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C-4496/2012

C-4496/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-26 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______, né en 1939, et son épouse A._______, née en 1956, tous deux ressortissants camerounais, ont déposé le 3 mai 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois dans le canton de Genève. A l'appui de leur requête, ils ont joint divers documents, dont des copies de leurs passeports nationaux ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 10 février 2012, émanant de leur fille, C._______, et de leur beau-fils, D._______, domiciliés à P. Dans cette lettre, les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leurs invités, y compris d'éventuels frais médicaux et de rapatriement. Le 10 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer les visas sollicités. Par courrier du 16 mai 2012, les hôtes en Suisse ont formé opposition audit refus, en exposant que de nombreuses obligations rattachaient suffisamment les intéressés au Cameroun pour que leur volonté d'y retourner ne pût faire l'objet de doutes. Ils ont précisé qu'au nombre de ces obligations figuraient non seulement les enfants mineurs et dépendants du couple, mais encore la gestion de leurs biens immobiliers qui ne pouvait souffrir d'une absence prolongée. S'agissant de la durée du séjour projeté, ils ont évoqué une période de trente jours. Par écrits non datés, enregistrés à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 24 mai 2012, les requérants ont également fait opposition à la décision prononçant le refus des visas. Ils ont principalement fait valoir que leur volonté de retour au terme du séjour projeté ne pouvait être mise en doute, compte tenu de leurs obligations respectives au Cameroun. Dans ce contexte, ils ont soutenu être propriétaires de nombreux biens immobiliers dont ils assuraient la gestion, ainsi que titulaires d'un compte bancaire présentant un solde considérable. B. Par décision du 26 juin 2012, l'ODM a rejeté les oppositions susmentionnées et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et A._______. Il a estimé que la sortie de ces derniers de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. L'Office fédéral a également motivé son refus par le fait que les requérants s'étaient déjà vu refuser une demande de visa "pour regroupement familial et traitement médical" en 2004. En outre, il a constaté que les intéressés n'avaient pas prouvé leurs moyens financiers au Cameroun. Enfin, l'ODM a relevé que l'on ne pouvait pas exclure qu'une fois entrés dans l'Espace Schengen, les intéressés décident de prolonger leur séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence. C. Par acte du 28 août 2012, D._______ et son épouse C._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée d'une durée de trois mois et, subsidiairement, à l'octroi d'un visa d'une durée d'un mois en faveur de leurs parents. A l'appui de leur pourvoi, ils ont assuré que ces derniers n'avaient nullement l'intention de prolonger leur séjour en Suisse, dès lors qu'ils avaient tous deux des enfants à charge au Cameroun et qu'ils y géraient différents immeubles. Aussi ont-ils estimé que ces obligations étaient de nature à assurer leur retour en ce pays, ni la situation socio-économique prévalant au Cameroun, ni leur situation financière ne pouvant au surplus fonder un refus de visa. Sur ce dernier point, ils ont indiqué que les intéressés avaient fait parvenir à l'ODM des extraits bancaires et des titres de propriété montrant que ceux-ci jouissaient d'une fortune respectable dans leur patrie. Quant au refus de visas qui avait été opposé à A._______ et B._______ en 2004, les recourants ont exposé que cette demande avait alors été déposée dans le but de permettre aux intéressés de passer des vacances en Suisse avec leur famille et principalement à B._______ d'y bénéficier de soins médicaux importants. Dans ces circonstances, les recourants ont considéré qu'aucun motif invoqué dans la décision attaquée n'était susceptible de mettre en doute la volonté des intéressés de retourner au Cameroun, cela d'autant moins que ceux-ci s'étaient déclarés prêts à réduire la durée des visas sollicités à un seul mois, voire même à accepter qu'un seul d'entre eux se rende en Suisse. Enfin, ils ont fait valoir que le refus d'autoriser les intéressés à pouvoir rencontrer les membres de leur famille en Suisse constituait une ingérence excessive d'une autorité publique dans la vie privée et familiale, de sorte que la décision attaquée violait non seulement l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), mais encore les droits fondamentaux prévus aux articles 13 et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 24 octobre 2012. Dans sa réponse, elle a notamment relevé que la situation financière d'A._______ et d'B._______ dans leur pays d'origine n'avait pas été attestée à satisfaction. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 4 décembre 2012, en soulignant que les intéressés avaient démontré leur bonne foi et leur volonté de rentrer au pays au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, ils ont joint à leur courrier plusieurs pièces faisant état de la fortune et des revenus réguliers dont les intéressés disposent au Cameroun. Un double de ces déterminations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 12 décembre 2012. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Cameroun, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7. 7.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse d'A._______ et B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée. Au regard de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Cameroun, mise à jour le 10 janvier 2013, consulté en février 2013), le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir A._______ et B._______ chercher à prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité des visas sollicités. Il convient en effet de relever que la situation économique du Cameroun, dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale - la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année -, entraîne inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des requérants ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.2 Il convient donc d'examiner la situation personnelle des intéressés dans leur pays d'origine. 7.2.1 S'agissant d'B._______, il appert du dossier que celui-ci avait déjà sollicité en 2004 un visa d'entrée en Suisse aux fins non seulement d'y pouvoir rencontrer ses proches, mais également d'y subir une intervention chirurgicale en raison d'une grave maladie. Selon les indications figurant au dossier fédéral, le coût de l'intervention chirurgicale avait alors été budgété à quelque 30'000 francs. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'on ne saurait complètement exclure que le prénommé soit tenté de poursuivre son séjour pour des raisons médicales au-delà de la durée de validité de son visa. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, qu'B._______ est âgé de plus de septante-trois ans et que le mémoire de recours du 28 août 2012 ne contient aucune indication sur son état de santé actuel. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que la sortie d'B._______ du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Au demeurant, il sied de noter que les requérants se sont déclarés disposés à limiter à un seul d'entre eux le séjour pour visite à leur famille résidant dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 9). Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'obtention d'une autorisation d'un visa d'entrée d'une durée de trois ou d'un mois en faveur d'B._______, doit être rejeté. Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il est vrai que l'art. 8 par. 1 CEDH, dont le domaine de protection correspond matériellement à celui de l'art. 13 al. 1 Cst., prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il sied de souligner que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition conventionnelle ne garantit pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 22). Dans ce contexte, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 7.2.2 En revanche, la situation se présente différemment en ce qui concerne A._______, qui est "mère d'une grande famille" dont elle assure la charge (cf. écrit non daté adressé à l'ODM le 24 mai 2012). Sur le plan financier, il appert que la prénommée est propriétaire à Yaoundé d'un bien immobilier qui lui rapporte des revenus substantiels et réguliers, comme le certifient les documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours (cf. pli du 4 décembre 2012). En outre, la requérante a fourni divers documents démontrant qu'elle possède des bons de caisse et qu'elle est titulaire d'un compte auprès d'une banque africaine, ces pièces attestant d'une fortune non négligeable. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. En considération de ce qui précède, le risque qu'A._______ - qui a manifestement ses principales attaches au Cameroun - choisisse, à son âge, soit à cinquante-six ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable qu'A._______ ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Genève à l'échéance de son visa. 7.3 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté était à l'origine de nonante jours. Les recourants envisagent toutefois aussi un séjour de trente jours (cf. opposition du 16 mai 2012 et conclusions subsidiaires du mémoire de recours, p. 2), de sorte que les motifs de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent dans ces circonstances en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes en l'espèce (cf. courrier du 10 février 2012). 7.4 Par ailleurs, prenant acte des assurances données par A._______, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute sa bonne foi et sa volonté de respecter les termes du visa sollicité en sa faveur. Les craintes émises par l'autorité inférieure dans ce sens ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr). 7.5 Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. 7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que le retour de l'intéressée au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A._______ à pouvoir rendre visite à sa famille, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours, en tant qu'il a trait à A._______, doit donc être admis. 8.Le recours étant en conséquence partiellement admis, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne A._______ et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant partiellement gain de cause, des frais réduits de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Cameroun, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 7.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse d'A._______ et B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée. Au regard de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Cameroun, mise à jour le 10 janvier 2013, consulté en février 2013), le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir A._______ et B._______ chercher à prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité des visas sollicités. Il convient en effet de relever que la situation économique du Cameroun, dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale - la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année -, entraîne inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des requérants ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7.2 Il convient donc d'examiner la situation personnelle des intéressés dans leur pays d'origine.

E. 7.2.1 S'agissant d'B._______, il appert du dossier que celui-ci avait déjà sollicité en 2004 un visa d'entrée en Suisse aux fins non seulement d'y pouvoir rencontrer ses proches, mais également d'y subir une intervention chirurgicale en raison d'une grave maladie. Selon les indications figurant au dossier fédéral, le coût de l'intervention chirurgicale avait alors été budgété à quelque 30'000 francs. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'on ne saurait complètement exclure que le prénommé soit tenté de poursuivre son séjour pour des raisons médicales au-delà de la durée de validité de son visa. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, qu'B._______ est âgé de plus de septante-trois ans et que le mémoire de recours du 28 août 2012 ne contient aucune indication sur son état de santé actuel. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que la sortie d'B._______ du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Au demeurant, il sied de noter que les requérants se sont déclarés disposés à limiter à un seul d'entre eux le séjour pour visite à leur famille résidant dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 9). Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'obtention d'une autorisation d'un visa d'entrée d'une durée de trois ou d'un mois en faveur d'B._______, doit être rejeté. Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il est vrai que l'art. 8 par. 1 CEDH, dont le domaine de protection correspond matériellement à celui de l'art. 13 al. 1 Cst., prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il sied de souligner que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition conventionnelle ne garantit pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 22). Dans ce contexte, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 7.2.2 En revanche, la situation se présente différemment en ce qui concerne A._______, qui est "mère d'une grande famille" dont elle assure la charge (cf. écrit non daté adressé à l'ODM le 24 mai 2012). Sur le plan financier, il appert que la prénommée est propriétaire à Yaoundé d'un bien immobilier qui lui rapporte des revenus substantiels et réguliers, comme le certifient les documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours (cf. pli du 4 décembre 2012). En outre, la requérante a fourni divers documents démontrant qu'elle possède des bons de caisse et qu'elle est titulaire d'un compte auprès d'une banque africaine, ces pièces attestant d'une fortune non négligeable. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. En considération de ce qui précède, le risque qu'A._______ - qui a manifestement ses principales attaches au Cameroun - choisisse, à son âge, soit à cinquante-six ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable qu'A._______ ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Genève à l'échéance de son visa.

E. 7.3 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté était à l'origine de nonante jours. Les recourants envisagent toutefois aussi un séjour de trente jours (cf. opposition du 16 mai 2012 et conclusions subsidiaires du mémoire de recours, p. 2), de sorte que les motifs de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent dans ces circonstances en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes en l'espèce (cf. courrier du 10 février 2012).

E. 7.4 Par ailleurs, prenant acte des assurances données par A._______, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute sa bonne foi et sa volonté de respecter les termes du visa sollicité en sa faveur. Les craintes émises par l'autorité inférieure dans ce sens ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr).

E. 7.5 Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.

E. 7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que le retour de l'intéressée au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A._______ à pouvoir rendre visite à sa famille, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours, en tant qu'il a trait à A._______, doit donc être admis. 8.Le recours étant en conséquence partiellement admis, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne A._______ et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant partiellement gain de cause, des frais réduits de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis partiellement. 2.Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants. 3.Les frais (réduits) de procédure par 400 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 septembre 2012 (800 francs), dont le solde, soit 400 francs, sera restitué par le Tribunal. 4.L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 700 francs à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4496/2012 Arrêt du 26 mars 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties

1. C._______,

2. D._______, représentés par Maître Philippe Currat, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______ et B._______. Faits : A. B._______, né en 1939, et son épouse A._______, née en 1956, tous deux ressortissants camerounais, ont déposé le 3 mai 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois dans le canton de Genève. A l'appui de leur requête, ils ont joint divers documents, dont des copies de leurs passeports nationaux ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 10 février 2012, émanant de leur fille, C._______, et de leur beau-fils, D._______, domiciliés à P. Dans cette lettre, les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de leurs invités, y compris d'éventuels frais médicaux et de rapatriement. Le 10 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer les visas sollicités. Par courrier du 16 mai 2012, les hôtes en Suisse ont formé opposition audit refus, en exposant que de nombreuses obligations rattachaient suffisamment les intéressés au Cameroun pour que leur volonté d'y retourner ne pût faire l'objet de doutes. Ils ont précisé qu'au nombre de ces obligations figuraient non seulement les enfants mineurs et dépendants du couple, mais encore la gestion de leurs biens immobiliers qui ne pouvait souffrir d'une absence prolongée. S'agissant de la durée du séjour projeté, ils ont évoqué une période de trente jours. Par écrits non datés, enregistrés à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 24 mai 2012, les requérants ont également fait opposition à la décision prononçant le refus des visas. Ils ont principalement fait valoir que leur volonté de retour au terme du séjour projeté ne pouvait être mise en doute, compte tenu de leurs obligations respectives au Cameroun. Dans ce contexte, ils ont soutenu être propriétaires de nombreux biens immobiliers dont ils assuraient la gestion, ainsi que titulaires d'un compte bancaire présentant un solde considérable. B. Par décision du 26 juin 2012, l'ODM a rejeté les oppositions susmentionnées et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ et A._______. Il a estimé que la sortie de ces derniers de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant au Cameroun. L'Office fédéral a également motivé son refus par le fait que les requérants s'étaient déjà vu refuser une demande de visa "pour regroupement familial et traitement médical" en 2004. En outre, il a constaté que les intéressés n'avaient pas prouvé leurs moyens financiers au Cameroun. Enfin, l'ODM a relevé que l'on ne pouvait pas exclure qu'une fois entrés dans l'Espace Schengen, les intéressés décident de prolonger leur séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence. C. Par acte du 28 août 2012, D._______ et son épouse C._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée d'une durée de trois mois et, subsidiairement, à l'octroi d'un visa d'une durée d'un mois en faveur de leurs parents. A l'appui de leur pourvoi, ils ont assuré que ces derniers n'avaient nullement l'intention de prolonger leur séjour en Suisse, dès lors qu'ils avaient tous deux des enfants à charge au Cameroun et qu'ils y géraient différents immeubles. Aussi ont-ils estimé que ces obligations étaient de nature à assurer leur retour en ce pays, ni la situation socio-économique prévalant au Cameroun, ni leur situation financière ne pouvant au surplus fonder un refus de visa. Sur ce dernier point, ils ont indiqué que les intéressés avaient fait parvenir à l'ODM des extraits bancaires et des titres de propriété montrant que ceux-ci jouissaient d'une fortune respectable dans leur patrie. Quant au refus de visas qui avait été opposé à A._______ et B._______ en 2004, les recourants ont exposé que cette demande avait alors été déposée dans le but de permettre aux intéressés de passer des vacances en Suisse avec leur famille et principalement à B._______ d'y bénéficier de soins médicaux importants. Dans ces circonstances, les recourants ont considéré qu'aucun motif invoqué dans la décision attaquée n'était susceptible de mettre en doute la volonté des intéressés de retourner au Cameroun, cela d'autant moins que ceux-ci s'étaient déclarés prêts à réduire la durée des visas sollicités à un seul mois, voire même à accepter qu'un seul d'entre eux se rende en Suisse. Enfin, ils ont fait valoir que le refus d'autoriser les intéressés à pouvoir rencontrer les membres de leur famille en Suisse constituait une ingérence excessive d'une autorité publique dans la vie privée et familiale, de sorte que la décision attaquée violait non seulement l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), mais encore les droits fondamentaux prévus aux articles 13 et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 24 octobre 2012. Dans sa réponse, elle a notamment relevé que la situation financière d'A._______ et d'B._______ dans leur pays d'origine n'avait pas été attestée à satisfaction. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 4 décembre 2012, en soulignant que les intéressés avaient démontré leur bonne foi et leur volonté de rentrer au pays au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, ils ont joint à leur courrier plusieurs pièces faisant état de la fortune et des revenus réguliers dont les intéressés disposent au Cameroun. Un double de ces déterminations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 12 décembre 2012. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.). 4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants du Cameroun, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 7. 7.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse d'A._______ et B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée. Au regard de la situation qui prévaut au Cameroun sur le plan social et économique (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Cameroun, mise à jour le 10 janvier 2013, consulté en février 2013), le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir A._______ et B._______ chercher à prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité des visas sollicités. Il convient en effet de relever que la situation économique du Cameroun, dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale - la population camerounaise croît de plus de 400000 habitants chaque année -, entraîne inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des requérants ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.2 Il convient donc d'examiner la situation personnelle des intéressés dans leur pays d'origine. 7.2.1 S'agissant d'B._______, il appert du dossier que celui-ci avait déjà sollicité en 2004 un visa d'entrée en Suisse aux fins non seulement d'y pouvoir rencontrer ses proches, mais également d'y subir une intervention chirurgicale en raison d'une grave maladie. Selon les indications figurant au dossier fédéral, le coût de l'intervention chirurgicale avait alors été budgété à quelque 30'000 francs. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'on ne saurait complètement exclure que le prénommé soit tenté de poursuivre son séjour pour des raisons médicales au-delà de la durée de validité de son visa. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, qu'B._______ est âgé de plus de septante-trois ans et que le mémoire de recours du 28 août 2012 ne contient aucune indication sur son état de santé actuel. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne saurait admettre dans ces circonstances que la sortie d'B._______ du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Au demeurant, il sied de noter que les requérants se sont déclarés disposés à limiter à un seul d'entre eux le séjour pour visite à leur famille résidant dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 9). Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'obtention d'une autorisation d'un visa d'entrée d'une durée de trois ou d'un mois en faveur d'B._______, doit être rejeté. Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il est vrai que l'art. 8 par. 1 CEDH, dont le domaine de protection correspond matériellement à celui de l'art. 13 al. 1 Cst., prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il sied de souligner que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition conventionnelle ne garantit pas, en tant que telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 22). Dans ce contexte, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 7.2.2 En revanche, la situation se présente différemment en ce qui concerne A._______, qui est "mère d'une grande famille" dont elle assure la charge (cf. écrit non daté adressé à l'ODM le 24 mai 2012). Sur le plan financier, il appert que la prénommée est propriétaire à Yaoundé d'un bien immobilier qui lui rapporte des revenus substantiels et réguliers, comme le certifient les documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours (cf. pli du 4 décembre 2012). En outre, la requérante a fourni divers documents démontrant qu'elle possède des bons de caisse et qu'elle est titulaire d'un compte auprès d'une banque africaine, ces pièces attestant d'une fortune non négligeable. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays d'un environnement familial et de moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien. En considération de ce qui précède, le risque qu'A._______ - qui a manifestement ses principales attaches au Cameroun - choisisse, à son âge, soit à cinquante-six ans, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable qu'A._______ ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de Genève à l'échéance de son visa. 7.3 Le Tribunal relève en outre que la durée du séjour projeté était à l'origine de nonante jours. Les recourants envisagent toutefois aussi un séjour de trente jours (cf. opposition du 16 mai 2012 et conclusions subsidiaires du mémoire de recours, p. 2), de sorte que les motifs de la demande de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent dans ces circonstances en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes en l'espèce (cf. courrier du 10 février 2012). 7.4 Par ailleurs, prenant acte des assurances données par A._______, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait susceptible de mettre en doute sa bonne foi et sa volonté de respecter les termes du visa sollicité en sa faveur. Les craintes émises par l'autorité inférieure dans ce sens ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premières (art. 67 LEtr). 7.5 Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. 7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que le retour de l'intéressée au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé d'A._______ à pouvoir rendre visite à sa famille, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé. Le recours, en tant qu'il a trait à A._______, doit donc être admis. 8.Le recours étant en conséquence partiellement admis, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne A._______ et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant partiellement gain de cause, des frais réduits de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis partiellement. 2.Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens des considérants. 3.Les frais (réduits) de procédure par 400 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 septembre 2012 (800 francs), dont le solde, soit 400 francs, sera restitué par le Tribunal. 4.L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 700 francs à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour

- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :