Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 18 janvier 2024, Y. _______ (ci-après : l’invité, le requérant ou l’intéressé), ressortissant pakistanais né en 1979, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation suisse), une demande de visa Schengen pour une visite familiale et tourisme d’une durée de 30 jours auprès de son frère Z. _______ , de l’épouse de celui-ci, X. _______ (ci-après : la recourante ou l’hôte), et de leur enfant, W. _______ . Ces derniers vivent dans le canton de Saint-Gall et sont titulaires d’une autorisation de séjour. Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa sollicité en faveur de l’invité au moyen du formulaire-type Schengen,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite du requérant soit dépassée, en ce sens qu’elle souhaite toujours recevoir le requérant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
Page 5
E. 3.1 Dans le cadre des accords d’association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n’excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n’en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa et que les autorités suisses disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
E. 3.2 En l’espèce, la demande de visa en cause a été déposée par une personne étrangère qui ne peut se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, le requérant souhaite venir en Suisse pour une durée de 30 jours et est soumis en tant que ressortissant pakistanais à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l’espèce.
E. 3.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 6 du code frontières Schengen (référence
Page 6
complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1-52]) prévoit des conditions d’entrée qui correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne
Page 7
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).
E. 4.1 Dans sa décision du 3 avril 2024 et réponse du 25 juin 2024, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de l’invité de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, d’une part au regard de la situation socio-économique prévalant dans le pays d’origine et, d’autre part, au regard de la situation personnelle du requérant. A cet égard, le SEM a retenu que les moyens de subsistance dont ce dernier disposait ne permettaient pas de financer son voyage ainsi que ses frais de son séjour. Des demandes de visa avaient en outre été refusées à l’intéressé par l’Allemagne en 2019 et 2020 ainsi que par la Suisse en
2022. Enfin, le but du séjour de l’invité ne pouvait pas être établi avec certitude.
E. 4.2 Dans ses écritures, l’hôte a rappelé qu’il s’agissait d’une visite familiale, que le requérant n’avait aucune intention de s’établir en Suisse et qu’elle était prête à subvenir aux besoins de son invité durant le séjour de ce dernier. La recourante a exposé que ce dernier exerçait un rôle essentiel en tant que directeur général d’une entreprise de construction et de manufacture au Pakistan, dont il détenait aussi des actions. De plus, elle a indiqué que l’épouse du requérant ainsi que ses trois enfants vivaient au Pakistan. Les deux enfants mineurs de l’intéressé étaient scolarisés au Pakistan, tandis que la fille aînée s’apprêtait à partir étudier au Qatar. Enfin, elle a insisté sur le fait le requérant se serait déjà rendu de nombreuses
Page 8
fois dans l’Espace Schengen et au Royaume-Uni, en respectant à chaque fois la durée de validité des visas qui lui avaient été octroyés.
E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 5.2 Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
E. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Pakistan notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse et d’autres pays membres de l’Espace
Page 9
Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d’emploi, de formation et d’infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour du requérant sur le territoire helvétique (respectivement l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité.
E. 6.2 et F-5990/2019 précité consid. 6.4). Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
E. 6.3 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan sur le plan sécuritaire et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l’intéressé (cf., dans le même sens, les arrêts du TAF F‑5233/2018 du 15 mai 2020 consid.
E. 7 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).
E. 7.1 Il convient dès lors d’examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
Page 11
E. 7.1.1 Sur le plan financier, contrairement aux constatations du SEM, le relevé du compte (qui autorise manifestement les retraits jusqu’à une certaine somme par jour) produit à l’appui de la demande présente, un solde d’environ 320'000 euros au 1er mai 2024. Si ce montant n’est pas négligeable, le Tribunal relève qu’il ressort toutefois du dossier que les finances du requérant étaient inexistantes avant le dépôt de la précédente demande de visa en 2022. A noter encore que le relevé dont il vient d’être fait mention laisse apparaître des crédits mensuels de l’ordre de 350 euros qui, au regard de la déclaration fiscale remplie par le requérant pour la période courant de juillet 2022 à juin 2023, correspondent vraisemblablement au revenu perçu par ce dernier. Un tel revenu – dans la moyenne nationale – doit toutefois être qualifié de modeste. Selon les indications de la recourante, l’intéressé disposerait certes d’autres ressources au Pakistan. Comme relevé à juste titre par le SEM, ces dernières ne sont cependant en tout état pas liquides et la recourante ne prétend pas que tel serait le cas.
E. 7.1.2 S’agissant de la situation professionnelle du requérant, il ressort des déclarations de la recourante que ce dernier exerce la fonction de directeur général depuis plusieurs années au sein de l’entreprise (…) dont il est également actionnaire. Toutefois, aucune pièce au dossier ne décrit les responsabilités et obligations professionnelles concrètes du requérant dans ce cadre, de sorte qu’il apparaît parfaitement possible pour l’intéressé de diriger cette entreprise à distance. Il n’est ainsi pas établi que la présence de l’intéressé soit indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, ce que le fait que ce dernier puisse envisager de s’absenter pour une période de 30 jours semble corroborer. Le revenu perçu par ce dernier apparaît par ailleurs étonnamment faible au vu de la fonction qu’il est censé exercer.
E. 7.1.3 Concernant la situation familiale et personnelle du requérant, la recourante a indiqué que l’épouse de ce dernier ainsi que deux de ses enfants résidaient au Pakistan. Elle n’a toutefois fourni aucune précision quant à l’intensité de la relation entretenue par le requérant avec les membres de sa famille, ni mentionné l’existence de responsabilités familiales telles qu’elles seraient susceptibles de dissuader le requérant, au regard de la jurisprudence, de prolonger son séjour en Suisse.
E. 7.1.4 Pour le surplus, l’intéressé n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou effectives d’une certaine intensité dans son pays
Page 12
d’origine. L’invité n’a pas non plus invoqué avoir d’engagements associatifs ou autres au Pakistan.
E. 7.1.5 Ainsi, l’invité n’a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec le Pakistan sous la forme d’attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient – au regard de la jurisprudence – d’émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays de résidence. La réservation d’un billet d’avion aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance de voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l’invité pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l’espèce, les personnes concernées ont de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
E. 7.2 Le souhait de l’invité de rendre visite en Suisse à son frère et à la famille de celui-ci est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, auquel il n’a d’ailleurs aucun droit. Du reste, seule la recourante – à savoir la belle-sœur du requérant – évoque la nécessité d’une réunion familiale. Elle indique toutefois qu’il est notamment question de rendre visite à sa famille à elle en France. Au vu des circonstances sus-évoquées, le Tribunal partage les interrogations du SEM quant au but véritable du séjour de l’invité.
E. 7.3 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l’honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique.
Page 13
Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée – qui conserve la seule maîtrise de ses actes –, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
E. 7.4 Au demeurant, rien ne permet de penser que la famille de la recourante et le requérant se trouveraient durablement dans l’impossibilité de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. A cet égard, ils conservent en effet la possibilité de se réunir avec sa famille hors de l’Espace Schengen, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Les contacts sont certainement déjà maintenus par d’autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, et pourront se poursuivre à l’avenir.
E. 7.5 Par ailleurs, même si la recourante a indiqué que son invité avait déjà, à maintes reprises, séjourné dans l’Espace Schengen et au Royaume-Uni en respectant la durée de chaque visa respectif, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d’alors de l’invité pour juger de la probabilité de sa sortie régulière de l’Espace Schengen si un visa devait lui être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d’origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d’évoluer au gré des événements (cf. consid. 7.1).
E. 7.6 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’invité.
E. 8 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. consid. 3.4 supra).
Page 14
E. 9 Il s’ensuit que, par sa décision du 3 avril 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, cette dernière n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 5 juin 2024.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2720/2024 Arrêt du 14 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Dominique Tran, greffière. Parties X._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de Y. _______ ; décision du SEM du 3 avril 2024. Faits : A. Le 18 janvier 2024, Y. _______ (ci-après : l'invité, le requérant ou l'intéressé), ressortissant pakistanais né en 1979, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation suisse), une demande de visa Schengen pour une visite familiale et tourisme d'une durée de 30 jours auprès de son frère Z. _______ , de l'épouse de celui-ci, X. _______ (ci-après : la recourante ou l'hôte), et de leur enfant, W. _______ . Ces derniers vivent dans le canton de Saint-Gall et sont titulaires d'une autorisation de séjour. Par décision notifiée le 22 janvier 2024, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa sollicité en faveur de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, considérant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. B. Le 2 février 2024, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en rappelant que les raisons de la venue de son beau-frère en Suisse étaient d'ordre familial et qu'elle se portait garante des frais de séjour et du retour de ce dernier au Pakistan à l'échéance du visa sollicité. C. Par courriel du 20 février 2024, le SEM a enjoint le Service des migrations du canton de Saint-Gall (ci-après : le Service des migrations) de prendre position sur la demande de visa du requérant et procéder à des clarifications s'agissant notamment de la situation financière de l'hôte et de sa relation avec l'invité. Invitée à fournir des informations complémentaires par écrit du 6 mars 2024, X. _______ a transmis le 20 mars 2024 au Service des migrations des copies de ses bulletins de salaire de septembre 2023 à février 2024 ainsi que sa décision de taxation pour l'année fiscale 2022. D. Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 5 avril 2024, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de Y. _______ . E. Par courrier du 2 mai 2024 adressé au SEM, mais posté à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), X. _______ a contesté la décision du SEM du 3 avril 2024 et sollicité la « réévaluation de sa demande ». A cette occasion, elle a de nouveau souligné que l'intéressé avait toujours respecté les termes prévus par les différents visas qui lui avaient été délivrés par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Par décision incidente du 10 mai 2024, le Tribunal a considéré la requête de « réévaluation » de la demande d'octroi de visa Schengen en faveur de Y. _______ comme un recours et invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, dont cette dernière s'est acquittée le 5 juin 2024. F. Invitée à se déterminer par ordonnance du 11 juin 2024, l'autorité inférieure a, dans sa réponse du 25 juin 2024, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En particulier, elle a retenu que le but du séjour du requérant ne pouvait être établi et que ce dernier ne disposait que de moyens financiers limités (1'100 francs), dès lors qu'il n'était pas établi si le relevé de compte bancaire en euros produit se référait à un compte d'épargne ou compte-courant et que les ressources au Pakistan n'étaient pas liquides. Le SEM a également rappelé les précédents refus d'octroi de visa par l'Allemagne et la Suisse à l'endroit du requérant. G. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Tribunal a transmis un double de la réplique à la recourante et signifié la clôture des échanges d'écritures. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite du requérant soit dépassée, en ce sens qu'elle souhaite toujours recevoir le requérant en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, la demande de visa en cause a été déposée par une personne étrangère qui ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, le requérant souhaite venir en Suisse pour une durée de 30 jours et est soumis en tant que ressortissant pakistanais à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 3 avril 2024 et réponse du 25 juin 2024, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de l'invité de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant dans le pays d'origine et, d'autre part, au regard de la situation personnelle du requérant. A cet égard, le SEM a retenu que les moyens de subsistance dont ce dernier disposait ne permettaient pas de financer son voyage ainsi que ses frais de son séjour. Des demandes de visa avaient en outre été refusées à l'intéressé par l'Allemagne en 2019 et 2020 ainsi que par la Suisse en 2022. Enfin, le but du séjour de l'invité ne pouvait pas être établi avec certitude. 4.2 Dans ses écritures, l'hôte a rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale, que le requérant n'avait aucune intention de s'établir en Suisse et qu'elle était prête à subvenir aux besoins de son invité durant le séjour de ce dernier. La recourante a exposé que ce dernier exerçait un rôle essentiel en tant que directeur général d'une entreprise de construction et de manufacture au Pakistan, dont il détenait aussi des actions. De plus, elle a indiqué que l'épouse du requérant ainsi que ses trois enfants vivaient au Pakistan. Les deux enfants mineurs de l'intéressé étaient scolarisés au Pakistan, tandis que la fille aînée s'apprêtait à partir étudier au Qatar. Enfin, elle a insisté sur le fait le requérant se serait déjà rendu de nombreuses fois dans l'Espace Schengen et au Royaume-Uni, en respectant à chaque fois la durée de validité des visas qui lui avaient été octroyés. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant au Pakistan notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour du requérant sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 6.2 En effet, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'407 USD en 2023, le Pakistan se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 99'995 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en septembre 2024). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 164ème rang en 2023-2024 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2023-2024). A cela s'ajoute que, sur le plan de la sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères fait état de tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'Etat) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-5990/2019 du 31 août 2019 consid. 6.2, également rendu dans le contexte d'une demande de visa Schengen). Ainsi, des débordements violents et des actes terroristes peuvent se produire, le risque d'enlèvement étant par ailleurs élevé dans certaines régions du pays. A Lahore même (lieu de résidence du requérant), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 16 janvier 2024 ; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 31 janvier 2023, sites consultés en septembre 2024). Il est en outre significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2024 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au quatrième rang mondial des 155 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière le Burkina Faso, Israël et le Mali (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site : www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2024, site consulté en septembre 2024). 6.3 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan sur le plan sécuritaire et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'intéressé (cf., dans le même sens, les arrêts du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2 et F-5990/2019 précité consid. 6.4). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
7. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1.1 Sur le plan financier, contrairement aux constatations du SEM, le relevé du compte (qui autorise manifestement les retraits jusqu'à une certaine somme par jour) produit à l'appui de la demande présente, un solde d'environ 320'000 euros au 1er mai 2024. Si ce montant n'est pas négligeable, le Tribunal relève qu'il ressort toutefois du dossier que les finances du requérant étaient inexistantes avant le dépôt de la précédente demande de visa en 2022. A noter encore que le relevé dont il vient d'être fait mention laisse apparaître des crédits mensuels de l'ordre de 350 euros qui, au regard de la déclaration fiscale remplie par le requérant pour la période courant de juillet 2022 à juin 2023, correspondent vraisemblablement au revenu perçu par ce dernier. Un tel revenu - dans la moyenne nationale - doit toutefois être qualifié de modeste. Selon les indications de la recourante, l'intéressé disposerait certes d'autres ressources au Pakistan. Comme relevé à juste titre par le SEM, ces dernières ne sont cependant en tout état pas liquides et la recourante ne prétend pas que tel serait le cas. 7.1.2 S'agissant de la situation professionnelle du requérant, il ressort des déclarations de la recourante que ce dernier exerce la fonction de directeur général depuis plusieurs années au sein de l'entreprise (...) dont il est également actionnaire. Toutefois, aucune pièce au dossier ne décrit les responsabilités et obligations professionnelles concrètes du requérant dans ce cadre, de sorte qu'il apparaît parfaitement possible pour l'intéressé de diriger cette entreprise à distance. Il n'est ainsi pas établi que la présence de l'intéressé soit indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, ce que le fait que ce dernier puisse envisager de s'absenter pour une période de 30 jours semble corroborer. Le revenu perçu par ce dernier apparaît par ailleurs étonnamment faible au vu de la fonction qu'il est censé exercer. 7.1.3 Concernant la situation familiale et personnelle du requérant, la recourante a indiqué que l'épouse de ce dernier ainsi que deux de ses enfants résidaient au Pakistan. Elle n'a toutefois fourni aucune précision quant à l'intensité de la relation entretenue par le requérant avec les membres de sa famille, ni mentionné l'existence de responsabilités familiales telles qu'elles seraient susceptibles de dissuader le requérant, au regard de la jurisprudence, de prolonger son séjour en Suisse. 7.1.4 Pour le surplus, l'intéressé n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou effectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine. L'invité n'a pas non plus invoqué avoir d'engagements associatifs ou autres au Pakistan. 7.1.5 Ainsi, l'invité n'a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec le Pakistan sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays de résidence. La réservation d'un billet d'avion aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'invité pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées ont de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 7.2 Le souhait de l'invité de rendre visite en Suisse à son frère et à la famille de celui-ci est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel il n'a d'ailleurs aucun droit. Du reste, seule la recourante - à savoir la belle-soeur du requérant - évoque la nécessité d'une réunion familiale. Elle indique toutefois qu'il est notamment question de rendre visite à sa famille à elle en France. Au vu des circonstances sus-évoquées, le Tribunal partage les interrogations du SEM quant au but véritable du séjour de l'invité. 7.3 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 7.4 Au demeurant, rien ne permet de penser que la famille de la recourante et le requérant se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cet égard, ils conservent en effet la possibilité de se réunir avec sa famille hors de l'Espace Schengen, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). Les contacts sont certainement déjà maintenus par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, et pourront se poursuivre à l'avenir. 7.5 Par ailleurs, même si la recourante a indiqué que son invité avait déjà, à maintes reprises, séjourné dans l'Espace Schengen et au Royaume-Uni en respectant la durée de chaque visa respectif, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'invité pour juger de la probabilité de sa sortie régulière de l'Espace Schengen si un visa devait lui être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. consid. 7.1). 7.6 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invité.
8. Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. consid. 3.4 supra).
9. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, cette dernière n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 5 juin 2024.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :