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F-1678/2022

F-1678/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-05 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 6 janvier 2022, B._______ (ci-après : la requérante ou l'invitée), ressortissante thaïlandaise, née le (...) 2000, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen, pour une période allant du 30 janvier 2022 au 29 avril 2022, auprès de la Représentation suisse à Bangkok en vue de rendre visite à son ami - et hôte en Suisse - A._______, né le (...) 1983, ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Vaud. B. Par décision du lendemain, la Représentation suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif principal que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Le 18 janvier 2022, A._______, hôte en Suisse, a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). D. Par décision du 24 janvier 2022, le SEM a rejeté l'opposition du 18 janvier 2022 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de B._______. E. Par courrier 7 avril 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l'hôte) a formé recours contre la décision du 24 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en faveur de B._______. F. Par décision incidente du 21 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 800 francs. Ladite avance a été payée le 26 avril 2022. G. Le 22 mai 2022, le Tribunal a transmis une copie de l'acte de recours à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à répondre. H. Par réponse du 17 mai 2022, le SEM a confirmé la décision attaquée. Ladite réponse a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 31 mai 2022, lequel a été invité à déposer d'éventuelles observations. I. Le 24 juin 2022 (date du sceau postal), l'invitée a fait parvenir ses observations, lesquelles ont été transmises au SEM le 1er juillet 2022. J. Par duplique du 29 juillet 2022, le SEM a maintenu intégralement sa décision et a proposé le rejet du recours. Un double de ladite duplique a été porté à la connaissance du recourant le 8 août 2022 et le Tribunal a signalé que l'échange d'écritures était clos. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant qu'hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome(cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante thaïlandaise, elle est soumise à l'obligation de visa.

4. Le 7 janvier 2022, la Représentation suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant ses moyens de subsistance. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de Bangkok à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Le SEM a considéré à cet effet que le simple fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions, même si l'hôte avait allégué qu'elle devait s'occuper de ses grands-parents, ainsi que soutenir et rendre visite à son père incarcéré. En outre, le fait que l'invitée viendrait seule en Suisse, sans sa famille qui reste au pays, ne constituait pas un argument décisif dans la mesure où, âgée de 22 ans, elle était à même d'envisager son avenir de manière autonome. De plus, la requérante était financièrement dépendante de l'hôte en Suisse. Finalement, le SEM a estimé que même si l'étranger qui sollicitait l'octroi d'un visa Schengen était vacciné au sens de l'Annexe 1a de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) du 19 juin 2020 (ci-après : l'ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24), il ne se trouvait pas dans une situation d'absolue nécessité. En outre, la Thaïlande figurait à ce moment sur la liste des pays à risque du SEM. A l'appui de son pourvoi, le recourant a indiqué, en substance, que les mesures sanitaires en lien avec le coronavirus qui prévalaient au moment du dépôt de la demande de visa étaient levées et qu'il s'était engagé à subvenir aux besoins de la requérante lors de son séjour en Suisse, ainsi que de payer ses vols et les assurances requises. Par ailleurs, il a mis en avant sa relation avec la requérante d'une durée de six mois, leurs contacts journaliers et le soutien financier apporté pour qu'elle puisse retourner vivre dans son village auprès de sa famille. En outre, l'intéressé a expliqué vouloir expérimenter la vie commune avec l'invitée en Suisse pour qu'elle se rende compte de la réalité de la vie dans ce pays. Dans le cadre de ses observations, l'invitée, pour l'essentiel, a mis en substance en avant être au chômage, habiter avec ses grands-parents dans la province de Sakon Nakhon, en Thaïlande, et les aider à gérer leur commerce. Elle a expliqué être une femme traditionnelle et vouloir rendre visite à l'hôte afin de voir son pays, ainsi que d'étudier sa culture. Cela représenterait son premier voyage à l'étranger. Toutefois, elle a affirmé son intention de rentrer à l'échéance de son visa au vu de son attachement à sa famille, son pays, sa religion et aux habitants de son village. L'invitée a rapporté avoir connu le recourant par une application de rencontres le 15 septembre 2021, discuter depuis lors quotidiennement avec lui et recevoir un soutien financier mensuel de sa part.

5. L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Thaïlande on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 5.2 Pour ce qui est de l'économie, la Thaïlande a connu une progression au niveau de la croissance de 1,6% en 2021, représentant ainsi la deuxième économie d'Asie du Sud-Est à avoir bénéficié d'une forte reprise des exportations après la pandémie. Par ailleurs, le pays enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation et la sécurité sociale (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/ Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Le produit intérieur brut (ci-après : le PIB) par habitant était de 7'467,1 USD en 2018 (source : gouvernement thaïlandais - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Common core document forming part of the reports of States parties; Thailand, 7 décembre 2021], consulté en juillet 2022). Les restrictions liées à la pandémie et la réduction de la demande mondiale ont toutefois eu un impact négatif sur les principaux moteurs de la croissance économique du pays en raison de sa dépendance à l'égard des marchés extérieurs et du tourisme (source: DFAT - Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade [ci-après: DFAT]: DFAT Country Information Report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/ Pages/ country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022). 5.3 Concernant le tourisme, il représentait 20% du PIB avant 2020 (source: DFAT Country information report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022). Cependant, les exportations de services, qui comprennent les dépenses des touristes, ont reculé de 22,8% en 2020 (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Ce secteur devrait contribuer à hauteur de 2% à la croissance du PIB en 2022 avec 7 millions de touristes internationaux contre près de 40 millions en 2019 (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022). 5.4 En ce qui concerne le chômage, son taux est resté au-dessus du niveau d'avant la crise, à 2,06% au troisième trimestre de 2021, soit un doublement par rapport au premier trimestre de 2020 (0,94%) en raison de la pandémie. En revanche, ledit taux a reculé de 8% entre mars 2020 et juin 2021 dans les régions rurales et dans les régions du nord, à l'instar de la province de Sakon Nakhon, du fait que les travailleurs urbains sont retournés travailler dans l'agriculture (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world, page 25 [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129 099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022). 5.5 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Thaïlande ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.3). Compte tenu de la situation générale en Thaïlande et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

6. Cela dit, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 22 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. En effet, le recourant a avancé que l'invitée avait effectué une formation en hôtellerie durant deux ans, puis avait eu une activité régulière dans le service à la clientèle à Bangkok. A ce moment, elle aurait été en mesure d'aider financièrement ses grands-parents et son père. Toutefois, l'invitée aurait perdu son emploi en raison de la pandémie et rencontré des difficultés en octobre 2021 à en trouver un décent (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 1 TAF, page 2). Actuellement, l'invitée a avancé participer à la gestion du commerce de ses grands-parents dans la province du Sakon Nakhon, dans le nord-est du pays et envisagerait de le reprendre un jour (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 7 TAF, page 1). Selon les dires du recourant, il serait pour « [...] la requérante quasiment impossible de trouver un emploi, tant la région est composée en majorité de terrains agricoles et que la population locale, à l'instar de sa famiIIe, ne vit que de maigres ressources paysannes » (cf. act. 1 TAF, page 2). A cet égard, il a également reconnu les nombreux risques encourus par la Confédération en cas de venue de l'invitée en Suisse mais a assuré que le couple avait des intentions honnêtes et nobles (cf. dossier SEM, pièce 15). Concernant les attaches à son pays, la requérante a également relevé manquer de preuves, mis à part qu'elle aimait beaucoup sa famille, son pays, sa religion, les gens de son village au point qu'elle ne les quitterait jamais (cf. act. 7 TAF, pages 1 et 3). En outre, le couple avait l'intention de poursuivre une relation sur le long terme et de se marier aux alentours de 2023. Avant cela, l'intéressée a indiqué devoir rentrer pour les préparatifs du mariage, ainsi que pour soutenir son père incarcéré (cf. dossier SEM, pièces 15 et 49). Les motifs du séjour étaient notamment une rencontre en personne et la familiarisation de l'invitée avec l'environnement de l'hôte afin de déterminer si la Suisse pourrait être leur lieu de vie commun(cf. act. 1 TAF, page 4). En tout état de cause, l'invitée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Thaïlande d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qui permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. Sa situation professionnelle ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exerce des responsabilités à ce point importantes dans sa famille, qu'au sein de l'entreprise familiale, ni qu'elle bénéficie d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. A cet égard, l'hôte la soutiendrait financièrement depuis qu'elle est rentrée de Bangkok pour vivre auprès de sa famille. Ce moment coïncide avec l'officialisation de leur relation en octobre 2021 après leur rencontre sur une application de rencontres un mois auparavant (cf. act. 1 TAF, page 2 ; act. 7 TAF, page 1). A l'appui de sa demande de visa, l'invitée a produit neuf transferts d'argent de l'hôte entre novembre 2021 et janvier 2022 (cf. dossier SEM, pièces 2 à 10). Cette situation financière très modeste - rapportée aux conditions salariales helvétiques - constitue un risque important que l'intéressée décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'elle ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant et qu'elle projette de se marier avec l'hôte sans ne l'avoir jamais rencontré en personne auparavant. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 6.2 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 6.3 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.4 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 18 janvier 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 6.6 Finalement, le recourant a allégué que la requérante était vaccinée contre le Covid-19 et que les mesures sanitaires prévalant au moment de la demande de visa étaient levées (cf. act. 1 TAF, pages 1 et 2). Il appert en effet que la Thaïlande ne figure plus sur la liste des pays à risque depuis le 1er janvier 2022 (cf. art. 3 al. 2 et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 1er janvier 2022). Actuellement, la liste ne contient aucune entrée (cf. art. 3 al. 2 let. a et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 13 mai 2022). Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra), la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf., en ce sens arrêt, du TAFF-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

7. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 En tant qu'hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome(cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante thaïlandaise, elle est soumise à l'obligation de visa.

E. 4 Le 7 janvier 2022, la Représentation suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant ses moyens de subsistance. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de Bangkok à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Le SEM a considéré à cet effet que le simple fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions, même si l'hôte avait allégué qu'elle devait s'occuper de ses grands-parents, ainsi que soutenir et rendre visite à son père incarcéré. En outre, le fait que l'invitée viendrait seule en Suisse, sans sa famille qui reste au pays, ne constituait pas un argument décisif dans la mesure où, âgée de 22 ans, elle était à même d'envisager son avenir de manière autonome. De plus, la requérante était financièrement dépendante de l'hôte en Suisse. Finalement, le SEM a estimé que même si l'étranger qui sollicitait l'octroi d'un visa Schengen était vacciné au sens de l'Annexe 1a de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) du 19 juin 2020 (ci-après : l'ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24), il ne se trouvait pas dans une situation d'absolue nécessité. En outre, la Thaïlande figurait à ce moment sur la liste des pays à risque du SEM. A l'appui de son pourvoi, le recourant a indiqué, en substance, que les mesures sanitaires en lien avec le coronavirus qui prévalaient au moment du dépôt de la demande de visa étaient levées et qu'il s'était engagé à subvenir aux besoins de la requérante lors de son séjour en Suisse, ainsi que de payer ses vols et les assurances requises. Par ailleurs, il a mis en avant sa relation avec la requérante d'une durée de six mois, leurs contacts journaliers et le soutien financier apporté pour qu'elle puisse retourner vivre dans son village auprès de sa famille. En outre, l'intéressé a expliqué vouloir expérimenter la vie commune avec l'invitée en Suisse pour qu'elle se rende compte de la réalité de la vie dans ce pays. Dans le cadre de ses observations, l'invitée, pour l'essentiel, a mis en substance en avant être au chômage, habiter avec ses grands-parents dans la province de Sakon Nakhon, en Thaïlande, et les aider à gérer leur commerce. Elle a expliqué être une femme traditionnelle et vouloir rendre visite à l'hôte afin de voir son pays, ainsi que d'étudier sa culture. Cela représenterait son premier voyage à l'étranger. Toutefois, elle a affirmé son intention de rentrer à l'échéance de son visa au vu de son attachement à sa famille, son pays, sa religion et aux habitants de son village. L'invitée a rapporté avoir connu le recourant par une application de rencontres le 15 septembre 2021, discuter depuis lors quotidiennement avec lui et recevoir un soutien financier mensuel de sa part.

E. 5 L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Thaïlande on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 5.2 Pour ce qui est de l'économie, la Thaïlande a connu une progression au niveau de la croissance de 1,6% en 2021, représentant ainsi la deuxième économie d'Asie du Sud-Est à avoir bénéficié d'une forte reprise des exportations après la pandémie. Par ailleurs, le pays enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation et la sécurité sociale (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/ Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Le produit intérieur brut (ci-après : le PIB) par habitant était de 7'467,1 USD en 2018 (source : gouvernement thaïlandais - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Common core document forming part of the reports of States parties; Thailand, 7 décembre 2021], consulté en juillet 2022). Les restrictions liées à la pandémie et la réduction de la demande mondiale ont toutefois eu un impact négatif sur les principaux moteurs de la croissance économique du pays en raison de sa dépendance à l'égard des marchés extérieurs et du tourisme (source: DFAT - Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade [ci-après: DFAT]: DFAT Country Information Report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/ Pages/ country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022).

E. 5.3 Concernant le tourisme, il représentait 20% du PIB avant 2020 (source: DFAT Country information report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022). Cependant, les exportations de services, qui comprennent les dépenses des touristes, ont reculé de 22,8% en 2020 (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Ce secteur devrait contribuer à hauteur de 2% à la croissance du PIB en 2022 avec 7 millions de touristes internationaux contre près de 40 millions en 2019 (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022).

E. 5.4 En ce qui concerne le chômage, son taux est resté au-dessus du niveau d'avant la crise, à 2,06% au troisième trimestre de 2021, soit un doublement par rapport au premier trimestre de 2020 (0,94%) en raison de la pandémie. En revanche, ledit taux a reculé de 8% entre mars 2020 et juin 2021 dans les régions rurales et dans les régions du nord, à l'instar de la province de Sakon Nakhon, du fait que les travailleurs urbains sont retournés travailler dans l'agriculture (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world, page 25 [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129 099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022).

E. 5.5 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Thaïlande ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.3). Compte tenu de la situation générale en Thaïlande et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

E. 6 Cela dit, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.

E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 22 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. En effet, le recourant a avancé que l'invitée avait effectué une formation en hôtellerie durant deux ans, puis avait eu une activité régulière dans le service à la clientèle à Bangkok. A ce moment, elle aurait été en mesure d'aider financièrement ses grands-parents et son père. Toutefois, l'invitée aurait perdu son emploi en raison de la pandémie et rencontré des difficultés en octobre 2021 à en trouver un décent (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 1 TAF, page 2). Actuellement, l'invitée a avancé participer à la gestion du commerce de ses grands-parents dans la province du Sakon Nakhon, dans le nord-est du pays et envisagerait de le reprendre un jour (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 7 TAF, page 1). Selon les dires du recourant, il serait pour « [...] la requérante quasiment impossible de trouver un emploi, tant la région est composée en majorité de terrains agricoles et que la population locale, à l'instar de sa famiIIe, ne vit que de maigres ressources paysannes » (cf. act. 1 TAF, page 2). A cet égard, il a également reconnu les nombreux risques encourus par la Confédération en cas de venue de l'invitée en Suisse mais a assuré que le couple avait des intentions honnêtes et nobles (cf. dossier SEM, pièce 15). Concernant les attaches à son pays, la requérante a également relevé manquer de preuves, mis à part qu'elle aimait beaucoup sa famille, son pays, sa religion, les gens de son village au point qu'elle ne les quitterait jamais (cf. act. 7 TAF, pages 1 et 3). En outre, le couple avait l'intention de poursuivre une relation sur le long terme et de se marier aux alentours de 2023. Avant cela, l'intéressée a indiqué devoir rentrer pour les préparatifs du mariage, ainsi que pour soutenir son père incarcéré (cf. dossier SEM, pièces 15 et 49). Les motifs du séjour étaient notamment une rencontre en personne et la familiarisation de l'invitée avec l'environnement de l'hôte afin de déterminer si la Suisse pourrait être leur lieu de vie commun(cf. act. 1 TAF, page 4). En tout état de cause, l'invitée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Thaïlande d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qui permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. Sa situation professionnelle ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exerce des responsabilités à ce point importantes dans sa famille, qu'au sein de l'entreprise familiale, ni qu'elle bénéficie d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. A cet égard, l'hôte la soutiendrait financièrement depuis qu'elle est rentrée de Bangkok pour vivre auprès de sa famille. Ce moment coïncide avec l'officialisation de leur relation en octobre 2021 après leur rencontre sur une application de rencontres un mois auparavant (cf. act. 1 TAF, page 2 ; act. 7 TAF, page 1). A l'appui de sa demande de visa, l'invitée a produit neuf transferts d'argent de l'hôte entre novembre 2021 et janvier 2022 (cf. dossier SEM, pièces 2 à 10). Cette situation financière très modeste - rapportée aux conditions salariales helvétiques - constitue un risque important que l'intéressée décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'elle ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant et qu'elle projette de se marier avec l'hôte sans ne l'avoir jamais rencontré en personne auparavant. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

E. 6.2 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).

E. 6.3 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 6.4 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 18 janvier 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 6.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

E. 6.6 Finalement, le recourant a allégué que la requérante était vaccinée contre le Covid-19 et que les mesures sanitaires prévalant au moment de la demande de visa étaient levées (cf. act. 1 TAF, pages 1 et 2). Il appert en effet que la Thaïlande ne figure plus sur la liste des pays à risque depuis le 1er janvier 2022 (cf. art. 3 al. 2 et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 1er janvier 2022). Actuellement, la liste ne contient aucune entrée (cf. art. 3 al. 2 let. a et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 13 mai 2022). Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra), la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf., en ce sens arrêt, du TAFF-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

E. 7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 avril 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1678/2022 Arrêt du 5 septembre 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 6 janvier 2022, B._______ (ci-après : la requérante ou l'invitée), ressortissante thaïlandaise, née le (...) 2000, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen, pour une période allant du 30 janvier 2022 au 29 avril 2022, auprès de la Représentation suisse à Bangkok en vue de rendre visite à son ami - et hôte en Suisse - A._______, né le (...) 1983, ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Vaud. B. Par décision du lendemain, la Représentation suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif principal que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. C. Le 18 janvier 2022, A._______, hôte en Suisse, a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). D. Par décision du 24 janvier 2022, le SEM a rejeté l'opposition du 18 janvier 2022 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de B._______. E. Par courrier 7 avril 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l'hôte) a formé recours contre la décision du 24 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en faveur de B._______. F. Par décision incidente du 21 avril 2022, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 800 francs. Ladite avance a été payée le 26 avril 2022. G. Le 22 mai 2022, le Tribunal a transmis une copie de l'acte de recours à l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à répondre. H. Par réponse du 17 mai 2022, le SEM a confirmé la décision attaquée. Ladite réponse a été portée à la connaissance du recourant par ordonnance du 31 mai 2022, lequel a été invité à déposer d'éventuelles observations. I. Le 24 juin 2022 (date du sceau postal), l'invitée a fait parvenir ses observations, lesquelles ont été transmises au SEM le 1er juillet 2022. J. Par duplique du 29 juillet 2022, le SEM a maintenu intégralement sa décision et a proposé le rejet du recours. Un double de ladite duplique a été porté à la connaissance du recourant le 8 août 2022 et le Tribunal a signalé que l'échange d'écritures était clos. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant qu'hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome(cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante thaïlandaise, elle est soumise à l'obligation de visa.

4. Le 7 janvier 2022, la Représentation suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant ses moyens de subsistance. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de Bangkok à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Le SEM a considéré à cet effet que le simple fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions, même si l'hôte avait allégué qu'elle devait s'occuper de ses grands-parents, ainsi que soutenir et rendre visite à son père incarcéré. En outre, le fait que l'invitée viendrait seule en Suisse, sans sa famille qui reste au pays, ne constituait pas un argument décisif dans la mesure où, âgée de 22 ans, elle était à même d'envisager son avenir de manière autonome. De plus, la requérante était financièrement dépendante de l'hôte en Suisse. Finalement, le SEM a estimé que même si l'étranger qui sollicitait l'octroi d'un visa Schengen était vacciné au sens de l'Annexe 1a de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) du 19 juin 2020 (ci-après : l'ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24), il ne se trouvait pas dans une situation d'absolue nécessité. En outre, la Thaïlande figurait à ce moment sur la liste des pays à risque du SEM. A l'appui de son pourvoi, le recourant a indiqué, en substance, que les mesures sanitaires en lien avec le coronavirus qui prévalaient au moment du dépôt de la demande de visa étaient levées et qu'il s'était engagé à subvenir aux besoins de la requérante lors de son séjour en Suisse, ainsi que de payer ses vols et les assurances requises. Par ailleurs, il a mis en avant sa relation avec la requérante d'une durée de six mois, leurs contacts journaliers et le soutien financier apporté pour qu'elle puisse retourner vivre dans son village auprès de sa famille. En outre, l'intéressé a expliqué vouloir expérimenter la vie commune avec l'invitée en Suisse pour qu'elle se rende compte de la réalité de la vie dans ce pays. Dans le cadre de ses observations, l'invitée, pour l'essentiel, a mis en substance en avant être au chômage, habiter avec ses grands-parents dans la province de Sakon Nakhon, en Thaïlande, et les aider à gérer leur commerce. Elle a expliqué être une femme traditionnelle et vouloir rendre visite à l'hôte afin de voir son pays, ainsi que d'étudier sa culture. Cela représenterait son premier voyage à l'étranger. Toutefois, elle a affirmé son intention de rentrer à l'échéance de son visa au vu de son attachement à sa famille, son pays, sa religion et aux habitants de son village. L'invitée a rapporté avoir connu le recourant par une application de rencontres le 15 septembre 2021, discuter depuis lors quotidiennement avec lui et recevoir un soutien financier mensuel de sa part.

5. L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Thaïlande on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 5.2 Pour ce qui est de l'économie, la Thaïlande a connu une progression au niveau de la croissance de 1,6% en 2021, représentant ainsi la deuxième économie d'Asie du Sud-Est à avoir bénéficié d'une forte reprise des exportations après la pandémie. Par ailleurs, le pays enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation et la sécurité sociale (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/ Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Le produit intérieur brut (ci-après : le PIB) par habitant était de 7'467,1 USD en 2018 (source : gouvernement thaïlandais - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Common core document forming part of the reports of States parties; Thailand, 7 décembre 2021], consulté en juillet 2022). Les restrictions liées à la pandémie et la réduction de la demande mondiale ont toutefois eu un impact négatif sur les principaux moteurs de la croissance économique du pays en raison de sa dépendance à l'égard des marchés extérieurs et du tourisme (source: DFAT - Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade [ci-après: DFAT]: DFAT Country Information Report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/ Pages/ country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022). 5.3 Concernant le tourisme, il représentait 20% du PIB avant 2020 (source: DFAT Country information report Thailand, 10 juillet 2020 [http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/country-information-reports.aspx], consulté en juillet 2022). Cependant, les exportations de services, qui comprennent les dépenses des touristes, ont reculé de 22,8% en 2020 (source : Thai economy grew 1.6% in 2021 despite COVID-19 headwind, Asia nikkei [https://asia.nikkei.com/Economy/Thai-economy-grew-1.6-in-2021-despite-COVID-19-headwind], consulté en juillet 2022). Ce secteur devrait contribuer à hauteur de 2% à la croissance du PIB en 2022 avec 7 millions de touristes internationaux contre près de 40 millions en 2019 (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022). 5.4 En ce qui concerne le chômage, son taux est resté au-dessus du niveau d'avant la crise, à 2,06% au troisième trimestre de 2021, soit un doublement par rapport au premier trimestre de 2020 (0,94%) en raison de la pandémie. En revanche, ledit taux a reculé de 8% entre mars 2020 et juin 2021 dans les régions rurales et dans les régions du nord, à l'instar de la province de Sakon Nakhon, du fait que les travailleurs urbains sont retournés travailler dans l'agriculture (source : Thailand Economic Monitor : living with Covid in a digital world, page 25 [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099505112112129 099/p1774810eff81c0030b22f0874a695a491d], consulté en juillet 2022). 5.5 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Thaïlande ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.3). Compte tenu de la situation générale en Thaïlande et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

6. Cela dit, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 22 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son pays pour une période de trois mois montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. En effet, le recourant a avancé que l'invitée avait effectué une formation en hôtellerie durant deux ans, puis avait eu une activité régulière dans le service à la clientèle à Bangkok. A ce moment, elle aurait été en mesure d'aider financièrement ses grands-parents et son père. Toutefois, l'invitée aurait perdu son emploi en raison de la pandémie et rencontré des difficultés en octobre 2021 à en trouver un décent (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 1 TAF, page 2). Actuellement, l'invitée a avancé participer à la gestion du commerce de ses grands-parents dans la province du Sakon Nakhon, dans le nord-est du pays et envisagerait de le reprendre un jour (cf. dossier SEM, pièce 15 ; act. 7 TAF, page 1). Selon les dires du recourant, il serait pour « [...] la requérante quasiment impossible de trouver un emploi, tant la région est composée en majorité de terrains agricoles et que la population locale, à l'instar de sa famiIIe, ne vit que de maigres ressources paysannes » (cf. act. 1 TAF, page 2). A cet égard, il a également reconnu les nombreux risques encourus par la Confédération en cas de venue de l'invitée en Suisse mais a assuré que le couple avait des intentions honnêtes et nobles (cf. dossier SEM, pièce 15). Concernant les attaches à son pays, la requérante a également relevé manquer de preuves, mis à part qu'elle aimait beaucoup sa famille, son pays, sa religion, les gens de son village au point qu'elle ne les quitterait jamais (cf. act. 7 TAF, pages 1 et 3). En outre, le couple avait l'intention de poursuivre une relation sur le long terme et de se marier aux alentours de 2023. Avant cela, l'intéressée a indiqué devoir rentrer pour les préparatifs du mariage, ainsi que pour soutenir son père incarcéré (cf. dossier SEM, pièces 15 et 49). Les motifs du séjour étaient notamment une rencontre en personne et la familiarisation de l'invitée avec l'environnement de l'hôte afin de déterminer si la Suisse pourrait être leur lieu de vie commun(cf. act. 1 TAF, page 4). En tout état de cause, l'invitée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Thaïlande d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qui permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. Sa situation professionnelle ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exerce des responsabilités à ce point importantes dans sa famille, qu'au sein de l'entreprise familiale, ni qu'elle bénéficie d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. A cet égard, l'hôte la soutiendrait financièrement depuis qu'elle est rentrée de Bangkok pour vivre auprès de sa famille. Ce moment coïncide avec l'officialisation de leur relation en octobre 2021 après leur rencontre sur une application de rencontres un mois auparavant (cf. act. 1 TAF, page 2 ; act. 7 TAF, page 1). A l'appui de sa demande de visa, l'invitée a produit neuf transferts d'argent de l'hôte entre novembre 2021 et janvier 2022 (cf. dossier SEM, pièces 2 à 10). Cette situation financière très modeste - rapportée aux conditions salariales helvétiques - constitue un risque important que l'intéressée décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'elle ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant et qu'elle projette de se marier avec l'hôte sans ne l'avoir jamais rencontré en personne auparavant. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 6.2 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 6.3 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.4 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 18 janvier 2022 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.5 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 6.6 Finalement, le recourant a allégué que la requérante était vaccinée contre le Covid-19 et que les mesures sanitaires prévalant au moment de la demande de visa étaient levées (cf. act. 1 TAF, pages 1 et 2). Il appert en effet que la Thaïlande ne figure plus sur la liste des pays à risque depuis le 1er janvier 2022 (cf. art. 3 al. 2 et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 1er janvier 2022). Actuellement, la liste ne contient aucune entrée (cf. art. 3 al. 2 let. a et annexe 1 ch.1 de l'ordonnance 3 Covid-19, état au 13 mai 2022). Toutefois, comme établi ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra), la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf., en ce sens arrêt, du TAFF-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

7. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 avril 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])