opencaselaw.ch

F-246/2025

F-246/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-12 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 8 novembre 2024, B._______ (ci-après : la requérante, l’invitée ou l’intéressée), ressortissante thaïlandaise née le (…) 1979, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 90 jours pour rendre visite à son compagnon. A.b Par décision du même jour, la Représentation suisse a refusé de délivrer un visa Schengen à la requérante. B. B.a Le 19 novembre 2024, A._______ (ci-après : l’hôte ou le recourant), a formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 12 décembre 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’endroit de la requérante. C. C.a Le 10 janvier 2025, l’hôte a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision susmentionnée du SEM, concluant principalement à l’octroi du visa requis et subsidiairement à l’octroi d’un visa Schengen d’une durée de 30 jours. C.b Dans le cadre de sa réponse, l’autorité inférieure a renvoyé à sa décision du 12 décembre 2024 et conclu au rejet du recours.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-246/2025 Page 3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA conformément à la pratique actuelle (cf. arrêt du TAF F-2397/2024 du 11 avril 2025 [prévu pour la publication] qui consacre la nouvelle pratique du Tribunal en matière de légitimation active de l’hôte, valable pro futuro aux nouvelles procédures de recours). Le recours est au surplus présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

F-246/2025 Page 4 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante thaïlandaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l’OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI). 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5

F-246/2025 Page 5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations

F-246/2025 Page 6 internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2024, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en substance retenu que l’intéressée n’avait pas d’attaches contraignantes avec son pays d’origine et que son activité lucrative indépendante ne permettait pas d’exclure qu’elle prolonge son séjour en Suisse au terme de son voyage. 5.2 Dans son recours, l’hôte a notamment rappelé que les parents ainsi que la fille de l’intéressée vivaient en Thaïlande et que cette dernière disposait de « moyens financiers honorables ». Il a également précisé que la visite en Suisse de la requérante s’inscrivait dans la célébration de leurs fiançailles, admettant qu’ils souhaitaient à terme mener une vie commune dans ce pays. Le recourant a soutenu qu’il estimait avoir fourni toutes les garanties envisageables quant au retour de l’intéressée dans son pays d’origine à la fin de son séjour, en transmettant les billets de vols aller-retour ainsi que son propre engagement écrit. 6. 6.1 En l’espèce, compte tenu de la situation générale prévalant en Thaïlande notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse et d’autres pays membres de l’Espace Schengen, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la requérante sur le territoire suisse (respectivement sur celui de l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa requis. S’agissant de la situation économique de la Thaïlande, son indice de développement humain (IDH), établi à 0.798, ne la classe plus parmi les pays considérés comme « très développés », mais parmi les pays « développés ». Elle se positionne ainsi au 76e rang sur 193 pays évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place. L’indice de capital humain, qui quantifie les opportunités socio-économiques des citoyens, se porte à 0,61 sur une échelle de 0 à 1, soit au-dessus de la moyenne de l’Asie du Sud-Est. Bien que cette valeur soit relativement élevée en comparaison régionale, elle se trouve en deçà de celle de la Suisse qui s’élève à 0,76

F-246/2025 Page 7 (cf. La Banque mondiale, « Thailand – Human Capital Index 2020 », 10.2020, https://databankfiles.worldbank.org/public/ ddpext_download/hci/HCI_2pager_THA.pdf?cid=GGH_e_hcpe_xternal_e n_ext [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). L’économie thaïlandaise a connu une forte croissance au cours des dernières décennies avant de ralentir durant ces dix dernières années, notamment en raison de la pandémie. En outre, les avancées en matière de réduction de la pauvreté sont restées limitées, la Thaïlande affichant les inégalités de revenus les plus marquées en Asie de l’Est et dans la région du Pacifique (cf. La Banque mondiale, « The World Bank in Thailand – Overview », 10.2024, https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). 6.2 Ainsi, la situation générale prévalant en Thaïlande et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique sont de nature à engendrer une pression migratoire, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l’intéressée (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2 ; F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2). 7. 7.1 L’autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

F-246/2025 Page 8 7.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Thaïlande. Bien qu’un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que les parents et la fille de l’intéressée y résident, l’intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l’existence, en Thaïlande, d’obligations familiales qui y rendraient la présence de cette dernière impérative. En effet, sa fille est une adulte mariée vis-à-vis de laquelle la requérante ne supporte aucune obligation d’entretien. L’intéressée n’a par ailleurs pas non plus allégué devoir apporter un quelconque soutien à ses parents. Dans ces circonstances, la requérante serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de Thaïlande sans que cela n’entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Le fait que le recourant admette que l’intéressée et lui-même souhaiteraient dans le futur vivre ensemble en Suisse indique également que la présence de membres de la famille de cette dernière en Thaïlande ne semble pas constituer pour elle un frein à un établissement à l’étranger. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une intensité particulière dans son pays d’origine ni invoqué d’engagements associatifs ou d’un autre ordre en Thaïlande. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Thaïlande, il ressort du formulaire de demande de visa Schengen que la requérante exploiterait une laverie en qualité d’indépendante. Elle ne réalise et ne dispose toutefois pas de revenus permettant de conclure à des conditions de vie particulièrement aisées en Thaïlande. Il convient par ailleurs de relever que selon les déclarations du recourant – qui jouit d’une situation financière confortable –, il prendrait en charge tous les frais de voyage et de subsistance de l’intéressée pendant son séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vivrait en Thaïlande dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. À cela s’ajoute que l’intéressée et le recourant exposent entretenir une relation amoureuse. Or, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau social préexistant, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27

F-246/2025 Page 9 consid. 7). En l’occurrence, le risque migratoire apparaît d’autant plus important que le recourant admet que la requérante et lui-même nourrissent le projet commun de vivre ensemble en Suisse. Ces déclarations ne peuvent que renforcer les doutes émis quant à une sortie ponctuelle de l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l’octroi d’un visa d’une durée de 30 jours, ne constitue pas une alternative susceptible d’apporter des garanties suffisantes. 7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l'échéance du visa requis. La réservation d’un billet d’avion aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’invitée pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé, ce risque étant renforcé par la présence, en Suisse, du compagnon de l’intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7 ; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2). 7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son compagnon en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont des proches demeurent également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).

F-246/2025 Page 10 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l'opposition du 19 novembre 2024 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif – page suivante)

F-246/2025 Page 11

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-246/2025 Page 3 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA conformément à la pratique actuelle (cf. arrêt du TAF F-2397/2024 du 11 avril 2025 [prévu pour la publication] qui consacre la nouvelle pratique du Tribunal en matière de légitimation active de l’hôte, valable pro futuro aux nouvelles procédures de recours). Le recours est au surplus présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

F-246/2025 Page 4

E. 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).

E. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante thaïlandaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité.

E. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l’OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI).

E. 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5

F-246/2025 Page 5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).

E. 4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1).

E. 4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations

F-246/2025 Page 6 internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).

E. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2024, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en substance retenu que l’intéressée n’avait pas d’attaches contraignantes avec son pays d’origine et que son activité lucrative indépendante ne permettait pas d’exclure qu’elle prolonge son séjour en Suisse au terme de son voyage.

E. 5.2 Dans son recours, l’hôte a notamment rappelé que les parents ainsi que la fille de l’intéressée vivaient en Thaïlande et que cette dernière disposait de « moyens financiers honorables ». Il a également précisé que la visite en Suisse de la requérante s’inscrivait dans la célébration de leurs fiançailles, admettant qu’ils souhaitaient à terme mener une vie commune dans ce pays. Le recourant a soutenu qu’il estimait avoir fourni toutes les garanties envisageables quant au retour de l’intéressée dans son pays d’origine à la fin de son séjour, en transmettant les billets de vols aller-retour ainsi que son propre engagement écrit.

E. 6.1 En l’espèce, compte tenu de la situation générale prévalant en Thaïlande notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse et d’autres pays membres de l’Espace Schengen, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la requérante sur le territoire suisse (respectivement sur celui de l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa requis. S’agissant de la situation économique de la Thaïlande, son indice de développement humain (IDH), établi à 0.798, ne la classe plus parmi les pays considérés comme « très développés », mais parmi les pays « développés ». Elle se positionne ainsi au 76e rang sur 193 pays évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place. L’indice de capital humain, qui quantifie les opportunités socio-économiques des citoyens, se porte à 0,61 sur une échelle de 0 à 1, soit au-dessus de la moyenne de l’Asie du Sud-Est. Bien que cette valeur soit relativement élevée en comparaison régionale, elle se trouve en deçà de celle de la Suisse qui s’élève à 0,76

F-246/2025 Page 7 (cf. La Banque mondiale, « Thailand – Human Capital Index 2020 », 10.2020, https://databankfiles.worldbank.org/public/ ddpext_download/hci/HCI_2pager_THA.pdf?cid=GGH_e_hcpe_xternal_e n_ext [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). L’économie thaïlandaise a connu une forte croissance au cours des dernières décennies avant de ralentir durant ces dix dernières années, notamment en raison de la pandémie. En outre, les avancées en matière de réduction de la pauvreté sont restées limitées, la Thaïlande affichant les inégalités de revenus les plus marquées en Asie de l’Est et dans la région du Pacifique (cf. La Banque mondiale, « The World Bank in Thailand – Overview », 10.2024, https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2).

E. 6.2 Ainsi, la situation générale prévalant en Thaïlande et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique sont de nature à engendrer une pression migratoire, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l’intéressée (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2 ; F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2).

E. 7.1 L’autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

F-246/2025 Page 8

E. 7.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Thaïlande. Bien qu’un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que les parents et la fille de l’intéressée y résident, l’intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l’existence, en Thaïlande, d’obligations familiales qui y rendraient la présence de cette dernière impérative. En effet, sa fille est une adulte mariée vis-à-vis de laquelle la requérante ne supporte aucune obligation d’entretien. L’intéressée n’a par ailleurs pas non plus allégué devoir apporter un quelconque soutien à ses parents. Dans ces circonstances, la requérante serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de Thaïlande sans que cela n’entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Le fait que le recourant admette que l’intéressée et lui-même souhaiteraient dans le futur vivre ensemble en Suisse indique également que la présence de membres de la famille de cette dernière en Thaïlande ne semble pas constituer pour elle un frein à un établissement à l’étranger. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une intensité particulière dans son pays d’origine ni invoqué d’engagements associatifs ou d’un autre ordre en Thaïlande. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Thaïlande, il ressort du formulaire de demande de visa Schengen que la requérante exploiterait une laverie en qualité d’indépendante. Elle ne réalise et ne dispose toutefois pas de revenus permettant de conclure à des conditions de vie particulièrement aisées en Thaïlande. Il convient par ailleurs de relever que selon les déclarations du recourant – qui jouit d’une situation financière confortable –, il prendrait en charge tous les frais de voyage et de subsistance de l’intéressée pendant son séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vivrait en Thaïlande dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. À cela s’ajoute que l’intéressée et le recourant exposent entretenir une relation amoureuse. Or, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau social préexistant, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27

F-246/2025 Page 9 consid. 7). En l’occurrence, le risque migratoire apparaît d’autant plus important que le recourant admet que la requérante et lui-même nourrissent le projet commun de vivre ensemble en Suisse. Ces déclarations ne peuvent que renforcer les doutes émis quant à une sortie ponctuelle de l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l’octroi d’un visa d’une durée de 30 jours, ne constitue pas une alternative susceptible d’apporter des garanties suffisantes.

E. 7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l'échéance du visa requis. La réservation d’un billet d’avion aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’invitée pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé, ce risque étant renforcé par la présence, en Suisse, du compagnon de l’intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7 ; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2).

E. 7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son compagnon en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont des proches demeurent également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).

F-246/2025 Page 10

E. 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6).

E. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l'opposition du 19 novembre 2024 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 7.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif – page suivante)

F-246/2025 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 21 janvier 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-246/2025 Arrêt du 12 juin 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Christa Preisig, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 12 décembre 2024. Faits : A. A.a Le 8 novembre 2024, B._______ (ci-après : la requérante, l'invitée ou l'intéressée), ressortissante thaïlandaise née le (...) 1979, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 90 jours pour rendre visite à son compagnon. A.b Par décision du même jour, la Représentation suisse a refusé de délivrer un visa Schengen à la requérante. B. B.a Le 19 novembre 2024, A._______ (ci-après : l'hôte ou le recourant), a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 12 décembre 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. C.a Le 10 janvier 2025, l'hôte a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision susmentionnée du SEM, concluant principalement à l'octroi du visa requis et subsidiairement à l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de 30 jours. C.b Dans le cadre de sa réponse, l'autorité inférieure a renvoyé à sa décision du 12 décembre 2024 et conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA conformément à la pratique actuelle (cf. arrêt du TAF F-2397/2024 du 11 avril 2025 [prévu pour la publication] qui consacre la nouvelle pratique du Tribunal en matière de légitimation active de l'hôte, valable pro futuro aux nouvelles procédures de recours). Le recours est au surplus présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante thaïlandaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en substance retenu que l'intéressée n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine et que son activité lucrative indépendante ne permettait pas d'exclure qu'elle prolonge son séjour en Suisse au terme de son voyage. 5.2 Dans son recours, l'hôte a notamment rappelé que les parents ainsi que la fille de l'intéressée vivaient en Thaïlande et que cette dernière disposait de « moyens financiers honorables ». Il a également précisé que la visite en Suisse de la requérante s'inscrivait dans la célébration de leurs fiançailles, admettant qu'ils souhaitaient à terme mener une vie commune dans ce pays. Le recourant a soutenu qu'il estimait avoir fourni toutes les garanties envisageables quant au retour de l'intéressée dans son pays d'origine à la fin de son séjour, en transmettant les billets de vols aller-retour ainsi que son propre engagement écrit. 6. 6.1 En l'espèce, compte tenu de la situation générale prévalant en Thaïlande notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la requérante sur le territoire suisse (respectivement sur celui de l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa requis. S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, son indice de développement humain (IDH), établi à 0.798, ne la classe plus parmi les pays considérés comme « très développés », mais parmi les pays « développés ». Elle se positionne ainsi au 76e rang sur 193 pays évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place. L'indice de capital humain, qui quantifie les opportunités socio-économiques des citoyens, se porte à 0,61 sur une échelle de 0 à 1, soit au-dessus de la moyenne de l'Asie du Sud-Est. Bien que cette valeur soit relativement élevée en comparaison régionale, elle se trouve en deçà de celle de la Suisse qui s'élève à 0,76 (cf. La Banque mondiale, « Thailand - Human Capital Index 2020 », 10.2020, https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/hci/HCI_2pager_THA.pdf?cid=GGH_e_hcpe_xternal_en_ext [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). L'économie thaïlandaise a connu une forte croissance au cours des dernières décennies avant de ralentir durant ces dix dernières années, notamment en raison de la pandémie. En outre, les avancées en matière de réduction de la pauvreté sont restées limitées, la Thaïlande affichant les inégalités de revenus les plus marquées en Asie de l'Est et dans la région du Pacifique (cf. La Banque mondiale, « The World Bank in Thailand - Overview », 10.2024, https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview [consulté le 15.05.2025] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). 6.2 Ainsi, la situation générale prévalant en Thaïlande et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique sont de nature à engendrer une pression migratoire, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'intéressée (cf., dans le même sens, l'arrêt du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2 ; F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2). 7. 7.1 L'autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Thaïlande. Bien qu'un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que les parents et la fille de l'intéressée y résident, l'intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l'existence, en Thaïlande, d'obligations familiales qui y rendraient la présence de cette dernière impérative. En effet, sa fille est une adulte mariée vis-à-vis de laquelle la requérante ne supporte aucune obligation d'entretien. L'intéressée n'a par ailleurs pas non plus allégué devoir apporter un quelconque soutien à ses parents. Dans ces circonstances, la requérante serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de Thaïlande sans que cela n'entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Le fait que le recourant admette que l'intéressée et lui-même souhaiteraient dans le futur vivre ensemble en Suisse indique également que la présence de membres de la famille de cette dernière en Thaïlande ne semble pas constituer pour elle un frein à un établissement à l'étranger. Pour le surplus, l'intéressée n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une intensité particulière dans son pays d'origine ni invoqué d'engagements associatifs ou d'un autre ordre en Thaïlande. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Thaïlande, il ressort du formulaire de demande de visa Schengen que la requérante exploiterait une laverie en qualité d'indépendante. Elle ne réalise et ne dispose toutefois pas de revenus permettant de conclure à des conditions de vie particulièrement aisées en Thaïlande. Il convient par ailleurs de relever que selon les déclarations du recourant - qui jouit d'une situation financière confortable -, il prendrait en charge tous les frais de voyage et de subsistance de l'intéressée pendant son séjour en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que la requérante vivrait en Thaïlande dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. À cela s'ajoute que l'intéressée et le recourant exposent entretenir une relation amoureuse. Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). En l'occurrence, le risque migratoire apparaît d'autant plus important que le recourant admet que la requérante et lui-même nourrissent le projet commun de vivre ensemble en Suisse. Ces déclarations ne peuvent que renforcer les doutes émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l'octroi d'un visa d'une durée de 30 jours, ne constitue pas une alternative susceptible d'apporter des garanties suffisantes. 7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. La réservation d'un billet d'avion aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'invitée pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé, ce risque étant renforcé par la présence, en Suisse, du compagnon de l'intéressée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7 ; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2). 7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son compagnon en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont des proches demeurent également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 19 novembre 2024 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 21 janvier 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :