Visa Schengen
Sachverhalt
A. A._______ est un ressortissant pakistanais né le (...) 1984. B. Le 24 juin 2022, il a sollicité l'octroi d'un visa Schengen pour une durée de trois mois auprès de la représentation suisse à Islamabad (ci-après : la représentation suisse), en invoquant son intention d'effectuer une visite familiale auprès de son frère, B._______. Ce dernier vit en Suisse depuis une vingtaine d'années et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C. Par décision du 5 juillet 2022, la représentation suisse a refusé l'octroi du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés. D. Le 21 juillet 2022, le requérant a formé une opposition à l'encontre de cette décision. Il a allégué, en substance, que son frère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 6 février 2022 et que, bien que ce dernier puisse désormais sortir de l'hôpital, il conservait de lourdes séquelles. Incapable de se débrouiller seul, son frère nécessitait des soins constants ainsi qu'un suivi médical. Selon le médecin traitant, la présence d'un membre de sa famille serait bénéfique à sa réadaptation. Le requérant souhaitait dès lors séjourner en Suisse pendant 3 mois, dans le but de soutenir physiquement et mentalement son frère. En outre, il disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, car il possédait sa propre entreprise à Islamabad. Il s'engageait enfin sur l'honneur à retourner au Pakistan avant l'échéance de son visa. E. Le 6 septembre 2022, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de la décision de la représentation suisse du 5 juillet 2022 et confirmé le refus d'entrée dans l'espace Schengen. F. Par acte du 7 octobre 2022, l'intéressé a formé un recours contre la décision du SEM du 6 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et explicitement à l'octroi du visa demandé. G. Dans sa réponse du 24 novembre 2022, le SEM a pris des conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H. Dans sa réplique non datée mais reçue au Tribunal le 30 décembre 2022, le recourant a produit de nouveaux relevés bancaires et divers rapports médicaux étayant l'évolution de l'état de santé de son frère. I. Dans sa duplique du 20 janvier 2023, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. J. Le 9 février 2023, le Tribunal a clos l'échange d'écritures et gardé la cause à juger. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peut donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance de visas et, d'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La réglementation Schengen ne confère, comme la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen (mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues dans le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, et en particulier l'alinéa 2 de cette disposition concernant la garantie de sortie, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et à l'autorité d'accorder une attention particulière notamment à la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis, comme en l'espèce (cf. annexe I des règlements susmentionnés), ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 5. 5.1 Dans la décision querellée (cf. supra, let. E), l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen au motif que la sortie du recourant à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie et que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés (cf. décision du SEM, page 3). En outre, le SEM, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, a estimé qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres dans les délais. Le recourant avait allégué être au bénéfice d'une activité lucrative mais aucune information n'avait été donnée quant à la nature de son entreprise et des activités exercées ainsi qu'à sa situation. Les extraits bancaires produits n'indiquaient pas l'origine des fonds et ne pouvaient donc pas attester de la stabilité financière du recourant. Par ailleurs, ce dernier était célibataire, jeune, n'avait encore jamais voyagé dans l'espace Schengen, et aucune attache importante entre lui et son pays d'origine ne ressortait du dossier. Il n'était dès lors pas exclu que le recourant ait l'intention de prolonger sa présence en Suisse, ce d'autant plus que la Suisse connait un niveau de vie, tant sur le plan médical, économique et sécuritaire, supérieur à celui du Pakistan. 5.2 Dans son recours, le recourant a, pour sa part, contesté l'existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé, ainsi que de toute velléité de sa part d'être en quête de conditions d'existence meilleures que celles dans son pays d'origine. Il a expliqué diriger une agence de voyage à Lahore (Pakistan), qu'il avait lui-même créée en 2018, et être propriétaire d'un espace de vente qu'il loue à un tiers, et qui lui assure une rente mensuelle. Il a soutenu que les extraits de compte qu'il avait produits démontraient sa capacité à se rendre en Suisse et y rester pour le temps de la durée du visa. Les montants indiqués correspondaient à ses économies personnelles, le revenu de la location de l'espace de vente et celui de son activité lucrative. Le recourant a par ailleurs indiqué que, bien que célibataire, il était l'unique membre de sa famille sur place pour prendre soin de sa mère, et que son point d'attache à son pays d'origine était dès lors fort. Il a cité pour preuve de son attachement à sa mère le fait qu'il avait été admis en 2017 à suivre un cours à l'étranger dont il avait réglé les frais, mais qu'il avait fini par ne pas y participer pour rester à ses côtés. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'en plus de l'accident vasculaire cérébral du 6 février 2022, son frère avait souffert, le 23 septembre 2022, d'une très grosse crise d'épilepsie pendant plus d'une heure. La chute drastique de saturation d'oxygène dans son sang aurait pu lui être fatale si sa femme n'avait pas été présente à ce moment précis. Ce dernier évènement confirmait selon lui le besoin de son frère d'être entouré à toute heure. Le recourant a ainsi réitéré sa demande de visa pour pouvoir revoir son frère avant qu'il ne soit trop tard et en a appelé au Tribunal pour qu'il fasse preuve d'empathie et d'humanité à son égard. Il a confirmé qu'à l'expiration du visa, il rentrerait dans son pays d'origine pour continuer à prendre soin de sa mère et s'occuper de son entreprise. Pour preuve de ses bonnes intentions, il pouvait « attester d'un garant, résidant en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de 30'000 francs pour garantir son départ ». 5.3 C'est le lieu de rappeler ici, que selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 6. 6.1 En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, du recourant à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-5990/2019 du 31 août 2019 consid. 6.2, également rendu dans le contexte d'une demande de visa Schengen). Ainsi, les rassemblements populaires (telles que des manifestations, des grèves, et des parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence du recourant), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 12 mai 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 31 janvier 2023, sites consultés en août 2023). Il est en outre significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2023 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au sixième rang mondial des 161 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, le Burkina Faso, la Somalie, le Mali et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2023, site consulté en août 2023). 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'596 USD en 2022, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 92'101 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en août 2023). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 161ème rang en 2021-2022 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021-2022). 6.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par le recourant (cf., dans le même sens, les arrêts du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2 et F-5990/2019 précité consid. 6.4).
7. Cela étant, seule la situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger ne saurait suffire pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une violation du devoir de quitter le territoire suisse dans les délais pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. Il ressort du dossier que le recourant est célibataire et qu'il n'est âgé que de 39 ans. Le fait que ce dernier puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre qu'il n'a pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes qu'elles garantiraient son retour à la fin du séjour en Suisse. Le recourant a invoqué la présence de sa mère au Pakistan, comme point d'ancrage suffisant dans ce pays, mais l'importance de cette attache peut être relativisée dans la mesure où il semble prêt à s'en séparer pendant une période relativement longue (i.e. trois mois), et qu'il n'est ni allégué ni établi que cette dernière serait dépendante de lui financièrement ou en mauvaise santé. Enfin, la présence de parents dans le pays d'origine constitue rarement un obstacle à une volonté migratoire chez celui ou celle qui projette de s'expatrier pour trouver ailleurs de meilleures conditions de vie (pour un autre exemple, cf. l'arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.1). Le recourant s'est prévalu du fait qu'il aurait pu suivre des études supérieures à l'étranger (cf. supra, consid. 5.2 ; mémoire de recours, page 2), mais qu'il y aurait renoncé par attachement à sa mère et son pays. Tout d'abord, il n'est pas établi que le recourant aurait renoncé de son propre mouvement à suivre des études à l'étranger ; en effet, son séjour aurait pu ne pas se matérialiser pour d'autres raisons, indépendantes de sa volonté. De plus, cet évènement se rapporte à des faits qui remontent au mois de mai 2017, soit il y a plus de six ans et ne saurait ainsi infléchir l'appréciation du Tribunal en l'espèce. En outre, il convient de noter que le recourant s'est vu refuser par le SEM, le 18 décembre 2014, une autorisation de séjour pour étude et formation. La velléité du recourant de quitter le Pakistan n'apparaît ainsi pas nouvelle, et son éloignement de sa mère ne constitue manifestement pas à un obstacle à ses projets. 7.2 La situation professionnelle du recourant ne suffit pas non plus à garantir le départ de ce dernier à l'échéance du visa sollicité. En particulier, les responsabilités du recourant ne sont manifestement pas importantes au point que sa présence serait indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, preuve en est que le recourant a projeté de s'absenter pour une période de trois mois sans qu'il ne soit allégué que cela cause le moindre problème. Quant à la location de divers bien immobiliers dont se prévaut le recourant, il n'est pas établi qu'elle nécessite sa présence sur place au Pakistan pour générer des revenus et ce n'est a fortiori pas le cas. 7.3 A l'appui de sa demande de visa, le recourant a notamment produit des documents bancaires montrant des transferts d'argent entre juin et décembre 2022 (cf. pièces produites en annexe à la communication du recourant du 30 décembre 2022). Le solde du compte fait état d'une situation financière très modeste d'environ 33'000 francs en tout - ce qui, rapporté aux conditions salariales helvétiques - crée un risque important que l'intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'il ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant. 7.4 Le souhait de l'intéressé de se rendre en Suisse est certes compréhensible et légitime. Au vu des circonstances sus-évoquées, le risque objectif que le séjour soit indûment prolongé à l'échéance du visa demeure cependant trop élevé. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par ailleurs, même si le Tribunal acceptait que l'état du frère du recourant puisse nécessiter une attention constante à ses côtés au vu de son état médical, le Tribunal note que ce dernier est marié, que son épouse vit avec lui en Suisse (cf. supra, consid. 5.2) et qu'aucun élément au dossier ne suggère qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de lui. Par ailleurs, il n'est pas établi que le pronostic vital du frère du recourant serait engagé. 7.5 Le recourant s'est également prévalu du fait que sa propre mère avait, par le passé, effectué un voyage en Suisse et qu'elle était retournée dans son pays avant l'échéance du visa (Ibid., page 2). S'il ressort des documents et des copies du passeport transmis au Tribunal que la mère du recourant a effectivement visité la Suisse au mois de mai 2017 avant de retourner au Pakistan (cf. mémoire de recours, pièce justificative 6), on ne saurait comparer la situation du recourant à celle de sa mère ; en effet, le fait que cette dernière soit retournée au Pakistan à l'échéance de son propre visa n'est pas une considération pertinente pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen sur ce plan. 7.6 Enfin, le recourant a indiqué qu'il pourrait attester d'un « garant, résident en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de CHF 30'000, pour garantir [s]on statut ». La jurisprudence du Tribunal a en effet développé la possibilité d'exiger du recourant le versement d'une caution de 30'000 francs pour tenir compte d'un risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse (cf. par exemple arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4, qui se réfère à l'art. 3 al. 2 et 3, l'art. 14 al. 1 et l'art. 15 al. 1 et 5 OEV). Le recourant n'a toutefois ni fourni de précisions ni produit de pièces concernant cette « garantie ». Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il résulte des considérants qui précèdent que le risque que le recourant ne retourne pas dans son pays d'origine à l'expiration du visa est élevé et non simplement résiduel, même s'il avait été possible au recourant de verser une caution, cette circonstance n'aurait pas permis de modifier l'appréciation du Tribunal. 8. 8.1 En définitive, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale du recourant n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 8.2 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peut donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance de visas et, d'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La réglementation Schengen ne confère, comme la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen (mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues dans le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, et en particulier l'alinéa 2 de cette disposition concernant la garantie de sortie, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et à l'autorité d'accorder une attention particulière notamment à la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis, comme en l'espèce (cf. annexe I des règlements susmentionnés), ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
E. 5.1 Dans la décision querellée (cf. supra, let. E), l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen au motif que la sortie du recourant à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie et que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés (cf. décision du SEM, page 3). En outre, le SEM, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, a estimé qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres dans les délais. Le recourant avait allégué être au bénéfice d'une activité lucrative mais aucune information n'avait été donnée quant à la nature de son entreprise et des activités exercées ainsi qu'à sa situation. Les extraits bancaires produits n'indiquaient pas l'origine des fonds et ne pouvaient donc pas attester de la stabilité financière du recourant. Par ailleurs, ce dernier était célibataire, jeune, n'avait encore jamais voyagé dans l'espace Schengen, et aucune attache importante entre lui et son pays d'origine ne ressortait du dossier. Il n'était dès lors pas exclu que le recourant ait l'intention de prolonger sa présence en Suisse, ce d'autant plus que la Suisse connait un niveau de vie, tant sur le plan médical, économique et sécuritaire, supérieur à celui du Pakistan.
E. 5.2 Dans son recours, le recourant a, pour sa part, contesté l'existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé, ainsi que de toute velléité de sa part d'être en quête de conditions d'existence meilleures que celles dans son pays d'origine. Il a expliqué diriger une agence de voyage à Lahore (Pakistan), qu'il avait lui-même créée en 2018, et être propriétaire d'un espace de vente qu'il loue à un tiers, et qui lui assure une rente mensuelle. Il a soutenu que les extraits de compte qu'il avait produits démontraient sa capacité à se rendre en Suisse et y rester pour le temps de la durée du visa. Les montants indiqués correspondaient à ses économies personnelles, le revenu de la location de l'espace de vente et celui de son activité lucrative. Le recourant a par ailleurs indiqué que, bien que célibataire, il était l'unique membre de sa famille sur place pour prendre soin de sa mère, et que son point d'attache à son pays d'origine était dès lors fort. Il a cité pour preuve de son attachement à sa mère le fait qu'il avait été admis en 2017 à suivre un cours à l'étranger dont il avait réglé les frais, mais qu'il avait fini par ne pas y participer pour rester à ses côtés. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'en plus de l'accident vasculaire cérébral du 6 février 2022, son frère avait souffert, le 23 septembre 2022, d'une très grosse crise d'épilepsie pendant plus d'une heure. La chute drastique de saturation d'oxygène dans son sang aurait pu lui être fatale si sa femme n'avait pas été présente à ce moment précis. Ce dernier évènement confirmait selon lui le besoin de son frère d'être entouré à toute heure. Le recourant a ainsi réitéré sa demande de visa pour pouvoir revoir son frère avant qu'il ne soit trop tard et en a appelé au Tribunal pour qu'il fasse preuve d'empathie et d'humanité à son égard. Il a confirmé qu'à l'expiration du visa, il rentrerait dans son pays d'origine pour continuer à prendre soin de sa mère et s'occuper de son entreprise. Pour preuve de ses bonnes intentions, il pouvait « attester d'un garant, résidant en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de 30'000 francs pour garantir son départ ».
E. 5.3 C'est le lieu de rappeler ici, que selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
E. 6.1 En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, du recourant à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie.
E. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-5990/2019 du 31 août 2019 consid. 6.2, également rendu dans le contexte d'une demande de visa Schengen). Ainsi, les rassemblements populaires (telles que des manifestations, des grèves, et des parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence du recourant), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 12 mai 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 31 janvier 2023, sites consultés en août 2023). Il est en outre significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2023 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au sixième rang mondial des 161 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, le Burkina Faso, la Somalie, le Mali et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2023, site consulté en août 2023).
E. 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'596 USD en 2022, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 92'101 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en août 2023). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 161ème rang en 2021-2022 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021-2022).
E. 6.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par le recourant (cf., dans le même sens, les arrêts du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2 et F-5990/2019 précité consid. 6.4).
E. 7 Cela étant, seule la situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger ne saurait suffire pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une violation du devoir de quitter le territoire suisse dans les délais pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. Il ressort du dossier que le recourant est célibataire et qu'il n'est âgé que de 39 ans. Le fait que ce dernier puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre qu'il n'a pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes qu'elles garantiraient son retour à la fin du séjour en Suisse. Le recourant a invoqué la présence de sa mère au Pakistan, comme point d'ancrage suffisant dans ce pays, mais l'importance de cette attache peut être relativisée dans la mesure où il semble prêt à s'en séparer pendant une période relativement longue (i.e. trois mois), et qu'il n'est ni allégué ni établi que cette dernière serait dépendante de lui financièrement ou en mauvaise santé. Enfin, la présence de parents dans le pays d'origine constitue rarement un obstacle à une volonté migratoire chez celui ou celle qui projette de s'expatrier pour trouver ailleurs de meilleures conditions de vie (pour un autre exemple, cf. l'arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.1). Le recourant s'est prévalu du fait qu'il aurait pu suivre des études supérieures à l'étranger (cf. supra, consid. 5.2 ; mémoire de recours, page 2), mais qu'il y aurait renoncé par attachement à sa mère et son pays. Tout d'abord, il n'est pas établi que le recourant aurait renoncé de son propre mouvement à suivre des études à l'étranger ; en effet, son séjour aurait pu ne pas se matérialiser pour d'autres raisons, indépendantes de sa volonté. De plus, cet évènement se rapporte à des faits qui remontent au mois de mai 2017, soit il y a plus de six ans et ne saurait ainsi infléchir l'appréciation du Tribunal en l'espèce. En outre, il convient de noter que le recourant s'est vu refuser par le SEM, le 18 décembre 2014, une autorisation de séjour pour étude et formation. La velléité du recourant de quitter le Pakistan n'apparaît ainsi pas nouvelle, et son éloignement de sa mère ne constitue manifestement pas à un obstacle à ses projets.
E. 7.2 La situation professionnelle du recourant ne suffit pas non plus à garantir le départ de ce dernier à l'échéance du visa sollicité. En particulier, les responsabilités du recourant ne sont manifestement pas importantes au point que sa présence serait indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, preuve en est que le recourant a projeté de s'absenter pour une période de trois mois sans qu'il ne soit allégué que cela cause le moindre problème. Quant à la location de divers bien immobiliers dont se prévaut le recourant, il n'est pas établi qu'elle nécessite sa présence sur place au Pakistan pour générer des revenus et ce n'est a fortiori pas le cas.
E. 7.3 A l'appui de sa demande de visa, le recourant a notamment produit des documents bancaires montrant des transferts d'argent entre juin et décembre 2022 (cf. pièces produites en annexe à la communication du recourant du 30 décembre 2022). Le solde du compte fait état d'une situation financière très modeste d'environ 33'000 francs en tout - ce qui, rapporté aux conditions salariales helvétiques - crée un risque important que l'intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'il ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant.
E. 7.4 Le souhait de l'intéressé de se rendre en Suisse est certes compréhensible et légitime. Au vu des circonstances sus-évoquées, le risque objectif que le séjour soit indûment prolongé à l'échéance du visa demeure cependant trop élevé. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par ailleurs, même si le Tribunal acceptait que l'état du frère du recourant puisse nécessiter une attention constante à ses côtés au vu de son état médical, le Tribunal note que ce dernier est marié, que son épouse vit avec lui en Suisse (cf. supra, consid. 5.2) et qu'aucun élément au dossier ne suggère qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de lui. Par ailleurs, il n'est pas établi que le pronostic vital du frère du recourant serait engagé.
E. 7.5 Le recourant s'est également prévalu du fait que sa propre mère avait, par le passé, effectué un voyage en Suisse et qu'elle était retournée dans son pays avant l'échéance du visa (Ibid., page 2). S'il ressort des documents et des copies du passeport transmis au Tribunal que la mère du recourant a effectivement visité la Suisse au mois de mai 2017 avant de retourner au Pakistan (cf. mémoire de recours, pièce justificative 6), on ne saurait comparer la situation du recourant à celle de sa mère ; en effet, le fait que cette dernière soit retournée au Pakistan à l'échéance de son propre visa n'est pas une considération pertinente pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen sur ce plan.
E. 7.6 Enfin, le recourant a indiqué qu'il pourrait attester d'un « garant, résident en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de CHF 30'000, pour garantir [s]on statut ». La jurisprudence du Tribunal a en effet développé la possibilité d'exiger du recourant le versement d'une caution de 30'000 francs pour tenir compte d'un risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse (cf. par exemple arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4, qui se réfère à l'art. 3 al. 2 et 3, l'art. 14 al. 1 et l'art. 15 al. 1 et 5 OEV). Le recourant n'a toutefois ni fourni de précisions ni produit de pièces concernant cette « garantie ». Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il résulte des considérants qui précèdent que le risque que le recourant ne retourne pas dans son pays d'origine à l'expiration du visa est élevé et non simplement résiduel, même s'il avait été possible au recourant de verser une caution, cette circonstance n'aurait pas permis de modifier l'appréciation du Tribunal.
E. 8.1 En définitive, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale du recourant n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.
E. 8.2 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, est mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 25 octobre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4570/2022 Arrêt du 28 août 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, c/o Karan Shailesh Patel, Avenue des Alpes 37, Case postale 1255, 1820 Montreux, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Faits : A. A._______ est un ressortissant pakistanais né le (...) 1984. B. Le 24 juin 2022, il a sollicité l'octroi d'un visa Schengen pour une durée de trois mois auprès de la représentation suisse à Islamabad (ci-après : la représentation suisse), en invoquant son intention d'effectuer une visite familiale auprès de son frère, B._______. Ce dernier vit en Suisse depuis une vingtaine d'années et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C. Par décision du 5 juillet 2022, la représentation suisse a refusé l'octroi du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés. D. Le 21 juillet 2022, le requérant a formé une opposition à l'encontre de cette décision. Il a allégué, en substance, que son frère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 6 février 2022 et que, bien que ce dernier puisse désormais sortir de l'hôpital, il conservait de lourdes séquelles. Incapable de se débrouiller seul, son frère nécessitait des soins constants ainsi qu'un suivi médical. Selon le médecin traitant, la présence d'un membre de sa famille serait bénéfique à sa réadaptation. Le requérant souhaitait dès lors séjourner en Suisse pendant 3 mois, dans le but de soutenir physiquement et mentalement son frère. En outre, il disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, car il possédait sa propre entreprise à Islamabad. Il s'engageait enfin sur l'honneur à retourner au Pakistan avant l'échéance de son visa. E. Le 6 septembre 2022, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de la décision de la représentation suisse du 5 juillet 2022 et confirmé le refus d'entrée dans l'espace Schengen. F. Par acte du 7 octobre 2022, l'intéressé a formé un recours contre la décision du SEM du 6 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et explicitement à l'octroi du visa demandé. G. Dans sa réponse du 24 novembre 2022, le SEM a pris des conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H. Dans sa réplique non datée mais reçue au Tribunal le 30 décembre 2022, le recourant a produit de nouveaux relevés bancaires et divers rapports médicaux étayant l'évolution de l'état de santé de son frère. I. Dans sa duplique du 20 janvier 2023, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. J. Le 9 février 2023, le Tribunal a clos l'échange d'écritures et gardé la cause à juger. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peut donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance de visas et, d'autre part, elle oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La réglementation Schengen ne confère, comme la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen (mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues dans le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, et en particulier l'alinéa 2 de cette disposition concernant la garantie de sortie, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et à l'autorité d'accorder une attention particulière notamment à la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis, comme en l'espèce (cf. annexe I des règlements susmentionnés), ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 5. 5.1 Dans la décision querellée (cf. supra, let. E), l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen au motif que la sortie du recourant à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie et que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés (cf. décision du SEM, page 3). En outre, le SEM, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, a estimé qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres dans les délais. Le recourant avait allégué être au bénéfice d'une activité lucrative mais aucune information n'avait été donnée quant à la nature de son entreprise et des activités exercées ainsi qu'à sa situation. Les extraits bancaires produits n'indiquaient pas l'origine des fonds et ne pouvaient donc pas attester de la stabilité financière du recourant. Par ailleurs, ce dernier était célibataire, jeune, n'avait encore jamais voyagé dans l'espace Schengen, et aucune attache importante entre lui et son pays d'origine ne ressortait du dossier. Il n'était dès lors pas exclu que le recourant ait l'intention de prolonger sa présence en Suisse, ce d'autant plus que la Suisse connait un niveau de vie, tant sur le plan médical, économique et sécuritaire, supérieur à celui du Pakistan. 5.2 Dans son recours, le recourant a, pour sa part, contesté l'existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé, ainsi que de toute velléité de sa part d'être en quête de conditions d'existence meilleures que celles dans son pays d'origine. Il a expliqué diriger une agence de voyage à Lahore (Pakistan), qu'il avait lui-même créée en 2018, et être propriétaire d'un espace de vente qu'il loue à un tiers, et qui lui assure une rente mensuelle. Il a soutenu que les extraits de compte qu'il avait produits démontraient sa capacité à se rendre en Suisse et y rester pour le temps de la durée du visa. Les montants indiqués correspondaient à ses économies personnelles, le revenu de la location de l'espace de vente et celui de son activité lucrative. Le recourant a par ailleurs indiqué que, bien que célibataire, il était l'unique membre de sa famille sur place pour prendre soin de sa mère, et que son point d'attache à son pays d'origine était dès lors fort. Il a cité pour preuve de son attachement à sa mère le fait qu'il avait été admis en 2017 à suivre un cours à l'étranger dont il avait réglé les frais, mais qu'il avait fini par ne pas y participer pour rester à ses côtés. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'en plus de l'accident vasculaire cérébral du 6 février 2022, son frère avait souffert, le 23 septembre 2022, d'une très grosse crise d'épilepsie pendant plus d'une heure. La chute drastique de saturation d'oxygène dans son sang aurait pu lui être fatale si sa femme n'avait pas été présente à ce moment précis. Ce dernier évènement confirmait selon lui le besoin de son frère d'être entouré à toute heure. Le recourant a ainsi réitéré sa demande de visa pour pouvoir revoir son frère avant qu'il ne soit trop tard et en a appelé au Tribunal pour qu'il fasse preuve d'empathie et d'humanité à son égard. Il a confirmé qu'à l'expiration du visa, il rentrerait dans son pays d'origine pour continuer à prendre soin de sa mère et s'occuper de son entreprise. Pour preuve de ses bonnes intentions, il pouvait « attester d'un garant, résidant en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de 30'000 francs pour garantir son départ ». 5.3 C'est le lieu de rappeler ici, que selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 6. 6.1 En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, du recourant à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-5990/2019 du 31 août 2019 consid. 6.2, également rendu dans le contexte d'une demande de visa Schengen). Ainsi, les rassemblements populaires (telles que des manifestations, des grèves, et des parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence du recourant), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 12 mai 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 31 janvier 2023, sites consultés en août 2023). Il est en outre significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2023 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au sixième rang mondial des 161 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, le Burkina Faso, la Somalie, le Mali et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2023, site consulté en août 2023). 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'596 USD en 2022, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 92'101 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en août 2023). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 161ème rang en 2021-2022 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021-2022). 6.4 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par le recourant (cf., dans le même sens, les arrêts du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2 et F-5990/2019 précité consid. 6.4).
7. Cela étant, seule la situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger ne saurait suffire pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une violation du devoir de quitter le territoire suisse dans les délais pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. Il ressort du dossier que le recourant est célibataire et qu'il n'est âgé que de 39 ans. Le fait que ce dernier puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre qu'il n'a pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes qu'elles garantiraient son retour à la fin du séjour en Suisse. Le recourant a invoqué la présence de sa mère au Pakistan, comme point d'ancrage suffisant dans ce pays, mais l'importance de cette attache peut être relativisée dans la mesure où il semble prêt à s'en séparer pendant une période relativement longue (i.e. trois mois), et qu'il n'est ni allégué ni établi que cette dernière serait dépendante de lui financièrement ou en mauvaise santé. Enfin, la présence de parents dans le pays d'origine constitue rarement un obstacle à une volonté migratoire chez celui ou celle qui projette de s'expatrier pour trouver ailleurs de meilleures conditions de vie (pour un autre exemple, cf. l'arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.1). Le recourant s'est prévalu du fait qu'il aurait pu suivre des études supérieures à l'étranger (cf. supra, consid. 5.2 ; mémoire de recours, page 2), mais qu'il y aurait renoncé par attachement à sa mère et son pays. Tout d'abord, il n'est pas établi que le recourant aurait renoncé de son propre mouvement à suivre des études à l'étranger ; en effet, son séjour aurait pu ne pas se matérialiser pour d'autres raisons, indépendantes de sa volonté. De plus, cet évènement se rapporte à des faits qui remontent au mois de mai 2017, soit il y a plus de six ans et ne saurait ainsi infléchir l'appréciation du Tribunal en l'espèce. En outre, il convient de noter que le recourant s'est vu refuser par le SEM, le 18 décembre 2014, une autorisation de séjour pour étude et formation. La velléité du recourant de quitter le Pakistan n'apparaît ainsi pas nouvelle, et son éloignement de sa mère ne constitue manifestement pas à un obstacle à ses projets. 7.2 La situation professionnelle du recourant ne suffit pas non plus à garantir le départ de ce dernier à l'échéance du visa sollicité. En particulier, les responsabilités du recourant ne sont manifestement pas importantes au point que sa présence serait indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, preuve en est que le recourant a projeté de s'absenter pour une période de trois mois sans qu'il ne soit allégué que cela cause le moindre problème. Quant à la location de divers bien immobiliers dont se prévaut le recourant, il n'est pas établi qu'elle nécessite sa présence sur place au Pakistan pour générer des revenus et ce n'est a fortiori pas le cas. 7.3 A l'appui de sa demande de visa, le recourant a notamment produit des documents bancaires montrant des transferts d'argent entre juin et décembre 2022 (cf. pièces produites en annexe à la communication du recourant du 30 décembre 2022). Le solde du compte fait état d'une situation financière très modeste d'environ 33'000 francs en tout - ce qui, rapporté aux conditions salariales helvétiques - crée un risque important que l'intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'il ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant. 7.4 Le souhait de l'intéressé de se rendre en Suisse est certes compréhensible et légitime. Au vu des circonstances sus-évoquées, le risque objectif que le séjour soit indûment prolongé à l'échéance du visa demeure cependant trop élevé. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). Par ailleurs, même si le Tribunal acceptait que l'état du frère du recourant puisse nécessiter une attention constante à ses côtés au vu de son état médical, le Tribunal note que ce dernier est marié, que son épouse vit avec lui en Suisse (cf. supra, consid. 5.2) et qu'aucun élément au dossier ne suggère qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de lui. Par ailleurs, il n'est pas établi que le pronostic vital du frère du recourant serait engagé. 7.5 Le recourant s'est également prévalu du fait que sa propre mère avait, par le passé, effectué un voyage en Suisse et qu'elle était retournée dans son pays avant l'échéance du visa (Ibid., page 2). S'il ressort des documents et des copies du passeport transmis au Tribunal que la mère du recourant a effectivement visité la Suisse au mois de mai 2017 avant de retourner au Pakistan (cf. mémoire de recours, pièce justificative 6), on ne saurait comparer la situation du recourant à celle de sa mère ; en effet, le fait que cette dernière soit retournée au Pakistan à l'échéance de son propre visa n'est pas une considération pertinente pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen sur ce plan. 7.6 Enfin, le recourant a indiqué qu'il pourrait attester d'un « garant, résident en Suisse, pouvant prendre en charge le montant demandé de CHF 30'000, pour garantir [s]on statut ». La jurisprudence du Tribunal a en effet développé la possibilité d'exiger du recourant le versement d'une caution de 30'000 francs pour tenir compte d'un risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse (cf. par exemple arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4, qui se réfère à l'art. 3 al. 2 et 3, l'art. 14 al. 1 et l'art. 15 al. 1 et 5 OEV). Le recourant n'a toutefois ni fourni de précisions ni produit de pièces concernant cette « garantie ». Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il résulte des considérants qui précèdent que le risque que le recourant ne retourne pas dans son pays d'origine à l'expiration du visa est élevé et non simplement résiduel, même s'il avait été possible au recourant de verser une caution, cette circonstance n'aurait pas permis de modifier l'appréciation du Tribunal. 8. 8.1 En définitive, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale du recourant n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 8.2 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, est mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 25 octobre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Nuno-Michel Schmid Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. ...)