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C-2392/2013

C-2392/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-26 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 19 février 2013, C._______, ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1968, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa Schengen d'une durée de deux mois, dans le but de rendre visite, avec sa mère, à sa soeur B._______ et au nouveau-né de cette dernière, domiciliés dans le canton de Vaud. Le 28 février 2013, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé de délivrer le visa sollicité à l'intéressée. B. B._______, de nationalité française au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, et son compagnon de nationalité suisse, A._______ (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre ladite décision par courrier du 14 mars 2013. A l'appui de leur opposition, ils ont versé au dossier une lettre de l'intéressée du 1er mars 2013 faisant état de ses responsabilités familiales, listant ses biens et assurant solennellement son retour au Cameroun à l'échéance du visa, et des copies de son contrat de travail, d'une autorisation de congé, de son acte de mariage, de deux certificats de scolarisation de ses enfants et de documents visant à prouver l'existence de sa société et la propriété de ses biens immobiliers. C. Par décision du 18 avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de l'intéressée et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle a estimé que le fait que l'intéressée "puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (2 mois) contribu[ait] à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions." D. Par acte déposé le 29 avril 2013, les recourants ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir assez pris en considération les attaches très importantes de l'intéressée au Cameroun, soit son époux, ses enfants, son travail et sa société. Ils ont souligné que l'intéressée, au vu de ses responsabilités familiales et professionnelles au Cameroun, n'avait nullement l'intention de s'établir en Suisse. Ils ont précisé que c'était eux qui avaient insisté auprès de l'intéressée pour qu'elle demande un visa d'une durée de soixante et non pas seulement de trente jours. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 24 juin 2013. Elle a estimé que les attaches au pays d'origine invoquées ne sauraient garantir un retour de l'intéressée au vu de la situation socio-économique de celui-ci. De plus, l'engagement des hôtes en Suisse ne serait pas déterminant, dans la mesure où l'intéressée demeurait libre de ses agissements. F. Invités à se prononcer sur ladite réponse, les recourants ont, par pli du 15 août 2013, persisté dans leurs conclusions, tout en manifestant leur incompréhension quant au refus du visa. En effet, ils affirment que tout le nécessaire a été entrepris pour remplir dûment les conditions de délivrance d'un visa Schengen. Par ailleurs, ils réaffirment l'intention de l'intéressée de retourner au Cameroun. Le 22 août 2013, un double de cette réplique a été transmis à l'ODM qui n'a pas produit de nouvelles observations. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014, consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante camerounaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'270 US $ (source: site du fond monétaire international <www.imf.org> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases > World Economic Outlook Databases October 2013 > By countries (country-level data) > All countries > Cameroon, consulté en mars 2014). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (source: <www.auswaertiges-amt.de> Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise: Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2014). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays (source: <www.diplomatie.gouv.fr> Dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun, consulté en mars 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressée vit dans la ville de Yaoundé au Cameroun avec son époux et ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Sa mère résidant également au Cameroun, force est de constater que l'intéressée bénéficie d'attaches familiales importantes dans sa patrie. Elle joue un rôle majeur dans l'éducation de ses enfants et a choisi de visiter sa soeur en Suisse pendant les vacances scolaires afin de pouvoir assurer leur suivi à la reprise des classes (cf. les deux certificats de scolarisation produits et sa lettre du 1er mars 2013 à l'ODM). Elle assure vouloir une vie de famille épanouie avec son époux et ses enfants au Cameroun et déclare être très attachée à sa patrie, où elle a construit toute sa vie (cf. lettre précitée). Ce sont d'ailleurs généralement les recourants qui lui rendent visite. Ceux-ci soulignent ne pas avoir pu entreprendre le voyage suite à la naissance de leur fille (cf. mémoire de recours p. 2). En outre, sur le plan professionnel, l'intéressée exerce à Yaoundé un travail en tant qu'agent contractuelle d'administration au ministère des finances, section impôts, avec un contrat à durée indéterminée et exploite une société de multiservices, dont l'activité n'a pas été autrement précisée, mais qui lui rapporte quelques revenus. Sur la base du dossier et aux dires des recourants, sa situation financière lui permet de vivre correctement dans son pays (cf. mémoire de recours p. 2). Sur le plan patrimonial, au vu des pièces produites, l'intéressée est propriétaire d'un bâti sur 300m2 et d'un non-bâti sur 480 m2 ; elle indique aussi avoir deux immeubles en cours d'immatriculation. Ces éléments tendent également à démontrer ses liens étroits avec son pays d'origine. Par ailleurs, les recourants assurent que l'intéressée est de bonne foi, qu'elle a un sens accru des responsabilités et qu'elle n'a aucun intérêt à prolonger son séjour dans l'Espace Schengen (cf. mémoire de recours p. 1 et 2, mémoire de réplique p. 1 et 2). Même si ces allégations ne sont pas décisives et ne garantissent pas un retour de celle-ci au Cameroun à l'issue du visa sollicité, elles ne sauraient être écartées sans autres dans le contexte des liens étroits avec le pays d'origine, tels qu'évoqués ci-dessus. De plus, les recourants promettent sa prise en charge financière complète pendant la durée de son séjour (cf. lettre des recourants du 14 mars 2013 ; mémoire de réplique p. 2). Force est d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le risque que l'intéressée choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui est inconnu, alors que ses principales attaches, tant au niveau familial que professionnel, sont dans sa patrie au Cameroun, est faible (en ce sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4 février 2014). 6.2 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée lorsqu'elle déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

7. Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard aux responsabilités de l'intéressée envers ses enfants encore en âge scolaire. En outre, afin de pouvoir s'absenter soixante jours, son employeur a dû lui accorder, en plus du congé annuel habituel de trente jours, un congé supplémentaire exceptionnel également de trente jours. Prévu pour des dates précises l'année passée, il n'est dès lors pas certain que ce congé exceptionnel pourra lui être accordé à nouveau. Au vu des obligations familiales et professionnelles alléguées et du but de la visite, le Tribunal estime qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressée de visiter sa soeur et sa nièce en bas âge.

8. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ au Cameroun à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir rendre visite à sa soeur et à sa nièce dans le canton de Vaud, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

9. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

10. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 11. 11.1 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens aux recourants. En effet, ceux-ci n'ont pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que leurs frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014, consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.).

E. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 4.2 En tant que ressortissante camerounaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).

E. 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'270 US $ (source: site du fond monétaire international <www.imf.org> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases > World Economic Outlook Databases October 2013 > By countries (country-level data) > All countries > Cameroon, consulté en mars 2014). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (source: <www.auswaertiges-amt.de> Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise: Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2014). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays (source: <www.diplomatie.gouv.fr> Dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun, consulté en mars 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressée vit dans la ville de Yaoundé au Cameroun avec son époux et ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Sa mère résidant également au Cameroun, force est de constater que l'intéressée bénéficie d'attaches familiales importantes dans sa patrie. Elle joue un rôle majeur dans l'éducation de ses enfants et a choisi de visiter sa soeur en Suisse pendant les vacances scolaires afin de pouvoir assurer leur suivi à la reprise des classes (cf. les deux certificats de scolarisation produits et sa lettre du 1er mars 2013 à l'ODM). Elle assure vouloir une vie de famille épanouie avec son époux et ses enfants au Cameroun et déclare être très attachée à sa patrie, où elle a construit toute sa vie (cf. lettre précitée). Ce sont d'ailleurs généralement les recourants qui lui rendent visite. Ceux-ci soulignent ne pas avoir pu entreprendre le voyage suite à la naissance de leur fille (cf. mémoire de recours p. 2). En outre, sur le plan professionnel, l'intéressée exerce à Yaoundé un travail en tant qu'agent contractuelle d'administration au ministère des finances, section impôts, avec un contrat à durée indéterminée et exploite une société de multiservices, dont l'activité n'a pas été autrement précisée, mais qui lui rapporte quelques revenus. Sur la base du dossier et aux dires des recourants, sa situation financière lui permet de vivre correctement dans son pays (cf. mémoire de recours p. 2). Sur le plan patrimonial, au vu des pièces produites, l'intéressée est propriétaire d'un bâti sur 300m2 et d'un non-bâti sur 480 m2 ; elle indique aussi avoir deux immeubles en cours d'immatriculation. Ces éléments tendent également à démontrer ses liens étroits avec son pays d'origine. Par ailleurs, les recourants assurent que l'intéressée est de bonne foi, qu'elle a un sens accru des responsabilités et qu'elle n'a aucun intérêt à prolonger son séjour dans l'Espace Schengen (cf. mémoire de recours p. 1 et 2, mémoire de réplique p. 1 et 2). Même si ces allégations ne sont pas décisives et ne garantissent pas un retour de celle-ci au Cameroun à l'issue du visa sollicité, elles ne sauraient être écartées sans autres dans le contexte des liens étroits avec le pays d'origine, tels qu'évoqués ci-dessus. De plus, les recourants promettent sa prise en charge financière complète pendant la durée de son séjour (cf. lettre des recourants du 14 mars 2013 ; mémoire de réplique p. 2). Force est d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le risque que l'intéressée choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui est inconnu, alors que ses principales attaches, tant au niveau familial que professionnel, sont dans sa patrie au Cameroun, est faible (en ce sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4 février 2014).

E. 6.2 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée lorsqu'elle déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

E. 7 Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard aux responsabilités de l'intéressée envers ses enfants encore en âge scolaire. En outre, afin de pouvoir s'absenter soixante jours, son employeur a dû lui accorder, en plus du congé annuel habituel de trente jours, un congé supplémentaire exceptionnel également de trente jours. Prévu pour des dates précises l'année passée, il n'est dès lors pas certain que ce congé exceptionnel pourra lui être accordé à nouveau. Au vu des obligations familiales et professionnelles alléguées et du but de la visite, le Tribunal estime qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressée de visiter sa soeur et sa nièce en bas âge.

E. 8 En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ au Cameroun à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir rendre visite à sa soeur et à sa nièce dans le canton de Vaud, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

E. 9 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

E. 10 Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 11.1 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens aux recourants. En effet, ceux-ci n'ont pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que leurs frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 400.- aux recourants.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / EVA [...]) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2392/2013 Arrêt du 26 mars 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, tous deux domiciliés au (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Le 19 février 2013, C._______, ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1968, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa Schengen d'une durée de deux mois, dans le but de rendre visite, avec sa mère, à sa soeur B._______ et au nouveau-né de cette dernière, domiciliés dans le canton de Vaud. Le 28 février 2013, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé de délivrer le visa sollicité à l'intéressée. B. B._______, de nationalité française au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, et son compagnon de nationalité suisse, A._______ (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre ladite décision par courrier du 14 mars 2013. A l'appui de leur opposition, ils ont versé au dossier une lettre de l'intéressée du 1er mars 2013 faisant état de ses responsabilités familiales, listant ses biens et assurant solennellement son retour au Cameroun à l'échéance du visa, et des copies de son contrat de travail, d'une autorisation de congé, de son acte de mariage, de deux certificats de scolarisation de ses enfants et de documents visant à prouver l'existence de sa société et la propriété de ses biens immobiliers. C. Par décision du 18 avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de l'intéressée et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle a estimé que le fait que l'intéressée "puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (2 mois) contribu[ait] à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions." D. Par acte déposé le 29 avril 2013, les recourants ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir assez pris en considération les attaches très importantes de l'intéressée au Cameroun, soit son époux, ses enfants, son travail et sa société. Ils ont souligné que l'intéressée, au vu de ses responsabilités familiales et professionnelles au Cameroun, n'avait nullement l'intention de s'établir en Suisse. Ils ont précisé que c'était eux qui avaient insisté auprès de l'intéressée pour qu'elle demande un visa d'une durée de soixante et non pas seulement de trente jours. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 24 juin 2013. Elle a estimé que les attaches au pays d'origine invoquées ne sauraient garantir un retour de l'intéressée au vu de la situation socio-économique de celui-ci. De plus, l'engagement des hôtes en Suisse ne serait pas déterminant, dans la mesure où l'intéressée demeurait libre de ses agissements. F. Invités à se prononcer sur ladite réponse, les recourants ont, par pli du 15 août 2013, persisté dans leurs conclusions, tout en manifestant leur incompréhension quant au refus du visa. En effet, ils affirment que tout le nécessaire a été entrepris pour remplir dûment les conditions de délivrance d'un visa Schengen. Par ailleurs, ils réaffirment l'intention de l'intéressée de retourner au Cameroun. Le 22 août 2013, un double de cette réplique a été transmis à l'ODM qui n'a pas produit de nouvelles observations. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17 février 2014, consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante camerounaise, C._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'270 US $ (source: site du fond monétaire international Data and Statistics > World Economic Outlook Databases > World Economic Outlook Databases October 2013 > By countries (country-level data) > All countries > Cameroon, consulté en mars 2014). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (source: Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise: Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2014). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays (source: Dossiers pays > Cameroun > Présentation du Cameroun, consulté en mars 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 Dans le cas particulier, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressée vit dans la ville de Yaoundé au Cameroun avec son époux et ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Sa mère résidant également au Cameroun, force est de constater que l'intéressée bénéficie d'attaches familiales importantes dans sa patrie. Elle joue un rôle majeur dans l'éducation de ses enfants et a choisi de visiter sa soeur en Suisse pendant les vacances scolaires afin de pouvoir assurer leur suivi à la reprise des classes (cf. les deux certificats de scolarisation produits et sa lettre du 1er mars 2013 à l'ODM). Elle assure vouloir une vie de famille épanouie avec son époux et ses enfants au Cameroun et déclare être très attachée à sa patrie, où elle a construit toute sa vie (cf. lettre précitée). Ce sont d'ailleurs généralement les recourants qui lui rendent visite. Ceux-ci soulignent ne pas avoir pu entreprendre le voyage suite à la naissance de leur fille (cf. mémoire de recours p. 2). En outre, sur le plan professionnel, l'intéressée exerce à Yaoundé un travail en tant qu'agent contractuelle d'administration au ministère des finances, section impôts, avec un contrat à durée indéterminée et exploite une société de multiservices, dont l'activité n'a pas été autrement précisée, mais qui lui rapporte quelques revenus. Sur la base du dossier et aux dires des recourants, sa situation financière lui permet de vivre correctement dans son pays (cf. mémoire de recours p. 2). Sur le plan patrimonial, au vu des pièces produites, l'intéressée est propriétaire d'un bâti sur 300m2 et d'un non-bâti sur 480 m2 ; elle indique aussi avoir deux immeubles en cours d'immatriculation. Ces éléments tendent également à démontrer ses liens étroits avec son pays d'origine. Par ailleurs, les recourants assurent que l'intéressée est de bonne foi, qu'elle a un sens accru des responsabilités et qu'elle n'a aucun intérêt à prolonger son séjour dans l'Espace Schengen (cf. mémoire de recours p. 1 et 2, mémoire de réplique p. 1 et 2). Même si ces allégations ne sont pas décisives et ne garantissent pas un retour de celle-ci au Cameroun à l'issue du visa sollicité, elles ne sauraient être écartées sans autres dans le contexte des liens étroits avec le pays d'origine, tels qu'évoqués ci-dessus. De plus, les recourants promettent sa prise en charge financière complète pendant la durée de son séjour (cf. lettre des recourants du 14 mars 2013 ; mémoire de réplique p. 2). Force est d'admettre, dans les circonstances du cas d'espèce, que le risque que l'intéressée choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui est inconnu, alors que ses principales attaches, tant au niveau familial que professionnel, sont dans sa patrie au Cameroun, est faible (en ce sens également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4 février 2014). 6.2 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée lorsqu'elle déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

7. Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard aux responsabilités de l'intéressée envers ses enfants encore en âge scolaire. En outre, afin de pouvoir s'absenter soixante jours, son employeur a dû lui accorder, en plus du congé annuel habituel de trente jours, un congé supplémentaire exceptionnel également de trente jours. Prévu pour des dates précises l'année passée, il n'est dès lors pas certain que ce congé exceptionnel pourra lui être accordé à nouveau. Au vu des obligations familiales et professionnelles alléguées et du but de la visite, le Tribunal estime qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressée de visiter sa soeur et sa nièce en bas âge.

8. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ au Cameroun à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir rendre visite à sa soeur et à sa nièce dans le canton de Vaud, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

9. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

10. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 11. 11.1 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens aux recourants. En effet, ceux-ci n'ont pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que leurs frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 400.- aux recourants.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / EVA [...]) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer Expédition :