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F-3605/2017

F-3605/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-16 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En avril 2017, C._______, ressortissante congolaise née en 1953, a sollicité un visa Schengen afin de rendre visite à sa fille et à sa famille en Suisse du 5 juin au 20 juillet 2017. Suite au refus de la représentation de Suisse en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) du 2 mai 2017, la fille de la prénommée et son époux (ci-après : également les hôtes) ont fait opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Le SEM a rejeté l'opposition par décision du 6 juin 2017. Il a estimé qu'eu égard tant à la situation personnelle de l'intéressée (peu de moyens financiers, âge proche de la retraite, plusieurs membres de sa famille proche en Suisse et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) que socio-économique de la RDC, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie. Il a relevé que l'attestation de travail de l'intéressée datait de 2014 déjà et que sa longue absence paraissait incompatible avec son travail d'infirmière. C. Par recours du 26 juin 2017, les hôtes ont conclu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi du visa sollicité et subsidiairement au renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction. Ils ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que le SEM n'avait pas envoyé le dossier au service des migrations pour instruction. Ils ont souligné que l'intéressée et son époux de longue date vivaient convenablement avec trois de leurs 7 enfants en RDC grâce aux allocations de retraite et à son travail stable, attestation de travail et extraits bancaires récents à l'appui. En outre, ils se sont prévalus de la violation de l'art. 8 CEDH, précisant que leur fille était venue leur rendre visite début 2016. D. Par réponse du 5 octobre 2017, envoyée pour information aux recourants, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 3.2 En tant que ressortissante congolaise, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

5. Tout d'abord, on peine à suivre le raisonnement des recourants lorsqu'ils affirment que les autorités cantonales auraient dû instruire leur cas (pce TAF 1 p. 6). Pour autant qu'ils fassent allusion à la pratique de certains cantons alémaniques d'envoyer un catalogue de questions aux hôtes en Suisse, cette manière de procéder n'est nullement nécessaire afin de garantir le droit d'être entendu des recourants. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'argumentation de ces derniers serait pertinente et en quoi l'autorité inférieure aurait violé leur droit d'être entendus. De toute manière, une éventuelle violation de ce droit aurait été réparée par-devant le Tribunal (cf., parmi d'autres, ATF 134 I 140 consid. 5.5). 6. 6.1 A l'instar du SEM, force est de constater que les conditions socio-économiques prévalant en RDC peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ >, site consulté en avril 2018) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne saurait ainsi être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 6.2 Les recourants arguent que l'intéressée exerce un emploi stable et mène une vie confortable en RDC, où elle aurait de nombreuses attaches familiales. 6.2.1 Tout d'abord, s'agissant des attaches familiales de l'intéressée, le Tribunal relève que si cette dernière vit certes avec son époux et trois de leur sept enfants (nés avant 1991) à Kinshasa, il n'appert pas du dossier qu'elle y disposerait de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge), susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, les autres enfants du couple et leurs petits-enfants vivent en France et en Suisse, où séjournent également des frères et soeurs de l'intéressée. Ainsi, les hôtes en Suisse ont fondé une famille (enfants nés en 2004, 2006 et 2008) tout en continuant à exercer une activité lucrative, situation propre à rendre opportun un certain soutien (familial), que pourrait être tentée de leur apporter l'intéressée. A toutes fins utiles, on notera encore que l'époux de l'intéressée n'exerce plus aucune activité lucrative, de sorte que les attaches de ce dernier au pays, et ainsi indirectement celles de son épouse, se trouvent affaiblies. Le fait que le couple serait propriétaire d'un immeuble et y aurait un cercle d'amis, affirmations non étayées, ne saurait d'ailleurs modifier cette appréciation (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-6572/2015 du 9 août 2016 consid. 5 et jurisprudence citée). 6.2.2 Ensuite, s'agissant des attaches professionnelles en RDC, on notera en faveur de l'intéressée qu'elle y exerce un travail stable en tant qu'infirmière auprès de (...) (pce TAF 1 annexe 3). De plus, le visa a été sollicité du 5 juin au 20 juillet 2017, ce qui correspond au congé annuel obtenu entre le 1er juin et le 30 juillet 2017 (pce SYMIC p. 39 et 59). L'intéressée semble d'ailleurs bénéficier d'une situation financière confortable dans son pays, ce que le SEM ne met pas en doute. En effet, plus de 200 francs sont crédités mensuellement sur son compte, étant précisé que le PIB par habitant s'élevait en 2016 à seulement 444 dollars (< https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ , site consulté en avril 2018). Par ailleurs, l'époux de l'intéressée bénéficierait d'une rente, allégation qu'aucune pièce ne vient toutefois étayer. Cela étant, il n'appert pas du dossier que l'intéressée bénéficierait d'une certaine épargne, le solde mensuel de son compte étant en général inférieur à un franc (cf. pce TAF 1 annexe 4). En outre, l'intéressée admet qu'elle est proche de la retraite (pce TAF 1 p. 4). Ainsi, ses attaches professionnelles ne sauraient revêtir un poids considérable parlant en faveur d'un retour au pays au terme du visa sollicité. 6.2.3 Enfin, le Tribunal ne saurait faire abstraction des risques médicaux liés à l'âge actuel de l'intéressée. En effet, cette dernière se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants, ce d'autant plus si l'on considère qu'en RDC, l'espérance de vie à la naissance ne s'élève qu'à 59 ans ( https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ >, site consulté en avril 2018). Or, en présence d'une telle situation, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison de son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., dans le même sens, l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7 et jurisprudence citée). 6.2.4 On soulèvera encore à toutes fins utiles que si la majorité des documents officiels indique que l'intéressée est née en 1953 (p. ex. pce SYMIC 2 p. 42, 43, 41), ce que cette dernière prétend également, la copie de son passeport au dossier indique l'année 1963 (pce SYMIC 2 p. 53), ce qui tend à décrédibiliser la valeur probante des documents versés en cause. 6.3 Au demeurant, on peine à suivre l'argumentation des recourants en rapport avec l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. féd. (pce TAF 1 p. 7). En effet, les restrictions imposées aux membres de leur famille domiciliés en RDC pour entrer en Suisse se fondent sur une base légale et sont justifiées par des raisons objectives (cf. consid. 3 supra et, pour comparaison, arrêt du TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 consid. 10.3). 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l'intéressée en RDC. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée du reste parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière. La bonne foi et l'honnêteté des recourants ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

7. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 6 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

E. 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 3.2 En tant que ressortissante congolaise, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).

E. 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).

E. 4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

E. 5 Tout d'abord, on peine à suivre le raisonnement des recourants lorsqu'ils affirment que les autorités cantonales auraient dû instruire leur cas (pce TAF 1 p. 6). Pour autant qu'ils fassent allusion à la pratique de certains cantons alémaniques d'envoyer un catalogue de questions aux hôtes en Suisse, cette manière de procéder n'est nullement nécessaire afin de garantir le droit d'être entendu des recourants. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'argumentation de ces derniers serait pertinente et en quoi l'autorité inférieure aurait violé leur droit d'être entendus. De toute manière, une éventuelle violation de ce droit aurait été réparée par-devant le Tribunal (cf., parmi d'autres, ATF 134 I 140 consid. 5.5).

E. 6.1 A l'instar du SEM, force est de constater que les conditions socio-économiques prévalant en RDC peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ >, site consulté en avril 2018) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne saurait ainsi être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

E. 6.2 Les recourants arguent que l'intéressée exerce un emploi stable et mène une vie confortable en RDC, où elle aurait de nombreuses attaches familiales.

E. 6.2.1 Tout d'abord, s'agissant des attaches familiales de l'intéressée, le Tribunal relève que si cette dernière vit certes avec son époux et trois de leur sept enfants (nés avant 1991) à Kinshasa, il n'appert pas du dossier qu'elle y disposerait de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge), susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, les autres enfants du couple et leurs petits-enfants vivent en France et en Suisse, où séjournent également des frères et soeurs de l'intéressée. Ainsi, les hôtes en Suisse ont fondé une famille (enfants nés en 2004, 2006 et 2008) tout en continuant à exercer une activité lucrative, situation propre à rendre opportun un certain soutien (familial), que pourrait être tentée de leur apporter l'intéressée. A toutes fins utiles, on notera encore que l'époux de l'intéressée n'exerce plus aucune activité lucrative, de sorte que les attaches de ce dernier au pays, et ainsi indirectement celles de son épouse, se trouvent affaiblies. Le fait que le couple serait propriétaire d'un immeuble et y aurait un cercle d'amis, affirmations non étayées, ne saurait d'ailleurs modifier cette appréciation (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-6572/2015 du 9 août 2016 consid. 5 et jurisprudence citée).

E. 6.2.2 Ensuite, s'agissant des attaches professionnelles en RDC, on notera en faveur de l'intéressée qu'elle y exerce un travail stable en tant qu'infirmière auprès de (...) (pce TAF 1 annexe 3). De plus, le visa a été sollicité du 5 juin au 20 juillet 2017, ce qui correspond au congé annuel obtenu entre le 1er juin et le 30 juillet 2017 (pce SYMIC p. 39 et 59). L'intéressée semble d'ailleurs bénéficier d'une situation financière confortable dans son pays, ce que le SEM ne met pas en doute. En effet, plus de 200 francs sont crédités mensuellement sur son compte, étant précisé que le PIB par habitant s'élevait en 2016 à seulement 444 dollars (< https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ , site consulté en avril 2018). Par ailleurs, l'époux de l'intéressée bénéficierait d'une rente, allégation qu'aucune pièce ne vient toutefois étayer. Cela étant, il n'appert pas du dossier que l'intéressée bénéficierait d'une certaine épargne, le solde mensuel de son compte étant en général inférieur à un franc (cf. pce TAF 1 annexe 4). En outre, l'intéressée admet qu'elle est proche de la retraite (pce TAF 1 p. 4). Ainsi, ses attaches professionnelles ne sauraient revêtir un poids considérable parlant en faveur d'un retour au pays au terme du visa sollicité.

E. 6.2.3 Enfin, le Tribunal ne saurait faire abstraction des risques médicaux liés à l'âge actuel de l'intéressée. En effet, cette dernière se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants, ce d'autant plus si l'on considère qu'en RDC, l'espérance de vie à la naissance ne s'élève qu'à 59 ans ( https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/ >, site consulté en avril 2018). Or, en présence d'une telle situation, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison de son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., dans le même sens, l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7 et jurisprudence citée).

E. 6.2.4 On soulèvera encore à toutes fins utiles que si la majorité des documents officiels indique que l'intéressée est née en 1953 (p. ex. pce SYMIC 2 p. 42, 43, 41), ce que cette dernière prétend également, la copie de son passeport au dossier indique l'année 1963 (pce SYMIC 2 p. 53), ce qui tend à décrédibiliser la valeur probante des documents versés en cause.

E. 6.3 Au demeurant, on peine à suivre l'argumentation des recourants en rapport avec l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. féd. (pce TAF 1 p. 7). En effet, les restrictions imposées aux membres de leur famille domiciliés en RDC pour entrer en Suisse se fondent sur une base légale et sont justifiées par des raisons objectives (cf. consid. 3 supra et, pour comparaison, arrêt du TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 consid. 10.3).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l'intéressée en RDC. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée du reste parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière. La bonne foi et l'honnêteté des recourants ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 7 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 8 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 6 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance versée le 22 août 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3605/2017 Arrêt du 16 avril 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Philippe Weissenberger, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. En avril 2017, C._______, ressortissante congolaise née en 1953, a sollicité un visa Schengen afin de rendre visite à sa fille et à sa famille en Suisse du 5 juin au 20 juillet 2017. Suite au refus de la représentation de Suisse en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) du 2 mai 2017, la fille de la prénommée et son époux (ci-après : également les hôtes) ont fait opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Le SEM a rejeté l'opposition par décision du 6 juin 2017. Il a estimé qu'eu égard tant à la situation personnelle de l'intéressée (peu de moyens financiers, âge proche de la retraite, plusieurs membres de sa famille proche en Suisse et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) que socio-économique de la RDC, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie. Il a relevé que l'attestation de travail de l'intéressée datait de 2014 déjà et que sa longue absence paraissait incompatible avec son travail d'infirmière. C. Par recours du 26 juin 2017, les hôtes ont conclu devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi du visa sollicité et subsidiairement au renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction. Ils ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que le SEM n'avait pas envoyé le dossier au service des migrations pour instruction. Ils ont souligné que l'intéressée et son époux de longue date vivaient convenablement avec trois de leurs 7 enfants en RDC grâce aux allocations de retraite et à son travail stable, attestation de travail et extraits bancaires récents à l'appui. En outre, ils se sont prévalus de la violation de l'art. 8 CEDH, précisant que leur fille était venue leur rendre visite début 2016. D. Par réponse du 5 octobre 2017, envoyée pour information aux recourants, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 3.2 En tant que ressortissante congolaise, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 4.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

5. Tout d'abord, on peine à suivre le raisonnement des recourants lorsqu'ils affirment que les autorités cantonales auraient dû instruire leur cas (pce TAF 1 p. 6). Pour autant qu'ils fassent allusion à la pratique de certains cantons alémaniques d'envoyer un catalogue de questions aux hôtes en Suisse, cette manière de procéder n'est nullement nécessaire afin de garantir le droit d'être entendu des recourants. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'argumentation de ces derniers serait pertinente et en quoi l'autorité inférieure aurait violé leur droit d'être entendus. De toute manière, une éventuelle violation de ce droit aurait été réparée par-devant le Tribunal (cf., parmi d'autres, ATF 134 I 140 consid. 5.5). 6. 6.1 A l'instar du SEM, force est de constater que les conditions socio-économiques prévalant en RDC peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. , site consulté en avril 2018) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Il ne saurait ainsi être exclu que l'intéressée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 6.2 Les recourants arguent que l'intéressée exerce un emploi stable et mène une vie confortable en RDC, où elle aurait de nombreuses attaches familiales. 6.2.1 Tout d'abord, s'agissant des attaches familiales de l'intéressée, le Tribunal relève que si cette dernière vit certes avec son époux et trois de leur sept enfants (nés avant 1991) à Kinshasa, il n'appert pas du dossier qu'elle y disposerait de responsabilités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge), susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, les autres enfants du couple et leurs petits-enfants vivent en France et en Suisse, où séjournent également des frères et soeurs de l'intéressée. Ainsi, les hôtes en Suisse ont fondé une famille (enfants nés en 2004, 2006 et 2008) tout en continuant à exercer une activité lucrative, situation propre à rendre opportun un certain soutien (familial), que pourrait être tentée de leur apporter l'intéressée. A toutes fins utiles, on notera encore que l'époux de l'intéressée n'exerce plus aucune activité lucrative, de sorte que les attaches de ce dernier au pays, et ainsi indirectement celles de son épouse, se trouvent affaiblies. Le fait que le couple serait propriétaire d'un immeuble et y aurait un cercle d'amis, affirmations non étayées, ne saurait d'ailleurs modifier cette appréciation (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-6572/2015 du 9 août 2016 consid. 5 et jurisprudence citée). 6.2.2 Ensuite, s'agissant des attaches professionnelles en RDC, on notera en faveur de l'intéressée qu'elle y exerce un travail stable en tant qu'infirmière auprès de (...) (pce TAF 1 annexe 3). De plus, le visa a été sollicité du 5 juin au 20 juillet 2017, ce qui correspond au congé annuel obtenu entre le 1er juin et le 30 juillet 2017 (pce SYMIC p. 39 et 59). L'intéressée semble d'ailleurs bénéficier d'une situation financière confortable dans son pays, ce que le SEM ne met pas en doute. En effet, plus de 200 francs sont crédités mensuellement sur son compte, étant précisé que le PIB par habitant s'élevait en 2016 à seulement 444 dollars ( , site consulté en avril 2018). Or, en présence d'une telle situation, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison de son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf., dans le même sens, l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7 et jurisprudence citée). 6.2.4 On soulèvera encore à toutes fins utiles que si la majorité des documents officiels indique que l'intéressée est née en 1953 (p. ex. pce SYMIC 2 p. 42, 43, 41), ce que cette dernière prétend également, la copie de son passeport au dossier indique l'année 1963 (pce SYMIC 2 p. 53), ce qui tend à décrédibiliser la valeur probante des documents versés en cause. 6.3 Au demeurant, on peine à suivre l'argumentation des recourants en rapport avec l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. féd. (pce TAF 1 p. 7). En effet, les restrictions imposées aux membres de leur famille domiciliés en RDC pour entrer en Suisse se fondent sur une base légale et sont justifiées par des raisons objectives (cf. consid. 3 supra et, pour comparaison, arrêt du TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 consid. 10.3). 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait remettre en cause les doutes émis par le SEM quant à un retour en temps voulu de l'intéressée en RDC. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée du reste parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Etat Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière. La bonne foi et l'honnêteté des recourants ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

7. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 6 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance versée le 22 août 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :