Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Y._______(ci-après : l'invité ou le requérant), né le [...], ressortissant pakistanais, a sollicité le 8 juin 2021, auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour une visite familiale d'une durée de onze semaines auprès de son frère et hôte, X._______ (ci-après : l'hôte), titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A l'appui de sa demande de visa, l'invité, qui s'est décrit comme un entrepreneur (« Businessman »), a produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation du 2 juin 2021 de son frère, des extraits du registre des familles attestant notamment de ses liens de parenté avec son hôte et de l'état civil pakistanais, des pièces concernant sa situation professionnelle et financière, des avis de taxation pour les années 2019-2020, une copie des titres de propriété de son logement et du bail à loyer commercial, des copies de ses anciens et actuel passeports, ainsi que sa réservation électronique du billet d'avion (vol aller-retour). A.b Par décision notifiée le 17 juin 2021, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'invité, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 24 juin 2021, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en joignant diverses pièces expliquant les raisons de la venue de son frère en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier au Pakistan. A.d Sur invitation du SEM, X._______ a versé le 2 juillet 2021 un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. A.e Par courriel du 6 juillet 2021, l'hôte a encore fait parvenir au SEM un certificat médical daté du 5 juillet 2021 concernant son état de santé actuel. B. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de Y._______. C. Par courrier posté le 26 août 2021, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de son frère. D. Par décision incidente du 1er septembre 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 1er octobre suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 2 septembre 2021. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er octobre 2021. F. Invité, le 6 octobre 2021, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Au vu de l'art. 48 al. 1 PA, X._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Pakistan, le requérant est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements). 5. 5.1 L'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de Y._______en
Erwägungen (13 Absätze)
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
E. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en premier lieu, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan.
E. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques et sécuritaires prévalant au Pakistan peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 2 décembre 2021; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan Sécurité, dernière mise à jour du 4 février 2022, sites consultés en février 2022, ainsi que l'arrêt TAF F-5990/2019 du 31 août 2020 consid. 6).
E. 7.3 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 8 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 8.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui a passé la majeure partie de sa vie au Pakistan où il vit depuis 49 ans, est un entrepreneur indépendant qui gère ses affaires depuis 2001 et possède deux commerces et son propre logement (cf. baux commerciaux, attestations de paiement des loyers commerciaux, attestation de transfert de propriété, relevés bancaires et avis de taxation fiscale joints à la demande de visa). Comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée (cf. p. 5), le requérant semble jouir d'une bonne situation professionnelle dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ce dernier ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque, puisqu'il apparaît en effet peu probable que l'intéressé choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Sur le plan familial, il est à constater que le requérant est veuf depuis deux ans (cf. certificat de décès du 21 janvier 2020), qu'il est le père de deux enfants, dont un encore mineur (cf. certificat de famille du 28 octobre 2015), qui partagent leur temps entre le Pakistan et le Royaume-Uni, où ils complètent leurs études et y retrouvent leurs grands-parents. De plus, il s'est fiancé récemment et envisage de se remarier dans sa patrie (cf. recours, p. 3). Par ailleurs, selon les copies des anciens passeports de l'invité figurant au dossier, ce dernier a obtenu à deux reprises, soit en 2010 et 2012, un visa pour le Royaume-Uni, ainsi qu'un visa pour la Malaisie, délivré en mars 2008. Il ressort des timbres humides contenus dans ces passeports qu'il a également séjourné au Qatar et aux Emirats arabes unis en 2008 et 2010 et qu'il n'est pas resté dans un pays au-delà de la validité des visas qui lui avaient été délivrés. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que l'invité prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance d'un visa. En revanche, le fait que l'invitant se soit porté garant du départ ponctuel de l'invité n'est pas décisif à cet égard (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.5 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.6.1). Cela étant, il appert qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur du requérant ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré.
E. 8.2 S'agissant encore des doutes émis par le SEM, dans la décision querellée, concernant le but réel du séjour envisagé en Suisse par l'invité, il ressort clairement de l'opposition, du recours et des attestations médicales jointes que l'hôte en Suisse souffre d'une insuffisance rénale terminale nécessitant une greffe rénale, qui a été programmée au mois de septembre 2021. Les médecins spécialistes qui suivent l'invitant ont par ailleurs souligné que la présence de membres de sa famille lui apportant un soutien moral est importante (cf. en ce sens certificat médical du 20 juin 2021). Certes, l'autorité inférieure a indiqué, à raison, que l'aide que pourrait apporter l'invité durant le traitement médical et la convalescence de son frère pourrait être considérée comme une activité lucrative soumise à autorisation (cf. art. 11 al. 1 et 2 LEI) sortant du cadre de la réglementation d'exception s'appliquant à la parenté en ligne descendante ou ascendante dans certains cas (par ex. garde d'enfants dans le cadre d'un séjour aux fins de tourisme ou de visite). Toutefois, le Tribunal estime que, dans le cas d'espèce, le but de la visite est clairement d'ordre familial, dans l'optique de soutenir moralement le convalescent, à la suite d'une opération lourde et nécessitant assurément un suivi intense. L'invité est par ailleurs dûment averti qu'il ne saurait apporter une aide autre qu'au plan moral dans les activités quotidiennes de son hôte.
E. 8.3 Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 2 juin 2021 et recours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir sur la gestion des commerces de l'invité, malgré les allégations contenues dans le recours concernant la prise en charge des affaires courantes par les employés de l'invité (cf. recours, p. 3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'une durée de 30 jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'invité de rendre visite à son frère (cf. en ce sens arrêts du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.7 et F-5661/2017 du 14 mars 2018 consid. 8). De plus, pour garantir un retour ponctuel de l'intéressé dans son pays d'origine, l'octroi du visa devra être conditionné au versement préalable par le recourant d'une caution, comme l'a proposé ce dernier dans son recours (cf. p. 5). Cette caution, dont le montant est arrêté à 30'000 francs, devra être déposée auprès d'un établissement bancaire qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. en ce sens arrêts du TAF F-1022/2019 du 14 février 2020 consid. 9.1, F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.6 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.7). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'invité dans son pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEI).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 27 juillet 2021 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse du requérant dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial d'une durée de 30 jours, après avoir déterminé, notamment, si l'invité dispose d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme et avoir vérifié que le recourant ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l'établissement bancaire qui aura été désigné par le SPOP.
E. 9.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant versé une avance de frais de 800 francs en date du 2 septembre 2021, un montant de 400 francs lui sera restitué. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEI en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée. 2.La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Un montant de 400 francs lui sera restitué sur l'avance de frais de 800 francs versée le 2 septembre 2021. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3796/2021 Arrêt du 25 février 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A.a Y._______(ci-après : l'invité ou le requérant), né le [...], ressortissant pakistanais, a sollicité le 8 juin 2021, auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour une visite familiale d'une durée de onze semaines auprès de son frère et hôte, X._______ (ci-après : l'hôte), titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A l'appui de sa demande de visa, l'invité, qui s'est décrit comme un entrepreneur (« Businessman »), a produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation du 2 juin 2021 de son frère, des extraits du registre des familles attestant notamment de ses liens de parenté avec son hôte et de l'état civil pakistanais, des pièces concernant sa situation professionnelle et financière, des avis de taxation pour les années 2019-2020, une copie des titres de propriété de son logement et du bail à loyer commercial, des copies de ses anciens et actuel passeports, ainsi que sa réservation électronique du billet d'avion (vol aller-retour). A.b Par décision notifiée le 17 juin 2021, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'invité, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 24 juin 2021, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en joignant diverses pièces expliquant les raisons de la venue de son frère en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier au Pakistan. A.d Sur invitation du SEM, X._______ a versé le 2 juillet 2021 un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. A.e Par courriel du 6 juillet 2021, l'hôte a encore fait parvenir au SEM un certificat médical daté du 5 juillet 2021 concernant son état de santé actuel. B. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de Y._______. C. Par courrier posté le 26 août 2021, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de son frère. D. Par décision incidente du 1er septembre 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 1er octobre suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 2 septembre 2021. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er octobre 2021. F. Invité, le 6 octobre 2021, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Au vu de l'art. 48 al. 1 PA, X._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Pakistan, le requérant est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements). 5. 5.1 L'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de Y._______en considérant que les informations fournies concernant la justification du but et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis (cf. consid. A.b supra). 5.2 Dans sa décision du 27 juillet 2021, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade précitée. Il a considéré que même si l'invité et son hôte avaient produit, à l'appui de la requête de visa, des éléments propres à établir qu'ils étaient frères et que l'état de santé de l'hôte, suivi pour une maladie rénale chronique, s'était subitement péjoré suite à une infection par le COVID-19 le plaçant dans une situation d'insuffisance rénale terminale, ce qui leur permettait d'obtenir une dérogation au principe du refus de visa de ressortissants d'Etats tiers souhaitant entrer en Suisse depuis un pays à risque mentionné dans l'Annexe 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS 818.101.24 ; Ordonnance 3 COVID-19 ; cf. aussi la Directive du SEM de mise en oeuvre de l'Ordonnance 3 COVID-19 et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse du 26 juin 2021), les autres conditions d'entrée restaient applicables et devaient être examinées dans le cadre ordinaire d'une demande de visa Schengen. L'autorité inférieure a alors estimé, au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de l'invité et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan, que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie et qu'il ne saurait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaiterait y prolonger sa présence dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. En outre, le SEM a relevé que le fait que l'invité puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de près de trois mois, alors même qu'il exerçait une activité en tant qu'entrepreneur indépendant, n'était « guère rassurant » et que le fait que ce dernier laisse dans sa patrie des membres de sa famille, en particulier ses deux enfants (dont l'un encore mineur), ne constituait pas un argument décisif dans la mesure où l'expérience démontrait que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de rejoindre leur parent ayant obtenu un visa. Enfin, l'autorité inférieure a indiqué qu'il existait des doutes quant au but réel du séjour envisagé en Suisse par l'invité, dans la mesure où l'hôte avait fait mention de l'aide que pourrait apporter ce dernier durant son traitement médical et sa convalescence, ce qui pourrait être considéré comme une activité lucrative soumise à autorisation (cf. art. 11 al. 1 et 2 LEI [RS 142.20]) sortant du cadre de la réglementation d'exception s'appliquant à la parenté en ligne descendante ou ascendante dans certains cas (par ex. garde d'enfants dans le cadre d'un séjour aux fins de tourisme ou de visite). 5.3 A l'appui de son recours, l'hôte a indiqué, en substance, que le but de la visite de son frère était de venir l'assister, ainsi que sa famille, à savoir son épouse et leurs deux enfants mineurs, dans la récupération à la fois physique et morale à la suite de la procédure médicale programmée transplantation rénale prévue au mois de septembre 2021 aux Hôpitaux Universitaires genevois [HUG]) , ce que ne pouvaient faire d'autres membres de sa famille qui devaient s'occuper de leurs propres enfants mineurs. Il a également souligné plusieurs éléments plaidant en faveur du retour de son invité au Pakistan, à savoir les voyages effectués par son frère dans le respect des visas octroyés entre 2007 et 2012 dans d'autres pays (Royaume-Uni, Emirats arabes unis, Malaisie, Qatar), ses activités professionnelles, les études entreprises au Royaume-Uni par ses deux enfants et la présence de sa fiancée dans sa patrie. Le recourant a encore précisé que la durée de la demande de visa avait été fixée pour tenir compte notamment du caractère critique de sa situation médicale. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en premier lieu, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant au Pakistan. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques et sécuritaires prévalant au Pakistan peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Pakistan, dernière mise à jour du 2 décembre 2021; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Pakistan Sécurité, dernière mise à jour du 4 février 2022, sites consultés en février 2022, ainsi que l'arrêt TAF F-5990/2019 du 31 août 2020 consid. 6). 7.3 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
8. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui a passé la majeure partie de sa vie au Pakistan où il vit depuis 49 ans, est un entrepreneur indépendant qui gère ses affaires depuis 2001 et possède deux commerces et son propre logement (cf. baux commerciaux, attestations de paiement des loyers commerciaux, attestation de transfert de propriété, relevés bancaires et avis de taxation fiscale joints à la demande de visa). Comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée (cf. p. 5), le requérant semble jouir d'une bonne situation professionnelle dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ce dernier ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque, puisqu'il apparaît en effet peu probable que l'intéressé choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Sur le plan familial, il est à constater que le requérant est veuf depuis deux ans (cf. certificat de décès du 21 janvier 2020), qu'il est le père de deux enfants, dont un encore mineur (cf. certificat de famille du 28 octobre 2015), qui partagent leur temps entre le Pakistan et le Royaume-Uni, où ils complètent leurs études et y retrouvent leurs grands-parents. De plus, il s'est fiancé récemment et envisage de se remarier dans sa patrie (cf. recours, p. 3). Par ailleurs, selon les copies des anciens passeports de l'invité figurant au dossier, ce dernier a obtenu à deux reprises, soit en 2010 et 2012, un visa pour le Royaume-Uni, ainsi qu'un visa pour la Malaisie, délivré en mars 2008. Il ressort des timbres humides contenus dans ces passeports qu'il a également séjourné au Qatar et aux Emirats arabes unis en 2008 et 2010 et qu'il n'est pas resté dans un pays au-delà de la validité des visas qui lui avaient été délivrés. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que l'invité prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance d'un visa. En revanche, le fait que l'invitant se soit porté garant du départ ponctuel de l'invité n'est pas décisif à cet égard (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.5 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.6.1). Cela étant, il appert qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur du requérant ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. 8.2 S'agissant encore des doutes émis par le SEM, dans la décision querellée, concernant le but réel du séjour envisagé en Suisse par l'invité, il ressort clairement de l'opposition, du recours et des attestations médicales jointes que l'hôte en Suisse souffre d'une insuffisance rénale terminale nécessitant une greffe rénale, qui a été programmée au mois de septembre 2021. Les médecins spécialistes qui suivent l'invitant ont par ailleurs souligné que la présence de membres de sa famille lui apportant un soutien moral est importante (cf. en ce sens certificat médical du 20 juin 2021). Certes, l'autorité inférieure a indiqué, à raison, que l'aide que pourrait apporter l'invité durant le traitement médical et la convalescence de son frère pourrait être considérée comme une activité lucrative soumise à autorisation (cf. art. 11 al. 1 et 2 LEI) sortant du cadre de la réglementation d'exception s'appliquant à la parenté en ligne descendante ou ascendante dans certains cas (par ex. garde d'enfants dans le cadre d'un séjour aux fins de tourisme ou de visite). Toutefois, le Tribunal estime que, dans le cas d'espèce, le but de la visite est clairement d'ordre familial, dans l'optique de soutenir moralement le convalescent, à la suite d'une opération lourde et nécessitant assurément un suivi intense. L'invité est par ailleurs dûment averti qu'il ne saurait apporter une aide autre qu'au plan moral dans les activités quotidiennes de son hôte. 8.3 Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 2 juin 2021 et recours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir sur la gestion des commerces de l'invité, malgré les allégations contenues dans le recours concernant la prise en charge des affaires courantes par les employés de l'invité (cf. recours, p. 3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'une durée de 30 jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'invité de rendre visite à son frère (cf. en ce sens arrêts du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.7 et F-5661/2017 du 14 mars 2018 consid. 8). De plus, pour garantir un retour ponctuel de l'intéressé dans son pays d'origine, l'octroi du visa devra être conditionné au versement préalable par le recourant d'une caution, comme l'a proposé ce dernier dans son recours (cf. p. 5). Cette caution, dont le montant est arrêté à 30'000 francs, devra être déposée auprès d'un établissement bancaire qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. en ce sens arrêts du TAF F-1022/2019 du 14 février 2020 consid. 9.1, F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.6 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.7). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'invité dans son pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEI). 8.4 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 27 juillet 2021 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse du requérant dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial d'une durée de 30 jours, après avoir déterminé, notamment, si l'invité dispose d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme et avoir vérifié que le recourant ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l'établissement bancaire qui aura été désigné par le SPOP. 9. 9.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant versé une avance de frais de 800 francs en date du 2 septembre 2021, un montant de 400 francs lui sera restitué. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEI en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée. 2.La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Un montant de 400 francs lui sera restitué sur l'avance de frais de 800 francs versée le 2 septembre 2021. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information