Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 11 juillet 2012, A._______, ressortissante camerounaise née le 11 septembre 1977, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa Schengen d'une durée d'un mois, en indiquant notamment qu'elle était célibataire et que l'objet principal de son voyage était de faire du tourisme en Suisse. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont un certificat de travail et une attestation de congé confirmant qu'elle était employée en qualité de secrétaire auprès d'un cabinet d'avocats depuis le 18 mars 2002 et qu'elle avait obtenu congé pour une période de 30 jours allant du 5 juillet au 5 août 2012. Lors de son entretien au guichet de l'Ambassade, A._______ a précisé qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père résidant en Suisse qui était affecté de problèmes de santé depuis plusieurs années. Le 18 juin 2012, la Pasteure C._______, ressortissante helvétique née le 25 novembre 1955, avait adressé un courrier à la représentation suisse au Cameroun, en exposant qu'elle souhaitait inviter la prénommée pour un séjour en Suisse entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012 et en confirmant que durant cette période, l'intéressée serait hébergée et encadrée. Le courrier précité comportait les signatures de la Pasteure C._______ ainsi que de B._______, père de la requérante. B. Le 18 juillet 2012, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, en considérant qu'elle n'avait pas établi qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du séjour envisagé et que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. C. Par courrier du 26 juillet 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) comme objet de sa compétence. La prénommée a essentiellement fait valoir qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père qui ne pouvait pas voyager en raison de son état de santé. S'agissant des moyens financiers, elle a allégué qu'au vu de ses propres économies et des garanties fournies tant par son père que par la Pasteure C._______, ainsi que de l'assurance hôte qui avait été souscrite dans le cadre de la demande de visa, l'on ne saurait retenir qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du séjour envisagé. Elle a également mis en avant qu'en raison de ses responsabilités professionnelles et familiales, elle n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme de son visa. D. Par décision du 13 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 26 juillet 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inferieure a estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, la requérante souhaite y prolonger sa présence. E. Par acte du 10 septembre 2012, A._______ a formé recours, par l'entremise de son père B._______, contre la décision de l'ODM du 13 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en sa faveur. B._______ a exposé qu'il n'avait pas revu sa fille depuis 2000, puisqu'étant affecté de plusieurs problèmes médicaux, il ne lui était pas possible de voyager. En janvier 2001, il a été hospitalisé en raison d'une cardiomyopathie sévère et en juin 2009, un lymphome a été diagnostiqué et les cures de chimiothérapie suivies dans le cadre du traitement de cette affection ont causé plusieurs complications médicales. Il a également mis en avant que sa fille disposait d'attaches professionnelles et familiales importantes au Cameroun, dès lors que depuis la mort de ses grands-parents en 2005, elle s'occupait de son frère et de sa soeur qui n'avaient pas encore terminé leurs études universitaires. A l'appui du recours, la recourante a produit divers documents, dont une copie de l'assurance hôte qui avait été conclue dans le contexte de la demande de visa en date du 22 juin 2012 ainsi que des quittances indiquant que B._______ soutenait sa fille financièrement par le biais de versements réguliers d'argent. F. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 6 décembre 2012. Dans sa réponse, l'autorité de première instance a essentiellement repris la motivation de sa décision du 13 août 2012, en ajoutant que A._______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de rendre visite à son père depuis la survenance des problèmes de santé de ce dernier en 2000. L'ODM a estimé que le fait que la prénommée ne vienne voir son père qu'au moment où ses problèmes de santé avaient déjà évolué et que l'état de santé de ce dernier s'était amélioré permettait de douter des intentions réelles de la recourante. G. Invitée à prendre position sur le préavis de l'ODM, A._______ a exercé son droit de réplique, par l'entremise de son père, en date du 18 décembre 2012. Elle a notamment versé divers documents médicaux au dossier, dans le but de démontrer que, malgré une évolution favorable de l'état de santé de son père, il lui était toujours impossible de voyager. Elle a en outre fait valoir que son père n'avait pu reprendre son travail qu'en août 2011 et que sa situation ne lui avait dès lors pas permis de l'inviter auparavant. H. Appelé à se prononcer sur les observations de la recourante, l'ODM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 14 janvier 2013, que la réplique du 18 décembre 2012 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue, en réaffirmant que le fait que la recourante n'avait jamais entrepris de démarches en vue de se rendre au chevet de son père par le passé, quand l'état de santé de ce dernier était le plus précaire, constituait un indice permettant de remettre en question le but réel du séjour en Suisse de A._______. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF). En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, elle est spécialement atteinte par celle-ci et qu'enfin, elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son intérêt à pouvoir rendre visite à son père en Suisse demeurant par ailleurs actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique. 5.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'200 pour le Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en mars 2013). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2011, consulté en mars 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne du père de la recourante. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ est célibataire et n'a pas d'enfants à sa charge. Cependant, elle s'occupe de sa soeur et de son frère qui n'ont pas encore terminé leur formation universitaire et elle est par ailleurs responsable de l'administration d'un terrain que son père a hérité de ses parents. Il convient donc de retenir que la recourante dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine. Celles-ci ne sont toutefois pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de la dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa sollicité, dès lors que le frère et la soeur de l'intéressée sont majeurs et devraient donc être à même d'envisager leur existence de manière autonome. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et financière de A._______, il ressort des pièces du dossier qu'elle est employée en tant que secrétaire auprès du même cabinet d'avocats depuis mars 2002 et que ce poste lui assure une rémunération mensuelle nette de CFA 385'000, à savoir environ EUR 590, le salaire moyen au Cameroun s'élevant à un montant compris entre EUR 50 et EUR 80 par mois selon les sources (cf. www.lemoci.com Pays & marchés Fiches pays Législation du travail, et www.kamerunpartner.com Inhaltsverzeichnis Handwerkerprojekte, consultés en mars 2013). Il convient également de noter que son père la soutient financièrement par le biais de versements réguliers d'argent. Contrairement à ce que retient l'ODM, ces versements sont justifiés par le fait que l'intéressée s'occupe du domaine familial ainsi que de son frère et de sa soeur qui n'ont pas encore terminé leurs études et ne constituent pas un indice permettant de considérer que la recourante ne dispose pas d'une situation financière stable. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'intéressée, qui perçoit un salaire représentant sept à dix fois le salaire moyen au Cameroun, bénéficie d'une situation financière lui permettant de vivre confortablement dans son pays. L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la thèse d'un retour de l'invitée dans son pays d'origine, au terme du visa sollicité. 6.3 Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, lors du dépôt de sa demande, la recourante ait produit une lettre d'invitation provenant d'une pasteure et non pas de son père, dans la mesure où B._______a cosigné la lettre d'invitation du 18 juin 2012 et qu'il est tout à fait envisageable que ce dernier ait fait appel à une personne de confiance pour la rédaction du courrier précité, dans le but de démontrer son intégrité. Quant aux conclusions que l'ODM tire du souhait de la recourante de rendre visite à son père à une époque où ce dernier avait déjà surpassé ses problèmes de santé, le Tribunal n'y adhère pas. En effet, divers éléments, tels que la situation financière de son père ainsi que des considérations personnelles ou professionnelles ont pu entrer en ligne de compte. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait admettre que ce seul aspect justifierait le refus d'une autorisation d'entrée en faveur de A._______. 6.4 Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas quelles raisons concrètes pourraient pousser A._______ à demeurer en Suisse à l'échéance du visa requis, pays où elle se retrouverait désoeuvrée, dépendante de son père et de l'épouse de ce dernier et séparée du reste de sa famille qui vit au Cameroun, alors qu'elle mène une vie confortable dans son pays d'origine. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par l'hôte - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr). 6.5 En conséquence, eu égard à la situation professionnelle et financière de l'invitée au Cameroun, aux liens socio-familiaux qui la rattachent naturellement à son pays ainsi qu'aux motifs familiaux particuliers de sa venue en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que le retour de la prénommée au Cameroun à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, de refuser à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son père prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité. 6.6 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. Le Tribunal relève à cet égard que la durée et les motifs de la venue en Suisse de A._______ paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu de ses propres économies ainsi que des garanties financières offertes par son père en Suisse. 6.7 Quant à la durée du visa, il convient de se référer à la requête initiale, à savoir au formulaire de demande de visa, dans lequel la recourante a demandé un visa d'une durée de 30 jours et à l'appui duquel elle a notamment produit une attestation de son employeur confirmant qu'elle était autorisée à prendre un congé d'une durée d'un mois. Certes, dans son mémoire de recours du 10 septembre 2012, la recourante a sollicité un visa d'une durée de trois mois. Cela étant, au vu de la durée sollicitée lors du dépôt de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, de l'attestation de congé de l'employeur de la recourante et en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime qu'il y a lieu de limiter la durée du visa à un mois.
7. Le recours est en conséquence admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si la recourante remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il lui délivrera un visa uniforme, ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF). En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, elle est spécialement atteinte par celle-ci et qu'enfin, elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son intérêt à pouvoir rendre visite à son père en Suisse demeurant par ailleurs actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique.
E. 5.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'200 pour le Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en mars 2013). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2011, consulté en mars 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne du père de la recourante. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ est célibataire et n'a pas d'enfants à sa charge. Cependant, elle s'occupe de sa soeur et de son frère qui n'ont pas encore terminé leur formation universitaire et elle est par ailleurs responsable de l'administration d'un terrain que son père a hérité de ses parents. Il convient donc de retenir que la recourante dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine. Celles-ci ne sont toutefois pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de la dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa sollicité, dès lors que le frère et la soeur de l'intéressée sont majeurs et devraient donc être à même d'envisager leur existence de manière autonome.
E. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et financière de A._______, il ressort des pièces du dossier qu'elle est employée en tant que secrétaire auprès du même cabinet d'avocats depuis mars 2002 et que ce poste lui assure une rémunération mensuelle nette de CFA 385'000, à savoir environ EUR 590, le salaire moyen au Cameroun s'élevant à un montant compris entre EUR 50 et EUR 80 par mois selon les sources (cf. www.lemoci.com Pays & marchés Fiches pays Législation du travail, et www.kamerunpartner.com Inhaltsverzeichnis Handwerkerprojekte, consultés en mars 2013). Il convient également de noter que son père la soutient financièrement par le biais de versements réguliers d'argent. Contrairement à ce que retient l'ODM, ces versements sont justifiés par le fait que l'intéressée s'occupe du domaine familial ainsi que de son frère et de sa soeur qui n'ont pas encore terminé leurs études et ne constituent pas un indice permettant de considérer que la recourante ne dispose pas d'une situation financière stable. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'intéressée, qui perçoit un salaire représentant sept à dix fois le salaire moyen au Cameroun, bénéficie d'une situation financière lui permettant de vivre confortablement dans son pays. L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la thèse d'un retour de l'invitée dans son pays d'origine, au terme du visa sollicité.
E. 6.3 Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, lors du dépôt de sa demande, la recourante ait produit une lettre d'invitation provenant d'une pasteure et non pas de son père, dans la mesure où B._______a cosigné la lettre d'invitation du 18 juin 2012 et qu'il est tout à fait envisageable que ce dernier ait fait appel à une personne de confiance pour la rédaction du courrier précité, dans le but de démontrer son intégrité. Quant aux conclusions que l'ODM tire du souhait de la recourante de rendre visite à son père à une époque où ce dernier avait déjà surpassé ses problèmes de santé, le Tribunal n'y adhère pas. En effet, divers éléments, tels que la situation financière de son père ainsi que des considérations personnelles ou professionnelles ont pu entrer en ligne de compte. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait admettre que ce seul aspect justifierait le refus d'une autorisation d'entrée en faveur de A._______.
E. 6.4 Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas quelles raisons concrètes pourraient pousser A._______ à demeurer en Suisse à l'échéance du visa requis, pays où elle se retrouverait désoeuvrée, dépendante de son père et de l'épouse de ce dernier et séparée du reste de sa famille qui vit au Cameroun, alors qu'elle mène une vie confortable dans son pays d'origine. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par l'hôte - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
E. 6.5 En conséquence, eu égard à la situation professionnelle et financière de l'invitée au Cameroun, aux liens socio-familiaux qui la rattachent naturellement à son pays ainsi qu'aux motifs familiaux particuliers de sa venue en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que le retour de la prénommée au Cameroun à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, de refuser à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son père prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité.
E. 6.6 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. Le Tribunal relève à cet égard que la durée et les motifs de la venue en Suisse de A._______ paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu de ses propres économies ainsi que des garanties financières offertes par son père en Suisse.
E. 6.7 Quant à la durée du visa, il convient de se référer à la requête initiale, à savoir au formulaire de demande de visa, dans lequel la recourante a demandé un visa d'une durée de 30 jours et à l'appui duquel elle a notamment produit une attestation de son employeur confirmant qu'elle était autorisée à prendre un congé d'une durée d'un mois. Certes, dans son mémoire de recours du 10 septembre 2012, la recourante a sollicité un visa d'une durée de trois mois. Cela étant, au vu de la durée sollicitée lors du dépôt de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, de l'attestation de congé de l'employeur de la recourante et en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime qu'il y a lieu de limiter la durée du visa à un mois.
E. 7 Le recours est en conséquence admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si la recourante remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il lui délivrera un visa uniforme, ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 août 2012 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 novembre 2012.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4686/2012 Arrêt du 16 avril 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 11 juillet 2012, A._______, ressortissante camerounaise née le 11 septembre 1977, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa Schengen d'une durée d'un mois, en indiquant notamment qu'elle était célibataire et que l'objet principal de son voyage était de faire du tourisme en Suisse. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont un certificat de travail et une attestation de congé confirmant qu'elle était employée en qualité de secrétaire auprès d'un cabinet d'avocats depuis le 18 mars 2002 et qu'elle avait obtenu congé pour une période de 30 jours allant du 5 juillet au 5 août 2012. Lors de son entretien au guichet de l'Ambassade, A._______ a précisé qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père résidant en Suisse qui était affecté de problèmes de santé depuis plusieurs années. Le 18 juin 2012, la Pasteure C._______, ressortissante helvétique née le 25 novembre 1955, avait adressé un courrier à la représentation suisse au Cameroun, en exposant qu'elle souhaitait inviter la prénommée pour un séjour en Suisse entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012 et en confirmant que durant cette période, l'intéressée serait hébergée et encadrée. Le courrier précité comportait les signatures de la Pasteure C._______ ainsi que de B._______, père de la requérante. B. Le 18 juillet 2012, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, en considérant qu'elle n'avait pas établi qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du séjour envisagé et que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. C. Par courrier du 26 juillet 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) comme objet de sa compétence. La prénommée a essentiellement fait valoir qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père qui ne pouvait pas voyager en raison de son état de santé. S'agissant des moyens financiers, elle a allégué qu'au vu de ses propres économies et des garanties fournies tant par son père que par la Pasteure C._______, ainsi que de l'assurance hôte qui avait été souscrite dans le cadre de la demande de visa, l'on ne saurait retenir qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du séjour envisagé. Elle a également mis en avant qu'en raison de ses responsabilités professionnelles et familiales, elle n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme de son visa. D. Par décision du 13 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 26 juillet 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inferieure a estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, la requérante souhaite y prolonger sa présence. E. Par acte du 10 septembre 2012, A._______ a formé recours, par l'entremise de son père B._______, contre la décision de l'ODM du 13 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en sa faveur. B._______ a exposé qu'il n'avait pas revu sa fille depuis 2000, puisqu'étant affecté de plusieurs problèmes médicaux, il ne lui était pas possible de voyager. En janvier 2001, il a été hospitalisé en raison d'une cardiomyopathie sévère et en juin 2009, un lymphome a été diagnostiqué et les cures de chimiothérapie suivies dans le cadre du traitement de cette affection ont causé plusieurs complications médicales. Il a également mis en avant que sa fille disposait d'attaches professionnelles et familiales importantes au Cameroun, dès lors que depuis la mort de ses grands-parents en 2005, elle s'occupait de son frère et de sa soeur qui n'avaient pas encore terminé leurs études universitaires. A l'appui du recours, la recourante a produit divers documents, dont une copie de l'assurance hôte qui avait été conclue dans le contexte de la demande de visa en date du 22 juin 2012 ainsi que des quittances indiquant que B._______ soutenait sa fille financièrement par le biais de versements réguliers d'argent. F. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 6 décembre 2012. Dans sa réponse, l'autorité de première instance a essentiellement repris la motivation de sa décision du 13 août 2012, en ajoutant que A._______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de rendre visite à son père depuis la survenance des problèmes de santé de ce dernier en 2000. L'ODM a estimé que le fait que la prénommée ne vienne voir son père qu'au moment où ses problèmes de santé avaient déjà évolué et que l'état de santé de ce dernier s'était amélioré permettait de douter des intentions réelles de la recourante. G. Invitée à prendre position sur le préavis de l'ODM, A._______ a exercé son droit de réplique, par l'entremise de son père, en date du 18 décembre 2012. Elle a notamment versé divers documents médicaux au dossier, dans le but de démontrer que, malgré une évolution favorable de l'état de santé de son père, il lui était toujours impossible de voyager. Elle a en outre fait valoir que son père n'avait pu reprendre son travail qu'en août 2011 et que sa situation ne lui avait dès lors pas permis de l'inviter auparavant. H. Appelé à se prononcer sur les observations de la recourante, l'ODM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 14 janvier 2013, que la réplique du 18 décembre 2012 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue, en réaffirmant que le fait que la recourante n'avait jamais entrepris de démarches en vue de se rendre au chevet de son père par le passé, quand l'état de santé de ce dernier était le plus précaire, constituait un indice permettant de remettre en question le but réel du séjour en Suisse de A._______. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF). En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, elle est spécialement atteinte par celle-ci et qu'enfin, elle a un intérêt digne de protection à son annulation, son intérêt à pouvoir rendre visite à son père en Suisse demeurant par ailleurs actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique. 5.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'200 pour le Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à environ USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en mars 2013). Si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2013). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 150ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2011, consulté en mars 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne du père de la recourante. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ est célibataire et n'a pas d'enfants à sa charge. Cependant, elle s'occupe de sa soeur et de son frère qui n'ont pas encore terminé leur formation universitaire et elle est par ailleurs responsable de l'administration d'un terrain que son père a hérité de ses parents. Il convient donc de retenir que la recourante dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine. Celles-ci ne sont toutefois pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de la dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa sollicité, dès lors que le frère et la soeur de l'intéressée sont majeurs et devraient donc être à même d'envisager leur existence de manière autonome. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle et financière de A._______, il ressort des pièces du dossier qu'elle est employée en tant que secrétaire auprès du même cabinet d'avocats depuis mars 2002 et que ce poste lui assure une rémunération mensuelle nette de CFA 385'000, à savoir environ EUR 590, le salaire moyen au Cameroun s'élevant à un montant compris entre EUR 50 et EUR 80 par mois selon les sources (cf. www.lemoci.com Pays & marchés Fiches pays Législation du travail, et www.kamerunpartner.com Inhaltsverzeichnis Handwerkerprojekte, consultés en mars 2013). Il convient également de noter que son père la soutient financièrement par le biais de versements réguliers d'argent. Contrairement à ce que retient l'ODM, ces versements sont justifiés par le fait que l'intéressée s'occupe du domaine familial ainsi que de son frère et de sa soeur qui n'ont pas encore terminé leurs études et ne constituent pas un indice permettant de considérer que la recourante ne dispose pas d'une situation financière stable. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'intéressée, qui perçoit un salaire représentant sept à dix fois le salaire moyen au Cameroun, bénéficie d'une situation financière lui permettant de vivre confortablement dans son pays. L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la thèse d'un retour de l'invitée dans son pays d'origine, au terme du visa sollicité. 6.3 Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, lors du dépôt de sa demande, la recourante ait produit une lettre d'invitation provenant d'une pasteure et non pas de son père, dans la mesure où B._______a cosigné la lettre d'invitation du 18 juin 2012 et qu'il est tout à fait envisageable que ce dernier ait fait appel à une personne de confiance pour la rédaction du courrier précité, dans le but de démontrer son intégrité. Quant aux conclusions que l'ODM tire du souhait de la recourante de rendre visite à son père à une époque où ce dernier avait déjà surpassé ses problèmes de santé, le Tribunal n'y adhère pas. En effet, divers éléments, tels que la situation financière de son père ainsi que des considérations personnelles ou professionnelles ont pu entrer en ligne de compte. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait admettre que ce seul aspect justifierait le refus d'une autorisation d'entrée en faveur de A._______. 6.4 Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal ne voit pas quelles raisons concrètes pourraient pousser A._______ à demeurer en Suisse à l'échéance du visa requis, pays où elle se retrouverait désoeuvrée, dépendante de son père et de l'épouse de ce dernier et séparée du reste de sa famille qui vit au Cameroun, alors qu'elle mène une vie confortable dans son pays d'origine. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par l'hôte - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr). 6.5 En conséquence, eu égard à la situation professionnelle et financière de l'invitée au Cameroun, aux liens socio-familiaux qui la rattachent naturellement à son pays ainsi qu'aux motifs familiaux particuliers de sa venue en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que le retour de la prénommée au Cameroun à l'échéance du visa sollicité peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, de refuser à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son père prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité. 6.6 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. Le Tribunal relève à cet égard que la durée et les motifs de la venue en Suisse de A._______ paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu de ses propres économies ainsi que des garanties financières offertes par son père en Suisse. 6.7 Quant à la durée du visa, il convient de se référer à la requête initiale, à savoir au formulaire de demande de visa, dans lequel la recourante a demandé un visa d'une durée de 30 jours et à l'appui duquel elle a notamment produit une attestation de son employeur confirmant qu'elle était autorisée à prendre un congé d'une durée d'un mois. Certes, dans son mémoire de recours du 10 septembre 2012, la recourante a sollicité un visa d'une durée de trois mois. Cela étant, au vu de la durée sollicitée lors du dépôt de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, de l'attestation de congé de l'employeur de la recourante et en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime qu'il y a lieu de limiter la durée du visa à un mois.
7. Le recours est en conséquence admis au sens des considérants, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si la recourante remplit les autres conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il lui délivrera un visa uniforme, ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 août 2012 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 novembre 2012.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information. La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :