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F-5274/2022

F-5274/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-24 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 20 avril 2022, B._______, ressortissante du Bangladesh née en 1967, a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Dhaka (ci-après: la Représentation suisse) la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de 28 jours, en vue d'assister au mariage de sa nièce prévu le 4 juin 2022 et de rendre visite à sa famille vivant en Suisse. A l'appui de sa demande de visa, la requérante a produit divers documents, dont une déclaration de prise en charge de son frère A._______, père de la future mariée. A.b Par décision du 1er mai 2022, la Représentation suisse a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'apparaissaient pas fiables. A.c Par acte du 6 mai 2022, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), faisant valoir que la Représentation suisse avait accepté sans problème les demandes de visas Schengen du père et de la mère du futur marié. Le prénommé a souligné qu'il était à la tête d'une entreprise florissante et honorablement connu dans sa commune de domicile. Il a versé en cause des pièces attestant de sa situation professionnelle et financière, rappelant qu'il s'était porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de sa soeur en Suisse. Par courrier du 16 mai 2022, le prénommé a offert de fournir une caution de CHF 50'000.- en vue de garantir le retour de sa soeur au Bangladesh. B. Par décision du 18 octobre 2022 (notifiée le 20 octobre suivant), le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'endroit de la requérante, retenant en substance que la sortie de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh et de sa situation personnelle, nonobstant les garanties offertes par le prénommé. Il a observé en outre que le but du séjour envisagé était devenu sans objet, dans la mesure où le mariage de la nièce de l'intéressée avait déjà eu lieu. C. Par acte du 17 novembre 2022, A._______ et B._______ (ci-après : le recourant ou invitant, respectivement la recourante ou invitée), agissant par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa requis. Les recourants ont notamment fait valoir que la demande de visa était toujours d'actualité en dépit du mariage célébré au mois de juin 2022, dès lors que dite requête visait aussi à permettre à la prénommée de rendre visite à sa famille résidant en Suisse. D. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et complété la motivation qu'elle avait développée dans sa décision. E. Invités par ordonnance du 19 janvier 2023 (notifiée le jour suivant) à présenter leurs éventuelles observations, les recourants n'ont pas répliqué. F. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse en application de l'art. 6 al. 2bis LEI (cf. consid. 3.2 infra) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Pour le motif avancé par les recourants (cf. let. C supra), il convient d'admettre la persistance d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée en dépit du mariage ayant été célébré au mois de juin 2022. Les intéressés, qui ont participé à la procédure d'opposition (cf. let. A.c supra ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2) et sont particulièrement touchés par cette décision, ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le droit européen ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :

- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;

- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV. 3.3 En tant que ressortissante du Bangladesh, la recourante est soumise à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 3.4 S'agissant des conditions de délivrance d'un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) pour un court séjour n'excédant pas 90 jours (cf. art. 2 let. d ch. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 3 du code des visas), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (point c) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres (point e). Quant au code des visas, il prévoit notamment qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 point d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa uniforme, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé, de même qu'à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, les autorités suisses lui délivrent un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée (cf. art. 2 let. d ch. 2 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 4 du code des visas) communément appelé visa VTL (valable uniquement pour l'Etat membre de délivrance du visa). 4. 4.1 Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à l'avance si la personne ayant requis l'octroi d'un visa Schengen retournera effectivement dans son pays d'origine à l'échéance de ce visa (cf. consid. 6.4 infra), cette question doit faire l'objet d'un pronostic. En effet, lorsque l'autorité examine si le requérant présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine et sur la situation personnelle de l'intéressé, et d'une évaluation du comportement de celui-ci - une fois arrivé en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) - en fonction de ces prémisses, étant précisé que le fardeau de la preuve y relatif incombe au requérant (cf. art. 5 al. 2 LEI, en relation avec l'art. 14 par. 1 point d et par. 3 du code des visas et avec l'art. 6 par. 1 point c et par. 3 du code frontières Schengen ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 et 6.1). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour apprécier le risque migratoire inhérent au cas particulier (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 4.2 Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire et/ou socio-économique difficile, il se justifie d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de ces personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). L'autorité ne saurait cependant se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (notamment aux plans professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future de la législation sur les étrangers pourra être jugé élevé lorsque l'intéressé n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans sa patrie pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Selon la jurisprudence, un visa Schengen ne peut être octroyé que s'il n'existe aucun doute fondé quant à l'intention du requérant de quitter la Suisse (respectivement l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retournera dans sa patrie dans les délais prévus (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2). 4.3 Dans la décision querellée, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de la recourante (ou invitée). Il a estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh et de sa situation personnelle, en tant que veuve âgée de 55 ans et sans emploi. Il a observé que la probabilité d'une immigration illégale en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) était d'autant plus grande que l'intéressée n'avait pas démontré l'existence d'attaches contraignantes au Bangladesh susceptibles de l'inciter à retourner dans ce pays, qu'elle s'était déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé (en 2016 par les autorités françaises et en 2019 par les autorités suisses) et qu'elle avait de la famille en Suisse. Il a par ailleurs considéré que la caution de CHF 50'000.- offerte par le recourant (ou invitant) et les autres assurances données par celui-ci ne pouvaient être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engageaient pas l'intéressée elle-même. 4.4 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont critiqué la motivation de l'autorité inférieure. Le recourant (ou invitant) a invoqué qu'il jouissait d'une excellente situation professionnelle et financière, qu'il était honorablement connu dans sa commune de domicile, que l'autorité inférieure n'avait pas remis en cause son honnêteté et sa bonne foi, qu'il n'aurait jamais accepté de fournir une caution de CHF 50'000.- s'il n'avait pas l'assurance que sa soeur (la recourante et invitée) retournerait au Bangladesh à l'échéance du visa sollicité et qu'au demeurant, celle-ci n'était pas sans ressources, puisqu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, lequel n'était pas hypothéqué. Se prévalant implicitement d'une inégalité de traitement, il a fait valoir que les ressortissants du Bangladesh qu'il avait invités pour le mariage de sa fille et qui avaient obtenu un visa Schengen étaient tous retournés dans leur patrie, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que sa soeur ne respecterait pas les termes et conditions du visa qui lui serait délivré. En sus des pièces déjà versées en cause devant l'autorité inférieure, les recourants ont nouvellement produit une déclaration sous serment, par laquelle une tierce personne se présentant comme la fille biologique de la recourante s'est déclarée solvable et portée garante du retour de celle-ci au Bangladesh. 4.5 Dans sa réponse, le SEM a remis en cause la valeur probante de cette déclaration sous serment. Invités à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, les recourants n'ont pas répliqué. 5. 5.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh (notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire) et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 8 février 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 24 février 2023 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 92'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté le 20 avril 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022). 5.2 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 précité consid. 5.3). 5.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante (ou invitée) bénéficie dans son pays d'origine d'attaches suffisamment contraignantes pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) ou de s'y installer à demeure après l'échéance du visa sollicité. 6. 6.1 Dans sa demande de visa, la recourante, qui est âgée de près de 56 ans, s'est décrite comme mariée et sans emploi. Or, contrairement à ce qu'elle a indiqué, l'intéressée est veuve depuis le 8 février 2021 (cf. le certificat de décès de son époux, act. SEM p. 112). Elle serait donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. S'agissant de ses attaches financières et patrimoniales au Bangladesh, la recourante - qui aurait apparemment toujours été femme au foyer (cf. act. TAF 1, PJ 5) - n'a pas fait état de revenus personnels. Elle a toutefois allégué, pour la première fois au stade du recours, qu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, précisant qu'elle était disposée à céder ce bien à titre de garantie (cf. act. TAF 1, p. 4 art. 4). Elle a par ailleurs produit une déclaration sous serment (intitulée « Affidavit of Financial Support/Sponsorship ») par laquelle une tierce personne se présentant comme sa fille biologique (« B._______ [...] is my mother legally and genetically ») s'est déclarée solvable financièrement et portée garante de son retour au Bangladesh (cf. act. TAF 1, PJ 5). La personne signataire de cette déclaration sous serment a certifié qu'en sa qualité de haut fonctionnaire et de propriétaire d'un appartement et d'un terrain au Bangladesh d'une valeur globale correspondant à environ CHF 60'584.-, elle disposait des ressources financières nécessaires lui permettant d'assurer la subsistance de sa mère après son retour dans ce pays. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa réponse (cf. act. TAF 5), il est peu probable, à défaut de document d'état civil probant en attestant, que la personne signataire de cette déclaration sous serment (née en 1977) soit la fille biologique de la recourante (née en 1967) en raison de leur faible différence d'âge ; en outre, cette déclaration sous serment, qui fait uniquement état de la situation patrimoniale de la personne signataire, n'indique pas et, a fortiori, n'apporte pas la preuve que l'intéressée serait - elle aussi - propriétaire d'un bien immobilier au Bangladesh. Bien que les recourants aient eu la possibilité de contester l'appréciation de l'autorité inférieure et de fournir des pièces probantes confirmant le bien-fondé de leurs allégations (concernant la fortune immobilière de l'intéressée et son lien de parenté avec la personne signataire de la déclaration sous serment) au stade de la réplique, les recourants n'ont pas réagi (cf. act. TAF 6 et 7). Pareille attitude ne peut que renforcer le constat de la Représentation suisse (cf. let. A.c supra) et de l'autorité inférieure (cf. act. TAF 5) selon lequel les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont sujettes à caution. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas démontré avoir des attaches dans son pays d'origine (d'ordre familial, professionnel et/ou socio-économique) de nature à la dissuader d'émigrer en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen). Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressée, une veuve à l'approche de la retraite, bénéficierait dans sa patrie de liens familiaux suffisamment étroits pour l'inciter à y retourner à l'échéance du visa sollicité et d'une situation financière et patrimoniale susceptible de la mettre à l'abri du besoin à son retour. A cela s'ajoute que l'intéressée a produit une déclaration sous serment contenant des informations peu fiables concernant le lien de parenté l'unissant à la personne signataire de ce document, ce qui met à mal sa crédibilité. Des doutes sont donc permis quant à ses réelles intentions. Ces constats ont pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 6.2 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que la recourante (ou invitée) s'est déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé ainsi qu'il appert de la décision querellée (cf. consid. 4.3 supra), qui est demeurée incontestée sur ce point et qu'elle n'a pas invoqué, ni a fortiori démontré que, dans l'intervalle, un changement de circonstances se serait produit dans sa situation personnelle, lequel plaiderait en faveur de l'octroi du visa sollicité dans le cadre de la présente procédure. Il appert au contraire du dossier que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans sa demande de visa, est récemment devenue veuve (cf. consid. 6.1 supra), une circonstance qui ne peut que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa. A cela s'ajoute que la recourante a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère (le recourant et invitant), lequel jouit d'une situation financière confortable. Or, on ne saurait perdre de vue que des conditions de vie défavorables dans le pays d'origine aux plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne présentant le profil de l'intéressée prend la décision de quitter définitivement sa patrie, et que cette tendance migratoire se trouve encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 6.3 Partant, au regard de la situation générale prévalant au Bangladesh (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra) et de la situation personnelle de la recourante (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), compte tenu en particulier du fait que l'intéressée a fourni des renseignements peu fiables au sujet de ses liens familiaux sur place et n'a pas démontré l'existence d'autres attaches dans sa patrie de nature à la dissuader d'émigrer, le dépôt par le recourant d'une caution ne saurait représenter une garantie suffisante pour prévenir l'important risque d'immigration illégale en Suisse ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen inhérent à la présente cause (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1218/2022 du 29 novembre 2022 consid. 8 et la jurisprudence citée, arrêt dans lequel il était question d'une caution de CHF 1'000'000.- ; cf. également, a contrario, ATAF 2018 VII/6 consid. 8, arrêt dans lequel la requérante conservait notamment des attaches familiales contraignantes dans sa patrie). 6.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 6.5 Le recourant s'est finalement prévalu d'une inégalité de traitement, faisant valoir qu'il avait invité plusieurs ressortissants du Bangladesh pour le mariage de sa fille et que certains d'entre eux, contrairement à sa soeur (la recourante), avaient obtenu des visas Schengen leur permettant d'assister à ce mariage (cf. act. TAF 1 p. 4 art. 3), tels les père et mère du (futur) marié (cf. let. A.c supra et act. SEM p. 77, 106 et 107). Il appert en outre du système national d'information sur les visas (ORBIS) que la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée (cf. consid. 6.1 supra), son époux et leur enfant (cf. act. SEM p. 102 à 104) avaient, eux aussi, obtenu des visas Schengen pour assister à ce mariage. Les critiques émises par le recourant s'avèrent toutefois infondées. En effet, ainsi qu'il ressort de ce qui précède (cf. consid. 6.1 supra), la situation (notamment professionnelle et patrimoniale) de la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée au moment du dépôt de sa demande de visa familiale n'était nullement comparable à celle de la recourante, de sorte que le risque migratoire émanant de cette personne et de la famille de celle-ci pouvait être jugé moins élevé. Quant aux parents du beau-fils du recourant, en tant qu'ascendants du (futur) marié, ils pouvaient légitimement se prévaloir d'un intérêt privé supérieur à celui de la recourante à assister au mariage en question, de sorte que les autorités compétentes pouvaient se montrer moins restrictives à leur égard dans le cadre de la pesée des intérêts (publics et privés) à laquelle elles étaient tenues de procéder (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF F-5233/ 2018 du 15 mai 2020 consid. 7.9 in fine, F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.5 et F-4469/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4 in fine). 6.6 En définitive, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter la recourante (ou invitée) à retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse sont particulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un « haut degré de probabilité » que l'intéressée retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante à rendre visite à sa famille en Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de pouvoir accueillir sa soeur en Suisse. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent au cas particulier, d'autant moins que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles (d'ordre médical, par exemple) empêchant les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. 6.7 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour ponctuel de la recourante au Bangladesh n'était pas suffisamment assuré et en refusant de lui délivrer pour ce motif un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressée (cf. consid. 3.5 supra, et la jurisprudence citée). 7. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse en application de l'art. 6 al. 2bis LEI (cf. consid. 3.2 infra) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Pour le motif avancé par les recourants (cf. let. C supra), il convient d'admettre la persistance d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée en dépit du mariage ayant été célébré au mois de juin 2022. Les intéressés, qui ont participé à la procédure d'opposition (cf. let. A.c supra ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2) et sont particulièrement touchés par cette décision, ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le droit européen ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.2 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :

- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;

- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV.

E. 3.3 En tant que ressortissante du Bangladesh, la recourante est soumise à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.

E. 3.4 S'agissant des conditions de délivrance d'un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) pour un court séjour n'excédant pas 90 jours (cf. art. 2 let. d ch. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 3 du code des visas), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (point c) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres (point e). Quant au code des visas, il prévoit notamment qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 point d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa uniforme, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé, de même qu'à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, les autorités suisses lui délivrent un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée (cf. art. 2 let. d ch. 2 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 4 du code des visas) communément appelé visa VTL (valable uniquement pour l'Etat membre de délivrance du visa).

E. 4.1 Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à l'avance si la personne ayant requis l'octroi d'un visa Schengen retournera effectivement dans son pays d'origine à l'échéance de ce visa (cf. consid. 6.4 infra), cette question doit faire l'objet d'un pronostic. En effet, lorsque l'autorité examine si le requérant présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine et sur la situation personnelle de l'intéressé, et d'une évaluation du comportement de celui-ci - une fois arrivé en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) - en fonction de ces prémisses, étant précisé que le fardeau de la preuve y relatif incombe au requérant (cf. art. 5 al. 2 LEI, en relation avec l'art. 14 par. 1 point d et par. 3 du code des visas et avec l'art. 6 par. 1 point c et par. 3 du code frontières Schengen ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 et 6.1). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour apprécier le risque migratoire inhérent au cas particulier (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 4.2 Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire et/ou socio-économique difficile, il se justifie d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de ces personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). L'autorité ne saurait cependant se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (notamment aux plans professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future de la législation sur les étrangers pourra être jugé élevé lorsque l'intéressé n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans sa patrie pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Selon la jurisprudence, un visa Schengen ne peut être octroyé que s'il n'existe aucun doute fondé quant à l'intention du requérant de quitter la Suisse (respectivement l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retournera dans sa patrie dans les délais prévus (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2).

E. 4.3 Dans la décision querellée, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de la recourante (ou invitée). Il a estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh et de sa situation personnelle, en tant que veuve âgée de 55 ans et sans emploi. Il a observé que la probabilité d'une immigration illégale en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) était d'autant plus grande que l'intéressée n'avait pas démontré l'existence d'attaches contraignantes au Bangladesh susceptibles de l'inciter à retourner dans ce pays, qu'elle s'était déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé (en 2016 par les autorités françaises et en 2019 par les autorités suisses) et qu'elle avait de la famille en Suisse. Il a par ailleurs considéré que la caution de CHF 50'000.- offerte par le recourant (ou invitant) et les autres assurances données par celui-ci ne pouvaient être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engageaient pas l'intéressée elle-même.

E. 4.4 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont critiqué la motivation de l'autorité inférieure. Le recourant (ou invitant) a invoqué qu'il jouissait d'une excellente situation professionnelle et financière, qu'il était honorablement connu dans sa commune de domicile, que l'autorité inférieure n'avait pas remis en cause son honnêteté et sa bonne foi, qu'il n'aurait jamais accepté de fournir une caution de CHF 50'000.- s'il n'avait pas l'assurance que sa soeur (la recourante et invitée) retournerait au Bangladesh à l'échéance du visa sollicité et qu'au demeurant, celle-ci n'était pas sans ressources, puisqu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, lequel n'était pas hypothéqué. Se prévalant implicitement d'une inégalité de traitement, il a fait valoir que les ressortissants du Bangladesh qu'il avait invités pour le mariage de sa fille et qui avaient obtenu un visa Schengen étaient tous retournés dans leur patrie, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que sa soeur ne respecterait pas les termes et conditions du visa qui lui serait délivré. En sus des pièces déjà versées en cause devant l'autorité inférieure, les recourants ont nouvellement produit une déclaration sous serment, par laquelle une tierce personne se présentant comme la fille biologique de la recourante s'est déclarée solvable et portée garante du retour de celle-ci au Bangladesh.

E. 4.5 Dans sa réponse, le SEM a remis en cause la valeur probante de cette déclaration sous serment. Invités à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, les recourants n'ont pas répliqué.

E. 5.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh (notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire) et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 8 février 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 24 février 2023 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 92'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté le 20 avril 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022).

E. 5.2 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 précité consid. 5.3).

E. 5.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante (ou invitée) bénéficie dans son pays d'origine d'attaches suffisamment contraignantes pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) ou de s'y installer à demeure après l'échéance du visa sollicité.

E. 6.1 Dans sa demande de visa, la recourante, qui est âgée de près de 56 ans, s'est décrite comme mariée et sans emploi. Or, contrairement à ce qu'elle a indiqué, l'intéressée est veuve depuis le 8 février 2021 (cf. le certificat de décès de son époux, act. SEM p. 112). Elle serait donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. S'agissant de ses attaches financières et patrimoniales au Bangladesh, la recourante - qui aurait apparemment toujours été femme au foyer (cf. act. TAF 1, PJ 5) - n'a pas fait état de revenus personnels. Elle a toutefois allégué, pour la première fois au stade du recours, qu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, précisant qu'elle était disposée à céder ce bien à titre de garantie (cf. act. TAF 1, p. 4 art. 4). Elle a par ailleurs produit une déclaration sous serment (intitulée « Affidavit of Financial Support/Sponsorship ») par laquelle une tierce personne se présentant comme sa fille biologique (« B._______ [...] is my mother legally and genetically ») s'est déclarée solvable financièrement et portée garante de son retour au Bangladesh (cf. act. TAF 1, PJ 5). La personne signataire de cette déclaration sous serment a certifié qu'en sa qualité de haut fonctionnaire et de propriétaire d'un appartement et d'un terrain au Bangladesh d'une valeur globale correspondant à environ CHF 60'584.-, elle disposait des ressources financières nécessaires lui permettant d'assurer la subsistance de sa mère après son retour dans ce pays. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa réponse (cf. act. TAF 5), il est peu probable, à défaut de document d'état civil probant en attestant, que la personne signataire de cette déclaration sous serment (née en 1977) soit la fille biologique de la recourante (née en 1967) en raison de leur faible différence d'âge ; en outre, cette déclaration sous serment, qui fait uniquement état de la situation patrimoniale de la personne signataire, n'indique pas et, a fortiori, n'apporte pas la preuve que l'intéressée serait - elle aussi - propriétaire d'un bien immobilier au Bangladesh. Bien que les recourants aient eu la possibilité de contester l'appréciation de l'autorité inférieure et de fournir des pièces probantes confirmant le bien-fondé de leurs allégations (concernant la fortune immobilière de l'intéressée et son lien de parenté avec la personne signataire de la déclaration sous serment) au stade de la réplique, les recourants n'ont pas réagi (cf. act. TAF 6 et 7). Pareille attitude ne peut que renforcer le constat de la Représentation suisse (cf. let. A.c supra) et de l'autorité inférieure (cf. act. TAF 5) selon lequel les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont sujettes à caution. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas démontré avoir des attaches dans son pays d'origine (d'ordre familial, professionnel et/ou socio-économique) de nature à la dissuader d'émigrer en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen). Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressée, une veuve à l'approche de la retraite, bénéficierait dans sa patrie de liens familiaux suffisamment étroits pour l'inciter à y retourner à l'échéance du visa sollicité et d'une situation financière et patrimoniale susceptible de la mettre à l'abri du besoin à son retour. A cela s'ajoute que l'intéressée a produit une déclaration sous serment contenant des informations peu fiables concernant le lien de parenté l'unissant à la personne signataire de ce document, ce qui met à mal sa crédibilité. Des doutes sont donc permis quant à ses réelles intentions. Ces constats ont pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

E. 6.2 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que la recourante (ou invitée) s'est déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé ainsi qu'il appert de la décision querellée (cf. consid. 4.3 supra), qui est demeurée incontestée sur ce point et qu'elle n'a pas invoqué, ni a fortiori démontré que, dans l'intervalle, un changement de circonstances se serait produit dans sa situation personnelle, lequel plaiderait en faveur de l'octroi du visa sollicité dans le cadre de la présente procédure. Il appert au contraire du dossier que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans sa demande de visa, est récemment devenue veuve (cf. consid. 6.1 supra), une circonstance qui ne peut que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa. A cela s'ajoute que la recourante a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère (le recourant et invitant), lequel jouit d'une situation financière confortable. Or, on ne saurait perdre de vue que des conditions de vie défavorables dans le pays d'origine aux plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne présentant le profil de l'intéressée prend la décision de quitter définitivement sa patrie, et que cette tendance migratoire se trouve encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

E. 6.3 Partant, au regard de la situation générale prévalant au Bangladesh (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra) et de la situation personnelle de la recourante (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), compte tenu en particulier du fait que l'intéressée a fourni des renseignements peu fiables au sujet de ses liens familiaux sur place et n'a pas démontré l'existence d'autres attaches dans sa patrie de nature à la dissuader d'émigrer, le dépôt par le recourant d'une caution ne saurait représenter une garantie suffisante pour prévenir l'important risque d'immigration illégale en Suisse ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen inhérent à la présente cause (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1218/2022 du 29 novembre 2022 consid. 8 et la jurisprudence citée, arrêt dans lequel il était question d'une caution de CHF 1'000'000.- ; cf. également, a contrario, ATAF 2018 VII/6 consid. 8, arrêt dans lequel la requérante conservait notamment des attaches familiales contraignantes dans sa patrie).

E. 6.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

E. 6.5 Le recourant s'est finalement prévalu d'une inégalité de traitement, faisant valoir qu'il avait invité plusieurs ressortissants du Bangladesh pour le mariage de sa fille et que certains d'entre eux, contrairement à sa soeur (la recourante), avaient obtenu des visas Schengen leur permettant d'assister à ce mariage (cf. act. TAF 1 p. 4 art. 3), tels les père et mère du (futur) marié (cf. let. A.c supra et act. SEM p. 77, 106 et 107). Il appert en outre du système national d'information sur les visas (ORBIS) que la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée (cf. consid. 6.1 supra), son époux et leur enfant (cf. act. SEM p. 102 à 104) avaient, eux aussi, obtenu des visas Schengen pour assister à ce mariage. Les critiques émises par le recourant s'avèrent toutefois infondées. En effet, ainsi qu'il ressort de ce qui précède (cf. consid. 6.1 supra), la situation (notamment professionnelle et patrimoniale) de la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée au moment du dépôt de sa demande de visa familiale n'était nullement comparable à celle de la recourante, de sorte que le risque migratoire émanant de cette personne et de la famille de celle-ci pouvait être jugé moins élevé. Quant aux parents du beau-fils du recourant, en tant qu'ascendants du (futur) marié, ils pouvaient légitimement se prévaloir d'un intérêt privé supérieur à celui de la recourante à assister au mariage en question, de sorte que les autorités compétentes pouvaient se montrer moins restrictives à leur égard dans le cadre de la pesée des intérêts (publics et privés) à laquelle elles étaient tenues de procéder (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF F-5233/ 2018 du 15 mai 2020 consid. 7.9 in fine, F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.5 et F-4469/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4 in fine).

E. 6.6 En définitive, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter la recourante (ou invitée) à retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse sont particulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un « haut degré de probabilité » que l'intéressée retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante à rendre visite à sa famille en Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de pouvoir accueillir sa soeur en Suisse. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent au cas particulier, d'autant moins que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles (d'ordre médical, par exemple) empêchant les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen.

E. 6.7 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour ponctuel de la recourante au Bangladesh n'était pas suffisamment assuré et en refusant de lui délivrer pour ce motif un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressée (cf. consid. 3.5 supra, et la jurisprudence citée).

E. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 29 novembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5274/2022 Arrêt du 24 avril 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat, Etude Allimann Avocats au barreau, Rue de l'Avenir 12, case postale, 2800 Delémont 1, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. A.a Le 20 avril 2022, B._______, ressortissante du Bangladesh née en 1967, a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Dhaka (ci-après: la Représentation suisse) la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de 28 jours, en vue d'assister au mariage de sa nièce prévu le 4 juin 2022 et de rendre visite à sa famille vivant en Suisse. A l'appui de sa demande de visa, la requérante a produit divers documents, dont une déclaration de prise en charge de son frère A._______, père de la future mariée. A.b Par décision du 1er mai 2022, la Représentation suisse a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'apparaissaient pas fiables. A.c Par acte du 6 mai 2022, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), faisant valoir que la Représentation suisse avait accepté sans problème les demandes de visas Schengen du père et de la mère du futur marié. Le prénommé a souligné qu'il était à la tête d'une entreprise florissante et honorablement connu dans sa commune de domicile. Il a versé en cause des pièces attestant de sa situation professionnelle et financière, rappelant qu'il s'était porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de sa soeur en Suisse. Par courrier du 16 mai 2022, le prénommé a offert de fournir une caution de CHF 50'000.- en vue de garantir le retour de sa soeur au Bangladesh. B. Par décision du 18 octobre 2022 (notifiée le 20 octobre suivant), le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'endroit de la requérante, retenant en substance que la sortie de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh et de sa situation personnelle, nonobstant les garanties offertes par le prénommé. Il a observé en outre que le but du séjour envisagé était devenu sans objet, dans la mesure où le mariage de la nièce de l'intéressée avait déjà eu lieu. C. Par acte du 17 novembre 2022, A._______ et B._______ (ci-après : le recourant ou invitant, respectivement la recourante ou invitée), agissant par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa requis. Les recourants ont notamment fait valoir que la demande de visa était toujours d'actualité en dépit du mariage célébré au mois de juin 2022, dès lors que dite requête visait aussi à permettre à la prénommée de rendre visite à sa famille résidant en Suisse. D. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et complété la motivation qu'elle avait développée dans sa décision. E. Invités par ordonnance du 19 janvier 2023 (notifiée le jour suivant) à présenter leurs éventuelles observations, les recourants n'ont pas répliqué. F. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse en application de l'art. 6 al. 2bis LEI (cf. consid. 3.2 infra) peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Pour le motif avancé par les recourants (cf. let. C supra), il convient d'admettre la persistance d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée en dépit du mariage ayant été célébré au mois de juin 2022. Les intéressés, qui ont participé à la procédure d'opposition (cf. let. A.c supra ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2) et sont particulièrement touchés par cette décision, ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le droit européen ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :

- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;

- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV. 3.3 En tant que ressortissante du Bangladesh, la recourante est soumise à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 3.4 S'agissant des conditions de délivrance d'un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) pour un court séjour n'excédant pas 90 jours (cf. art. 2 let. d ch. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 3 du code des visas), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (point c) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres (point e). Quant au code des visas, il prévoit notamment qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 point d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa uniforme, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé, de même qu'à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (point a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (point a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (point b). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI (qui a repris le contenu de l'art. 5 LEtr), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec la garantie de sortie prévue à l'alinéa 2 de ces dispositions demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée ; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV, en relation avec l'art. 25 par. 1 point a et par. 2 du code des visas et avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen ; sur ces questions, cf. les arrêts du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.2 et 10.2.3, et F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.1 et 7.3.2, et la jurisprudence citée). Le cas échéant, les autorités suisses lui délivrent un visa Schengen de court séjour (type C) à validité territoriale limitée (cf. art. 2 let. d ch. 2 OEV, en relation avec l'art. 2 point 2 [a] et point 4 du code des visas) communément appelé visa VTL (valable uniquement pour l'Etat membre de délivrance du visa). 4. 4.1 Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à l'avance si la personne ayant requis l'octroi d'un visa Schengen retournera effectivement dans son pays d'origine à l'échéance de ce visa (cf. consid. 6.4 infra), cette question doit faire l'objet d'un pronostic. En effet, lorsque l'autorité examine si le requérant présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation générale prévalant dans le pays d'origine et sur la situation personnelle de l'intéressé, et d'une évaluation du comportement de celui-ci - une fois arrivé en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) - en fonction de ces prémisses, étant précisé que le fardeau de la preuve y relatif incombe au requérant (cf. art. 5 al. 2 LEI, en relation avec l'art. 14 par. 1 point d et par. 3 du code des visas et avec l'art. 6 par. 1 point c et par. 3 du code frontières Schengen ; ATAF 2014/1 consid. 4.4 et 6.1). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour apprécier le risque migratoire inhérent au cas particulier (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats contractants dans le cadre de l'application des accords d'association à Schengen, eu égard au principe de coopération entre les Etats qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 4.2 Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire et/ou socio-économique difficile, il se justifie d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de ces personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). L'autorité ne saurait cependant se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays d'origine du requérant pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (notamment aux plans professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future de la législation sur les étrangers pourra être jugé élevé lorsque l'intéressé n'a pas d'obligations suffisamment contraignantes dans sa patrie pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Selon la jurisprudence, un visa Schengen ne peut être octroyé que s'il n'existe aucun doute fondé quant à l'intention du requérant de quitter la Suisse (respectivement l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retournera dans sa patrie dans les délais prévus (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2). 4.3 Dans la décision querellée, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de la recourante (ou invitée). Il a estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh et de sa situation personnelle, en tant que veuve âgée de 55 ans et sans emploi. Il a observé que la probabilité d'une immigration illégale en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) était d'autant plus grande que l'intéressée n'avait pas démontré l'existence d'attaches contraignantes au Bangladesh susceptibles de l'inciter à retourner dans ce pays, qu'elle s'était déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé (en 2016 par les autorités françaises et en 2019 par les autorités suisses) et qu'elle avait de la famille en Suisse. Il a par ailleurs considéré que la caution de CHF 50'000.- offerte par le recourant (ou invitant) et les autres assurances données par celui-ci ne pouvaient être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engageaient pas l'intéressée elle-même. 4.4 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont critiqué la motivation de l'autorité inférieure. Le recourant (ou invitant) a invoqué qu'il jouissait d'une excellente situation professionnelle et financière, qu'il était honorablement connu dans sa commune de domicile, que l'autorité inférieure n'avait pas remis en cause son honnêteté et sa bonne foi, qu'il n'aurait jamais accepté de fournir une caution de CHF 50'000.- s'il n'avait pas l'assurance que sa soeur (la recourante et invitée) retournerait au Bangladesh à l'échéance du visa sollicité et qu'au demeurant, celle-ci n'était pas sans ressources, puisqu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, lequel n'était pas hypothéqué. Se prévalant implicitement d'une inégalité de traitement, il a fait valoir que les ressortissants du Bangladesh qu'il avait invités pour le mariage de sa fille et qui avaient obtenu un visa Schengen étaient tous retournés dans leur patrie, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que sa soeur ne respecterait pas les termes et conditions du visa qui lui serait délivré. En sus des pièces déjà versées en cause devant l'autorité inférieure, les recourants ont nouvellement produit une déclaration sous serment, par laquelle une tierce personne se présentant comme la fille biologique de la recourante s'est déclarée solvable et portée garante du retour de celle-ci au Bangladesh. 4.5 Dans sa réponse, le SEM a remis en cause la valeur probante de cette déclaration sous serment. Invités à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, les recourants n'ont pas répliqué. 5. 5.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh (notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire) et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 8 février 2023; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 24 février 2023 ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 92'000 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté le 20 avril 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022). 5.2 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4892/2019 précité consid. 5.3). 5.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante (ou invitée) bénéficie dans son pays d'origine d'attaches suffisamment contraignantes pour la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) ou de s'y installer à demeure après l'échéance du visa sollicité. 6. 6.1 Dans sa demande de visa, la recourante, qui est âgée de près de 56 ans, s'est décrite comme mariée et sans emploi. Or, contrairement à ce qu'elle a indiqué, l'intéressée est veuve depuis le 8 février 2021 (cf. le certificat de décès de son époux, act. SEM p. 112). Elle serait donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. S'agissant de ses attaches financières et patrimoniales au Bangladesh, la recourante - qui aurait apparemment toujours été femme au foyer (cf. act. TAF 1, PJ 5) - n'a pas fait état de revenus personnels. Elle a toutefois allégué, pour la première fois au stade du recours, qu'elle était propriétaire d'un appartement d'une valeur de EUR 60'000.-, précisant qu'elle était disposée à céder ce bien à titre de garantie (cf. act. TAF 1, p. 4 art. 4). Elle a par ailleurs produit une déclaration sous serment (intitulée « Affidavit of Financial Support/Sponsorship ») par laquelle une tierce personne se présentant comme sa fille biologique (« B._______ [...] is my mother legally and genetically ») s'est déclarée solvable financièrement et portée garante de son retour au Bangladesh (cf. act. TAF 1, PJ 5). La personne signataire de cette déclaration sous serment a certifié qu'en sa qualité de haut fonctionnaire et de propriétaire d'un appartement et d'un terrain au Bangladesh d'une valeur globale correspondant à environ CHF 60'584.-, elle disposait des ressources financières nécessaires lui permettant d'assurer la subsistance de sa mère après son retour dans ce pays. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa réponse (cf. act. TAF 5), il est peu probable, à défaut de document d'état civil probant en attestant, que la personne signataire de cette déclaration sous serment (née en 1977) soit la fille biologique de la recourante (née en 1967) en raison de leur faible différence d'âge ; en outre, cette déclaration sous serment, qui fait uniquement état de la situation patrimoniale de la personne signataire, n'indique pas et, a fortiori, n'apporte pas la preuve que l'intéressée serait - elle aussi - propriétaire d'un bien immobilier au Bangladesh. Bien que les recourants aient eu la possibilité de contester l'appréciation de l'autorité inférieure et de fournir des pièces probantes confirmant le bien-fondé de leurs allégations (concernant la fortune immobilière de l'intéressée et son lien de parenté avec la personne signataire de la déclaration sous serment) au stade de la réplique, les recourants n'ont pas réagi (cf. act. TAF 6 et 7). Pareille attitude ne peut que renforcer le constat de la Représentation suisse (cf. let. A.c supra) et de l'autorité inférieure (cf. act. TAF 5) selon lequel les informations ayant été communiquées dans le cadre de la présente procédure pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont sujettes à caution. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas démontré avoir des attaches dans son pays d'origine (d'ordre familial, professionnel et/ou socio-économique) de nature à la dissuader d'émigrer en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen). Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressée, une veuve à l'approche de la retraite, bénéficierait dans sa patrie de liens familiaux suffisamment étroits pour l'inciter à y retourner à l'échéance du visa sollicité et d'une situation financière et patrimoniale susceptible de la mettre à l'abri du besoin à son retour. A cela s'ajoute que l'intéressée a produit une déclaration sous serment contenant des informations peu fiables concernant le lien de parenté l'unissant à la personne signataire de ce document, ce qui met à mal sa crédibilité. Des doutes sont donc permis quant à ses réelles intentions. Ces constats ont pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 6.2 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que la recourante (ou invitée) s'est déjà vu refuser par deux fois un visa Schengen par le passé ainsi qu'il appert de la décision querellée (cf. consid. 4.3 supra), qui est demeurée incontestée sur ce point et qu'elle n'a pas invoqué, ni a fortiori démontré que, dans l'intervalle, un changement de circonstances se serait produit dans sa situation personnelle, lequel plaiderait en faveur de l'octroi du visa sollicité dans le cadre de la présente procédure. Il appert au contraire du dossier que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans sa demande de visa, est récemment devenue veuve (cf. consid. 6.1 supra), une circonstance qui ne peut que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa. A cela s'ajoute que la recourante a de la famille en Suisse pouvant faciliter son immigration, en particulier son frère (le recourant et invitant), lequel jouit d'une situation financière confortable. Or, on ne saurait perdre de vue que des conditions de vie défavorables dans le pays d'origine aux plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne présentant le profil de l'intéressée prend la décision de quitter définitivement sa patrie, et que cette tendance migratoire se trouve encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 6.3 Partant, au regard de la situation générale prévalant au Bangladesh (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra) et de la situation personnelle de la recourante (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), compte tenu en particulier du fait que l'intéressée a fourni des renseignements peu fiables au sujet de ses liens familiaux sur place et n'a pas démontré l'existence d'autres attaches dans sa patrie de nature à la dissuader d'émigrer, le dépôt par le recourant d'une caution ne saurait représenter une garantie suffisante pour prévenir l'important risque d'immigration illégale en Suisse ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen inhérent à la présente cause (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1218/2022 du 29 novembre 2022 consid. 8 et la jurisprudence citée, arrêt dans lequel il était question d'une caution de CHF 1'000'000.- ; cf. également, a contrario, ATAF 2018 VII/6 consid. 8, arrêt dans lequel la requérante conservait notamment des attaches familiales contraignantes dans sa patrie). 6.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 6.5 Le recourant s'est finalement prévalu d'une inégalité de traitement, faisant valoir qu'il avait invité plusieurs ressortissants du Bangladesh pour le mariage de sa fille et que certains d'entre eux, contrairement à sa soeur (la recourante), avaient obtenu des visas Schengen leur permettant d'assister à ce mariage (cf. act. TAF 1 p. 4 art. 3), tels les père et mère du (futur) marié (cf. let. A.c supra et act. SEM p. 77, 106 et 107). Il appert en outre du système national d'information sur les visas (ORBIS) que la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée (cf. consid. 6.1 supra), son époux et leur enfant (cf. act. SEM p. 102 à 104) avaient, eux aussi, obtenu des visas Schengen pour assister à ce mariage. Les critiques émises par le recourant s'avèrent toutefois infondées. En effet, ainsi qu'il ressort de ce qui précède (cf. consid. 6.1 supra), la situation (notamment professionnelle et patrimoniale) de la personne signataire de la déclaration sous serment susmentionnée au moment du dépôt de sa demande de visa familiale n'était nullement comparable à celle de la recourante, de sorte que le risque migratoire émanant de cette personne et de la famille de celle-ci pouvait être jugé moins élevé. Quant aux parents du beau-fils du recourant, en tant qu'ascendants du (futur) marié, ils pouvaient légitimement se prévaloir d'un intérêt privé supérieur à celui de la recourante à assister au mariage en question, de sorte que les autorités compétentes pouvaient se montrer moins restrictives à leur égard dans le cadre de la pesée des intérêts (publics et privés) à laquelle elles étaient tenues de procéder (sur ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF F-5233/ 2018 du 15 mai 2020 consid. 7.9 in fine, F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.5 et F-4469/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4 in fine). 6.6 En définitive, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter la recourante (ou invitée) à retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse sont particulièrement ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. On ne saurait en particulier considérer qu'il existe un « haut degré de probabilité » que l'intéressée retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la recourante à rendre visite à sa famille en Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de pouvoir accueillir sa soeur en Suisse. Il estime cependant, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent au cas particulier, d'autant moins que le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles (d'ordre médical, par exemple) empêchant les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. 6.7 Partant, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le retour ponctuel de la recourante au Bangladesh n'était pas suffisamment assuré et en refusant de lui délivrer pour ce motif un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen). On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressée (cf. consid. 3.5 supra, et la jurisprudence citée). 7. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 29 novembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure (SYMIC ...).