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F-5233/2018

F-5233/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-15 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Par requêtes du 30 mai 2018, A._______ (ressortissante pakistanaise, née en 1981; ci-après: la requérante ou l'invitée), agissant pour elle-même et ses deux filles B._______ et C._______ (ressortissantes pakistanaises, nées respectivement en 2002 et en 2004), a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (Pakistan) l'octroi de visas Schengen pour un séjour de 25 jours auprès de son frère M._______ (ressortissant pakistanais, né en 1984) et de l'épouse de celui-ci, N._______ (ressortissante polonaise, née en 1986). A l'appui de sa demande de visa, l'intéressée, qui s'est décrite comme une esthéticienne ("beautician"), a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son frère et de sa belle-soeur (ci-après: les invitants), des extraits du registre des familles attestant notamment de ses liens de parenté avec l'invitant, des pièces concernant sa situation professionnelle et financière, ainsi que des attestations scolaires relatives à ses enfants. A.b Par décisions notifiées le 19 juin 2018, la Représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer les visas requis, au motif que la volonté de la requérante et de ses filles de quitter l'Espace Schengen au terme de leur séjour en Suisse ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte du 21 juin 2018 (rédigé en langue française), les invitants et la requérante ont formé opposition conjointement contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Ils ont invoqué que la requérante et ses filles avaient de solides attaches (familiales, patrimoniales, professionnelles, respectivement scolaires) au Pakistan de nature à les contraindre d'y retourner à l'échéance de leurs visas. Ainsi, leur mari et père vivrait dans ce pays, où il travaillerait dans une "société bien réputée". La requérante aurait, quant à elle, une nombreuse famille sur place (parents, frères et soeurs) et y serait "propriétaire et directrice" d'une entreprise. Le couple y posséderait en outre un bien immobilier. Quant aux filles, elles devraient retourner dans leur école pakistanaise à la fin de leurs vacances scolaires. Dans un écrit daté du même jour (rédigé en langue anglaise), la requérante a exposé que ses filles étaient très enthousiastes à l'idée de découvrir la Suisse et de rendre visite à leur cousin (le fils des invitants, né en 2011) et qu'elles avaient été très déçues par les décisions négatives rendues par la Représentation suisse susmentionnée, qui les empêchaient de réaliser leur rêve. Elle a expliqué que son mari était obligé de rester au Pakistan pour des raisons professionnelles ("because of his job"). Elle a par ailleurs produit de nouvelles pièces concernant sa propre situation professionnelle au Pakistan. B. Par décision du 9 juillet 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée le 21 juin 2018 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée prononcés par l'Ambassade de Suisse au Pakistan à l'endroit de la requérante et de ses enfants. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie des intéressées de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pakistan et de leur situation personnelle (en tant que personnes n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen). Elle a notamment constaté que rien au dossier ne démontrait que le mari et père des intéressées résidait actuellement au Pakistan et y exerçait une activité lucrative. Elle a observé en outre que les documents (et, plus particulièrement, les décomptes bancaires) versés en cause ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la solidité financière et la stabilité de l'entreprise exploitée par la requérante, dès lors qu'ils faisaient état de rentrées financières irrégulières et affichaient des versements importants (en considération du niveau de vie prévalant au Pakistan) dont la provenance ne pouvait être directement mise en lien avec l'activité prétendument exercée par l'intéressée, de sorte que des doutes étaient permis quant à la situation professionnelle réelle de celle-ci. Elle a estimé que, dans ces conditions, il ne pouvait être exclu que la requérante et ses filles fussent tentées de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissaient dans leur patrie. Elle en a voulu pour preuve que l'invitant lui-même, qui avait obtenu une autorisation de séjour pour études en 2002, était demeuré illégalement en Suisse à l'échéance (à la fin de l'année 2004) de son titre de séjour, et ce jusqu'au 13 avril 2011, date à laquelle il avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage. C. Par acte du 13 septembre 2018, A._______ (ci-après: la recourante), agissant pour elle-même et ses deux filles (par l'entremise de son mandataire), a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis. La recourante s'est derechef prévalue de ses attaches familiales, professionnelles et patrimoniales au Pakistan, faisant valoir que peu de ressortissants pakistanais jouissaient d'une situation aussi privilégiée que la sienne, de sorte qu'un refus de visas prononcé en l'espèce reviendrait à fermer l'accès à l'Espace Schengen à la quasi-totalité de ses compatriotes et consacrerait une inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissants étrangers dont le Tribunal de céans avait admis le recours. Se fondant sur les pièces qu'elle avait déjà versées en cause et sur un nouvel extrait de son compte bancaire portant sur une période de deux ans, elle a invoqué qu'elle exploitait au Pakistan un salon de beauté réputé et prospère lui permettant de générer un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de PKR 456'200.- (soit d'environ CHF 3'600.-) et qu'elle poursuivait d'autres projets personnels dans son pays en lien avec un terrain de 500 m2 qu'elle avait acquis dans un beau quartier de son lieu de résidence, un investissement qu'elle entendait rentabiliser. Elle a allégué en outre que son mari gagnait, lui aussi, très bien sa vie au Pakistan. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle et ses filles avaient déjà voyagé à l'étranger (en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis) et avaient toujours respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été octroyés, que ses parents (les grands-parents maternels de ses filles) étaient eux aussi retournés ponctuellement au Pakistan à l'échéance des visas Schengen qui leur avaient été délivrés le 27 novembre 2014 par les autorités suisses et que, dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de penser qu'elle et ses filles ne respecteraient pas les termes et conditions des visas Schengen qui leur seraient accordés dans le cadre de la présente procédure. Tout en admettant que l'invitant (son frère) avait connu en Suisse une "situation administrative compliquée" avant l'année 2011, elle a observé que celui-ci jouissait désormais d'une situation professionnelle stable. D. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, se référant pour l'essentiel à la motivation qu'elle avait développée dans sa décision. E. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal de céans a transmis dite réponse à la recourante, en lui donnant la possibilité de présenter une réplique jusqu'au 13 mai 2019 (délai qu'il a ultérieurement prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 16 août 2019). Par la même occasion, il l'a invitée à fournir, dans le même délai, des renseignements complémentaires notamment au sujet de sa situation professionnelle et financière et de celle de son mari au Pakistan. L'intéressée a répliqué, pièces à l'appui, le 16 août 2019. F. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante et ses deux filles mineures ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cas particulier, la décision sur opposition querellée a été rendue le 9 juillet 2018. Or, le 1er janvier 2019, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087 [3114]) entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la décision susmentionnée. 3.2 Quand bien même la LEI ne contient pas de dispositions transitoires commandant l'application immédiate du nouveau droit et qu'il convient d'inférer de l'art. 70 OEV que l'ancien droit est applicable lorsque la décision sur opposition querellée a été rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (et se fonde en conséquence sur l'ancien droit), le Tribunal de céans a considéré qu'en matière de visa, le nouveau droit (la LEI et l'OEV) pouvait exceptionnellement s'appliquer, dès lors que le changement législatif susmentionné n'avait pas entraîné, dans ce domaine, de modifications - préjudiciables à la partie recourante - susceptibles d'influer défavorablement sur l'issue de la cause (cf. consid. 4 infra) et qu'une nouvelle demande de visa - qui devrait de toute manière être examinée sous l'angle du nouveau droit - pouvait être déposée en tout temps (cf. arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.2 et 2.3, et la jurisprudence citée; sur ce dernier point, cf. également consid. 4.6 infra). Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans appliquera donc la LEI et l'OEV dans le présent arrêt. 4. 4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 4 et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 aOEV). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 4 al. 1 aOEV, dispositions qui renvoient à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissantes pakistanaises, la recourante et ses deux filles sont soumises à l'obligation du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements susmentionnés. 4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le précise l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV (dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 1 aOEV en relation avec l'art. 11a al. 1 aOEV). Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du règlement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI, dont la teneur correspond à celle de l'art. 5 LEtr, raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec ces dispositions, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de celles-ci, demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL). Ainsi, un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que les art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b et art. 12 OEV, dont la teneur correspond en substance à celle des art. 2 al. 4, art. 11a let. c et art. 12 al. 4 aOEV). A ce titre, l'entrée en Suisse peut être autorisée notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9.3 et 2011/48 consid. 4.6 et 6, spéc. consid. 6.3; cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1). 4.6 Il sied encore de relever qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le rejet d'une nouvelle demande de visa, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas; cf. également consid. 2 in fine supra). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Pakistan à l'encontre de la recourante et de ses deux filles au motif que le départ ponctuel de celles-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Pakistan notamment sur les plans sécuritaire et socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante et de ses filles sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités. 6.1.1 En effet, le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à X._______ (lieu de résidence des invitées), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés à l'encontre de sites religieux et de marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions. Enfin, les vols à la tire, à l'arraché et à main armée, ainsi que les vols de voitures sont courants et peuvent être accompagnés de violences entraînant parfois la mort de la personne (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 25 mars 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019). 6.1.2 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'500 USD en 2018, le Pakistan se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait alors 82'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2018 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019). 6.2 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.3.3 [concernant la Syrie]). 7. 7.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la recourante et ses filles bénéficient au Pakistan d'attaches suffisamment contraignantes pour les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance des visas convoités. 7.2 En l'occurrence, il appert des pièces du dossier que la recourante, une esthéticienne âgée de 38 ans, est mariée et mère de deux jeunes filles âgées respectivement de 17 ans et demi et de 16 ans (cf. l'acte de famille annexé au recours), avec lesquelles elle souhaite venir en Suisse. Ses filles ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire (cf. les attestations scolaires du 31 juillet 2018, dont il ressort que ses filles étaient alors scolarisées au Pakistan respectivement en dixième année et en huitième année, et que sa fille aînée devait passer ses examens de fin d'études du cycle secondaire en mars 2019). La recourante a fait valoir que ses filles étaient scolarisées au Pakistan "de façon sérieuse et assidue", pays où elles envisageaient de poursuivre leurs études et où leur avenir professionnel était tracé, de sorte qu'elles n'avaient "aucun intérêt" à rester en Suisse à l'échéance des visas sollicités. Cet argument apparaît toutefois peu convaincant, compte tenu de la reconnaissance internationale dont jouit le système de formation helvétique (réputé notamment pour la qualité de ses Hautes Ecoles, Universités et Ecoles Polytechniques Fédérales), système de formation qui attire de nombreux étudiants du monde entier. A cet égard, il est révélateur de constater que, selon le Global Talent Competitiveness Index (GTCI), l'Institut Européen d'Administration des Affaires (European Institute of Business Administration ou INSEAD) et le Groupe Adecco placent depuis de nombreuses années la Suisse au sommet du classement mondial, voire à la première place mondiale (cf. notamment les rapports y relatifs publiés en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020) en termes d'attractivité pour le recrutement de talents du monde entier (étudiants, chercheurs, ingénieurs, cadres dirigeants, managers, entrepreneurs) parmi les pays les plus performants de la planète en la matière, et que le Pakistan ne figure pas dans ce classement (cf. en particulier le rapport y relatif publié en 2020, qui prend en compte quelque 130 pays). Dans ce contexte, il est significatif de constater que l'invitant lui-même (le frère et oncle des intéressées) est venu en Suisse initialement en vue d'y suivre des études (cf. consid. 7.3 in fine infra). Force est dès lors de constater que la recourante, qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en raison de leur profil d'étudiantes, appartiennent à une catégorie de la population présentant une forte propension à l'émigration, un élément dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (privés et publics) en présence, en particulier dans l'appréciation du risque migratoire inhérent à la présente cause. 7.3 En guise de garantie de son départ et de celui de ses filles de Suisse, la recourante s'est prévalue en premier lieu de ses attaches familiales au Pakistan, faisant valoir que son mari (et père de ses deux filles), ses parents et ses frères et soeurs - à l'exception de l'invitant - résidaient encore actuellement dans ce pays. Dans le cadre de la procédure de première instance, elle a versé en cause une copie de l'acte de famille de ses parents, dont il appert qu'elle est l'aînée d'une fratrie de sept enfants, formée de quatre filles et de trois garçons (dont l'invitant). A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que, si la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants mineurs) constitue généralement un élément de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, tel n'est pas nécessairement le cas lorsque la personne invitée provient d'un pays qui - tel le Pakistan (cf. consid. 6 supra) - connaît des conditions de vie nettement moins favorables (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales) que celles prévalant en Suisse ou dans d'autres pays de l'Espace Schengen. En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, de s'y installer durablement dans le but de faire venir ultérieurement ses plus proches parents (son conjoint et les enfants avec lesquels elle vit en ménage commun) - par le biais du regroupement familial ou à un autre titre - de manière à pouvoir leur offrir des conditions de vie plus sécures, un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives d'emploi ou de formation. L'expérience a par ailleurs démontré qu'en pareilles circonstances, la présence sur place de membres de la parenté sortant du cadre de ce noyau familial - telle celle de parents ou de frères et soeurs - ne constituait généralement pas un élément de nature à garantir le retour d'une personne dans sa patrie, à moins que ceux-ci ne soient pas en mesure de se déplacer (en raison de leur âge ou d'un handicap, par exemple) et que la personne souhaitant venir en Suisse ou dans l'Espace Schengen représente leur seul (ou principal) soutien familial sur place. Or, force est de constater que les parents de la recourante ont de nombreux enfants au Pakistan (tous les frères et soeurs de celle-ci, à l'exception de l'invitant). Leur présence sur place ne saurait donc représenter un élément susceptible de garantir le retour de l'intéressée et de ses filles. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'invitant, qui était entré en Suisse en décembre 2002 à la faveur d'un visa national en vue d'entreprendre une formation, est resté en Suisse après l'échéance (le 31 décembre 2004) de son permis de séjour pour études - et ce malgré la présence dans sa patrie de ses parents et de ses frères et soeurs - et y a séjourné illégalement pendant plusieurs années avant d'y solliciter - et d'obtenir en date du 13 avril 2011 - la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage. 7.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a par ailleurs remis en cause le fait que le mari de la recourante résidait et travaillait au Pakistan, retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait d'accréditer cette thèse. A l'examen du dossier, le Tribunal de céans constate en effet que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressée s'était contentée d'alléguer que son époux vivait au Pakistan et y travaillait dans une "société bien réputée" (une fabrique de chaussures, selon l'Ambassade de Suisse au Pakistan), sans fournir la moindre pièce justificative à l'appui de ses dires, alors qu'elle avait produit plusieurs documents (notamment des décomptes bancaires) concernant sa propre situation professionnelle. Dans son recours, l'intéressée a précisé que son mari travaillait au service de la société en question en qualité de "responsable d'équipes" pour un salaire de PKR 100'000.- par mois, participation au chiffre d'affaires comprise (ce qui correspondait à un salaire mensuel d'environ CHF 790.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un salaire mensuel d'environ CHF 610.-), de sorte qu'il jouissait d'une très bonne situation professionnelle en comparaison de ses compatriotes. A titre de moyen de preuve, elle s'est toutefois bornée à produire une attestation de travail succincte datée du 30 août 2018, par laquelle le signataire - un certain "Yasir" - certifiait que le mari de l'intéressée était employé depuis le mois de novembre 2016 dans cette société en qualité de superviseur (cf. recours, PJ 18: "This is to certify that [...], born the 1973, has been employed with our company from the Nov. 2016 to till now holding the position of supervisor"). Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal de céans a dès lors invité la recourante à lui transmettre, au stade de la réplique, des pièces probantes attestant que son époux avait toujours résidé et exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées (tels notamment ses contrats de travail successifs, ainsi que des décomptes bancaires attestant des revenus qu'il avait réalisés mensuellement depuis le début de l'année 2016). Dans sa réplique, l'intéressée a répondu que son mari n'avait ni contrat de travail écrit, ni compte bancaire, expliquant que "dans le secteur privé", les employés n'étaient pas obligés de posséder un compte bancaire et que, le cas échéant, le paiement des salaires s'effectuait "en cash". Elle a par ailleurs fourni de nouvelles attestations de travail datées du 19 juin 2019 dont le contenu était identique à celle du 30 août 2018, mais dans lesquelles le montant du salaire prétendument réalisé par son époux au cours des années 2017 et 2018 avait été précisé (cf. réplique, PJ 35). Or, force est de constater que les attestations de travail ayant été produites à l'appui du recours et de la réplique (censées émaner de l'employeur du mari de la recourante) ont été établies sur la base d'un texte préformulé et que leur contenu est succinct et stéréotypé. Ainsi, ces attestations ne contiennent aucune précision au sujet de l'activité concrètement exercée par l'époux de l'intéressée au sein de la société en question, se contentant d'indiquer de manière toute générale qu'il y travaille comme superviseur ou responsable ("supervisor"). De surcroît, elles ne mentionnent pas l'identité complète du signataire, ni la fonction occupée par ce dernier au sein de cette société. Lesdites attestations, qui sont peu compatibles avec celles qu'établirait une société "réputée" en faveur d'un employé (respectivement d'un cadre supérieur) bénéficiant d'une rémunération correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans le pays, apparaissent en l'occurrence comme de simples documents de complaisance, établis de toutes pièces pour les besoins de la cause. Quant aux explications avancées par la recourante pour tenter de justifier son incapacité à produire des pièces probantes attestant de l'activité professionnelle de son mari, elles ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet guère concevable, dans une société patriarcale telle celle prévalant au Pakistan, que l'époux d'une femme d'affaires possédant sa propre société et son propre compte bancaire (cf. consid. 7.5 infra) ne bénéficie pas lui-même d'un compte bancaire personnel, et ce d'autant moins s'il réalise un revenu élevé en comparaison de celui de ses compatriotes. En l'absence de pièces probantes en attestant, rien ne permet donc de penser que le mari de l'intéressée aurait exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées, et encore moins qu'il aurait réalisé dans le cadre de cette activité un salaire correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans ce pays. A la demande du Tribunal de céans, la recourante a également versé en cause (en copies) les passeports de toute la famille établis à partir de l'année 2011, pièces dont il ressort qu'elle et son époux avaient obtenu, les 11 juillet 2011 et 27 octobre 2017, des visas d'une durée de validité de 30 jours pour se rendre en Arabie Saoudite - la seconde fois avec leurs deux filles - et que les intéressés (y compris le mari) étaient retournés ponctuellement au Pakistan à l'échéance de leurs visas (cf. réplique, PJ 26 à 34, spéc. PJ 33 et 34). Cela dit, s'il est vrai que ces passeports tendent à montrer que les intéressés mènent effectivement une vie familiale, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le mari de la recourante aurait résidé de manière continue au Pakistan au cours des dernières années écoulées. Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas démontré que son époux aurait résidé et travaillé au Pakistan au cours des dernières années écoulées, ni a fortiori que celui-ci jouirait dans ce pays de solides attaches professionnelles. Rien ne permet, dans ces conditions, de penser qu'aux yeux de l'intéressée et de ses filles, leur mari et père représenterait une attache familiale susceptible de les inciter à retourner vivre au Pakistan après leur séjour en Suisse. 7.5 En guise de garantie de son retour et de celui de ses filles au Pakistan, la recourante s'est également prévalue de ses attaches professionnelles et patrimoniales sur place, faisant valoir qu'elle jouissait d'une situation financière privilégiée au Pakistan, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse avec ses filles à l'échéance des visas sollicités. Elle a invoqué en particulier qu'elle exploitait un salon de beauté réputé et prospère qui comptait une quinzaine d'employés, une activité professionnelle qui lui permettait de générer un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de PKR 456'200.- (ce qui correspondait à une somme de près de CHF 3'600.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un montant d'environ CHF 2'760.-). Elle a allégué qu'elle poursuivait également d'autres projets personnels au Pakistan, en lien avec un terrain de 500 m2 qu'elle aurait acquis au cours de l'année 2014 dans un beau quartier, un investissement qu'elle entendait rentabiliser. A l'appui de ses dires, elle a produit un acte de transfert de propriété ("Transfer Letter") daté du 5 mai 2014. 7.5.1 Dans ce contexte, il sied de relever d'emblée que, dans une note datée du 28 juin 2018, l'Ambassade de Suisse au Pakistan a expliqué qu'il lui était impossible de vérifier l'authenticité des justificatifs présentés par la recourante - notamment celle de l'acte de transfert de propriété susmentionné - compte tenu des problèmes sécuritaires et du taux de corruption élevé que connaissait actuellement le Pakistan, de sorte que ces justificatifs ne pouvaient être considérés comme garants des indications qu'ils contenaient (à ce propos, cf. consid. 6.1.1 supra; cf. également Corruption Perceptions Index [CPI] ou Indice de Perception de la Corruption [IPC] 2019 rendu public en janvier 2020 par Transparency International [en ligne sur son site: www.transparency.org], classement dans lequel le Pakistan figure au 120ème rang sur 180 pays, alors que la Suisse a été classée au 4ème rang des pays les moins corrompus, après la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Finlande). Le Tribunal de céans constate pour sa part que l'acte de transfert de propriété versé en cause ne comporte pas de descriptif clair et précis du bien transféré et n'indique pas le prix de vente (respectivement d'acquisition) de ce bien, de sorte que ce document ne lui permet pas de se faire une idée concrète de la nature et de la valeur réelle de ce bien. A cela s'ajoute que ce document - qui n'est que la copie d'une prétendue copie originale ("original copy") d'un acte de transfert de propriété - n'a pas de valeur probante particulière. Enfin, l'expérience a démontré que la possession d'un bien immobilier (tel un terrain) dans un pays tel le Pakistan ne constituait généralement pas un frein à l'émigration (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité, consid. 6.1.3). 7.5.2 Dans la mesure où l'autorité inférieure avait estimé dans sa décision que les décomptes bancaires versés en cause (qui portaient sur quelques mois seulement) ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la situation professionnelle réelle et la solidité financière de l'entreprise de la recourante, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 28 mars 2019, invité celle-ci à lui transmettre des pièces supplémentaires attestant des revenus qu'elle avait réalisés au cours des dernières années écoulées dans le cadre de son activité professionnelle, notamment ses décisions de taxation fiscale pour les années de taxation 2016 à 2018. Or, en lieu et place de décisions de taxation fiscale, l'intéressée s'est bornée à produire trois déclarations d'impôt établies (pour les années de taxation 2016, 2017 et 2018) sur la base de formulaires disponibles en ligne, pièces produites en copies qui n'ont en soi pas de valeur probante particulière dans la mesure où elles ne font que refléter les chiffres avancés par la personne qui les a remplis. 7.5.3 Cela dit, la recourante a également versé en cause des extraits de ses comptes bancaires (qu'elle avait ouverts à son nom pour le compte de son salon de beauté) pour la période allant du 1er juillet 2016 au mois de juin 2019. Ces décomptes bancaires font état de rentrées financières de l'ordre de PKR 150'000.- du 1er juillet au 31 décembre 2016 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 7'500'000.- en 2017 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 5'750'000.- en 2018 (cf. réplique, PJ 36 et 37) et de l'ordre de PKR 1'620'000.- (ce qui correspond actuellement à un montant de près de CHF 9'900.-) entre le 1er janvier et le 10 juin 2019 (cf. réplique, PJ 36 et 37). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que ces rentrées financières ne sauraient correspondre au bénéfice net réalisé par l'entreprise de la recourante, mais tout au plus à son chiffre d'affaires, dont il y a notamment lieu de retrancher l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les salaires de la quinzaine de salariés que l'intéressée dit employer, sans le démontrer (cf. les trois contrats de travail annexés au recours, PJ 6). Le Tribunal de céans constate en outre que la plupart des rentrées financières affichées par ces décomptes bancaires ont eu lieu sous forme de dépôts en espèces ("cash deposit") et que des sommes très importantes proviennent de l'encaissement de chèques d'origine indéterminée (cf. les chèques de PKR 1'365'000.-, de PKR 2'000'000.-, de PKR 365'000.-, de PKR 1'500'000.- et de PKR 600'000.- que la recourante a encaissés respectivement les 11 janvier et 29 mars 2017, ainsi que les 13 mars, 9 avril et 14 décembre 2018). Force est également de constater que ces rentrées financières ont fortement baissé depuis le début de l'année 2019, époque à partir de laquelle aucun chèque n'a été encaissé. Dans son recours, l'intéressée a expliqué que les transactions avec ses clients et avec ses fournisseurs se faisaient uniquement en espèces et qu'elle payait les salaires de ses employés en espèces. Il n'en demeure pas moins que l'origine de la quasi-totalité des rentrées financières dont la recourante a bénéficié au cours des dernières années écoulées demeure inconnue, que l'autorité inférieure avait déjà exprimé de sérieux doutes quant à la provenance de cet argent dans sa décision et que l'intéressée n'a pas apporté d'explications (ni a fortiori de pièces probantes) susceptibles de lever les doutes émis, en particulier concernant l'origine des chèques qu'elle a encaissés. Force est de constater en outre que les dépôts en espèces - censés correspondre à l'argent ayant été remis à la recourante par la clientèle de son salon de beauté - et les achats de produits effectués pour le compte de cette société ont été irréguliers, ce qui n'est guère compatible avec l'activité d'une entreprise florissante et pérenne comptant une quinzaine d'employés. Ainsi, selon les décomptes bancaires versés en cause, aucun dépôt en espèces n'a été effectué notamment entre le 15 juillet et le 25 décembre 2016 et entre le 26 avril et le 10 juin 2019, et l'intéressée n'a procédé qu'à un seul dépôt de faible montant (PKR 100'000.-, correspondant actuellement à environ CHF 610.-) entre le 5 mars et le 8 août 2018. Quant aux quittances et factures ayant été annexées au recours (PJ 8) et à la réplique (PJ 40), elles font état d'achats de produits (pour le compte de ce salon de beauté) effectués uniquement en mars, en juin et en août 2017, ainsi qu'en avril et en juin 2018. Il est par ailleurs étonnant de constater que la recourante - qui exploitait ledit salon de beauté à partir de l'année 2015 déjà (cf. le contrat de travail du 9 juillet 2015 annexé au recours, PJ 6) - n'a fait enregistrer son entreprise auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie de son lieu de résidence qu'en date du 15 août 2018 (soit peu de temps après l'introduction de la présente procédure) et que le certificat d'affiliation à ladite Chambre (qui est valable jusqu'au 31 mars 2019) lui a été délivré pour une durée inférieure à un an (cf. ledit certificat annexé au recours, PJ 5). Enfin, il n'est pas possible d'établir un lien entre les chiffres annoncés par la recourante dans les déclarations d'impôts qu'elle a versées en cause pour les années de taxation 2016 à 2018 (cf. réplique, PJ 39) - notamment au titre des rentrées financières ("Inflows") et du revenu ("Income") - et les montants ressortant de ses décomptes bancaires durant les périodes en question. En l'état du dossier, rien ne permet donc d'affirmer que la recourante disposerait réellement d'attaches professionnelles contraignantes au Pakistan (en ce sens qu'elle y exploiterait une entreprise prospère et pérenne) et que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle venait à prolonger son séjour ou à s'installer durablement avec ses deux filles en Suisse (où le PIB par habitant est cinquante fois supérieur à celui prévalant au Pakistan) à l'échéance des visas sollicités. 7.6 La recourante a finalement fait valoir qu'elle et ses filles, de même que ses parents (et grands-parents maternels de ses filles) étaient toujours retournés au Pakistan à l'échéance des visas qui leur avaient été octroyés, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'elle et ses filles ne respecteraient pas les termes et conditions des visas Schengen qui leur seraient délivrés dans le cadre de la présente procédure. En l'occurrence, il ressort effectivement des passeports ayant été versés en cause que la recourante était retournée ponctuellement au Pakistan à l'échéance du visa qui lui avait été octroyé le 11 juillet 2011 par l'Arabie Saoudite et qu'elle et ses filles avaient aussi respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été accordés par ce pays le 27 octobre 2017, voyages qu'elles avaient effectués en compagnie de leur mari et père (cf. consid. 7.4 supra); en outre, bien qu'aucun autre visa ne figure dans leurs passeports respectifs, il apparaît que les intéressées ont également effectué - cette fois-ci, sans leur mari et père - un voyage aux Emirats arabes unis en date du 19 juin 2012 et qu'elles sont retournées au Pakistan le 13 juillet 2012 (cf. les passeports ayant été annexés en copies à la réplique, PJ 26 à 34). Ces voyages ne sont toutefois pas pertinents pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, compte tenu du fait qu'ils ont été accomplis dans des pays qui ne sauraient être assimilés à la Suisse en termes d'attractivité pour les étudiants (cf. le Global Talent Competitiveness Index [GTCI] 2020 précité, dont il appert que les Emirats arabes unis figurent au 22ème rang et l'Arabie saoudite au 40ème rang sur 132 pays, alors que la Suisse se trouve à la première place mondiale) et que les filles de la recourante sont aujourd'hui précisément en âge d'entreprendre des études (universitaires ou gymnasiales), ce qui n'était pas le cas lors de leur séjour aux Emirats arabes unis en 2012. La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents (les grands-parents maternels de ses filles), lesquels se sont vu délivrer des visas Schengen (pour visite familiale) valables du 21 décembre 2014 au 16 janvier 2015 par l'Ambassade de Suisse à Islamabad, et ont quitté la Suisse le 15 janvier 2015. En effet, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement, le risque migratoire émanant de personnes qui sont en âge de se reconstruire une nouvelle existence (sur les plans social et professionnel, voire familial) dans un autre pays (telle la recourante, une esthéticienne qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en tant qu'étudiantes), est nettement plus élevé qu'il ne l'est en présence de personnes retraitées qui - tels les parents de l'intéressée - peuvent compter sur le soutien de nombreux enfants dans leur patrie, alors qu'ils n'ont qu'un seul enfant en Suisse (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). On relèvera au demeurant que les extraits de passeports versés en cause (cf. recours, PJ 13), qui révèlent que les parents de la recourante se sont rendus aux Emirats arabes unis après leur séjour en Suisse (cf. les sceaux portant la mention "UAE" [United Arab Emirates] qui y sont apposés), ne contiennent aucun sceau attestant de leur retour effectif au Pakistan. 7.7 S'agissant des assurances données et garanties financières offertes par les personnes invitantes et des déclarations d'intention formulées par les personnes invitées quant à leur sortie ponctuelle de Suisse, elles ne suffisent pas à assurer le départ effectif de ces dernières dans les délais prévus, car elles n'emportent aucun effet juridique (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités suisses doivent donc prendre en considération le risque que les bénéficiaires de visas, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prennent la décision de s'installer durablement dans ce pays, en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entamant des démarches administratives en vue d'y prolonger leur séjour (en y déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour études, par exemple). Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. 7.8 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisations d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante et de ses filles ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (RS 0.101), sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que l'invitant (le frère et oncle des invitées) n'est pas au bénéfice de la qualité de réfugié et que le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs (tels des problèmes de santé) qui empêcheraient durablement l'intéressé et ses proches établis sur le territoire helvétique de rencontrer la recourante et ses filles ailleurs qu'en Suisse (notamment au Pakistan), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 7.9 En conclusion, le Tribunal de céans ne peut que constater que la recourante, bien qu'elle ait été invitée à produire des pièces probantes susceptibles de démontrer le bien-fondé de ses allégations, n'a pas été en mesure d'établir que le salon de beauté qu'elle exploitait au Pakistan était une entreprise prospère et pérenne, ni que son mari avait résidé et travaillé de manière continue dans ce pays au cours des dernières années écoulées. A cela s'ajoute que l'intéressée, en vue de tenter de démontrer que son mari disposait de solides attaches professionnelles au Pakistan, a versé en cause des attestations de travail apparaissant comme des documents de complaisance établis de toutes pièces pour les besoins de la cause, ce qui met fortement à mal sa crédibilité. A la lumière des pièces produites et des explications lacunaires ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans a acquis la conviction que l'intéressée cherchait à lui dissimuler des éléments essentiels susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. En l'état du dossier, on ne saurait en effet considérer qu'il existe un "haut degré de probabilité" que la recourante et ses filles retournent au Pakistan à l'échéance des visas convoités (cf. consid. 5.2 supra). Le risque migratoire apparaît d'autant plus élevé que les intéressées bénéficient d'attaches familiales en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante et de ses filles à pouvoir rendre visite aux membres de leur famille vivant en Suisse, et celles de l'invitant et des siens à pouvoir accueillir leurs invitées à leur domicile. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, ce d'autant moins que les intéressés ont la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, notamment au Pakistan. Il sied encore de rappeler qu'un refus de visa antérieur ne préjuge pas des chances de succès d'une nouvelle demande de visa qui serait déposée par la recourante, accompagnée de pièces probantes et d'explications convaincantes susceptibles de lever les doutes émis dans le présent arrêt (cf. consid. 4.6 supra). Quant au grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante en relation avec d'autres arrêts rendus par le Tribunal de céans, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de la cause, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. C'est ici le lieu de rappeler que les autorités suisses tiennent compte à la fois de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de la personne invitée, ainsi que de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, elles se montreront moins restrictives si le visa est requis pour rendre visite à un proche (ascendant ou descendant) n'ayant pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens du fait qu'il est handicapé ou gravement malade ou qu'il a été reconnu en Suisse comme réfugié, ce qui n'est pas le cas de l'invitant. Pareilles considérations ont été déterminantes dans l'arrêt C-4686/2012 du 16 avril 2013 (cité par la recourante), qui concerne une ressortissante camerounaise désireuse de rendre visite à son père gravement malade, lequel était dans l'incapacité de voyager depuis plus de dix ans (cf. ledit arrêt, let. E). Quant aux arrêts C-4496/2012 du 26 mars 2013 et C-5146/2012 du 26 mars 2013 (cités par la recourante), ils concernent, pour le premier, un couple de ressortissants camerounais âgés respectivement de 73 ans et de 56 ans, et pour le second, une ressortissante cubaine âgée de 80 ans, soit des personnes appartenant à une catégorie de la population présentant un risque migratoire nettement moins élevé que la recourante et ses filles (cf. consid. 7.6 supra). A cela s'ajoute que, dans le cadre des arrêts cités par la recourante, le Tribunal de céans n'avait pas été amené à remettre en cause les justificatifs produits concernant la situation financière et patrimoniale des personnes invitées, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce. 7.10 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour de la recourante et de ses filles au Pakistan au terme du séjour en Suisse envisagé n'était pas suffisamment assuré et en refusant de leur délivrer pour ce motif des visas Schengen (type C) uniformes (valables pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressées de visas Schengen VTL, valables uniquement pour la Suisse (cf. consid. 4.5 et 7.8 supra). 8. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante et ses deux filles mineures ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Dans le cas particulier, la décision sur opposition querellée a été rendue le 9 juillet 2018. Or, le 1er janvier 2019, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087 [3114]) entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la décision susmentionnée.

E. 3.2 Quand bien même la LEI ne contient pas de dispositions transitoires commandant l'application immédiate du nouveau droit et qu'il convient d'inférer de l'art. 70 OEV que l'ancien droit est applicable lorsque la décision sur opposition querellée a été rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (et se fonde en conséquence sur l'ancien droit), le Tribunal de céans a considéré qu'en matière de visa, le nouveau droit (la LEI et l'OEV) pouvait exceptionnellement s'appliquer, dès lors que le changement législatif susmentionné n'avait pas entraîné, dans ce domaine, de modifications - préjudiciables à la partie recourante - susceptibles d'influer défavorablement sur l'issue de la cause (cf. consid. 4 infra) et qu'une nouvelle demande de visa - qui devrait de toute manière être examinée sous l'angle du nouveau droit - pouvait être déposée en tout temps (cf. arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.2 et 2.3, et la jurisprudence citée; sur ce dernier point, cf. également consid. 4.6 infra). Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans appliquera donc la LEI et l'OEV dans le présent arrêt.

E. 4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 4 et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 aOEV).

E. 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 4 al. 1 aOEV, dispositions qui renvoient à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissantes pakistanaises, la recourante et ses deux filles sont soumises à l'obligation du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements susmentionnés.

E. 4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le précise l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV (dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 1 aOEV en relation avec l'art. 11a al. 1 aOEV). Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du règlement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI, dont la teneur correspond à celle de l'art. 5 LEtr, raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec ces dispositions, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de celles-ci, demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL). Ainsi, un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que les art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b et art. 12 OEV, dont la teneur correspond en substance à celle des art. 2 al. 4, art. 11a let. c et art. 12 al. 4 aOEV). A ce titre, l'entrée en Suisse peut être autorisée notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9.3 et 2011/48 consid. 4.6 et 6, spéc. consid. 6.3; cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1).

E. 4.6 Il sied encore de relever qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le rejet d'une nouvelle demande de visa, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas; cf. également consid. 2 in fine supra).

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Pakistan à l'encontre de la recourante et de ses deux filles au motif que le départ ponctuel de celles-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 5.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Pakistan notamment sur les plans sécuritaire et socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante et de ses filles sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités.

E. 6.1.1 En effet, le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à X._______ (lieu de résidence des invitées), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés à l'encontre de sites religieux et de marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions. Enfin, les vols à la tire, à l'arraché et à main armée, ainsi que les vols de voitures sont courants et peuvent être accompagnés de violences entraînant parfois la mort de la personne (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 25 mars 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019).

E. 6.1.2 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'500 USD en 2018, le Pakistan se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait alors 82'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2018 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019).

E. 6.2 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.3.3 [concernant la Syrie]).

E. 7.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la recourante et ses filles bénéficient au Pakistan d'attaches suffisamment contraignantes pour les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance des visas convoités.

E. 7.2 En l'occurrence, il appert des pièces du dossier que la recourante, une esthéticienne âgée de 38 ans, est mariée et mère de deux jeunes filles âgées respectivement de 17 ans et demi et de 16 ans (cf. l'acte de famille annexé au recours), avec lesquelles elle souhaite venir en Suisse. Ses filles ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire (cf. les attestations scolaires du 31 juillet 2018, dont il ressort que ses filles étaient alors scolarisées au Pakistan respectivement en dixième année et en huitième année, et que sa fille aînée devait passer ses examens de fin d'études du cycle secondaire en mars 2019). La recourante a fait valoir que ses filles étaient scolarisées au Pakistan "de façon sérieuse et assidue", pays où elles envisageaient de poursuivre leurs études et où leur avenir professionnel était tracé, de sorte qu'elles n'avaient "aucun intérêt" à rester en Suisse à l'échéance des visas sollicités. Cet argument apparaît toutefois peu convaincant, compte tenu de la reconnaissance internationale dont jouit le système de formation helvétique (réputé notamment pour la qualité de ses Hautes Ecoles, Universités et Ecoles Polytechniques Fédérales), système de formation qui attire de nombreux étudiants du monde entier. A cet égard, il est révélateur de constater que, selon le Global Talent Competitiveness Index (GTCI), l'Institut Européen d'Administration des Affaires (European Institute of Business Administration ou INSEAD) et le Groupe Adecco placent depuis de nombreuses années la Suisse au sommet du classement mondial, voire à la première place mondiale (cf. notamment les rapports y relatifs publiés en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020) en termes d'attractivité pour le recrutement de talents du monde entier (étudiants, chercheurs, ingénieurs, cadres dirigeants, managers, entrepreneurs) parmi les pays les plus performants de la planète en la matière, et que le Pakistan ne figure pas dans ce classement (cf. en particulier le rapport y relatif publié en 2020, qui prend en compte quelque 130 pays). Dans ce contexte, il est significatif de constater que l'invitant lui-même (le frère et oncle des intéressées) est venu en Suisse initialement en vue d'y suivre des études (cf. consid. 7.3 in fine infra). Force est dès lors de constater que la recourante, qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en raison de leur profil d'étudiantes, appartiennent à une catégorie de la population présentant une forte propension à l'émigration, un élément dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (privés et publics) en présence, en particulier dans l'appréciation du risque migratoire inhérent à la présente cause.

E. 7.3 En guise de garantie de son départ et de celui de ses filles de Suisse, la recourante s'est prévalue en premier lieu de ses attaches familiales au Pakistan, faisant valoir que son mari (et père de ses deux filles), ses parents et ses frères et soeurs - à l'exception de l'invitant - résidaient encore actuellement dans ce pays. Dans le cadre de la procédure de première instance, elle a versé en cause une copie de l'acte de famille de ses parents, dont il appert qu'elle est l'aînée d'une fratrie de sept enfants, formée de quatre filles et de trois garçons (dont l'invitant). A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que, si la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants mineurs) constitue généralement un élément de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, tel n'est pas nécessairement le cas lorsque la personne invitée provient d'un pays qui - tel le Pakistan (cf. consid. 6 supra) - connaît des conditions de vie nettement moins favorables (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales) que celles prévalant en Suisse ou dans d'autres pays de l'Espace Schengen. En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, de s'y installer durablement dans le but de faire venir ultérieurement ses plus proches parents (son conjoint et les enfants avec lesquels elle vit en ménage commun) - par le biais du regroupement familial ou à un autre titre - de manière à pouvoir leur offrir des conditions de vie plus sécures, un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives d'emploi ou de formation. L'expérience a par ailleurs démontré qu'en pareilles circonstances, la présence sur place de membres de la parenté sortant du cadre de ce noyau familial - telle celle de parents ou de frères et soeurs - ne constituait généralement pas un élément de nature à garantir le retour d'une personne dans sa patrie, à moins que ceux-ci ne soient pas en mesure de se déplacer (en raison de leur âge ou d'un handicap, par exemple) et que la personne souhaitant venir en Suisse ou dans l'Espace Schengen représente leur seul (ou principal) soutien familial sur place. Or, force est de constater que les parents de la recourante ont de nombreux enfants au Pakistan (tous les frères et soeurs de celle-ci, à l'exception de l'invitant). Leur présence sur place ne saurait donc représenter un élément susceptible de garantir le retour de l'intéressée et de ses filles. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'invitant, qui était entré en Suisse en décembre 2002 à la faveur d'un visa national en vue d'entreprendre une formation, est resté en Suisse après l'échéance (le 31 décembre 2004) de son permis de séjour pour études - et ce malgré la présence dans sa patrie de ses parents et de ses frères et soeurs - et y a séjourné illégalement pendant plusieurs années avant d'y solliciter - et d'obtenir en date du 13 avril 2011 - la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage.

E. 7.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a par ailleurs remis en cause le fait que le mari de la recourante résidait et travaillait au Pakistan, retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait d'accréditer cette thèse. A l'examen du dossier, le Tribunal de céans constate en effet que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressée s'était contentée d'alléguer que son époux vivait au Pakistan et y travaillait dans une "société bien réputée" (une fabrique de chaussures, selon l'Ambassade de Suisse au Pakistan), sans fournir la moindre pièce justificative à l'appui de ses dires, alors qu'elle avait produit plusieurs documents (notamment des décomptes bancaires) concernant sa propre situation professionnelle. Dans son recours, l'intéressée a précisé que son mari travaillait au service de la société en question en qualité de "responsable d'équipes" pour un salaire de PKR 100'000.- par mois, participation au chiffre d'affaires comprise (ce qui correspondait à un salaire mensuel d'environ CHF 790.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un salaire mensuel d'environ CHF 610.-), de sorte qu'il jouissait d'une très bonne situation professionnelle en comparaison de ses compatriotes. A titre de moyen de preuve, elle s'est toutefois bornée à produire une attestation de travail succincte datée du 30 août 2018, par laquelle le signataire - un certain "Yasir" - certifiait que le mari de l'intéressée était employé depuis le mois de novembre 2016 dans cette société en qualité de superviseur (cf. recours, PJ 18: "This is to certify that [...], born the 1973, has been employed with our company from the Nov. 2016 to till now holding the position of supervisor"). Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal de céans a dès lors invité la recourante à lui transmettre, au stade de la réplique, des pièces probantes attestant que son époux avait toujours résidé et exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées (tels notamment ses contrats de travail successifs, ainsi que des décomptes bancaires attestant des revenus qu'il avait réalisés mensuellement depuis le début de l'année 2016). Dans sa réplique, l'intéressée a répondu que son mari n'avait ni contrat de travail écrit, ni compte bancaire, expliquant que "dans le secteur privé", les employés n'étaient pas obligés de posséder un compte bancaire et que, le cas échéant, le paiement des salaires s'effectuait "en cash". Elle a par ailleurs fourni de nouvelles attestations de travail datées du 19 juin 2019 dont le contenu était identique à celle du 30 août 2018, mais dans lesquelles le montant du salaire prétendument réalisé par son époux au cours des années 2017 et 2018 avait été précisé (cf. réplique, PJ 35). Or, force est de constater que les attestations de travail ayant été produites à l'appui du recours et de la réplique (censées émaner de l'employeur du mari de la recourante) ont été établies sur la base d'un texte préformulé et que leur contenu est succinct et stéréotypé. Ainsi, ces attestations ne contiennent aucune précision au sujet de l'activité concrètement exercée par l'époux de l'intéressée au sein de la société en question, se contentant d'indiquer de manière toute générale qu'il y travaille comme superviseur ou responsable ("supervisor"). De surcroît, elles ne mentionnent pas l'identité complète du signataire, ni la fonction occupée par ce dernier au sein de cette société. Lesdites attestations, qui sont peu compatibles avec celles qu'établirait une société "réputée" en faveur d'un employé (respectivement d'un cadre supérieur) bénéficiant d'une rémunération correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans le pays, apparaissent en l'occurrence comme de simples documents de complaisance, établis de toutes pièces pour les besoins de la cause. Quant aux explications avancées par la recourante pour tenter de justifier son incapacité à produire des pièces probantes attestant de l'activité professionnelle de son mari, elles ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet guère concevable, dans une société patriarcale telle celle prévalant au Pakistan, que l'époux d'une femme d'affaires possédant sa propre société et son propre compte bancaire (cf. consid. 7.5 infra) ne bénéficie pas lui-même d'un compte bancaire personnel, et ce d'autant moins s'il réalise un revenu élevé en comparaison de celui de ses compatriotes. En l'absence de pièces probantes en attestant, rien ne permet donc de penser que le mari de l'intéressée aurait exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées, et encore moins qu'il aurait réalisé dans le cadre de cette activité un salaire correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans ce pays. A la demande du Tribunal de céans, la recourante a également versé en cause (en copies) les passeports de toute la famille établis à partir de l'année 2011, pièces dont il ressort qu'elle et son époux avaient obtenu, les 11 juillet 2011 et 27 octobre 2017, des visas d'une durée de validité de 30 jours pour se rendre en Arabie Saoudite - la seconde fois avec leurs deux filles - et que les intéressés (y compris le mari) étaient retournés ponctuellement au Pakistan à l'échéance de leurs visas (cf. réplique, PJ 26 à 34, spéc. PJ 33 et 34). Cela dit, s'il est vrai que ces passeports tendent à montrer que les intéressés mènent effectivement une vie familiale, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le mari de la recourante aurait résidé de manière continue au Pakistan au cours des dernières années écoulées. Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas démontré que son époux aurait résidé et travaillé au Pakistan au cours des dernières années écoulées, ni a fortiori que celui-ci jouirait dans ce pays de solides attaches professionnelles. Rien ne permet, dans ces conditions, de penser qu'aux yeux de l'intéressée et de ses filles, leur mari et père représenterait une attache familiale susceptible de les inciter à retourner vivre au Pakistan après leur séjour en Suisse.

E. 7.5 En guise de garantie de son retour et de celui de ses filles au Pakistan, la recourante s'est également prévalue de ses attaches professionnelles et patrimoniales sur place, faisant valoir qu'elle jouissait d'une situation financière privilégiée au Pakistan, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse avec ses filles à l'échéance des visas sollicités. Elle a invoqué en particulier qu'elle exploitait un salon de beauté réputé et prospère qui comptait une quinzaine d'employés, une activité professionnelle qui lui permettait de générer un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de PKR 456'200.- (ce qui correspondait à une somme de près de CHF 3'600.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un montant d'environ CHF 2'760.-). Elle a allégué qu'elle poursuivait également d'autres projets personnels au Pakistan, en lien avec un terrain de 500 m2 qu'elle aurait acquis au cours de l'année 2014 dans un beau quartier, un investissement qu'elle entendait rentabiliser. A l'appui de ses dires, elle a produit un acte de transfert de propriété ("Transfer Letter") daté du 5 mai 2014.

E. 7.5.1 Dans ce contexte, il sied de relever d'emblée que, dans une note datée du 28 juin 2018, l'Ambassade de Suisse au Pakistan a expliqué qu'il lui était impossible de vérifier l'authenticité des justificatifs présentés par la recourante - notamment celle de l'acte de transfert de propriété susmentionné - compte tenu des problèmes sécuritaires et du taux de corruption élevé que connaissait actuellement le Pakistan, de sorte que ces justificatifs ne pouvaient être considérés comme garants des indications qu'ils contenaient (à ce propos, cf. consid. 6.1.1 supra; cf. également Corruption Perceptions Index [CPI] ou Indice de Perception de la Corruption [IPC] 2019 rendu public en janvier 2020 par Transparency International [en ligne sur son site: www.transparency.org], classement dans lequel le Pakistan figure au 120ème rang sur 180 pays, alors que la Suisse a été classée au 4ème rang des pays les moins corrompus, après la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Finlande). Le Tribunal de céans constate pour sa part que l'acte de transfert de propriété versé en cause ne comporte pas de descriptif clair et précis du bien transféré et n'indique pas le prix de vente (respectivement d'acquisition) de ce bien, de sorte que ce document ne lui permet pas de se faire une idée concrète de la nature et de la valeur réelle de ce bien. A cela s'ajoute que ce document - qui n'est que la copie d'une prétendue copie originale ("original copy") d'un acte de transfert de propriété - n'a pas de valeur probante particulière. Enfin, l'expérience a démontré que la possession d'un bien immobilier (tel un terrain) dans un pays tel le Pakistan ne constituait généralement pas un frein à l'émigration (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité, consid. 6.1.3).

E. 7.5.2 Dans la mesure où l'autorité inférieure avait estimé dans sa décision que les décomptes bancaires versés en cause (qui portaient sur quelques mois seulement) ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la situation professionnelle réelle et la solidité financière de l'entreprise de la recourante, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 28 mars 2019, invité celle-ci à lui transmettre des pièces supplémentaires attestant des revenus qu'elle avait réalisés au cours des dernières années écoulées dans le cadre de son activité professionnelle, notamment ses décisions de taxation fiscale pour les années de taxation 2016 à 2018. Or, en lieu et place de décisions de taxation fiscale, l'intéressée s'est bornée à produire trois déclarations d'impôt établies (pour les années de taxation 2016, 2017 et 2018) sur la base de formulaires disponibles en ligne, pièces produites en copies qui n'ont en soi pas de valeur probante particulière dans la mesure où elles ne font que refléter les chiffres avancés par la personne qui les a remplis.

E. 7.5.3 Cela dit, la recourante a également versé en cause des extraits de ses comptes bancaires (qu'elle avait ouverts à son nom pour le compte de son salon de beauté) pour la période allant du 1er juillet 2016 au mois de juin 2019. Ces décomptes bancaires font état de rentrées financières de l'ordre de PKR 150'000.- du 1er juillet au 31 décembre 2016 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 7'500'000.- en 2017 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 5'750'000.- en 2018 (cf. réplique, PJ 36 et 37) et de l'ordre de PKR 1'620'000.- (ce qui correspond actuellement à un montant de près de CHF 9'900.-) entre le 1er janvier et le 10 juin 2019 (cf. réplique, PJ 36 et 37). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que ces rentrées financières ne sauraient correspondre au bénéfice net réalisé par l'entreprise de la recourante, mais tout au plus à son chiffre d'affaires, dont il y a notamment lieu de retrancher l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les salaires de la quinzaine de salariés que l'intéressée dit employer, sans le démontrer (cf. les trois contrats de travail annexés au recours, PJ 6). Le Tribunal de céans constate en outre que la plupart des rentrées financières affichées par ces décomptes bancaires ont eu lieu sous forme de dépôts en espèces ("cash deposit") et que des sommes très importantes proviennent de l'encaissement de chèques d'origine indéterminée (cf. les chèques de PKR 1'365'000.-, de PKR 2'000'000.-, de PKR 365'000.-, de PKR 1'500'000.- et de PKR 600'000.- que la recourante a encaissés respectivement les 11 janvier et 29 mars 2017, ainsi que les 13 mars, 9 avril et 14 décembre 2018). Force est également de constater que ces rentrées financières ont fortement baissé depuis le début de l'année 2019, époque à partir de laquelle aucun chèque n'a été encaissé. Dans son recours, l'intéressée a expliqué que les transactions avec ses clients et avec ses fournisseurs se faisaient uniquement en espèces et qu'elle payait les salaires de ses employés en espèces. Il n'en demeure pas moins que l'origine de la quasi-totalité des rentrées financières dont la recourante a bénéficié au cours des dernières années écoulées demeure inconnue, que l'autorité inférieure avait déjà exprimé de sérieux doutes quant à la provenance de cet argent dans sa décision et que l'intéressée n'a pas apporté d'explications (ni a fortiori de pièces probantes) susceptibles de lever les doutes émis, en particulier concernant l'origine des chèques qu'elle a encaissés. Force est de constater en outre que les dépôts en espèces - censés correspondre à l'argent ayant été remis à la recourante par la clientèle de son salon de beauté - et les achats de produits effectués pour le compte de cette société ont été irréguliers, ce qui n'est guère compatible avec l'activité d'une entreprise florissante et pérenne comptant une quinzaine d'employés. Ainsi, selon les décomptes bancaires versés en cause, aucun dépôt en espèces n'a été effectué notamment entre le 15 juillet et le 25 décembre 2016 et entre le 26 avril et le 10 juin 2019, et l'intéressée n'a procédé qu'à un seul dépôt de faible montant (PKR 100'000.-, correspondant actuellement à environ CHF 610.-) entre le 5 mars et le 8 août 2018. Quant aux quittances et factures ayant été annexées au recours (PJ 8) et à la réplique (PJ 40), elles font état d'achats de produits (pour le compte de ce salon de beauté) effectués uniquement en mars, en juin et en août 2017, ainsi qu'en avril et en juin 2018. Il est par ailleurs étonnant de constater que la recourante - qui exploitait ledit salon de beauté à partir de l'année 2015 déjà (cf. le contrat de travail du 9 juillet 2015 annexé au recours, PJ 6) - n'a fait enregistrer son entreprise auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie de son lieu de résidence qu'en date du 15 août 2018 (soit peu de temps après l'introduction de la présente procédure) et que le certificat d'affiliation à ladite Chambre (qui est valable jusqu'au 31 mars 2019) lui a été délivré pour une durée inférieure à un an (cf. ledit certificat annexé au recours, PJ 5). Enfin, il n'est pas possible d'établir un lien entre les chiffres annoncés par la recourante dans les déclarations d'impôts qu'elle a versées en cause pour les années de taxation 2016 à 2018 (cf. réplique, PJ 39) - notamment au titre des rentrées financières ("Inflows") et du revenu ("Income") - et les montants ressortant de ses décomptes bancaires durant les périodes en question. En l'état du dossier, rien ne permet donc d'affirmer que la recourante disposerait réellement d'attaches professionnelles contraignantes au Pakistan (en ce sens qu'elle y exploiterait une entreprise prospère et pérenne) et que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle venait à prolonger son séjour ou à s'installer durablement avec ses deux filles en Suisse (où le PIB par habitant est cinquante fois supérieur à celui prévalant au Pakistan) à l'échéance des visas sollicités.

E. 7.6 La recourante a finalement fait valoir qu'elle et ses filles, de même que ses parents (et grands-parents maternels de ses filles) étaient toujours retournés au Pakistan à l'échéance des visas qui leur avaient été octroyés, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'elle et ses filles ne respecteraient pas les termes et conditions des visas Schengen qui leur seraient délivrés dans le cadre de la présente procédure. En l'occurrence, il ressort effectivement des passeports ayant été versés en cause que la recourante était retournée ponctuellement au Pakistan à l'échéance du visa qui lui avait été octroyé le 11 juillet 2011 par l'Arabie Saoudite et qu'elle et ses filles avaient aussi respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été accordés par ce pays le 27 octobre 2017, voyages qu'elles avaient effectués en compagnie de leur mari et père (cf. consid. 7.4 supra); en outre, bien qu'aucun autre visa ne figure dans leurs passeports respectifs, il apparaît que les intéressées ont également effectué - cette fois-ci, sans leur mari et père - un voyage aux Emirats arabes unis en date du 19 juin 2012 et qu'elles sont retournées au Pakistan le 13 juillet 2012 (cf. les passeports ayant été annexés en copies à la réplique, PJ 26 à 34). Ces voyages ne sont toutefois pas pertinents pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, compte tenu du fait qu'ils ont été accomplis dans des pays qui ne sauraient être assimilés à la Suisse en termes d'attractivité pour les étudiants (cf. le Global Talent Competitiveness Index [GTCI] 2020 précité, dont il appert que les Emirats arabes unis figurent au 22ème rang et l'Arabie saoudite au 40ème rang sur 132 pays, alors que la Suisse se trouve à la première place mondiale) et que les filles de la recourante sont aujourd'hui précisément en âge d'entreprendre des études (universitaires ou gymnasiales), ce qui n'était pas le cas lors de leur séjour aux Emirats arabes unis en 2012. La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents (les grands-parents maternels de ses filles), lesquels se sont vu délivrer des visas Schengen (pour visite familiale) valables du 21 décembre 2014 au 16 janvier 2015 par l'Ambassade de Suisse à Islamabad, et ont quitté la Suisse le 15 janvier 2015. En effet, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement, le risque migratoire émanant de personnes qui sont en âge de se reconstruire une nouvelle existence (sur les plans social et professionnel, voire familial) dans un autre pays (telle la recourante, une esthéticienne qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en tant qu'étudiantes), est nettement plus élevé qu'il ne l'est en présence de personnes retraitées qui - tels les parents de l'intéressée - peuvent compter sur le soutien de nombreux enfants dans leur patrie, alors qu'ils n'ont qu'un seul enfant en Suisse (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). On relèvera au demeurant que les extraits de passeports versés en cause (cf. recours, PJ 13), qui révèlent que les parents de la recourante se sont rendus aux Emirats arabes unis après leur séjour en Suisse (cf. les sceaux portant la mention "UAE" [United Arab Emirates] qui y sont apposés), ne contiennent aucun sceau attestant de leur retour effectif au Pakistan.

E. 7.7 S'agissant des assurances données et garanties financières offertes par les personnes invitantes et des déclarations d'intention formulées par les personnes invitées quant à leur sortie ponctuelle de Suisse, elles ne suffisent pas à assurer le départ effectif de ces dernières dans les délais prévus, car elles n'emportent aucun effet juridique (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités suisses doivent donc prendre en considération le risque que les bénéficiaires de visas, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prennent la décision de s'installer durablement dans ce pays, en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entamant des démarches administratives en vue d'y prolonger leur séjour (en y déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour études, par exemple). Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive.

E. 7.8 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisations d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante et de ses filles ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (RS 0.101), sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que l'invitant (le frère et oncle des invitées) n'est pas au bénéfice de la qualité de réfugié et que le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs (tels des problèmes de santé) qui empêcheraient durablement l'intéressé et ses proches établis sur le territoire helvétique de rencontrer la recourante et ses filles ailleurs qu'en Suisse (notamment au Pakistan), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.

E. 7.9 En conclusion, le Tribunal de céans ne peut que constater que la recourante, bien qu'elle ait été invitée à produire des pièces probantes susceptibles de démontrer le bien-fondé de ses allégations, n'a pas été en mesure d'établir que le salon de beauté qu'elle exploitait au Pakistan était une entreprise prospère et pérenne, ni que son mari avait résidé et travaillé de manière continue dans ce pays au cours des dernières années écoulées. A cela s'ajoute que l'intéressée, en vue de tenter de démontrer que son mari disposait de solides attaches professionnelles au Pakistan, a versé en cause des attestations de travail apparaissant comme des documents de complaisance établis de toutes pièces pour les besoins de la cause, ce qui met fortement à mal sa crédibilité. A la lumière des pièces produites et des explications lacunaires ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans a acquis la conviction que l'intéressée cherchait à lui dissimuler des éléments essentiels susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. En l'état du dossier, on ne saurait en effet considérer qu'il existe un "haut degré de probabilité" que la recourante et ses filles retournent au Pakistan à l'échéance des visas convoités (cf. consid. 5.2 supra). Le risque migratoire apparaît d'autant plus élevé que les intéressées bénéficient d'attaches familiales en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante et de ses filles à pouvoir rendre visite aux membres de leur famille vivant en Suisse, et celles de l'invitant et des siens à pouvoir accueillir leurs invitées à leur domicile. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, ce d'autant moins que les intéressés ont la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, notamment au Pakistan. Il sied encore de rappeler qu'un refus de visa antérieur ne préjuge pas des chances de succès d'une nouvelle demande de visa qui serait déposée par la recourante, accompagnée de pièces probantes et d'explications convaincantes susceptibles de lever les doutes émis dans le présent arrêt (cf. consid. 4.6 supra). Quant au grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante en relation avec d'autres arrêts rendus par le Tribunal de céans, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de la cause, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. C'est ici le lieu de rappeler que les autorités suisses tiennent compte à la fois de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de la personne invitée, ainsi que de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, elles se montreront moins restrictives si le visa est requis pour rendre visite à un proche (ascendant ou descendant) n'ayant pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens du fait qu'il est handicapé ou gravement malade ou qu'il a été reconnu en Suisse comme réfugié, ce qui n'est pas le cas de l'invitant. Pareilles considérations ont été déterminantes dans l'arrêt C-4686/2012 du 16 avril 2013 (cité par la recourante), qui concerne une ressortissante camerounaise désireuse de rendre visite à son père gravement malade, lequel était dans l'incapacité de voyager depuis plus de dix ans (cf. ledit arrêt, let. E). Quant aux arrêts C-4496/2012 du 26 mars 2013 et C-5146/2012 du 26 mars 2013 (cités par la recourante), ils concernent, pour le premier, un couple de ressortissants camerounais âgés respectivement de 73 ans et de 56 ans, et pour le second, une ressortissante cubaine âgée de 80 ans, soit des personnes appartenant à une catégorie de la population présentant un risque migratoire nettement moins élevé que la recourante et ses filles (cf. consid. 7.6 supra). A cela s'ajoute que, dans le cadre des arrêts cités par la recourante, le Tribunal de céans n'avait pas été amené à remettre en cause les justificatifs produits concernant la situation financière et patrimoniale des personnes invitées, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce.

E. 7.10 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour de la recourante et de ses filles au Pakistan au terme du séjour en Suisse envisagé n'était pas suffisamment assuré et en refusant de leur délivrer pour ce motif des visas Schengen (type C) uniformes (valables pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressées de visas Schengen VTL, valables uniquement pour la Suisse (cf. consid. 4.5 et 7.8 supra).

E. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).

E. 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 10 octobre 2018 par les intéressées.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé); - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ..., ... et ... en retour; - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers cantonaux des invitants en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5233/2018 Arrêt du 15 mai 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, toutes représentées par Me Charles Fragnière, Avocat en l'Etude Fragnière, Rue du Théâtre 10, case postale 1458, 1820 Montreux, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A.a Par requêtes du 30 mai 2018, A._______ (ressortissante pakistanaise, née en 1981; ci-après: la requérante ou l'invitée), agissant pour elle-même et ses deux filles B._______ et C._______ (ressortissantes pakistanaises, nées respectivement en 2002 et en 2004), a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (Pakistan) l'octroi de visas Schengen pour un séjour de 25 jours auprès de son frère M._______ (ressortissant pakistanais, né en 1984) et de l'épouse de celui-ci, N._______ (ressortissante polonaise, née en 1986). A l'appui de sa demande de visa, l'intéressée, qui s'est décrite comme une esthéticienne ("beautician"), a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son frère et de sa belle-soeur (ci-après: les invitants), des extraits du registre des familles attestant notamment de ses liens de parenté avec l'invitant, des pièces concernant sa situation professionnelle et financière, ainsi que des attestations scolaires relatives à ses enfants. A.b Par décisions notifiées le 19 juin 2018, la Représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer les visas requis, au motif que la volonté de la requérante et de ses filles de quitter l'Espace Schengen au terme de leur séjour en Suisse ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte du 21 juin 2018 (rédigé en langue française), les invitants et la requérante ont formé opposition conjointement contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Ils ont invoqué que la requérante et ses filles avaient de solides attaches (familiales, patrimoniales, professionnelles, respectivement scolaires) au Pakistan de nature à les contraindre d'y retourner à l'échéance de leurs visas. Ainsi, leur mari et père vivrait dans ce pays, où il travaillerait dans une "société bien réputée". La requérante aurait, quant à elle, une nombreuse famille sur place (parents, frères et soeurs) et y serait "propriétaire et directrice" d'une entreprise. Le couple y posséderait en outre un bien immobilier. Quant aux filles, elles devraient retourner dans leur école pakistanaise à la fin de leurs vacances scolaires. Dans un écrit daté du même jour (rédigé en langue anglaise), la requérante a exposé que ses filles étaient très enthousiastes à l'idée de découvrir la Suisse et de rendre visite à leur cousin (le fils des invitants, né en 2011) et qu'elles avaient été très déçues par les décisions négatives rendues par la Représentation suisse susmentionnée, qui les empêchaient de réaliser leur rêve. Elle a expliqué que son mari était obligé de rester au Pakistan pour des raisons professionnelles ("because of his job"). Elle a par ailleurs produit de nouvelles pièces concernant sa propre situation professionnelle au Pakistan. B. Par décision du 9 juillet 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée le 21 juin 2018 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée prononcés par l'Ambassade de Suisse au Pakistan à l'endroit de la requérante et de ses enfants. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie des intéressées de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pakistan et de leur situation personnelle (en tant que personnes n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen). Elle a notamment constaté que rien au dossier ne démontrait que le mari et père des intéressées résidait actuellement au Pakistan et y exerçait une activité lucrative. Elle a observé en outre que les documents (et, plus particulièrement, les décomptes bancaires) versés en cause ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la solidité financière et la stabilité de l'entreprise exploitée par la requérante, dès lors qu'ils faisaient état de rentrées financières irrégulières et affichaient des versements importants (en considération du niveau de vie prévalant au Pakistan) dont la provenance ne pouvait être directement mise en lien avec l'activité prétendument exercée par l'intéressée, de sorte que des doutes étaient permis quant à la situation professionnelle réelle de celle-ci. Elle a estimé que, dans ces conditions, il ne pouvait être exclu que la requérante et ses filles fussent tentées de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissaient dans leur patrie. Elle en a voulu pour preuve que l'invitant lui-même, qui avait obtenu une autorisation de séjour pour études en 2002, était demeuré illégalement en Suisse à l'échéance (à la fin de l'année 2004) de son titre de séjour, et ce jusqu'au 13 avril 2011, date à laquelle il avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage. C. Par acte du 13 septembre 2018, A._______ (ci-après: la recourante), agissant pour elle-même et ses deux filles (par l'entremise de son mandataire), a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis. La recourante s'est derechef prévalue de ses attaches familiales, professionnelles et patrimoniales au Pakistan, faisant valoir que peu de ressortissants pakistanais jouissaient d'une situation aussi privilégiée que la sienne, de sorte qu'un refus de visas prononcé en l'espèce reviendrait à fermer l'accès à l'Espace Schengen à la quasi-totalité de ses compatriotes et consacrerait une inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissants étrangers dont le Tribunal de céans avait admis le recours. Se fondant sur les pièces qu'elle avait déjà versées en cause et sur un nouvel extrait de son compte bancaire portant sur une période de deux ans, elle a invoqué qu'elle exploitait au Pakistan un salon de beauté réputé et prospère lui permettant de générer un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de PKR 456'200.- (soit d'environ CHF 3'600.-) et qu'elle poursuivait d'autres projets personnels dans son pays en lien avec un terrain de 500 m2 qu'elle avait acquis dans un beau quartier de son lieu de résidence, un investissement qu'elle entendait rentabiliser. Elle a allégué en outre que son mari gagnait, lui aussi, très bien sa vie au Pakistan. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle et ses filles avaient déjà voyagé à l'étranger (en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis) et avaient toujours respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été octroyés, que ses parents (les grands-parents maternels de ses filles) étaient eux aussi retournés ponctuellement au Pakistan à l'échéance des visas Schengen qui leur avaient été délivrés le 27 novembre 2014 par les autorités suisses et que, dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de penser qu'elle et ses filles ne respecteraient pas les termes et conditions des visas Schengen qui leur seraient accordés dans le cadre de la présente procédure. Tout en admettant que l'invitant (son frère) avait connu en Suisse une "situation administrative compliquée" avant l'année 2011, elle a observé que celui-ci jouissait désormais d'une situation professionnelle stable. D. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, se référant pour l'essentiel à la motivation qu'elle avait développée dans sa décision. E. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal de céans a transmis dite réponse à la recourante, en lui donnant la possibilité de présenter une réplique jusqu'au 13 mai 2019 (délai qu'il a ultérieurement prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 16 août 2019). Par la même occasion, il l'a invitée à fournir, dans le même délai, des renseignements complémentaires notamment au sujet de sa situation professionnelle et financière et de celle de son mari au Pakistan. L'intéressée a répliqué, pièces à l'appui, le 16 août 2019. F. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante et ses deux filles mineures ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cas particulier, la décision sur opposition querellée a été rendue le 9 juillet 2018. Or, le 1er janvier 2019, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087 [3114]) entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit postérieurement au prononcé de la décision susmentionnée. 3.2 Quand bien même la LEI ne contient pas de dispositions transitoires commandant l'application immédiate du nouveau droit et qu'il convient d'inférer de l'art. 70 OEV que l'ancien droit est applicable lorsque la décision sur opposition querellée a été rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (et se fonde en conséquence sur l'ancien droit), le Tribunal de céans a considéré qu'en matière de visa, le nouveau droit (la LEI et l'OEV) pouvait exceptionnellement s'appliquer, dès lors que le changement législatif susmentionné n'avait pas entraîné, dans ce domaine, de modifications - préjudiciables à la partie recourante - susceptibles d'influer défavorablement sur l'issue de la cause (cf. consid. 4 infra) et qu'une nouvelle demande de visa - qui devrait de toute manière être examinée sous l'angle du nouveau droit - pouvait être déposée en tout temps (cf. arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.2 et 2.3, et la jurisprudence citée; sur ce dernier point, cf. également consid. 4.6 infra). Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans appliquera donc la LEI et l'OEV dans le présent arrêt. 4. 4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 4 et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 aOEV). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 4 al. 1 aOEV, dispositions qui renvoient à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissantes pakistanaises, la recourante et ses deux filles sont soumises à l'obligation du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements susmentionnés. 4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le précise l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV (dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 1 aOEV en relation avec l'art. 11a al. 1 aOEV). Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du règlement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI, dont la teneur correspond à celle de l'art. 5 LEtr, raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec ces dispositions, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de celles-ci, demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL). Ainsi, un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que les art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b et art. 12 OEV, dont la teneur correspond en substance à celle des art. 2 al. 4, art. 11a let. c et art. 12 al. 4 aOEV). A ce titre, l'entrée en Suisse peut être autorisée notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9.3 et 2011/48 consid. 4.6 et 6, spéc. consid. 6.3; cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1). 4.6 Il sied encore de relever qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le rejet d'une nouvelle demande de visa, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas; cf. également consid. 2 in fine supra). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Pakistan à l'encontre de la recourante et de ses deux filles au motif que le départ ponctuel de celles-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance des visas sollicités n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 5.4 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Pakistan notamment sur les plans sécuritaire et socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante et de ses filles sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités. 6.1.1 En effet, le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à X._______ (lieu de résidence des invitées), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés à l'encontre de sites religieux et de marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions. Enfin, les vols à la tire, à l'arraché et à main armée, ainsi que les vols de voitures sont courants et peuvent être accompagnés de violences entraînant parfois la mort de la personne (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 25 mars 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019). 6.1.2 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'500 USD en 2018, le Pakistan se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait alors 82'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2018 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019). 6.2 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.3.3 [concernant la Syrie]). 7. 7.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la recourante et ses filles bénéficient au Pakistan d'attaches suffisamment contraignantes pour les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance des visas convoités. 7.2 En l'occurrence, il appert des pièces du dossier que la recourante, une esthéticienne âgée de 38 ans, est mariée et mère de deux jeunes filles âgées respectivement de 17 ans et demi et de 16 ans (cf. l'acte de famille annexé au recours), avec lesquelles elle souhaite venir en Suisse. Ses filles ont toutes deux achevé leur scolarité obligatoire (cf. les attestations scolaires du 31 juillet 2018, dont il ressort que ses filles étaient alors scolarisées au Pakistan respectivement en dixième année et en huitième année, et que sa fille aînée devait passer ses examens de fin d'études du cycle secondaire en mars 2019). La recourante a fait valoir que ses filles étaient scolarisées au Pakistan "de façon sérieuse et assidue", pays où elles envisageaient de poursuivre leurs études et où leur avenir professionnel était tracé, de sorte qu'elles n'avaient "aucun intérêt" à rester en Suisse à l'échéance des visas sollicités. Cet argument apparaît toutefois peu convaincant, compte tenu de la reconnaissance internationale dont jouit le système de formation helvétique (réputé notamment pour la qualité de ses Hautes Ecoles, Universités et Ecoles Polytechniques Fédérales), système de formation qui attire de nombreux étudiants du monde entier. A cet égard, il est révélateur de constater que, selon le Global Talent Competitiveness Index (GTCI), l'Institut Européen d'Administration des Affaires (European Institute of Business Administration ou INSEAD) et le Groupe Adecco placent depuis de nombreuses années la Suisse au sommet du classement mondial, voire à la première place mondiale (cf. notamment les rapports y relatifs publiés en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020) en termes d'attractivité pour le recrutement de talents du monde entier (étudiants, chercheurs, ingénieurs, cadres dirigeants, managers, entrepreneurs) parmi les pays les plus performants de la planète en la matière, et que le Pakistan ne figure pas dans ce classement (cf. en particulier le rapport y relatif publié en 2020, qui prend en compte quelque 130 pays). Dans ce contexte, il est significatif de constater que l'invitant lui-même (le frère et oncle des intéressées) est venu en Suisse initialement en vue d'y suivre des études (cf. consid. 7.3 in fine infra). Force est dès lors de constater que la recourante, qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en raison de leur profil d'étudiantes, appartiennent à une catégorie de la population présentant une forte propension à l'émigration, un élément dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (privés et publics) en présence, en particulier dans l'appréciation du risque migratoire inhérent à la présente cause. 7.3 En guise de garantie de son départ et de celui de ses filles de Suisse, la recourante s'est prévalue en premier lieu de ses attaches familiales au Pakistan, faisant valoir que son mari (et père de ses deux filles), ses parents et ses frères et soeurs - à l'exception de l'invitant - résidaient encore actuellement dans ce pays. Dans le cadre de la procédure de première instance, elle a versé en cause une copie de l'acte de famille de ses parents, dont il appert qu'elle est l'aînée d'une fratrie de sept enfants, formée de quatre filles et de trois garçons (dont l'invitant). A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que, si la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants mineurs) constitue généralement un élément de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, tel n'est pas nécessairement le cas lorsque la personne invitée provient d'un pays qui - tel le Pakistan (cf. consid. 6 supra) - connaît des conditions de vie nettement moins favorables (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales) que celles prévalant en Suisse ou dans d'autres pays de l'Espace Schengen. En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique ou dans l'Espace Schengen, de s'y installer durablement dans le but de faire venir ultérieurement ses plus proches parents (son conjoint et les enfants avec lesquels elle vit en ménage commun) - par le biais du regroupement familial ou à un autre titre - de manière à pouvoir leur offrir des conditions de vie plus sécures, un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives d'emploi ou de formation. L'expérience a par ailleurs démontré qu'en pareilles circonstances, la présence sur place de membres de la parenté sortant du cadre de ce noyau familial - telle celle de parents ou de frères et soeurs - ne constituait généralement pas un élément de nature à garantir le retour d'une personne dans sa patrie, à moins que ceux-ci ne soient pas en mesure de se déplacer (en raison de leur âge ou d'un handicap, par exemple) et que la personne souhaitant venir en Suisse ou dans l'Espace Schengen représente leur seul (ou principal) soutien familial sur place. Or, force est de constater que les parents de la recourante ont de nombreux enfants au Pakistan (tous les frères et soeurs de celle-ci, à l'exception de l'invitant). Leur présence sur place ne saurait donc représenter un élément susceptible de garantir le retour de l'intéressée et de ses filles. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'invitant, qui était entré en Suisse en décembre 2002 à la faveur d'un visa national en vue d'entreprendre une formation, est resté en Suisse après l'échéance (le 31 décembre 2004) de son permis de séjour pour études - et ce malgré la présence dans sa patrie de ses parents et de ses frères et soeurs - et y a séjourné illégalement pendant plusieurs années avant d'y solliciter - et d'obtenir en date du 13 avril 2011 - la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage. 7.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a par ailleurs remis en cause le fait que le mari de la recourante résidait et travaillait au Pakistan, retenant qu'aucun élément au dossier ne permettait d'accréditer cette thèse. A l'examen du dossier, le Tribunal de céans constate en effet que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressée s'était contentée d'alléguer que son époux vivait au Pakistan et y travaillait dans une "société bien réputée" (une fabrique de chaussures, selon l'Ambassade de Suisse au Pakistan), sans fournir la moindre pièce justificative à l'appui de ses dires, alors qu'elle avait produit plusieurs documents (notamment des décomptes bancaires) concernant sa propre situation professionnelle. Dans son recours, l'intéressée a précisé que son mari travaillait au service de la société en question en qualité de "responsable d'équipes" pour un salaire de PKR 100'000.- par mois, participation au chiffre d'affaires comprise (ce qui correspondait à un salaire mensuel d'environ CHF 790.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un salaire mensuel d'environ CHF 610.-), de sorte qu'il jouissait d'une très bonne situation professionnelle en comparaison de ses compatriotes. A titre de moyen de preuve, elle s'est toutefois bornée à produire une attestation de travail succincte datée du 30 août 2018, par laquelle le signataire - un certain "Yasir" - certifiait que le mari de l'intéressée était employé depuis le mois de novembre 2016 dans cette société en qualité de superviseur (cf. recours, PJ 18: "This is to certify that [...], born the 1973, has been employed with our company from the Nov. 2016 to till now holding the position of supervisor"). Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal de céans a dès lors invité la recourante à lui transmettre, au stade de la réplique, des pièces probantes attestant que son époux avait toujours résidé et exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées (tels notamment ses contrats de travail successifs, ainsi que des décomptes bancaires attestant des revenus qu'il avait réalisés mensuellement depuis le début de l'année 2016). Dans sa réplique, l'intéressée a répondu que son mari n'avait ni contrat de travail écrit, ni compte bancaire, expliquant que "dans le secteur privé", les employés n'étaient pas obligés de posséder un compte bancaire et que, le cas échéant, le paiement des salaires s'effectuait "en cash". Elle a par ailleurs fourni de nouvelles attestations de travail datées du 19 juin 2019 dont le contenu était identique à celle du 30 août 2018, mais dans lesquelles le montant du salaire prétendument réalisé par son époux au cours des années 2017 et 2018 avait été précisé (cf. réplique, PJ 35). Or, force est de constater que les attestations de travail ayant été produites à l'appui du recours et de la réplique (censées émaner de l'employeur du mari de la recourante) ont été établies sur la base d'un texte préformulé et que leur contenu est succinct et stéréotypé. Ainsi, ces attestations ne contiennent aucune précision au sujet de l'activité concrètement exercée par l'époux de l'intéressée au sein de la société en question, se contentant d'indiquer de manière toute générale qu'il y travaille comme superviseur ou responsable ("supervisor"). De surcroît, elles ne mentionnent pas l'identité complète du signataire, ni la fonction occupée par ce dernier au sein de cette société. Lesdites attestations, qui sont peu compatibles avec celles qu'établirait une société "réputée" en faveur d'un employé (respectivement d'un cadre supérieur) bénéficiant d'une rémunération correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans le pays, apparaissent en l'occurrence comme de simples documents de complaisance, établis de toutes pièces pour les besoins de la cause. Quant aux explications avancées par la recourante pour tenter de justifier son incapacité à produire des pièces probantes attestant de l'activité professionnelle de son mari, elles ne sont pas convaincantes. Il n'est en effet guère concevable, dans une société patriarcale telle celle prévalant au Pakistan, que l'époux d'une femme d'affaires possédant sa propre société et son propre compte bancaire (cf. consid. 7.5 infra) ne bénéficie pas lui-même d'un compte bancaire personnel, et ce d'autant moins s'il réalise un revenu élevé en comparaison de celui de ses compatriotes. En l'absence de pièces probantes en attestant, rien ne permet donc de penser que le mari de l'intéressée aurait exercé une activité professionnelle au Pakistan au cours des dernières années écoulées, et encore moins qu'il aurait réalisé dans le cadre de cette activité un salaire correspondant à plusieurs fois le salaire moyen prévalant dans ce pays. A la demande du Tribunal de céans, la recourante a également versé en cause (en copies) les passeports de toute la famille établis à partir de l'année 2011, pièces dont il ressort qu'elle et son époux avaient obtenu, les 11 juillet 2011 et 27 octobre 2017, des visas d'une durée de validité de 30 jours pour se rendre en Arabie Saoudite - la seconde fois avec leurs deux filles - et que les intéressés (y compris le mari) étaient retournés ponctuellement au Pakistan à l'échéance de leurs visas (cf. réplique, PJ 26 à 34, spéc. PJ 33 et 34). Cela dit, s'il est vrai que ces passeports tendent à montrer que les intéressés mènent effectivement une vie familiale, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que le mari de la recourante aurait résidé de manière continue au Pakistan au cours des dernières années écoulées. Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas démontré que son époux aurait résidé et travaillé au Pakistan au cours des dernières années écoulées, ni a fortiori que celui-ci jouirait dans ce pays de solides attaches professionnelles. Rien ne permet, dans ces conditions, de penser qu'aux yeux de l'intéressée et de ses filles, leur mari et père représenterait une attache familiale susceptible de les inciter à retourner vivre au Pakistan après leur séjour en Suisse. 7.5 En guise de garantie de son retour et de celui de ses filles au Pakistan, la recourante s'est également prévalue de ses attaches professionnelles et patrimoniales sur place, faisant valoir qu'elle jouissait d'une situation financière privilégiée au Pakistan, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse avec ses filles à l'échéance des visas sollicités. Elle a invoqué en particulier qu'elle exploitait un salon de beauté réputé et prospère qui comptait une quinzaine d'employés, une activité professionnelle qui lui permettait de générer un bénéfice mensuel moyen de l'ordre de PKR 456'200.- (ce qui correspondait à une somme de près de CHF 3'600.- au moment du dépôt du recours et correspond, actuellement, à un montant d'environ CHF 2'760.-). Elle a allégué qu'elle poursuivait également d'autres projets personnels au Pakistan, en lien avec un terrain de 500 m2 qu'elle aurait acquis au cours de l'année 2014 dans un beau quartier, un investissement qu'elle entendait rentabiliser. A l'appui de ses dires, elle a produit un acte de transfert de propriété ("Transfer Letter") daté du 5 mai 2014. 7.5.1 Dans ce contexte, il sied de relever d'emblée que, dans une note datée du 28 juin 2018, l'Ambassade de Suisse au Pakistan a expliqué qu'il lui était impossible de vérifier l'authenticité des justificatifs présentés par la recourante - notamment celle de l'acte de transfert de propriété susmentionné - compte tenu des problèmes sécuritaires et du taux de corruption élevé que connaissait actuellement le Pakistan, de sorte que ces justificatifs ne pouvaient être considérés comme garants des indications qu'ils contenaient (à ce propos, cf. consid. 6.1.1 supra; cf. également Corruption Perceptions Index [CPI] ou Indice de Perception de la Corruption [IPC] 2019 rendu public en janvier 2020 par Transparency International [en ligne sur son site: www.transparency.org], classement dans lequel le Pakistan figure au 120ème rang sur 180 pays, alors que la Suisse a été classée au 4ème rang des pays les moins corrompus, après la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Finlande). Le Tribunal de céans constate pour sa part que l'acte de transfert de propriété versé en cause ne comporte pas de descriptif clair et précis du bien transféré et n'indique pas le prix de vente (respectivement d'acquisition) de ce bien, de sorte que ce document ne lui permet pas de se faire une idée concrète de la nature et de la valeur réelle de ce bien. A cela s'ajoute que ce document - qui n'est que la copie d'une prétendue copie originale ("original copy") d'un acte de transfert de propriété - n'a pas de valeur probante particulière. Enfin, l'expérience a démontré que la possession d'un bien immobilier (tel un terrain) dans un pays tel le Pakistan ne constituait généralement pas un frein à l'émigration (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité, consid. 6.1.3). 7.5.2 Dans la mesure où l'autorité inférieure avait estimé dans sa décision que les décomptes bancaires versés en cause (qui portaient sur quelques mois seulement) ne permettaient pas de tirer de conclusions sur la situation professionnelle réelle et la solidité financière de l'entreprise de la recourante, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 28 mars 2019, invité celle-ci à lui transmettre des pièces supplémentaires attestant des revenus qu'elle avait réalisés au cours des dernières années écoulées dans le cadre de son activité professionnelle, notamment ses décisions de taxation fiscale pour les années de taxation 2016 à 2018. Or, en lieu et place de décisions de taxation fiscale, l'intéressée s'est bornée à produire trois déclarations d'impôt établies (pour les années de taxation 2016, 2017 et 2018) sur la base de formulaires disponibles en ligne, pièces produites en copies qui n'ont en soi pas de valeur probante particulière dans la mesure où elles ne font que refléter les chiffres avancés par la personne qui les a remplis. 7.5.3 Cela dit, la recourante a également versé en cause des extraits de ses comptes bancaires (qu'elle avait ouverts à son nom pour le compte de son salon de beauté) pour la période allant du 1er juillet 2016 au mois de juin 2019. Ces décomptes bancaires font état de rentrées financières de l'ordre de PKR 150'000.- du 1er juillet au 31 décembre 2016 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 7'500'000.- en 2017 (cf. recours, PJ 7), de l'ordre de PKR 5'750'000.- en 2018 (cf. réplique, PJ 36 et 37) et de l'ordre de PKR 1'620'000.- (ce qui correspond actuellement à un montant de près de CHF 9'900.-) entre le 1er janvier et le 10 juin 2019 (cf. réplique, PJ 36 et 37). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que ces rentrées financières ne sauraient correspondre au bénéfice net réalisé par l'entreprise de la recourante, mais tout au plus à son chiffre d'affaires, dont il y a notamment lieu de retrancher l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les salaires de la quinzaine de salariés que l'intéressée dit employer, sans le démontrer (cf. les trois contrats de travail annexés au recours, PJ 6). Le Tribunal de céans constate en outre que la plupart des rentrées financières affichées par ces décomptes bancaires ont eu lieu sous forme de dépôts en espèces ("cash deposit") et que des sommes très importantes proviennent de l'encaissement de chèques d'origine indéterminée (cf. les chèques de PKR 1'365'000.-, de PKR 2'000'000.-, de PKR 365'000.-, de PKR 1'500'000.- et de PKR 600'000.- que la recourante a encaissés respectivement les 11 janvier et 29 mars 2017, ainsi que les 13 mars, 9 avril et 14 décembre 2018). Force est également de constater que ces rentrées financières ont fortement baissé depuis le début de l'année 2019, époque à partir de laquelle aucun chèque n'a été encaissé. Dans son recours, l'intéressée a expliqué que les transactions avec ses clients et avec ses fournisseurs se faisaient uniquement en espèces et qu'elle payait les salaires de ses employés en espèces. Il n'en demeure pas moins que l'origine de la quasi-totalité des rentrées financières dont la recourante a bénéficié au cours des dernières années écoulées demeure inconnue, que l'autorité inférieure avait déjà exprimé de sérieux doutes quant à la provenance de cet argent dans sa décision et que l'intéressée n'a pas apporté d'explications (ni a fortiori de pièces probantes) susceptibles de lever les doutes émis, en particulier concernant l'origine des chèques qu'elle a encaissés. Force est de constater en outre que les dépôts en espèces - censés correspondre à l'argent ayant été remis à la recourante par la clientèle de son salon de beauté - et les achats de produits effectués pour le compte de cette société ont été irréguliers, ce qui n'est guère compatible avec l'activité d'une entreprise florissante et pérenne comptant une quinzaine d'employés. Ainsi, selon les décomptes bancaires versés en cause, aucun dépôt en espèces n'a été effectué notamment entre le 15 juillet et le 25 décembre 2016 et entre le 26 avril et le 10 juin 2019, et l'intéressée n'a procédé qu'à un seul dépôt de faible montant (PKR 100'000.-, correspondant actuellement à environ CHF 610.-) entre le 5 mars et le 8 août 2018. Quant aux quittances et factures ayant été annexées au recours (PJ 8) et à la réplique (PJ 40), elles font état d'achats de produits (pour le compte de ce salon de beauté) effectués uniquement en mars, en juin et en août 2017, ainsi qu'en avril et en juin 2018. Il est par ailleurs étonnant de constater que la recourante - qui exploitait ledit salon de beauté à partir de l'année 2015 déjà (cf. le contrat de travail du 9 juillet 2015 annexé au recours, PJ 6) - n'a fait enregistrer son entreprise auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie de son lieu de résidence qu'en date du 15 août 2018 (soit peu de temps après l'introduction de la présente procédure) et que le certificat d'affiliation à ladite Chambre (qui est valable jusqu'au 31 mars 2019) lui a été délivré pour une durée inférieure à un an (cf. ledit certificat annexé au recours, PJ 5). Enfin, il n'est pas possible d'établir un lien entre les chiffres annoncés par la recourante dans les déclarations d'impôts qu'elle a versées en cause pour les années de taxation 2016 à 2018 (cf. réplique, PJ 39) - notamment au titre des rentrées financières ("Inflows") et du revenu ("Income") - et les montants ressortant de ses décomptes bancaires durant les périodes en question. En l'état du dossier, rien ne permet donc d'affirmer que la recourante disposerait réellement d'attaches professionnelles contraignantes au Pakistan (en ce sens qu'elle y exploiterait une entreprise prospère et pérenne) et que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle venait à prolonger son séjour ou à s'installer durablement avec ses deux filles en Suisse (où le PIB par habitant est cinquante fois supérieur à celui prévalant au Pakistan) à l'échéance des visas sollicités. 7.6 La recourante a finalement fait valoir qu'elle et ses filles, de même que ses parents (et grands-parents maternels de ses filles) étaient toujours retournés au Pakistan à l'échéance des visas qui leur avaient été octroyés, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'elle et ses filles ne respecteraient pas les termes et conditions des visas Schengen qui leur seraient délivrés dans le cadre de la présente procédure. En l'occurrence, il ressort effectivement des passeports ayant été versés en cause que la recourante était retournée ponctuellement au Pakistan à l'échéance du visa qui lui avait été octroyé le 11 juillet 2011 par l'Arabie Saoudite et qu'elle et ses filles avaient aussi respecté les termes et conditions des visas qui leur avaient été accordés par ce pays le 27 octobre 2017, voyages qu'elles avaient effectués en compagnie de leur mari et père (cf. consid. 7.4 supra); en outre, bien qu'aucun autre visa ne figure dans leurs passeports respectifs, il apparaît que les intéressées ont également effectué - cette fois-ci, sans leur mari et père - un voyage aux Emirats arabes unis en date du 19 juin 2012 et qu'elles sont retournées au Pakistan le 13 juillet 2012 (cf. les passeports ayant été annexés en copies à la réplique, PJ 26 à 34). Ces voyages ne sont toutefois pas pertinents pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause, compte tenu du fait qu'ils ont été accomplis dans des pays qui ne sauraient être assimilés à la Suisse en termes d'attractivité pour les étudiants (cf. le Global Talent Competitiveness Index [GTCI] 2020 précité, dont il appert que les Emirats arabes unis figurent au 22ème rang et l'Arabie saoudite au 40ème rang sur 132 pays, alors que la Suisse se trouve à la première place mondiale) et que les filles de la recourante sont aujourd'hui précisément en âge d'entreprendre des études (universitaires ou gymnasiales), ce qui n'était pas le cas lors de leur séjour aux Emirats arabes unis en 2012. La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents (les grands-parents maternels de ses filles), lesquels se sont vu délivrer des visas Schengen (pour visite familiale) valables du 21 décembre 2014 au 16 janvier 2015 par l'Ambassade de Suisse à Islamabad, et ont quitté la Suisse le 15 janvier 2015. En effet, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement, le risque migratoire émanant de personnes qui sont en âge de se reconstruire une nouvelle existence (sur les plans social et professionnel, voire familial) dans un autre pays (telle la recourante, une esthéticienne qui est dans la force de l'âge, et ses deux filles, en tant qu'étudiantes), est nettement plus élevé qu'il ne l'est en présence de personnes retraitées qui - tels les parents de l'intéressée - peuvent compter sur le soutien de nombreux enfants dans leur patrie, alors qu'ils n'ont qu'un seul enfant en Suisse (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). On relèvera au demeurant que les extraits de passeports versés en cause (cf. recours, PJ 13), qui révèlent que les parents de la recourante se sont rendus aux Emirats arabes unis après leur séjour en Suisse (cf. les sceaux portant la mention "UAE" [United Arab Emirates] qui y sont apposés), ne contiennent aucun sceau attestant de leur retour effectif au Pakistan. 7.7 S'agissant des assurances données et garanties financières offertes par les personnes invitantes et des déclarations d'intention formulées par les personnes invitées quant à leur sortie ponctuelle de Suisse, elles ne suffisent pas à assurer le départ effectif de ces dernières dans les délais prévus, car elles n'emportent aucun effet juridique (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités suisses doivent donc prendre en considération le risque que les bénéficiaires de visas, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prennent la décision de s'installer durablement dans ce pays, en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entamant des démarches administratives en vue d'y prolonger leur séjour (en y déposant une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour études, par exemple). Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. 7.8 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisations d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante et de ses filles ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (RS 0.101), sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que l'invitant (le frère et oncle des invitées) n'est pas au bénéfice de la qualité de réfugié et que le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs (tels des problèmes de santé) qui empêcheraient durablement l'intéressé et ses proches établis sur le territoire helvétique de rencontrer la recourante et ses filles ailleurs qu'en Suisse (notamment au Pakistan), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 7.9 En conclusion, le Tribunal de céans ne peut que constater que la recourante, bien qu'elle ait été invitée à produire des pièces probantes susceptibles de démontrer le bien-fondé de ses allégations, n'a pas été en mesure d'établir que le salon de beauté qu'elle exploitait au Pakistan était une entreprise prospère et pérenne, ni que son mari avait résidé et travaillé de manière continue dans ce pays au cours des dernières années écoulées. A cela s'ajoute que l'intéressée, en vue de tenter de démontrer que son mari disposait de solides attaches professionnelles au Pakistan, a versé en cause des attestations de travail apparaissant comme des documents de complaisance établis de toutes pièces pour les besoins de la cause, ce qui met fortement à mal sa crédibilité. A la lumière des pièces produites et des explications lacunaires ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans a acquis la conviction que l'intéressée cherchait à lui dissimuler des éléments essentiels susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. En l'état du dossier, on ne saurait en effet considérer qu'il existe un "haut degré de probabilité" que la recourante et ses filles retournent au Pakistan à l'échéance des visas convoités (cf. consid. 5.2 supra). Le risque migratoire apparaît d'autant plus élevé que les intéressées bénéficient d'attaches familiales en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante et de ses filles à pouvoir rendre visite aux membres de leur famille vivant en Suisse, et celles de l'invitant et des siens à pouvoir accueillir leurs invitées à leur domicile. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, ce d'autant moins que les intéressés ont la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, notamment au Pakistan. Il sied encore de rappeler qu'un refus de visa antérieur ne préjuge pas des chances de succès d'une nouvelle demande de visa qui serait déposée par la recourante, accompagnée de pièces probantes et d'explications convaincantes susceptibles de lever les doutes émis dans le présent arrêt (cf. consid. 4.6 supra). Quant au grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante en relation avec d'autres arrêts rendus par le Tribunal de céans, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de la cause, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. C'est ici le lieu de rappeler que les autorités suisses tiennent compte à la fois de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de la personne invitée, ainsi que de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, elles se montreront moins restrictives si le visa est requis pour rendre visite à un proche (ascendant ou descendant) n'ayant pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens du fait qu'il est handicapé ou gravement malade ou qu'il a été reconnu en Suisse comme réfugié, ce qui n'est pas le cas de l'invitant. Pareilles considérations ont été déterminantes dans l'arrêt C-4686/2012 du 16 avril 2013 (cité par la recourante), qui concerne une ressortissante camerounaise désireuse de rendre visite à son père gravement malade, lequel était dans l'incapacité de voyager depuis plus de dix ans (cf. ledit arrêt, let. E). Quant aux arrêts C-4496/2012 du 26 mars 2013 et C-5146/2012 du 26 mars 2013 (cités par la recourante), ils concernent, pour le premier, un couple de ressortissants camerounais âgés respectivement de 73 ans et de 56 ans, et pour le second, une ressortissante cubaine âgée de 80 ans, soit des personnes appartenant à une catégorie de la population présentant un risque migratoire nettement moins élevé que la recourante et ses filles (cf. consid. 7.6 supra). A cela s'ajoute que, dans le cadre des arrêts cités par la recourante, le Tribunal de céans n'avait pas été amené à remettre en cause les justificatifs produits concernant la situation financière et patrimoniale des personnes invitées, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce. 7.10 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour de la recourante et de ses filles au Pakistan au terme du séjour en Suisse envisagé n'était pas suffisamment assuré et en refusant de leur délivrer pour ce motif des visas Schengen (type C) uniformes (valables pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressées de visas Schengen VTL, valables uniquement pour la Suisse (cf. consid. 4.5 et 7.8 supra). 8. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 10 octobre 2018 par les intéressées.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé);

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ..., ... et ... en retour;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers cantonaux des invitants en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :