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C-6025/2014

C-6025/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-11 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. D._______, née le 10 mars 1947, et son époux C._______, né le 13 octobre 1940, tous deux ressortissants chinois d'origine tibétaine résidants en Inde depuis 1960, ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Mumbai une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de deux mois afin de rendre visite notamment à leur fille et à leurs petits-enfants en Suisse. B. Le 23 juin 2014, l'Ambassade de Suisse à Mumbai a refusé de délivrer le visa sollicité aux prénommés, au motif que leur intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. Les hôtes suisses, soit la fille et le beau-fils des intéressés, ont formé opposition contre ladite décision par courriers des 14 et 30 juillet 2014. A l'appui de leur opposition, ils ont versé au dossier une lettre du chef du village ("village leader"), datée du 30 juillet 2014, attestant que C._______ possédait une maison ("owns a house"), qu'il travaillait actuellement en tant que comptable dans ce village pour la période 2014-2015 et qu'il dirigeait un projet local concernant un réservoir d'eau devant aboutir en 2015 ("this project under his guidance is to be completed by 2015"). D. Par décision du 16 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci après : SEM) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant D._______ et C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de l'âge des intéressés et de la situation socio-économique prévalant tant au Tibet qu'en Inde. En effet, ils appartiendraient à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux, parfois importants. E. Par acte déposé le 17 octobre 2014 (pce TAF 1), A._______ et B._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'octroi du visa sollicité, soit 60 jours, subsidiairement à l'octroi d'un visa pour 30 jours. Ils ont reproché au SEM de s'être limité, s'agissant de la situation personnel des intéressés, à relever que ces derniers étaient âgés et n'exerçaient aucune activité lucrative, sans prendre en considération ni les attaches familiales et sociales en Inde, où ils étaient propriétaires d'une maison et bénéficiaient d'un bon niveau de vie, ni les chances inexistantes de "refaire leur vie en Suisse" (p. 10). F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 23 décembre 2014, laquelle a été transmise à titre informatif aux recourants. G. Par mesure d'instruction du 18 mars 2015, le Tribunal a invité les recourants, d'une part, à produire des certificats médicaux détaillés, un moyen de preuve permettant d'établir les droits des intéressés sur leur habitation ainsi que leur fortune, et, d'autre part, à l'informer de manière détaillée, entre autre, sur les personnes partageant le lieu de résidence des invités, les activités sociales actuelles de ces derniers et la situation financière de leur famille résidant en Inde. Les recourants ont notamment versé en cause, par pli du 15 mai 2015 (pce TAF 10), de nouveaux certificats médicaux datés du 14 avril 2015, un affidavit daté du 16 avril 2015 pour démontrer les droits des invités sur leur habitation, un relevé de compte de l'invité du 22 avril 2015 et une attestation concernant la construction d'un réservoir d'eau. H. Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces, l'autorité inférieure a considéré, par pli du 22 juin 2015, que celles-ci ne l'amenaient pas à modifier son point de vue. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 3.2).

3. Les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une évaluation de la situation concrète des requérants, se limitant à des constatations d'ordre général. Ce faisant, ils semblent faire grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision, ce qui incite le Tribunal de céans à examiner si la manière de procéder du SEM était conforme à l'art. 29 al 2 Cst. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être analysé en premier lieu (cf. notamment arrêt du TAF C 4845/2012 du 14 août 2014 consid. 3). 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il apparaît effectivement que le SEM s'est contenté de mettre en exergue l'âge avancé des intéressés et la situation prévalant tant en Inde qu'au Tibet pour justifier sa décision, sans vraiment analyser les autres arguments mis en avant par les recourants. Il a en particulier omis de se pencher expressément sur les attaches sociales des invités, points pourtant soulevés par les recourants dans leur pli du 30 juillet 2014, preuves à l'appui. Il est ainsi douteux que l'autorité inférieure ait respecté ses obligations découlant du droit d'être entendu. Etant donné que, vu l'issue de la cause, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, ce point peut demeurer ouvert (consid. 10 infra).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 5.2 En tant que ressortissants chinois, d'origine tibétaine, résidant en Inde, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.3, 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

6. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des prénommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 6.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de l'âge des intéressés et de la situation qui prévaut en Inde, terre d'exil de ces derniers depuis 1960. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Inde, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'509 US dollars (cf. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=33&pr1.y=12>, consulté en août 2015). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 30% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (cf. <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Wirtschaft_node.html>, 2014, consulté en août 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Inde en 135ième position (cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/>, consulté en août 2015). A cet égard, il faut toutefois souligner que les invités vivent dans une ville, composée de plusieurs villages, appelés "camps", où réside seulement la communauté tibétaine, laquelle vit principalement de l'agriculture. Le taux d'alphabétisation y est plus élevé que dans le reste du pays (cf. <http://web.archive.org/web/20040616075334/http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999>, 2001, consulté en août 2015). Dès lors, les chiffres indiqués ci-dessus pour l'Inde doivent être considérés avec une certaine retenue. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des invités ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que les invités, qui ont passé la majeure partie de leur vie en Inde où ils vivent depuis 55 ans, et ont désormais atteint l'âge de la retraite, ne présentent pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable qu'ils choisissent, à 68 et 75 ans, de s'exiler dans un environnement qui leur est étranger. Par ailleurs, l'invitée a déjà obtenu un visa pour séjourner en Suisse en 2006 et en a respecté les conditions. 7.2 L'autorité inférieure se contente de soulever la situation socioéconomique au Tibet et en Inde ainsi que le risque, lié à l'âge avancé des invités, lesquels n'exerceraient aucune activité lucrative, de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois important. Cette appréciation doit être rejetée pour les raisons suivantes. 7.3 Si les intéressés ne semblent souffrir d'aucune pathologie apparente, ils se trouvent effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C 4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que les requérants seraient en mauvaise santé ou auraient l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, leurs certificats médicaux établis au [...] en date du 14 avril 2015 attestent que l'examen clinique ne présente aucune particularité et qu'ils sont en forme pour voyager ("clinical examination is within normal limit. [...] is fit for travelling"). Ainsi rien au dossier ne laisse penser que les intéressés nécessiteraient d'éventuels soins durant leur séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe à [...] un hôpital allopathique, quelques petites cliniques dans les villages et un institut tibétain médical et astrologique (à ce sujet voir [...] et [...], consultés en août 2015), lesquels dispensent des soins principalement aux tibétains, permettant ainsi aux invités d'avoir un accès médical proche de leur domicile. 7.4 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, les intéressés vivent au sein d'une communauté tibétaine dans un village ("camp") près de [...], et un faisceau d'indices amène à conclure qu'ils y sont parfaitement intégrés. Ainsi, les invités habitent dans leur village avec une grande partie de la famille de l'intéressée (pce TAF 1 p. 5) et, selon leurs dires, leur fille, laquelle travaille à [...], leur rendrait visite fréquemment et leur fils, moine, retournerait les fins de semaines dans la demeure familiale d'une superficie de 140 m2 répartis sur deux étages. Afin de démontrer leur propriété, les intéressés ont promis devant notaire être les propriétaires de leur maison acquise en 1981 et l'avoir équipée en investissant d'énormes sommes (cf. affidavit du 16 avril 2015), tout en précisant dans leur pli du 15 mai 2015 qu'il n'existait pas de système comparable à un registre foncier à leur lieu de résidence. Selon les récépissés produits, environ 810'000 roupies indiennes (INR), soit plus de 12'000 francs, ont été investis dans leur maison entre février 2009 et juin 2010 (pce TAF 10 annexe 12). Or, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité de ces documents et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conforme à la réalité. Ensuite, il appert du dossier que l'invité a exercé la fonction de maire de 1998 à 2000, ce qui lui aurait amené une certaine renommée à laquelle il serait toujours très attaché (cf. pce TAF 1 p. 5 "jouit d'une notoriété qu'il n'abandonnerait pour rien au monde"). Il siège également au comité de la "[...] Bank Ltd." et a été comptable pour la période 2014-2015. Qui plus est, l'invité a initié et supervisé un projet de réservoir d'eau dans son village, les travaux ayant débuté le 20 septembre 2014. Dans sa décision du 16 septembre 2014, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de ces circonstances, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays et démontrent son attachement à la vie du village. Par ailleurs, l'invitée serait responsable des finances de la famille et des relations avec les fournisseurs ou ouvriers lors de travaux collectifs ou de mariages, allégations dont le Tribunal de céans n'a pas de raisons de douter de la véracité. Enfin, plusieurs pièces versées à la cause amènent le Tribunal à retenir que les intéressés bénéficient d'une situation financière confortable en Inde, en particulier eu égard à l'aide octroyée par les recourants. En effet, ces derniers leurs ont transmis en moyenne environ 385 francs par mois en 2013 (pce TAF 1 annexe 3), ce qui correspond à près de 26'000 INR, étant rappelé que le PIB mensuel s'élève à environ 8'000 INR. Le relevé du compte bancaire de l'invité montre un solde de plus de 14'000 INR en avril 2015 (pce TAF 10 annexe 13). A cet endroit, il n'est pas inutile de préciser que les enfants des invités en Inde ne dépendent pas d'un soutien financier familial, le monastère prenant en charge les coûts de vie du fils et leur fille recevant un salaire plus élevé que la moyenne (PIB). Il apparaît donc que les intéressés disposent d'un environnement social et de moyens financiers suffisants pour assurer leur entretien (cf. au sujet du soutien financier par l'hôte, notamment l'arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.5). Au demeurant, les recourants entretiennent un lien réel avec leurs invités avec lesquels ils ont depuis plusieurs années des contacts réguliers. En effet, il ressort du dossier que la famille hôte au complet a rendu visite à C._______ et D._______ pendant environ un mois en février/mars 2011, que l'enfant aîné des recourants a séjourné chez les prénommés quelques jours en décembre 2007 avec sa mère et que cette dernière a également fait le déplacement en Inde pour trois semaines en décembre 2011/janvier 2012 (pce TAF 1 annexe 7). De surcroît, les recourants se seraient rendus en Inde en 2003 et 2005 après la naissance de leur fille ainée en mars 2002. Enfin, c'est le lieu de rappeler que l'invitée a séjourné en Suisse en 2006. En parallèle, les hôtes maintiendraient avec leur parenté en Inde des liens par téléphone ou par vidéo sur une base hebdomadaire. Compte tenu de ces relations étroites et des visites répétées ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale des invités et des hôtes. 7.5 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi des intéressés lorsqu'ils déclarent vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

8. Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé des intéressés. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la conclusion subsidiaire des recourants, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre aux intéressés de visiter leur famille.

9. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ et de D._______ en Inde à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé des intéressés à pouvoir rendre visite à leur famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

10. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

11. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et D._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

12. Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 450.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 3.2).

E. 3 Les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une évaluation de la situation concrète des requérants, se limitant à des constatations d'ordre général. Ce faisant, ils semblent faire grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision, ce qui incite le Tribunal de céans à examiner si la manière de procéder du SEM était conforme à l'art. 29 al 2 Cst. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être analysé en premier lieu (cf. notamment arrêt du TAF C 4845/2012 du 14 août 2014 consid. 3).

E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 3.2 En l'occurrence, il apparaît effectivement que le SEM s'est contenté de mettre en exergue l'âge avancé des intéressés et la situation prévalant tant en Inde qu'au Tibet pour justifier sa décision, sans vraiment analyser les autres arguments mis en avant par les recourants. Il a en particulier omis de se pencher expressément sur les attaches sociales des invités, points pourtant soulevés par les recourants dans leur pli du 30 juillet 2014, preuves à l'appui. Il est ainsi douteux que l'autorité inférieure ait respecté ses obligations découlant du droit d'être entendu. Etant donné que, vu l'issue de la cause, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, ce point peut demeurer ouvert (consid. 10 infra).

E. 4 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5).

E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 5.2 En tant que ressortissants chinois, d'origine tibétaine, résidant en Inde, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).

E. 5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.3, 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 6 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des prénommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 6.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de l'âge des intéressés et de la situation qui prévaut en Inde, terre d'exil de ces derniers depuis 1960. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Inde, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'509 US dollars (cf. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=33&pr1.y=12>, consulté en août 2015). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 30% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (cf. <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indien/Wirtschaft_node.html>, 2014, consulté en août 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Inde en 135ième position (cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/presentation-de-l-inde/>, consulté en août 2015). A cet égard, il faut toutefois souligner que les invités vivent dans une ville, composée de plusieurs villages, appelés "camps", où réside seulement la communauté tibétaine, laquelle vit principalement de l'agriculture. Le taux d'alphabétisation y est plus élevé que dans le reste du pays (cf. <http://web.archive.org/web/20040616075334/http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999>, 2001, consulté en août 2015). Dès lors, les chiffres indiqués ci-dessus pour l'Inde doivent être considérés avec une certaine retenue. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des invités ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que les invités, qui ont passé la majeure partie de leur vie en Inde où ils vivent depuis 55 ans, et ont désormais atteint l'âge de la retraite, ne présentent pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable qu'ils choisissent, à 68 et 75 ans, de s'exiler dans un environnement qui leur est étranger. Par ailleurs, l'invitée a déjà obtenu un visa pour séjourner en Suisse en 2006 et en a respecté les conditions.

E. 7.2 L'autorité inférieure se contente de soulever la situation socioéconomique au Tibet et en Inde ainsi que le risque, lié à l'âge avancé des invités, lesquels n'exerceraient aucune activité lucrative, de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois important. Cette appréciation doit être rejetée pour les raisons suivantes.

E. 7.3 Si les intéressés ne semblent souffrir d'aucune pathologie apparente, ils se trouvent effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C 4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que les requérants seraient en mauvaise santé ou auraient l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, leurs certificats médicaux établis au [...] en date du 14 avril 2015 attestent que l'examen clinique ne présente aucune particularité et qu'ils sont en forme pour voyager ("clinical examination is within normal limit. [...] is fit for travelling"). Ainsi rien au dossier ne laisse penser que les intéressés nécessiteraient d'éventuels soins durant leur séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe à [...] un hôpital allopathique, quelques petites cliniques dans les villages et un institut tibétain médical et astrologique (à ce sujet voir [...] et [...], consultés en août 2015), lesquels dispensent des soins principalement aux tibétains, permettant ainsi aux invités d'avoir un accès médical proche de leur domicile.

E. 7.4 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, les intéressés vivent au sein d'une communauté tibétaine dans un village ("camp") près de [...], et un faisceau d'indices amène à conclure qu'ils y sont parfaitement intégrés. Ainsi, les invités habitent dans leur village avec une grande partie de la famille de l'intéressée (pce TAF 1 p. 5) et, selon leurs dires, leur fille, laquelle travaille à [...], leur rendrait visite fréquemment et leur fils, moine, retournerait les fins de semaines dans la demeure familiale d'une superficie de 140 m2 répartis sur deux étages. Afin de démontrer leur propriété, les intéressés ont promis devant notaire être les propriétaires de leur maison acquise en 1981 et l'avoir équipée en investissant d'énormes sommes (cf. affidavit du 16 avril 2015), tout en précisant dans leur pli du 15 mai 2015 qu'il n'existait pas de système comparable à un registre foncier à leur lieu de résidence. Selon les récépissés produits, environ 810'000 roupies indiennes (INR), soit plus de 12'000 francs, ont été investis dans leur maison entre février 2009 et juin 2010 (pce TAF 10 annexe 12). Or, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité de ces documents et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conforme à la réalité. Ensuite, il appert du dossier que l'invité a exercé la fonction de maire de 1998 à 2000, ce qui lui aurait amené une certaine renommée à laquelle il serait toujours très attaché (cf. pce TAF 1 p. 5 "jouit d'une notoriété qu'il n'abandonnerait pour rien au monde"). Il siège également au comité de la "[...] Bank Ltd." et a été comptable pour la période 2014-2015. Qui plus est, l'invité a initié et supervisé un projet de réservoir d'eau dans son village, les travaux ayant débuté le 20 septembre 2014. Dans sa décision du 16 septembre 2014, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de ces circonstances, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays et démontrent son attachement à la vie du village. Par ailleurs, l'invitée serait responsable des finances de la famille et des relations avec les fournisseurs ou ouvriers lors de travaux collectifs ou de mariages, allégations dont le Tribunal de céans n'a pas de raisons de douter de la véracité. Enfin, plusieurs pièces versées à la cause amènent le Tribunal à retenir que les intéressés bénéficient d'une situation financière confortable en Inde, en particulier eu égard à l'aide octroyée par les recourants. En effet, ces derniers leurs ont transmis en moyenne environ 385 francs par mois en 2013 (pce TAF 1 annexe 3), ce qui correspond à près de 26'000 INR, étant rappelé que le PIB mensuel s'élève à environ 8'000 INR. Le relevé du compte bancaire de l'invité montre un solde de plus de 14'000 INR en avril 2015 (pce TAF 10 annexe 13). A cet endroit, il n'est pas inutile de préciser que les enfants des invités en Inde ne dépendent pas d'un soutien financier familial, le monastère prenant en charge les coûts de vie du fils et leur fille recevant un salaire plus élevé que la moyenne (PIB). Il apparaît donc que les intéressés disposent d'un environnement social et de moyens financiers suffisants pour assurer leur entretien (cf. au sujet du soutien financier par l'hôte, notamment l'arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.5). Au demeurant, les recourants entretiennent un lien réel avec leurs invités avec lesquels ils ont depuis plusieurs années des contacts réguliers. En effet, il ressort du dossier que la famille hôte au complet a rendu visite à C._______ et D._______ pendant environ un mois en février/mars 2011, que l'enfant aîné des recourants a séjourné chez les prénommés quelques jours en décembre 2007 avec sa mère et que cette dernière a également fait le déplacement en Inde pour trois semaines en décembre 2011/janvier 2012 (pce TAF 1 annexe 7). De surcroît, les recourants se seraient rendus en Inde en 2003 et 2005 après la naissance de leur fille ainée en mars 2002. Enfin, c'est le lieu de rappeler que l'invitée a séjourné en Suisse en 2006. En parallèle, les hôtes maintiendraient avec leur parenté en Inde des liens par téléphone ou par vidéo sur une base hebdomadaire. Compte tenu de ces relations étroites et des visites répétées ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale des invités et des hôtes.

E. 7.5 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi des intéressés lorsqu'ils déclarent vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

E. 8 Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé des intéressés. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la conclusion subsidiaire des recourants, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre aux intéressés de visiter leur famille.

E. 9 En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ et de D._______ en Inde à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé des intéressés à pouvoir rendre visite à leur famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

E. 10 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

E. 11 Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et D._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 12 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 450.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 450.- aux recourants.
  4. Un montant de Fr. 900.- est alloué à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC [...] en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6025/2014 Arrêt du 11 août 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par Maître Nicolas Giorgini, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ et D._______. Faits : A. D._______, née le 10 mars 1947, et son époux C._______, né le 13 octobre 1940, tous deux ressortissants chinois d'origine tibétaine résidants en Inde depuis 1960, ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Mumbai une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de deux mois afin de rendre visite notamment à leur fille et à leurs petits-enfants en Suisse. B. Le 23 juin 2014, l'Ambassade de Suisse à Mumbai a refusé de délivrer le visa sollicité aux prénommés, au motif que leur intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. Les hôtes suisses, soit la fille et le beau-fils des intéressés, ont formé opposition contre ladite décision par courriers des 14 et 30 juillet 2014. A l'appui de leur opposition, ils ont versé au dossier une lettre du chef du village ("village leader"), datée du 30 juillet 2014, attestant que C._______ possédait une maison ("owns a house"), qu'il travaillait actuellement en tant que comptable dans ce village pour la période 2014-2015 et qu'il dirigeait un projet local concernant un réservoir d'eau devant aboutir en 2015 ("this project under his guidance is to be completed by 2015"). D. Par décision du 16 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci après : SEM) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant D._______ et C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de l'âge des intéressés et de la situation socio-économique prévalant tant au Tibet qu'en Inde. En effet, ils appartiendraient à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux, parfois importants. E. Par acte déposé le 17 octobre 2014 (pce TAF 1), A._______ et B._______ ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'octroi du visa sollicité, soit 60 jours, subsidiairement à l'octroi d'un visa pour 30 jours. Ils ont reproché au SEM de s'être limité, s'agissant de la situation personnel des intéressés, à relever que ces derniers étaient âgés et n'exerçaient aucune activité lucrative, sans prendre en considération ni les attaches familiales et sociales en Inde, où ils étaient propriétaires d'une maison et bénéficiaient d'un bon niveau de vie, ni les chances inexistantes de "refaire leur vie en Suisse" (p. 10). F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 23 décembre 2014, laquelle a été transmise à titre informatif aux recourants. G. Par mesure d'instruction du 18 mars 2015, le Tribunal a invité les recourants, d'une part, à produire des certificats médicaux détaillés, un moyen de preuve permettant d'établir les droits des intéressés sur leur habitation ainsi que leur fortune, et, d'autre part, à l'informer de manière détaillée, entre autre, sur les personnes partageant le lieu de résidence des invités, les activités sociales actuelles de ces derniers et la situation financière de leur famille résidant en Inde. Les recourants ont notamment versé en cause, par pli du 15 mai 2015 (pce TAF 10), de nouveaux certificats médicaux datés du 14 avril 2015, un affidavit daté du 16 avril 2015 pour démontrer les droits des invités sur leur habitation, un relevé de compte de l'invité du 22 avril 2015 et une attestation concernant la construction d'un réservoir d'eau. H. Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces, l'autorité inférieure a considéré, par pli du 22 juin 2015, que celles-ci ne l'amenaient pas à modifier son point de vue. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 3.2).

3. Les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à une évaluation de la situation concrète des requérants, se limitant à des constatations d'ordre général. Ce faisant, ils semblent faire grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision, ce qui incite le Tribunal de céans à examiner si la manière de procéder du SEM était conforme à l'art. 29 al 2 Cst. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être analysé en premier lieu (cf. notamment arrêt du TAF C 4845/2012 du 14 août 2014 consid. 3). 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il apparaît effectivement que le SEM s'est contenté de mettre en exergue l'âge avancé des intéressés et la situation prévalant tant en Inde qu'au Tibet pour justifier sa décision, sans vraiment analyser les autres arguments mis en avant par les recourants. Il a en particulier omis de se pencher expressément sur les attaches sociales des invités, points pourtant soulevés par les recourants dans leur pli du 30 juillet 2014, preuves à l'appui. Il est ainsi douteux que l'autorité inférieure ait respecté ses obligations découlant du droit d'être entendu. Etant donné que, vu l'issue de la cause, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, ce point peut demeurer ouvert (consid. 10 infra).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 5.2 En tant que ressortissants chinois, d'origine tibétaine, résidant en Inde, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.3, 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

6. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des prénommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 6.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de l'âge des intéressés et de la situation qui prévaut en Inde, terre d'exil de ces derniers depuis 1960. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Inde, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013 à environ 1'509 US dollars (cf. , consulté en août 2015). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 30% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (cf. , 2014, consulté en août 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Inde en 135ième position (cf. , consulté en août 2015). A cet égard, il faut toutefois souligner que les invités vivent dans une ville, composée de plusieurs villages, appelés "camps", où réside seulement la communauté tibétaine, laquelle vit principalement de l'agriculture. Le taux d'alphabétisation y est plus élevé que dans le reste du pays (cf. , 2001, consulté en août 2015). Dès lors, les chiffres indiqués ci-dessus pour l'Inde doivent être considérés avec une certaine retenue. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des invités ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que les invités, qui ont passé la majeure partie de leur vie en Inde où ils vivent depuis 55 ans, et ont désormais atteint l'âge de la retraite, ne présentent pas, de prime abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable qu'ils choisissent, à 68 et 75 ans, de s'exiler dans un environnement qui leur est étranger. Par ailleurs, l'invitée a déjà obtenu un visa pour séjourner en Suisse en 2006 et en a respecté les conditions. 7.2 L'autorité inférieure se contente de soulever la situation socioéconomique au Tibet et en Inde ainsi que le risque, lié à l'âge avancé des invités, lesquels n'exerceraient aucune activité lucrative, de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois important. Cette appréciation doit être rejetée pour les raisons suivantes. 7.3 Si les intéressés ne semblent souffrir d'aucune pathologie apparente, ils se trouvent effectivement dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C 4476/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3). En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que les requérants seraient en mauvaise santé ou auraient l'intention d'utiliser l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.8). Bien au contraire, leurs certificats médicaux établis au [...] en date du 14 avril 2015 attestent que l'examen clinique ne présente aucune particularité et qu'ils sont en forme pour voyager ("clinical examination is within normal limit. [...] is fit for travelling"). Ainsi rien au dossier ne laisse penser que les intéressés nécessiteraient d'éventuels soins durant leur séjour en Suisse. Ensuite, on observera qu'il existe à [...] un hôpital allopathique, quelques petites cliniques dans les villages et un institut tibétain médical et astrologique (à ce sujet voir [...] et [...], consultés en août 2015), lesquels dispensent des soins principalement aux tibétains, permettant ainsi aux invités d'avoir un accès médical proche de leur domicile. 7.4 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative les craintes émises par le SEM. En effet, les intéressés vivent au sein d'une communauté tibétaine dans un village ("camp") près de [...], et un faisceau d'indices amène à conclure qu'ils y sont parfaitement intégrés. Ainsi, les invités habitent dans leur village avec une grande partie de la famille de l'intéressée (pce TAF 1 p. 5) et, selon leurs dires, leur fille, laquelle travaille à [...], leur rendrait visite fréquemment et leur fils, moine, retournerait les fins de semaines dans la demeure familiale d'une superficie de 140 m2 répartis sur deux étages. Afin de démontrer leur propriété, les intéressés ont promis devant notaire être les propriétaires de leur maison acquise en 1981 et l'avoir équipée en investissant d'énormes sommes (cf. affidavit du 16 avril 2015), tout en précisant dans leur pli du 15 mai 2015 qu'il n'existait pas de système comparable à un registre foncier à leur lieu de résidence. Selon les récépissés produits, environ 810'000 roupies indiennes (INR), soit plus de 12'000 francs, ont été investis dans leur maison entre février 2009 et juin 2010 (pce TAF 10 annexe 12). Or, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité de ces documents et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas conforme à la réalité. Ensuite, il appert du dossier que l'invité a exercé la fonction de maire de 1998 à 2000, ce qui lui aurait amené une certaine renommée à laquelle il serait toujours très attaché (cf. pce TAF 1 p. 5 "jouit d'une notoriété qu'il n'abandonnerait pour rien au monde"). Il siège également au comité de la "[...] Bank Ltd." et a été comptable pour la période 2014-2015. Qui plus est, l'invité a initié et supervisé un projet de réservoir d'eau dans son village, les travaux ayant débuté le 20 septembre 2014. Dans sa décision du 16 septembre 2014, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de ces circonstances, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner dans son pays et démontrent son attachement à la vie du village. Par ailleurs, l'invitée serait responsable des finances de la famille et des relations avec les fournisseurs ou ouvriers lors de travaux collectifs ou de mariages, allégations dont le Tribunal de céans n'a pas de raisons de douter de la véracité. Enfin, plusieurs pièces versées à la cause amènent le Tribunal à retenir que les intéressés bénéficient d'une situation financière confortable en Inde, en particulier eu égard à l'aide octroyée par les recourants. En effet, ces derniers leurs ont transmis en moyenne environ 385 francs par mois en 2013 (pce TAF 1 annexe 3), ce qui correspond à près de 26'000 INR, étant rappelé que le PIB mensuel s'élève à environ 8'000 INR. Le relevé du compte bancaire de l'invité montre un solde de plus de 14'000 INR en avril 2015 (pce TAF 10 annexe 13). A cet endroit, il n'est pas inutile de préciser que les enfants des invités en Inde ne dépendent pas d'un soutien financier familial, le monastère prenant en charge les coûts de vie du fils et leur fille recevant un salaire plus élevé que la moyenne (PIB). Il apparaît donc que les intéressés disposent d'un environnement social et de moyens financiers suffisants pour assurer leur entretien (cf. au sujet du soutien financier par l'hôte, notamment l'arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 consid. 6.5). Au demeurant, les recourants entretiennent un lien réel avec leurs invités avec lesquels ils ont depuis plusieurs années des contacts réguliers. En effet, il ressort du dossier que la famille hôte au complet a rendu visite à C._______ et D._______ pendant environ un mois en février/mars 2011, que l'enfant aîné des recourants a séjourné chez les prénommés quelques jours en décembre 2007 avec sa mère et que cette dernière a également fait le déplacement en Inde pour trois semaines en décembre 2011/janvier 2012 (pce TAF 1 annexe 7). De surcroît, les recourants se seraient rendus en Inde en 2003 et 2005 après la naissance de leur fille ainée en mars 2002. Enfin, c'est le lieu de rappeler que l'invitée a séjourné en Suisse en 2006. En parallèle, les hôtes maintiendraient avec leur parenté en Inde des liens par téléphone ou par vidéo sur une base hebdomadaire. Compte tenu de ces relations étroites et des visites répétées ayant eu lieu dans le passé, les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situation familiale des invités et des hôtes. 7.5 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi des intéressés lorsqu'ils déclarent vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.

8. Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pourrait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé des intéressés. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la conclusion subsidiaire des recourants, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre aux intéressés de visiter leur famille.

9. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de C._______ et de D._______ en Inde à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces circonstances, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé des intéressés à pouvoir rendre visite à leur famille en Suisse, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.

10. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).

11. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et D._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

12. Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 450.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal restituera le solde de Fr. 450.- aux recourants.

4. Un montant de Fr. 900.- est alloué à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC [...] en retour). Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :