Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 27 juin 2019, A._______, ressortissante pakistanaise, née le (...) 1980 (ci-après aussi : la recourante 1), a sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, B._______, née le (...) 2003 (ci-après aussi : la recourante 2), et C._______, né le (...) 2005 (ci-après aussi : le recourant 3), tous deux ressortissants pakistanais. Le même jour, le fils majeur de A._______, D._______, ressortissant pakistanais, né le (...) 2001 (ci-après aussi le recourant 4), a également sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation. Par décisions du 5 juillet 2019, la Représentation a refusé l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen du formulaire-type Schengen. B. Les prénommés ont formé opposition contre ces décisions le 31 juillet 2019 auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décisions séparées du 20 septembre 2019, le SEM a rejeté ces oppositions et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour A._______, B._______ et C._______, ainsi que pour D._______. Ces deux décisions ont été notifiées à leurs destinataires le 9 octobre 2019. C. Par écrit daté du 30 octobre 2019, déposé auprès de la Représentation le 5 novembre 2019, A._______ a recouru contre la décision du 20 septembre 2019 la concernant elle ainsi que B._______ et C._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ce recours a été enregistré sous le numéro d'ordre F-5990/2019. L'intéressée a précisé que la décision concernant D._______ ferait l'objet d'un recours séparé. Le 6 décembre 2019, le Tribunal a demandé à A._______ de fournir un domicile de notification en Suisse pour la présente procédure. Par la même occasion, le Tribunal a invité l'intéressée à préciser si son recours portait également sur la décision du SEM concernant D._______ et de transmettre, cas échéant, une copie dudit recours signée par ce dernier. Par courrier du 6 janvier 2020, A._______ a indiqué une adresse de notification en Suisse et a porté des pièces complémentaires au dossier, ainsi que le recours de D._______ contre la décision du 20 septembre 2019 le concernant. Ce dernier recours a été enregistré sous le numéro d'ordre F-6965/2019. D. Par décisions incidentes du 7 février 2020, le Tribunal a fixé un délai à A._______ pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- pour la procédure F-5990/2019, et à D._______ pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- pour la procédure F-6965/2019. Ces avances de frais ont été réglées en date du 4 mars 2020. Le 5 mars 2020, A._______ a écrit au Tribunal pour confirmer qu'elle s'était acquittée des deux avances de frais. Le 16 mars 2020, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-5990/2019 et F-6965/2019, en précisant que les correspondances devaient désormais porter le numéro du dossier principal, à savoir F-5990/2019. Un délai a en outre été imparti aux recourants pour transmettre des pièces complémentaires. Celles-ci ont été produites le 6 avril 2020. E. Invitée, le 8 mai 2020, à déposer sa réponse sur les recours, l'autorité inférieure a proposé, le 14 mai 2020, le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation des décisions attaquées. Cette réponse a été portée à la connaissance des recourants le 19 juin 2020 et ceux-ci ont été invités à formuler leurs remarques éventuelles. Les recourants se sont déterminés le 29 juin 2020 et ont porté des pièces complémentaires au dossier. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM pour information le 13 juillet 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants pakistanais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des intéressés. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu du fait qu'ils avaient récemment essayé, à plusieurs reprises, et auprès des autorités de plusieurs pays, d'obtenir des visas Schengen, de leur situation personnelle (en particulier jeune âge et sans activité lucrative) et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan. Selon le SEM, les recourants n'ont pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine et il n'est dès lors pas exclu qu'ils souhaitent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur patrie. 5.2 Les recourants ont expliqué que leur mari, respectivement père, voyageait souvent seul en Europe pour des raisons professionnelles en tant que directeur général de la société pour laquelle il travaillait. Ses obligations professionnelles empêchaient ainsi la famille de quitter le Pakistan. Leur très bonne situation financière les classait en outre dans la classe d'élite qui représente 1% de la population pakistanaise, de sorte que les mauvaises conditions socio-économiques de leur pays ne s'appliquaient pas à eux. Par ailleurs, toute la famille avait déjà voyagé au Royaume-Uni, en Turquie ainsi qu'en Géorgie, et était à chaque fois retournée au Pakistan. Finalement, le fils aîné avait été admis dans une université en Australie et souhaitait poursuivre ses études dans ce pays. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
6. En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des intéressés à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie. 6.1 Il appert tout d'abord du dossier que les recourants se sont déjà vu refuser des visas Schengen entre 2017 et 2018 par la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne (cf. dossier Symic pp. 44 à 47). Cela étant, selon la jurisprudence, chaque demande doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2. Pour cette raison également, le fait que le Royaume-Uni ait délivré des visas aux intéressés (cf. aussi courrier des recourants du 29 juin 2020, dossier TAF act. 17), bien qu'il doive être pris en compte, ne saurait s'avérer décisif en l'espèce. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence des recourants), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 24 juillet 2020, sites consultés en juillet 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019, site consulté en juillet 2020). 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'284 USD en 2019, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 82'000 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en juillet 2020). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2019 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019). 6.4 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des recourants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 7.2 A propos de la situation personnelle et familiale des intéressés, le Tribunal constate d'emblée qu'en octroyant un visa aux recourants, ceux-ci pourraient alors entrer en Suisse, et dans l'Espace Schengen, avec leur époux et père, ce dernier étant amené à s'y rendre régulièrement pour des raisons professionnelles. Ainsi, tous les membres de la famille nucléaire se retrouveraient en dehors du Pakistan et il appert qu'ils n'y auraient plus d'autre attache familiale. Il ne ressort en effet ni des pièces au dossier, ni des déclarations des intéressés, que ceux-ci disposent d'un réseau familial ou social particulièrement développé dans ce pays. Au contraire, le frère de la recourante 1 réside avec sa famille au Royaume-Uni. 7.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéressés, il appert certes du dossier qu'ils bénéficient d'une situation financière confortable et disposent de plusieurs biens immobiliers au Pakistan (cf., notamment, courrier des recourants du 29 juin 2020 dossier TAF act. 17 ; courrier des recourants du 6 avril 2020, annexes 4, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13 ; dossier Symic pp. 40 et 41). Cela étant, il convient de relever que la recourante 1 est mère au foyer et n'exerce aucune activité professionnelle. S'agissant des recourants 2 et 3, ceux-ci sont mineurs et scolarisés dans des écoles privées (cf. dossier Symic pp. 10 et 24). Quant au recourant 4, celui-ci est majeur et admis dans une université en Australie (cf., notamment, courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 5, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13). Ces éléments ne démontrent ainsi pas que les recourants assument d'importantes responsabilités dans ce pays, ni qu'ils y disposent d'attaches socio-professionnelles particulièrement fortes. Au vu de ce qui précède, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci, une fois entrés en Suisse, tentaient d'y prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen. En effet, aucun membre de la famille nucléaire ne se trouverait alors au Pakistan et leurs affaires patrimoniales semblent pouvoir être gérées depuis un autre pays que le leur. Ce constat est d'ailleurs appuyé par le fait que l'activité professionnelle de l'époux, respectivement le père des recourants, - qui génère d'ailleurs l'unique revenu de la famille - est étroitement liée avec l'Europe et notamment avec la Suisse. A ce propos, il ressort des pièces au dossier que celui-ci traite avec un fournisseur suisse depuis deux décennies (cf. invitation letter, dossier Symic p. 68). D'une manière plus générale, selon les déclarations de la recourante 1, son époux s'est souvent rendu dans l'Espace Schengen au cours des dix dernières années dans le cadre de son activité professionnelle (cf. recours du 30 octobre 2019 p. 2, dossier TAF F-5990/2019 act. 1). La situation financière confortable des intéressés, les attaches professionnelles de l'époux, respectivement du père, en Europe, l'absence d'attaches au Pakistan et la situation générale dans ce pays font que le risque de non-retour apparaît important dans le présent cas. 7.4 Le souhait des intéressés de voyager en Suisse est certes compréhensible et légitime. Le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi des intéressés mais estime, au vu des circonstances sus-évoquées, que le risque objectif que ceux-ci prolongent leur séjour à l'échéance du visa demeure trop important. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 Les recourants se sont également prévalus des différents voyages qu'ils avaient effectués en famille et du fait qu'ils étaient, à chaque fois retournés dans leur pays. S'il ressort des copies des passeports transmises au Tribunal (cf. courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 6, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13) que les requérants ont effectivement visité la Turquie en septembre 2019 avant de retourner au Pakistan, ce voyage n'est toutefois pas déterminant pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression migratoire que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen. 7.6 Finalement, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en leur faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra).
8. Il s'ensuit que, par ses décisions du 20 septembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants pakistanais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des intéressés. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu du fait qu'ils avaient récemment essayé, à plusieurs reprises, et auprès des autorités de plusieurs pays, d'obtenir des visas Schengen, de leur situation personnelle (en particulier jeune âge et sans activité lucrative) et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan. Selon le SEM, les recourants n'ont pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine et il n'est dès lors pas exclu qu'ils souhaitent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur patrie.
E. 5.2 Les recourants ont expliqué que leur mari, respectivement père, voyageait souvent seul en Europe pour des raisons professionnelles en tant que directeur général de la société pour laquelle il travaillait. Ses obligations professionnelles empêchaient ainsi la famille de quitter le Pakistan. Leur très bonne situation financière les classait en outre dans la classe d'élite qui représente 1% de la population pakistanaise, de sorte que les mauvaises conditions socio-économiques de leur pays ne s'appliquaient pas à eux. Par ailleurs, toute la famille avait déjà voyagé au Royaume-Uni, en Turquie ainsi qu'en Géorgie, et était à chaque fois retournée au Pakistan. Finalement, le fils aîné avait été admis dans une université en Australie et souhaitait poursuivre ses études dans ce pays.
E. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
E. 6 En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des intéressés à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie.
E. 6.1 Il appert tout d'abord du dossier que les recourants se sont déjà vu refuser des visas Schengen entre 2017 et 2018 par la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne (cf. dossier Symic pp. 44 à 47). Cela étant, selon la jurisprudence, chaque demande doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2. Pour cette raison également, le fait que le Royaume-Uni ait délivré des visas aux intéressés (cf. aussi courrier des recourants du 29 juin 2020, dossier TAF act. 17), bien qu'il doive être pris en compte, ne saurait s'avérer décisif en l'espèce.
E. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence des recourants), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 24 juillet 2020, sites consultés en juillet 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019, site consulté en juillet 2020).
E. 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'284 USD en 2019, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 82'000 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en juillet 2020). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2019 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019).
E. 6.4 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2).
E. 7 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des recourants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.
E. 7.2 A propos de la situation personnelle et familiale des intéressés, le Tribunal constate d'emblée qu'en octroyant un visa aux recourants, ceux-ci pourraient alors entrer en Suisse, et dans l'Espace Schengen, avec leur époux et père, ce dernier étant amené à s'y rendre régulièrement pour des raisons professionnelles. Ainsi, tous les membres de la famille nucléaire se retrouveraient en dehors du Pakistan et il appert qu'ils n'y auraient plus d'autre attache familiale. Il ne ressort en effet ni des pièces au dossier, ni des déclarations des intéressés, que ceux-ci disposent d'un réseau familial ou social particulièrement développé dans ce pays. Au contraire, le frère de la recourante 1 réside avec sa famille au Royaume-Uni.
E. 7.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéressés, il appert certes du dossier qu'ils bénéficient d'une situation financière confortable et disposent de plusieurs biens immobiliers au Pakistan (cf., notamment, courrier des recourants du 29 juin 2020 dossier TAF act. 17 ; courrier des recourants du 6 avril 2020, annexes 4, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13 ; dossier Symic pp. 40 et 41). Cela étant, il convient de relever que la recourante 1 est mère au foyer et n'exerce aucune activité professionnelle. S'agissant des recourants 2 et 3, ceux-ci sont mineurs et scolarisés dans des écoles privées (cf. dossier Symic pp. 10 et 24). Quant au recourant 4, celui-ci est majeur et admis dans une université en Australie (cf., notamment, courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 5, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13). Ces éléments ne démontrent ainsi pas que les recourants assument d'importantes responsabilités dans ce pays, ni qu'ils y disposent d'attaches socio-professionnelles particulièrement fortes. Au vu de ce qui précède, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci, une fois entrés en Suisse, tentaient d'y prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen. En effet, aucun membre de la famille nucléaire ne se trouverait alors au Pakistan et leurs affaires patrimoniales semblent pouvoir être gérées depuis un autre pays que le leur. Ce constat est d'ailleurs appuyé par le fait que l'activité professionnelle de l'époux, respectivement le père des recourants, - qui génère d'ailleurs l'unique revenu de la famille - est étroitement liée avec l'Europe et notamment avec la Suisse. A ce propos, il ressort des pièces au dossier que celui-ci traite avec un fournisseur suisse depuis deux décennies (cf. invitation letter, dossier Symic p. 68). D'une manière plus générale, selon les déclarations de la recourante 1, son époux s'est souvent rendu dans l'Espace Schengen au cours des dix dernières années dans le cadre de son activité professionnelle (cf. recours du 30 octobre 2019 p. 2, dossier TAF F-5990/2019 act. 1). La situation financière confortable des intéressés, les attaches professionnelles de l'époux, respectivement du père, en Europe, l'absence d'attaches au Pakistan et la situation générale dans ce pays font que le risque de non-retour apparaît important dans le présent cas.
E. 7.4 Le souhait des intéressés de voyager en Suisse est certes compréhensible et légitime. Le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi des intéressés mais estime, au vu des circonstances sus-évoquées, que le risque objectif que ceux-ci prolongent leur séjour à l'échéance du visa demeure trop important. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).
E. 7.5 Les recourants se sont également prévalus des différents voyages qu'ils avaient effectués en famille et du fait qu'ils étaient, à chaque fois retournés dans leur pays. S'il ressort des copies des passeports transmises au Tribunal (cf. courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 6, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13) que les requérants ont effectivement visité la Turquie en septembre 2019 avant de retourner au Pakistan, ce voyage n'est toutefois pas déterminant pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression migratoire que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen.
E. 7.6 Finalement, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en leur faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra).
E. 8 Il s'ensuit que, par ses décisions du 20 septembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs (soit deux fois 600 francs), sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur les avances du même montant versées le 4 mars 2020 par les recourants.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic [...] + [...] + [...] + [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5990/2019, F-6965/2019 Arrêt du 31 août 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______, B._______, C._______ et D._______. Faits : A. Le 27 juin 2019, A._______, ressortissante pakistanaise, née le (...) 1980 (ci-après aussi : la recourante 1), a sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, B._______, née le (...) 2003 (ci-après aussi : la recourante 2), et C._______, né le (...) 2005 (ci-après aussi : le recourant 3), tous deux ressortissants pakistanais. Le même jour, le fils majeur de A._______, D._______, ressortissant pakistanais, né le (...) 2001 (ci-après aussi le recourant 4), a également sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation. Par décisions du 5 juillet 2019, la Représentation a refusé l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen du formulaire-type Schengen. B. Les prénommés ont formé opposition contre ces décisions le 31 juillet 2019 auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décisions séparées du 20 septembre 2019, le SEM a rejeté ces oppositions et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour A._______, B._______ et C._______, ainsi que pour D._______. Ces deux décisions ont été notifiées à leurs destinataires le 9 octobre 2019. C. Par écrit daté du 30 octobre 2019, déposé auprès de la Représentation le 5 novembre 2019, A._______ a recouru contre la décision du 20 septembre 2019 la concernant elle ainsi que B._______ et C._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ce recours a été enregistré sous le numéro d'ordre F-5990/2019. L'intéressée a précisé que la décision concernant D._______ ferait l'objet d'un recours séparé. Le 6 décembre 2019, le Tribunal a demandé à A._______ de fournir un domicile de notification en Suisse pour la présente procédure. Par la même occasion, le Tribunal a invité l'intéressée à préciser si son recours portait également sur la décision du SEM concernant D._______ et de transmettre, cas échéant, une copie dudit recours signée par ce dernier. Par courrier du 6 janvier 2020, A._______ a indiqué une adresse de notification en Suisse et a porté des pièces complémentaires au dossier, ainsi que le recours de D._______ contre la décision du 20 septembre 2019 le concernant. Ce dernier recours a été enregistré sous le numéro d'ordre F-6965/2019. D. Par décisions incidentes du 7 février 2020, le Tribunal a fixé un délai à A._______ pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- pour la procédure F-5990/2019, et à D._______ pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- pour la procédure F-6965/2019. Ces avances de frais ont été réglées en date du 4 mars 2020. Le 5 mars 2020, A._______ a écrit au Tribunal pour confirmer qu'elle s'était acquittée des deux avances de frais. Le 16 mars 2020, le Tribunal a prononcé la jonction des causes F-5990/2019 et F-6965/2019, en précisant que les correspondances devaient désormais porter le numéro du dossier principal, à savoir F-5990/2019. Un délai a en outre été imparti aux recourants pour transmettre des pièces complémentaires. Celles-ci ont été produites le 6 avril 2020. E. Invitée, le 8 mai 2020, à déposer sa réponse sur les recours, l'autorité inférieure a proposé, le 14 mai 2020, le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation des décisions attaquées. Cette réponse a été portée à la connaissance des recourants le 19 juin 2020 et ceux-ci ont été invités à formuler leurs remarques éventuelles. Les recourants se sont déterminés le 29 juin 2020 et ont porté des pièces complémentaires au dossier. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM pour information le 13 juillet 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants pakistanais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans les décisions querellées, l'autorité inférieure a confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcés par la Représentation à l'encontre des intéressés. Elle a estimé que la sortie de ceux-ci de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie au vu du fait qu'ils avaient récemment essayé, à plusieurs reprises, et auprès des autorités de plusieurs pays, d'obtenir des visas Schengen, de leur situation personnelle (en particulier jeune âge et sans activité lucrative) et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan. Selon le SEM, les recourants n'ont pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine et il n'est dès lors pas exclu qu'ils souhaitent prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur patrie. 5.2 Les recourants ont expliqué que leur mari, respectivement père, voyageait souvent seul en Europe pour des raisons professionnelles en tant que directeur général de la société pour laquelle il travaillait. Ses obligations professionnelles empêchaient ainsi la famille de quitter le Pakistan. Leur très bonne situation financière les classait en outre dans la classe d'élite qui représente 1% de la population pakistanaise, de sorte que les mauvaises conditions socio-économiques de leur pays ne s'appliquaient pas à eux. Par ailleurs, toute la famille avait déjà voyagé au Royaume-Uni, en Turquie ainsi qu'en Géorgie, et était à chaque fois retournée au Pakistan. Finalement, le fils aîné avait été admis dans une université en Australie et souhaitait poursuivre ses études dans ce pays. 5.3 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Deuxièmement, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., parmi d'autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
6. En l'espèce, on ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, des intéressés à l'issue du séjour autorisé soit suffisamment garantie. 6.1 Il appert tout d'abord du dossier que les recourants se sont déjà vu refuser des visas Schengen entre 2017 et 2018 par la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne (cf. dossier Symic pp. 44 à 47). Cela étant, selon la jurisprudence, chaque demande doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2. Pour cette raison également, le fait que le Royaume-Uni ait délivré des visas aux intéressés (cf. aussi courrier des recourants du 29 juin 2020, dossier TAF act. 17), bien qu'il doive être pris en compte, ne saurait s'avérer décisif en l'espèce. 6.2 Le Pakistan (respectivement la République Islamique du Pakistan) connaît des tensions politiques, sociales et religieuses (notamment entre différents courants de la religion musulmane ou entre des extrémistes religieux et l'État) susceptibles de se traduire à tout moment par des actes de violence. Ainsi, les rassemblements populaires (telles les manifestations, les grèves, les parades militaires par exemple) s'accompagnent souvent de violences. Des attentats font régulièrement de nombreux morts et blessés. Ces actes terroristes, qui peuvent se produire sur l'ensemble du territoire pakistanais et à tout moment, visent indifféremment les infrastructures publiques et touristiques. Parmi leurs cibles potentielles figurent également les lieux de grand rassemblement, tels notamment les marchés animés, les lieux de culte, les centres commerciaux, les transports publics (bus, trains, avions et bateaux), les centres de loisirs, les manifestations sportives, les événements culturels, les boîtes de nuit, les hôtels internationaux de bonne renommée et les restaurants prisés. Même à Lahore (lieu de résidence des recourants), des attentats mortels sont régulièrement perpétrés en des sites religieux et marchés. A cela s'ajoute que des groupes terroristes, mais aussi des criminels ordinaires, ont recours de plus en plus souvent à des enlèvements (qui visent non seulement les ressortissants étrangers, avec ou sans origine pakistanaise, mais également la population locale) dans le but d'exiger une rançon et/ou de faire passer des revendications politiques. Le risque d'enlèvement, s'il est particulièrement élevé dans certaines régions du pays, ne peut être exclu dans les autres régions (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 8 janvier 2020; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan > Sécurité, dernière mise à jour du 24 juillet 2020, sites consultés en juillet 2020). Ainsi, il est significatif de constater que, selon le classement du Global Terrorism Index (GTI) publié pour l'année 2019 par l'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le Pakistan se situe au cinquième rang mondial des 138 pays les plus affectés par le terrorisme, derrière l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria et la Syrie (cf. Institute for Economics and Peace [IEP], en ligne sur son site: www.economicsandpeace.org > Reports > Global Terrorism Index 2019, site consulté en juillet 2020). 6.3 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 1'284 USD en 2019, le Pakistan se situe de plus très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant s'approchait alors des 82'000 USD (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Pakistan et Suisse, site consulté en juillet 2020). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que le Pakistan occupait le 152ème rang en 2019 (sur 189 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 2ème position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2019). 6.4 Or, les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Pakistan (y compris sur le plan sécuritaire) et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5233/2018 du 15 mai 2020 consid. 6.2).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des recourants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 7.2 A propos de la situation personnelle et familiale des intéressés, le Tribunal constate d'emblée qu'en octroyant un visa aux recourants, ceux-ci pourraient alors entrer en Suisse, et dans l'Espace Schengen, avec leur époux et père, ce dernier étant amené à s'y rendre régulièrement pour des raisons professionnelles. Ainsi, tous les membres de la famille nucléaire se retrouveraient en dehors du Pakistan et il appert qu'ils n'y auraient plus d'autre attache familiale. Il ne ressort en effet ni des pièces au dossier, ni des déclarations des intéressés, que ceux-ci disposent d'un réseau familial ou social particulièrement développé dans ce pays. Au contraire, le frère de la recourante 1 réside avec sa famille au Royaume-Uni. 7.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéressés, il appert certes du dossier qu'ils bénéficient d'une situation financière confortable et disposent de plusieurs biens immobiliers au Pakistan (cf., notamment, courrier des recourants du 29 juin 2020 dossier TAF act. 17 ; courrier des recourants du 6 avril 2020, annexes 4, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13 ; dossier Symic pp. 40 et 41). Cela étant, il convient de relever que la recourante 1 est mère au foyer et n'exerce aucune activité professionnelle. S'agissant des recourants 2 et 3, ceux-ci sont mineurs et scolarisés dans des écoles privées (cf. dossier Symic pp. 10 et 24). Quant au recourant 4, celui-ci est majeur et admis dans une université en Australie (cf., notamment, courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 5, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13). Ces éléments ne démontrent ainsi pas que les recourants assument d'importantes responsabilités dans ce pays, ni qu'ils y disposent d'attaches socio-professionnelles particulièrement fortes. Au vu de ce qui précède, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci, une fois entrés en Suisse, tentaient d'y prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l'Espace Schengen. En effet, aucun membre de la famille nucléaire ne se trouverait alors au Pakistan et leurs affaires patrimoniales semblent pouvoir être gérées depuis un autre pays que le leur. Ce constat est d'ailleurs appuyé par le fait que l'activité professionnelle de l'époux, respectivement le père des recourants, - qui génère d'ailleurs l'unique revenu de la famille - est étroitement liée avec l'Europe et notamment avec la Suisse. A ce propos, il ressort des pièces au dossier que celui-ci traite avec un fournisseur suisse depuis deux décennies (cf. invitation letter, dossier Symic p. 68). D'une manière plus générale, selon les déclarations de la recourante 1, son époux s'est souvent rendu dans l'Espace Schengen au cours des dix dernières années dans le cadre de son activité professionnelle (cf. recours du 30 octobre 2019 p. 2, dossier TAF F-5990/2019 act. 1). La situation financière confortable des intéressés, les attaches professionnelles de l'époux, respectivement du père, en Europe, l'absence d'attaches au Pakistan et la situation générale dans ce pays font que le risque de non-retour apparaît important dans le présent cas. 7.4 Le souhait des intéressés de voyager en Suisse est certes compréhensible et légitime. Le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi des intéressés mais estime, au vu des circonstances sus-évoquées, que le risque objectif que ceux-ci prolongent leur séjour à l'échéance du visa demeure trop important. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 3 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 Les recourants se sont également prévalus des différents voyages qu'ils avaient effectués en famille et du fait qu'ils étaient, à chaque fois retournés dans leur pays. S'il ressort des copies des passeports transmises au Tribunal (cf. courrier des recourants du 6 avril 2020, annexe 6, dossier TAF F- 5990/2019 act. 13) que les requérants ont effectivement visité la Turquie en septembre 2019 avant de retourner au Pakistan, ce voyage n'est toutefois pas déterminant pour apprécier le risque migratoire inhérent à la présente cause au vu des circonstances entourant le cas d'espèce et de la pression migratoire que connaissent en particulier la Suisse et d'autres Etats Schengen. 7.6 Finalement, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en leur faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra).
8. Il s'ensuit que, par ses décisions du 20 septembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs (soit deux fois 600 francs), sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur les avances du même montant versées le 4 mars 2020 par les recourants.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic [...] + [...] + [...] + [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :