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F-5661/2017

F-5661/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-14 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Y.________, né le (...) 1937, ressortissant chinois d'origine tibétaine résidant en Inde, est venu une première fois en Suisse en 2007 au bénéfice d'un visa touristique de 60 jours, qui lui avait été délivré par l'Ambassade de Suisse à New Delhi, pour rendre visite à sa fille, X.________, et à son beau-fils, tous deux ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Genève. Le prénommé est revenu une seconde fois en Suisse en 2010 pour une visite similaire. B. B.a Le 24 juillet 2017, Y.________ a sollicité à nouveau auprès de l'Ambassade de Suisse à New Dehli une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de trois mois afin de rendre visite à sa fille et à son beau-fils en Suisse. Il a en outre remis à la Représentation de Suisse précitée une lettre d'invitation du 1er juin 2017 signée par ses hôtes, lesquels précisaient notamment que suite au décès de l'épouse du prénommé, ils souhaitaient inviter ce dernier durant une période de trois mois et s'engageaient à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leur invité en Suisse. Il a aussi produit diverses pièces et attestations concernant l'identité et le salaire de ses hôtes, la réservation du vol, l'assurance de voyage et sa résidence dans une maison de retraite. B.b Le 24 juillet 2017, la Représentation de Suisse à New Dehli a refusé la délivrance du visa requis par Y.________ en mentionnant notamment que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. B.c Par écrit du 4 août 2017, X.________ a fait opposition auprès du SEM contre ce refus. La prénommée a notamment fait valoir que son père résidait depuis 60 ans en Inde, qu'il avait travaillé pour la communauté tibétaine, qu'il résidait dans une maison de retraite où il était entièrement pris en charge par cette communauté, que ses deux fils et ses petits-enfants vivaient dans la même région, qu'il ne souffrait donc pas de solitude, qu'il pouvait s'adonner quotidiennement à la pratique de sa foi dans les différents monastères bouddhistes l'entourant, qu'il était déjà venu en 2007 et 2010 en Suisse, qu'il était rentré à chaque fois en Inde, qu'il était en bonne santé physique et mentale, comme le confirmait un certificat médical joint à l'envoi, et que l'assurance maladie pour le séjour envisagé avait été prolongée. C. Par décision du 29 août 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de Y.________. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (veuf, 80 ans, n'ayant pas été en mesure de prouver ses moyens financiers dans son pays d'origine), ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Inde, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, le SEM a estimé que du fait que le requérant était veuf, ses attaches avec son pays de résidence n'étaient plus suffisamment fortes et que la situation personnelle et actuelle de l'intéressé avait changé au vu du temps écoulé depuis la délivrance des derniers visas. D. Le 4 octobre 2017, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. La prénommée a fait valoir qu'elle se portait garante pour son père, que ce dernier, malgré son veuvage, avait des liens très forts dans son pays d'accueil où il vivait selon la tradition bouddhiste dans la communauté tibétaine où il résidait, que même si ses deux filles habitaient en Suisse, il avait encore d'autres enfants et petits-enfants en Inde, qu'il n'avait pas l'intention de rester sur sol helvétique où une intégration n'avait aucun sens compte tenu de son âge (80 ans), qu'il était une personne extrêmement croyante, dévouée à l'enseignement bouddhiste et menant sa vie spirituelle dans sa communauté et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé nécessitant un traitement dispensé en Suisse. La recourante s'est par ailleurs référée à l'art. 8 par. 2 CEDH et à de la jurisprudence du TAF pour demander la délivrance du visa sollicité. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2018. Invitée à se prononcer sur ce préavis, X.________, par courrier du 12 février 2018, a contesté les allégations du SEM et a souligné les conditions de vie « exceptionnelles » de son père en Inde, notamment l'attribution d'un logement dans une résidence de retraite, la prise en charge de tous ses frais de séjour et l'octroi d'une couverture médicale et d'une petite rente. Elle a aussi précisé que son père ne souhaitait pas « spécifiquement » rester 90 jours en Suisse, mais qu'elle avait « fait uniquement référence à la durée légale correspondant à un visa Schengen ». Elle a encore joint une attestation délivrée le 31 janvier 2018 par la [Fondation] « Z.________ » décrivant les prestations fournies à son père, ainsi que différentes photos montrant le cadre de vie de ce dernier et la famille résidant en Inde. F. Les observations de la recourante ont été portées à la connaissance du SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, X.________, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissant chinois d'origine tibétaine, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant en Inde. 6.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Inde peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/ > site consulté en mars 2018 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3). Toutefois, cette situation dans le pays de résidence du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui a passé la majeure partie de sa vie en Inde où il vit depuis 60 ans, est à la retraite depuis de nombreuses années et ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable que l'intéressé choisisse, à son âge (80 ans), de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Par ailleurs, ce dernier a déjà obtenu un visa pour rendre visite à ses deux filles en Suisse en 2007 et 2010 et en a respecté les conditions, même s'il est vrai que les circonstances ont évolué depuis lors, puisqu'il est devenu veuf entretemps. 7.2 L'autorité inférieure a estimé qu'au vu du veuvage de l'intéressé, de son âge avancé et de l'absence de moyens financiers, son départ à l'échéance du visa sollicité ne serait pas garanti. Cette appréciation ne saurait être suivie pour les raisons suivantes. 7.2.1 Si l'intéressé ne semble souffrir d'aucune pathologie apparente, il se trouve effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que le requérant serait en mauvaise santé ou aurait l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, le certificat médical établi au « V.________» à W.________, joint à l'opposition du 4 août 2017, atteste qu'à l'examen clinique, ce dernier ne présentait aucune maladie ou affection médicale et qu'il était en forme pour voyager. Ainsi rien au dossier ne laisse penser que l'intéressé nécessiterait d'éventuels soins durant son séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe dans la région de résidence de l'intéressé un hôpital faisant partie d'un réseau et offrant un vaste panel de soins pour différentes pathologies (à ce sujet voir https://www.(...), site consulté en mars 2018), permettant ainsi à l'invité d'avoir un accès médical proche de son domicile. 7.2.2 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, le requérant vit au sein d'une communauté tibétaine dans un logement faisant partie d'une résidence de retraite à T.________, W.________, appartenant à la [Fondation] « Z.________ » et un faisceau d'indices amène à conclure qu'il y est parfaitement intégré. Ainsi, selon les attestations des 29 mai 2017 et 31 janvier 2018 de la fondation précitée, l'invité est un résident permanent de ladite résidence et bénéficie, en tant que membre retraité, de nombreux avantages (complète couverture médicale, assurance maladie, rente) et d'un cadre de vie agréable (grand logement, parcs, salles de méditation, temples bouddhistes à proximité ; cf. aussi à ce propos http://www.(...).html, site consulté en mars 2018), ce qui lui permet, entre autres, de continuer de pratiquer quotidiennement sa foi après 25 années passées au service du Dalaï Lama. Le Tribunal retient donc que l'intéressé bénéficie d'une situation, tant matérielle que spirituelle, assurant ses besoins quotidiens. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité des documents produits et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conformes à la réalité. 7.2.3 Ensuite, il appert du dossier que l'invité est aussi entouré de membres de sa famille (ses deux fils, belles-filles et petits-enfants), qui vivent dans la même région que lui et avec lesquels il garde des contacts réguliers (cf. opposition du 4 août 2017, recours du 4 octobre 2017 et photographies jointes aux observations du 12 février 2018). L'autorité inférieure n'a pas tenu compte des circonstances précitées, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays de résidence et démontrent son attachement à son lieu de vie. Le Tribunal de céans n'a d'ailleurs pas de raisons de douter de la véracité de ces allégations. Il apparaît donc que l'intéressé dispose d'un environnement social et de moyens matériels suffisants pour assurer son entretien. 7.2.4 Enfin, la recourante entretient un lien réel avec son père, avec lequel elle garde des contacts réguliers, comme le démontrent ses visites en Inde auprès de ce dernier (cf. photographies dans le dossier) et les visas délivrés par le passé à son père pour venir lui rendre visite en Suisse. Compte tenu de ces relations étroites et des visites ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale de l'invité et de son hôte. 7.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée.

8. Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 1er juin 2017 et opposition du 4 août 2017) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la remarque contenue dans les observations du 12 février 2018 de la recourante, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de rendre visite à sa famille (cf. en ce sens arrêts du TAF C-6025/2014 du 11 août 2015 consid. 8 et C-2392/2013 du 26 mars 2014 consid. 7).

9. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que l'intéressé retourne en Inde à l'échéance de son visa de trente jours. Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir rendre visite à sa famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

10. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

11. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

12. La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que la recourante a agi seule. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'hôte, X.________, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.2 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissant chinois d'origine tibétaine, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).

E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

E. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant en Inde.

E. 6.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Inde peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/ > site consulté en mars 2018 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3). Toutefois, cette situation dans le pays de résidence du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui a passé la majeure partie de sa vie en Inde où il vit depuis 60 ans, est à la retraite depuis de nombreuses années et ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable que l'intéressé choisisse, à son âge (80 ans), de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Par ailleurs, ce dernier a déjà obtenu un visa pour rendre visite à ses deux filles en Suisse en 2007 et 2010 et en a respecté les conditions, même s'il est vrai que les circonstances ont évolué depuis lors, puisqu'il est devenu veuf entretemps.

E. 7.2 L'autorité inférieure a estimé qu'au vu du veuvage de l'intéressé, de son âge avancé et de l'absence de moyens financiers, son départ à l'échéance du visa sollicité ne serait pas garanti. Cette appréciation ne saurait être suivie pour les raisons suivantes.

E. 7.2.1 Si l'intéressé ne semble souffrir d'aucune pathologie apparente, il se trouve effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que le requérant serait en mauvaise santé ou aurait l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, le certificat médical établi au « V.________» à W.________, joint à l'opposition du 4 août 2017, atteste qu'à l'examen clinique, ce dernier ne présentait aucune maladie ou affection médicale et qu'il était en forme pour voyager. Ainsi rien au dossier ne laisse penser que l'intéressé nécessiterait d'éventuels soins durant son séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe dans la région de résidence de l'intéressé un hôpital faisant partie d'un réseau et offrant un vaste panel de soins pour différentes pathologies (à ce sujet voir https://www.(...), site consulté en mars 2018), permettant ainsi à l'invité d'avoir un accès médical proche de son domicile.

E. 7.2.2 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, le requérant vit au sein d'une communauté tibétaine dans un logement faisant partie d'une résidence de retraite à T.________, W.________, appartenant à la [Fondation] « Z.________ » et un faisceau d'indices amène à conclure qu'il y est parfaitement intégré. Ainsi, selon les attestations des 29 mai 2017 et 31 janvier 2018 de la fondation précitée, l'invité est un résident permanent de ladite résidence et bénéficie, en tant que membre retraité, de nombreux avantages (complète couverture médicale, assurance maladie, rente) et d'un cadre de vie agréable (grand logement, parcs, salles de méditation, temples bouddhistes à proximité ; cf. aussi à ce propos http://www.(...).html, site consulté en mars 2018), ce qui lui permet, entre autres, de continuer de pratiquer quotidiennement sa foi après 25 années passées au service du Dalaï Lama. Le Tribunal retient donc que l'intéressé bénéficie d'une situation, tant matérielle que spirituelle, assurant ses besoins quotidiens. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité des documents produits et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conformes à la réalité.

E. 7.2.3 Ensuite, il appert du dossier que l'invité est aussi entouré de membres de sa famille (ses deux fils, belles-filles et petits-enfants), qui vivent dans la même région que lui et avec lesquels il garde des contacts réguliers (cf. opposition du 4 août 2017, recours du 4 octobre 2017 et photographies jointes aux observations du 12 février 2018). L'autorité inférieure n'a pas tenu compte des circonstances précitées, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays de résidence et démontrent son attachement à son lieu de vie. Le Tribunal de céans n'a d'ailleurs pas de raisons de douter de la véracité de ces allégations. Il apparaît donc que l'intéressé dispose d'un environnement social et de moyens matériels suffisants pour assurer son entretien.

E. 7.2.4 Enfin, la recourante entretient un lien réel avec son père, avec lequel elle garde des contacts réguliers, comme le démontrent ses visites en Inde auprès de ce dernier (cf. photographies dans le dossier) et les visas délivrés par le passé à son père pour venir lui rendre visite en Suisse. Compte tenu de ces relations étroites et des visites ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale de l'invité et de son hôte.

E. 7.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée.

E. 8 Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 1er juin 2017 et opposition du 4 août 2017) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la remarque contenue dans les observations du 12 février 2018 de la recourante, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de rendre visite à sa famille (cf. en ce sens arrêts du TAF C-6025/2014 du 11 août 2015 consid. 8 et C-2392/2013 du 26 mars 2014 consid. 7).

E. 9 En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que l'intéressé retourne en Inde à l'échéance de son visa de trente jours. Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir rendre visite à sa famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

E. 10 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

E. 11 Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 12 La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que la recourante a agi seule. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 15 novembre 2017. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 400.- à la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5661/2017 Arrêt du 14 mars 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties X.________, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y.________. Faits : A. Y.________, né le (...) 1937, ressortissant chinois d'origine tibétaine résidant en Inde, est venu une première fois en Suisse en 2007 au bénéfice d'un visa touristique de 60 jours, qui lui avait été délivré par l'Ambassade de Suisse à New Delhi, pour rendre visite à sa fille, X.________, et à son beau-fils, tous deux ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Genève. Le prénommé est revenu une seconde fois en Suisse en 2010 pour une visite similaire. B. B.a Le 24 juillet 2017, Y.________ a sollicité à nouveau auprès de l'Ambassade de Suisse à New Dehli une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de trois mois afin de rendre visite à sa fille et à son beau-fils en Suisse. Il a en outre remis à la Représentation de Suisse précitée une lettre d'invitation du 1er juin 2017 signée par ses hôtes, lesquels précisaient notamment que suite au décès de l'épouse du prénommé, ils souhaitaient inviter ce dernier durant une période de trois mois et s'engageaient à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leur invité en Suisse. Il a aussi produit diverses pièces et attestations concernant l'identité et le salaire de ses hôtes, la réservation du vol, l'assurance de voyage et sa résidence dans une maison de retraite. B.b Le 24 juillet 2017, la Représentation de Suisse à New Dehli a refusé la délivrance du visa requis par Y.________ en mentionnant notamment que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. B.c Par écrit du 4 août 2017, X.________ a fait opposition auprès du SEM contre ce refus. La prénommée a notamment fait valoir que son père résidait depuis 60 ans en Inde, qu'il avait travaillé pour la communauté tibétaine, qu'il résidait dans une maison de retraite où il était entièrement pris en charge par cette communauté, que ses deux fils et ses petits-enfants vivaient dans la même région, qu'il ne souffrait donc pas de solitude, qu'il pouvait s'adonner quotidiennement à la pratique de sa foi dans les différents monastères bouddhistes l'entourant, qu'il était déjà venu en 2007 et 2010 en Suisse, qu'il était rentré à chaque fois en Inde, qu'il était en bonne santé physique et mentale, comme le confirmait un certificat médical joint à l'envoi, et que l'assurance maladie pour le séjour envisagé avait été prolongée. C. Par décision du 29 août 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de Y.________. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (veuf, 80 ans, n'ayant pas été en mesure de prouver ses moyens financiers dans son pays d'origine), ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Inde, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, le SEM a estimé que du fait que le requérant était veuf, ses attaches avec son pays de résidence n'étaient plus suffisamment fortes et que la situation personnelle et actuelle de l'intéressé avait changé au vu du temps écoulé depuis la délivrance des derniers visas. D. Le 4 octobre 2017, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance du visa sollicité. La prénommée a fait valoir qu'elle se portait garante pour son père, que ce dernier, malgré son veuvage, avait des liens très forts dans son pays d'accueil où il vivait selon la tradition bouddhiste dans la communauté tibétaine où il résidait, que même si ses deux filles habitaient en Suisse, il avait encore d'autres enfants et petits-enfants en Inde, qu'il n'avait pas l'intention de rester sur sol helvétique où une intégration n'avait aucun sens compte tenu de son âge (80 ans), qu'il était une personne extrêmement croyante, dévouée à l'enseignement bouddhiste et menant sa vie spirituelle dans sa communauté et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé nécessitant un traitement dispensé en Suisse. La recourante s'est par ailleurs référée à l'art. 8 par. 2 CEDH et à de la jurisprudence du TAF pour demander la délivrance du visa sollicité. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2018. Invitée à se prononcer sur ce préavis, X.________, par courrier du 12 février 2018, a contesté les allégations du SEM et a souligné les conditions de vie « exceptionnelles » de son père en Inde, notamment l'attribution d'un logement dans une résidence de retraite, la prise en charge de tous ses frais de séjour et l'octroi d'une couverture médicale et d'une petite rente. Elle a aussi précisé que son père ne souhaitait pas « spécifiquement » rester 90 jours en Suisse, mais qu'elle avait « fait uniquement référence à la durée légale correspondant à un visa Schengen ». Elle a encore joint une attestation délivrée le 31 janvier 2018 par la [Fondation] « Z.________ » décrivant les prestations fournies à son père, ainsi que différentes photos montrant le cadre de vie de ce dernier et la famille résidant en Inde. F. Les observations de la recourante ont été portées à la connaissance du SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, X.________, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissant chinois d'origine tibétaine, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant en Inde. 6.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Inde peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. site consulté en mars 2018 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3). Toutefois, cette situation dans le pays de résidence du requérant ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui a passé la majeure partie de sa vie en Inde où il vit depuis 60 ans, est à la retraite depuis de nombreuses années et ne présente pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable que l'intéressé choisisse, à son âge (80 ans), de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue. Par ailleurs, ce dernier a déjà obtenu un visa pour rendre visite à ses deux filles en Suisse en 2007 et 2010 et en a respecté les conditions, même s'il est vrai que les circonstances ont évolué depuis lors, puisqu'il est devenu veuf entretemps. 7.2 L'autorité inférieure a estimé qu'au vu du veuvage de l'intéressé, de son âge avancé et de l'absence de moyens financiers, son départ à l'échéance du visa sollicité ne serait pas garanti. Cette appréciation ne saurait être suivie pour les raisons suivantes. 7.2.1 Si l'intéressé ne semble souffrir d'aucune pathologie apparente, il se trouve effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que le requérant serait en mauvaise santé ou aurait l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, le certificat médical établi au « V.________» à W.________, joint à l'opposition du 4 août 2017, atteste qu'à l'examen clinique, ce dernier ne présentait aucune maladie ou affection médicale et qu'il était en forme pour voyager. Ainsi rien au dossier ne laisse penser que l'intéressé nécessiterait d'éventuels soins durant son séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe dans la région de résidence de l'intéressé un hôpital faisant partie d'un réseau et offrant un vaste panel de soins pour différentes pathologies (à ce sujet voir https://www.(...), site consulté en mars 2018), permettant ainsi à l'invité d'avoir un accès médical proche de son domicile. 7.2.2 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, le requérant vit au sein d'une communauté tibétaine dans un logement faisant partie d'une résidence de retraite à T.________, W.________, appartenant à la [Fondation] « Z.________ » et un faisceau d'indices amène à conclure qu'il y est parfaitement intégré. Ainsi, selon les attestations des 29 mai 2017 et 31 janvier 2018 de la fondation précitée, l'invité est un résident permanent de ladite résidence et bénéficie, en tant que membre retraité, de nombreux avantages (complète couverture médicale, assurance maladie, rente) et d'un cadre de vie agréable (grand logement, parcs, salles de méditation, temples bouddhistes à proximité ; cf. aussi à ce propos http://www.(...).html, site consulté en mars 2018), ce qui lui permet, entre autres, de continuer de pratiquer quotidiennement sa foi après 25 années passées au service du Dalaï Lama. Le Tribunal retient donc que l'intéressé bénéficie d'une situation, tant matérielle que spirituelle, assurant ses besoins quotidiens. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité des documents produits et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conformes à la réalité. 7.2.3 Ensuite, il appert du dossier que l'invité est aussi entouré de membres de sa famille (ses deux fils, belles-filles et petits-enfants), qui vivent dans la même région que lui et avec lesquels il garde des contacts réguliers (cf. opposition du 4 août 2017, recours du 4 octobre 2017 et photographies jointes aux observations du 12 février 2018). L'autorité inférieure n'a pas tenu compte des circonstances précitées, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays de résidence et démontrent son attachement à son lieu de vie. Le Tribunal de céans n'a d'ailleurs pas de raisons de douter de la véracité de ces allégations. Il apparaît donc que l'intéressé dispose d'un environnement social et de moyens matériels suffisants pour assurer son entretien. 7.2.4 Enfin, la recourante entretient un lien réel avec son père, avec lequel elle garde des contacts réguliers, comme le démontrent ses visites en Inde auprès de ce dernier (cf. photographies dans le dossier) et les visas délivrés par le passé à son père pour venir lui rendre visite en Suisse. Compte tenu de ces relations étroites et des visites ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale de l'invité et de son hôte. 7.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée.

8. Toutefois, la durée du visa sollicité (90 jours ; cf. formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 1er juin 2017 et opposition du 4 août 2017) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la remarque contenue dans les observations du 12 février 2018 de la recourante, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de rendre visite à sa famille (cf. en ce sens arrêts du TAF C-6025/2014 du 11 août 2015 consid. 8 et C-2392/2013 du 26 mars 2014 consid. 7).

9. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que l'intéressé retourne en Inde à l'échéance de son visa de trente jours. Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir rendre visite à sa famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

10. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

11. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y.________ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

12. La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que la recourante a agi seule. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 15 novembre 2017. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 400.- à la recourante.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Alain Renz Expédition :