Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Par requête du 2 mai 2016, A._______ (ressortissante iranienne, née en 1987) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Téhéran l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour d'un mois sur le territoire helvétique pour rendre visite à B._______ et s'adonner à du tourisme. Dans sa demande, elle a précisé qu'elle était séparée de son époux. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une lettre d'invitation de son hôte, une citoyenne suisse établie dans le canton de Genève. A.b Par décision du 11 mai 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que les informations ayant été données concernant le but et les conditions du séjour ne lui apparaissaient pas fiables. A.c Par acte daté du 19 mai 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès de l'ambassade précitée, qui l'a transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour raison de compétence. Le 2 juin 2016, elle a adressé au SEM une opposition datée du 25 mai 2016, au contenu identique. La prénommée a notamment exposé avoir effectué de nombreux voyages dans des pays étrangers, notamment deux voyages en Iran (pays dont son époux est ressortissant) en 2002 et en 2008, à l'occasion desquels elle avait « rencontré énormément de monde », sans pour autant être en mesure « de garder en mémoire leurs adresses exactes et leurs noms », hormis ceux de la parenté de son mari. Elle a indiqué avoir fait la connaissance de la requérante au cours de son second séjour en Iran, expliquant qu'elle n'avait pas de liens particuliers avec son invitée, si ce n'est le fait que le père de l'intéressée était un ami de son époux, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas eu un bon contact avec son invitée et avec le reste de la famille de celle-ci. Elle a assuré avoir demandé à son mari, lors du dernier voyage que celui-ci avait effectué en Iran en mai 2016, de clarifier « bien comme il faut » les choses avec la requérante, devant le père de l'intéressée, en avisant celle-ci qu'il était hors de question qu'elle reste en Suisse plus longtemps que ce qui était prévu dans la demande de visa. B. Par décision du 24 juin 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par la prénommée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu que la sortie de la requérante de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation générale prévalant en Iran, qui était susceptible de générer une forte pression migratoire, et de la situation personnelle de l'intéressée, en tant que jeune femme mariée mais séparée de son époux, sans enfants et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Elle a fait valoir en particulier que la requérante n'avait pas démontré l'existence d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour garantir son retour dans ce pays, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit tentée de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans son pays. Elle a observé à cet égard que l'intéressée n'avait notamment pas fourni d'éléments probants (tels des extraits de compte bancaire, des fiches de salaire et des attestations de travail, par exemple) témoignant de sa situation professionnelle et financière en Iran et qu'en tout état de cause, il ne s'agirait pas là de facteurs offrant la garantie absolue d'un départ ponctuel de Suisse, compte tenu de son profil et des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux pays. C. Par acte daté du 16 juillet 2016, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa sollicité. Elle a fait valoir en substance que la requérante ne venait pas d'un milieu défavorisé et avait de solides attaches professionnelles et familiales dans sa patrie (parents, frères et soeurs, cousins et cousines) et que, contrairement à ce qu'affirmait l'autorité inférieure, le flux migratoire se déplaçait en ce moment « plutôt de l'Occident et du reste du monde vers l'Iran que le contraire ». Elle a néanmoins certifié qu'elle et son époux avaient beaucoup discuté avec toutes les personnes qu'ils connaissaient en Iran sur la problématique du « mirage occidental » qui incitait certains ressortissants iraniens à émigrer, assurant qu'ils avaient donné à toutes leurs connaissances un « breefing des plus vigoureux et lucide » sur les difficultés administratives auxquels les demandeurs d'asile étaient confrontés en Suisse. Elle a invoqué que, dans ces circonstances, il était impensable que la requérante, même si elle n'était jamais venue en Europe, poursuive son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa, affirmant que, « s'il le faut », elle et son mari étaient disposés à s'engager par écrit à veiller au retour ponctuel de l'intéressée dans son pays. A l'appui de ses dires, elle a produit trois fiches de salaire de son invitée et une déclaration écrite de l'employeur de celle-ci. D. D.a Par décision incidente du 25 juillet 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser une avance de 900 francs en garantie des frais de procédure présumés. D.b Par acte daté du 14 août 2016, l'intéressée a sollicité la dispense des frais de procédure et, subsidiairement, que ces frais soient réduits à 200 francs, faisant valoir en substance qu'elle avait quatre enfants à charge et que, même si elle travaillait à temps complet, elle « ne roul[ait] pas sur l'or ». D.c Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal de céans a rejeté lesdites requêtes notamment au motif que celles-ci tendaient à montrer que la recourante et son mari ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. Par le même prononcé, il a prolongé le délai qui avait été imparti pour verser l'avance de frais requise. D.d L'intéressée s'est acquittée de cette avance de frais en temps utile. E. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante s'était portée garante - avec son mari - des frais de séjour d'un neveu de ce dernier qui était entré en Suisse à la faveur d'un visa Schengen pour visite familiale au mois de juillet 2015, que ledit neveu n'avait toutefois pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa, mais avait sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour pour formation - procédure dont elle était actuellement saisie - et avait ainsi placé les autorités helvétiques devant le fait accompli. F. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à présenter sa réplique, en exhortant explicitement l'intéressée à se déterminer sur la motivation contenue dans la réponse de l'autorité inférieure. Par la même ordonnance, il a requis l'édition des dossiers concernant le mari de la recourante et le neveu de celui-ci. G. Dans sa réplique datée du 9 janvier 2017, la recourante, sans contester l'argumentation de l'autorité inférieure, a fait valoir qu'elle avait déjà invité à plusieurs reprises le neveu de son mari à venir passer ses vacances d'été en Suisse, que l'intéressé était toujours retourné en Iran à l'échéance des visas qui lui avaient été accordés et qu'en 2015, ce n'était pas elle qui avait rédigé la lettre d'invitation en faveur de ce neveu, mais une nièce de son époux, car elle n'avait « pas pu, ni voulu l'inviter ». Elle a expliqué que ledit neveu n'avait plus souhaité retourner en Iran à la suite de « différends un peu houleux » qu'il avait connus avec « ce côté-là de la famille iranienne », raison pour laquelle elle l'avait inscrit dès la rentrée scolaire 2015/2016 dans une école dispensant des cours de français, en laissant à cette institution le soin de déposer une demande d'autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé. Elle a admis que, dans le souci « de récupérer » un jeune de la famille en pleine crise, elle n'avait pas tenu compte de « la situation sous l'angle administratif des permis ou autorisations ». Elle a invoqué enfin qu'elle avait elle-même été placée devant le fait accompli et qu'elle n'avait donc pas, délibérément, souhaité « embêter » l'autorité inférieure. H. Dans ses observations finales du 3 février 2017 (qui ont été transmises à la recourante à titre d'information), l'autorité inférieure a relevé que, dans la mesure où l'intéressée reconnaissait qu'elle n'avait pas respecté la réglementation régissant les conditions de séjour d'un neveu de son mari, les assurances qu'elle avait données quant au départ ponctuel de son invitée de Suisse apparaissaient fortement sujettes à caution. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante iranienne. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant dans le pays d'origine de la requérante et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, la République islamique d'Iran (ci-après : l'Iran), avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4682 USD en 2016/2017, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Iran Présentation de l'Iran Données générales, dernière mise à jour: 25 avril 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). Il est également à noter que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Iran a été classé en 2016 au 69ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). On relèvera enfin que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens. En 2015 et durant le 1er trimestre de l'année 2016, l'Iran figurait même au nombre des neuf, respectivement des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2015 et du 1er semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgée de 30 ans, est jeune, mariée mais séparée de son époux, et sans enfants. Elle serait donc parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. A cela s'ajoute que la requérante, par son profil, appartient précisément à une catégorie de la population iranienne susceptible de présenter une propension marquée à l'émigration. En effet, alors que les femmes iraniennes représentent la moitié des personnes ayant obtenu un diplôme universitaire au cours des quatre dernières décennies (voire actuellement plus de la moitié de ces personnes), il s'avère, selon les statistiques officielles les plus récentes (qui couvrent la période allant de mars 2016 à mars 2017) qu'à peine 14,9 % des Iraniennes font partie de la population active, contre 64,1 % des Iraniens (ce qui correspond à un taux inférieur à celui de la moyenne des femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui est en l'occurrence de 20 %) et que le taux de chômage des Iraniennes est le double de celui des Iraniens (cf. le Communiqué de presse intitulé « Iran : Les femmes confrontées à la discrimination sur le plan professionnel : Des obstacles liés à certaines lois et pratiques discriminatoires » paru le 25 mai 2017 dans Human Rights Watch ; L'article intitulé « En Iran, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à entrer à l'université » paru le 8 mars 2014 sur le site : www.opinion-internationale.com). Or, les discriminations auxquelles sont exposées les femmes iraniennes en matière d'accès au marché du travail (et ce non seulement dans le secteur privé, mais également dans la fonction publique) ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier parmi celles qui sont célibataires, séparées ou divorcées. Même si la requérante a ses parents, des frères et soeurs, des cousins et des cousines, respectivement des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au regard de son profil (en tant que femme iranienne âgée de 30 ans, mariée mais séparée de son époux et sans enfants) et des importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse, car une telle différence de niveau et de qualité de vie (non seulement en termes de formation et d'emploi, mais également en termes de libertés individuelles) peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles ou patrimoniales en Iran qui seraient éventuellement de nature à la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. 5.2.1 Il ressort en l'occurrence des indications figurant dans la demande de visa que la prénommée exerce la profession de comptable. L'extrait du registre du commerce ayant été produit à l'appui de cette demande révèle, quant à lui, que l'intéressée est l'un des trois membres du conseil d'administration d'une société active dans le domaine de l'ingénierie et du commerce, spécialisée notamment dans l'installation et la vente de revêtements de façades de bâtiments, de portes automatiques, d'ascenseurs et d'escaliers roulants, dans l'import-export de biens en relation avec ces activités, dans l'obtention de tous types d'emprunts auprès de banques et d'institutions de crédit et dans la représentation d'entreprises locales ou étrangères. Dans une déclaration écrite ayant été annexée au recours, la personne signataire, qui s'est présentée comme le directeur de cette société, a confirmé que la requérante était comptable et membre du conseil d'administration de la société, relevant par ailleurs que, si l'intéressée ne retournait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger, la société pouvait la démettre de ses fonctions sans qu'elle ne puisse s'y opposer (« and you will have no right to protest »). La recourante a également versé en cause trois décomptes de salaire de la requérante, dont il appert que celle-ci a réalisé un revenu mensuel de 36'084'750 Rials iraniens (IRR) durant les mois d'avril à juin 2016, ce qui correspond approximativement à 1107 USD par mois. Un tel salaire représente près de trois fois le revenu mensuel moyen en Iran. Il appert enfin d'une attestation bancaire du 26 avril 2016 ayant été annexée à la demande de visa qu'en date du 23 avril 2013, un dépôt à court terme d'un montant de 1'135'192'226 IRR (correspondant actuellement à environ 34'800 USD) avait été effectué sur le compte bancaire de la requérante. 5.2.2 A première vue, les éléments susmentionnés peuvent laisser à penser que la requérante occupe dans son pays des fonctions dirigeantes impliquant des responsabilités et des obligations professionnelles contraignantes, réalise des revenus supérieurs à la moyenne nationale et dispose d'une fortune personnelle non négligeable au regard de son jeune âge. Ces éléments favorables doivent toutefois être fortement relativisés. En effet, ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce ayant été versé en cause, la société pour laquelle travaille l'intéressée a été créée relativement récemment (à la fin de l'année 2010) et, de surcroît, avec un très faible apport en capital (de 1'000'000 IRR, correspondant actuellement à environ 30 USD, montant divisé en 100 parts d'une valeur de 10'000 IRR ou 0.3 USD chacune). De plus, rien ne permet de penser, sur le vu des pièces du dossier, que cette société aurait généré depuis sa création des revenus réguliers et suffisamment importants (après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation) pour placer les trois membres du conseil d'administration - au nombre desquels figure la requérante - dans une situation financière privilégiée. Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'un des trois membres du conseil d'administration de cette société n'est autre que le propre père de la requérante (dont le nom figure non seulement sur l'extrait du registre du commerce susmentionné, mais également sur le passeport et les fiches de salaire de l'intéressée) et que celui-ci assume la vice-présidence du conseil d'administration. Tout porte donc à penser que la société en question est en réalité une entreprise familiale, dont la majorité des parts est détenue par l'intéressée et son père. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que les trois décomptes de salaire de la requérante (qui affichent un revenu mensuel supérieur à la moyenne nationale) et la déclaration écrite ayant été annexée au recours (dans laquelle le directeur de cette société menace l'intéressée de licenciement pour le cas où elle ne retournerait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger) ne soient en réalité que des documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Quant au dépôt à court terme ayant été effectué le 23 avril 2013 sur le compte bancaire de la requérante, il ne saurait constituer la preuve que celle-ci bénéficie réellement d'une fortune personnelle dans son pays. En effet, force est de constater qu'aucune explication n'a été fournie quant à l'origine de cette somme d'argent. Le fait que le compte bancaire de la requérante n'ait plus été alimenté depuis le mois d'avril 2013 permet en outre de conclure que cette somme d'argent ne provient pas des économies que l'intéressée s'est constituée par le fruit de son travail. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ce dépôt à court terme ait été effectué sur un compte bancaire ouvert au nom de la requérante par la société qui l'emploie en qualité de comptable dans le but d'étayer une éventuelle demande de visa ou pour des motifs d'ordre commercial. 5.3 En l'état du dossier, on ne décèle donc aucun élément sérieux permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci, une fois en Suisse, prenait la décision d'y prolonger son séjour ou de s'y installer durablement. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la requérante à visiter la Suisse et à y rencontrer un ami de son père (le mari de la recourante) et l'épouse de celui-ci (la recourante). Il comprend également le souhait de la recourante de faire connaître son pays et sa culture aux personnes qu'elle rencontre lors de ses voyages à l'étranger. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe ni un lien de parenté, ni même un lien d'amitié particulièrement fort entre la recourante et son invitée, lesquelles ne se sont apparemment rencontrées qu'à une seule reprise (cf. let. A.c supra). Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas suffisamment importants pour contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche la recourante et son mari de rencontrer la requérante ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. S'agissant des critiques ayant été formulées par la recourante, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays jouissant d'une situation socio-économique privilégiée ou d'un pays connaissant une situation moins favorable (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de libertés individuelles, de formation, d'emploi et d'infrastructures sociales et médicales). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation de la personne invitée (à savoir de sa situation personnelle, de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la sincérité et la bonne foi de la personne (de nationalité suisse ou étrangère) qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Le Tribunal de céans en veut pour preuve qu'un neveu du mari de la recourante, qui s'était rendu en Suisse en juillet 2015 à la faveur d'un visa Schengen pour rendre visite à des membres de sa famille, a refusé de retourner en Iran au terme de son séjour et a entamé dans le canton de Genève une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. let. E à H supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille, un ami ou une connaissance. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte, les autorités helvétiques ont donc été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que les intérêts de la requérante et de la recourante (respectivement du mari de celle-ci) à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de la prénommée (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]).
E. 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante iranienne.
E. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra).
E. 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3).
E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant dans le pays d'origine de la requérante et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, la République islamique d'Iran (ci-après : l'Iran), avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4682 USD en 2016/2017, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Iran Présentation de l'Iran Données générales, dernière mise à jour: 25 avril 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). Il est également à noter que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Iran a été classé en 2016 au 69ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). On relèvera enfin que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens. En 2015 et durant le 1er trimestre de l'année 2016, l'Iran figurait même au nombre des neuf, respectivement des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2015 et du 1er semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
E. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgée de 30 ans, est jeune, mariée mais séparée de son époux, et sans enfants. Elle serait donc parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. A cela s'ajoute que la requérante, par son profil, appartient précisément à une catégorie de la population iranienne susceptible de présenter une propension marquée à l'émigration. En effet, alors que les femmes iraniennes représentent la moitié des personnes ayant obtenu un diplôme universitaire au cours des quatre dernières décennies (voire actuellement plus de la moitié de ces personnes), il s'avère, selon les statistiques officielles les plus récentes (qui couvrent la période allant de mars 2016 à mars 2017) qu'à peine 14,9 % des Iraniennes font partie de la population active, contre 64,1 % des Iraniens (ce qui correspond à un taux inférieur à celui de la moyenne des femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui est en l'occurrence de 20 %) et que le taux de chômage des Iraniennes est le double de celui des Iraniens (cf. le Communiqué de presse intitulé « Iran : Les femmes confrontées à la discrimination sur le plan professionnel : Des obstacles liés à certaines lois et pratiques discriminatoires » paru le 25 mai 2017 dans Human Rights Watch ; L'article intitulé « En Iran, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à entrer à l'université » paru le 8 mars 2014 sur le site : www.opinion-internationale.com). Or, les discriminations auxquelles sont exposées les femmes iraniennes en matière d'accès au marché du travail (et ce non seulement dans le secteur privé, mais également dans la fonction publique) ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier parmi celles qui sont célibataires, séparées ou divorcées. Même si la requérante a ses parents, des frères et soeurs, des cousins et des cousines, respectivement des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au regard de son profil (en tant que femme iranienne âgée de 30 ans, mariée mais séparée de son époux et sans enfants) et des importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse, car une telle différence de niveau et de qualité de vie (non seulement en termes de formation et d'emploi, mais également en termes de libertés individuelles) peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles ou patrimoniales en Iran qui seraient éventuellement de nature à la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.
E. 5.2.1 Il ressort en l'occurrence des indications figurant dans la demande de visa que la prénommée exerce la profession de comptable. L'extrait du registre du commerce ayant été produit à l'appui de cette demande révèle, quant à lui, que l'intéressée est l'un des trois membres du conseil d'administration d'une société active dans le domaine de l'ingénierie et du commerce, spécialisée notamment dans l'installation et la vente de revêtements de façades de bâtiments, de portes automatiques, d'ascenseurs et d'escaliers roulants, dans l'import-export de biens en relation avec ces activités, dans l'obtention de tous types d'emprunts auprès de banques et d'institutions de crédit et dans la représentation d'entreprises locales ou étrangères. Dans une déclaration écrite ayant été annexée au recours, la personne signataire, qui s'est présentée comme le directeur de cette société, a confirmé que la requérante était comptable et membre du conseil d'administration de la société, relevant par ailleurs que, si l'intéressée ne retournait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger, la société pouvait la démettre de ses fonctions sans qu'elle ne puisse s'y opposer (« and you will have no right to protest »). La recourante a également versé en cause trois décomptes de salaire de la requérante, dont il appert que celle-ci a réalisé un revenu mensuel de 36'084'750 Rials iraniens (IRR) durant les mois d'avril à juin 2016, ce qui correspond approximativement à 1107 USD par mois. Un tel salaire représente près de trois fois le revenu mensuel moyen en Iran. Il appert enfin d'une attestation bancaire du 26 avril 2016 ayant été annexée à la demande de visa qu'en date du 23 avril 2013, un dépôt à court terme d'un montant de 1'135'192'226 IRR (correspondant actuellement à environ 34'800 USD) avait été effectué sur le compte bancaire de la requérante.
E. 5.2.2 A première vue, les éléments susmentionnés peuvent laisser à penser que la requérante occupe dans son pays des fonctions dirigeantes impliquant des responsabilités et des obligations professionnelles contraignantes, réalise des revenus supérieurs à la moyenne nationale et dispose d'une fortune personnelle non négligeable au regard de son jeune âge. Ces éléments favorables doivent toutefois être fortement relativisés. En effet, ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce ayant été versé en cause, la société pour laquelle travaille l'intéressée a été créée relativement récemment (à la fin de l'année 2010) et, de surcroît, avec un très faible apport en capital (de 1'000'000 IRR, correspondant actuellement à environ 30 USD, montant divisé en 100 parts d'une valeur de 10'000 IRR ou 0.3 USD chacune). De plus, rien ne permet de penser, sur le vu des pièces du dossier, que cette société aurait généré depuis sa création des revenus réguliers et suffisamment importants (après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation) pour placer les trois membres du conseil d'administration - au nombre desquels figure la requérante - dans une situation financière privilégiée. Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'un des trois membres du conseil d'administration de cette société n'est autre que le propre père de la requérante (dont le nom figure non seulement sur l'extrait du registre du commerce susmentionné, mais également sur le passeport et les fiches de salaire de l'intéressée) et que celui-ci assume la vice-présidence du conseil d'administration. Tout porte donc à penser que la société en question est en réalité une entreprise familiale, dont la majorité des parts est détenue par l'intéressée et son père. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que les trois décomptes de salaire de la requérante (qui affichent un revenu mensuel supérieur à la moyenne nationale) et la déclaration écrite ayant été annexée au recours (dans laquelle le directeur de cette société menace l'intéressée de licenciement pour le cas où elle ne retournerait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger) ne soient en réalité que des documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Quant au dépôt à court terme ayant été effectué le 23 avril 2013 sur le compte bancaire de la requérante, il ne saurait constituer la preuve que celle-ci bénéficie réellement d'une fortune personnelle dans son pays. En effet, force est de constater qu'aucune explication n'a été fournie quant à l'origine de cette somme d'argent. Le fait que le compte bancaire de la requérante n'ait plus été alimenté depuis le mois d'avril 2013 permet en outre de conclure que cette somme d'argent ne provient pas des économies que l'intéressée s'est constituée par le fruit de son travail. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ce dépôt à court terme ait été effectué sur un compte bancaire ouvert au nom de la requérante par la société qui l'emploie en qualité de comptable dans le but d'étayer une éventuelle demande de visa ou pour des motifs d'ordre commercial.
E. 5.3 En l'état du dossier, on ne décèle donc aucun élément sérieux permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci, une fois en Suisse, prenait la décision d'y prolonger son séjour ou de s'y installer durablement. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé.
E. 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la requérante à visiter la Suisse et à y rencontrer un ami de son père (le mari de la recourante) et l'épouse de celui-ci (la recourante). Il comprend également le souhait de la recourante de faire connaître son pays et sa culture aux personnes qu'elle rencontre lors de ses voyages à l'étranger. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe ni un lien de parenté, ni même un lien d'amitié particulièrement fort entre la recourante et son invitée, lesquelles ne se sont apparemment rencontrées qu'à une seule reprise (cf. let. A.c supra). Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas suffisamment importants pour contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche la recourante et son mari de rencontrer la requérante ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. S'agissant des critiques ayant été formulées par la recourante, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays jouissant d'une situation socio-économique privilégiée ou d'un pays connaissant une situation moins favorable (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de libertés individuelles, de formation, d'emploi et d'infrastructures sociales et médicales). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation de la personne invitée (à savoir de sa situation personnelle, de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique.
E. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la sincérité et la bonne foi de la personne (de nationalité suisse ou étrangère) qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Le Tribunal de céans en veut pour preuve qu'un neveu du mari de la recourante, qui s'était rendu en Suisse en juillet 2015 à la faveur d'un visa Schengen pour rendre visite à des membres de sa famille, a refusé de retourner en Iran au terme de son séjour et a entamé dans le canton de Genève une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. let. E à H supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille, un ami ou une connaissance. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte, les autorités helvétiques ont donc été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
E. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que les intérêts de la requérante et de la recourante (respectivement du mari de celle-ci) à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de la prénommée (cf. consid. 3.3 supra).
E. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2016 par l'intéressée.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... (concernant la requérante), dossiers SYMIC ... et N ... (concernant le mari de la recourante) et dossier SYMIC ... (concernant le neveu de ce dernier) en retour ; - en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal GE ... (concernant le mari de la recourante) en retour ; - en copie à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, à titre d'information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4469/2016 Arrêt du 7 août 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Faits : A. A.a Par requête du 2 mai 2016, A._______ (ressortissante iranienne, née en 1987) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Téhéran l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour d'un mois sur le territoire helvétique pour rendre visite à B._______ et s'adonner à du tourisme. Dans sa demande, elle a précisé qu'elle était séparée de son époux. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une lettre d'invitation de son hôte, une citoyenne suisse établie dans le canton de Genève. A.b Par décision du 11 mai 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que les informations ayant été données concernant le but et les conditions du séjour ne lui apparaissaient pas fiables. A.c Par acte daté du 19 mai 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès de l'ambassade précitée, qui l'a transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour raison de compétence. Le 2 juin 2016, elle a adressé au SEM une opposition datée du 25 mai 2016, au contenu identique. La prénommée a notamment exposé avoir effectué de nombreux voyages dans des pays étrangers, notamment deux voyages en Iran (pays dont son époux est ressortissant) en 2002 et en 2008, à l'occasion desquels elle avait « rencontré énormément de monde », sans pour autant être en mesure « de garder en mémoire leurs adresses exactes et leurs noms », hormis ceux de la parenté de son mari. Elle a indiqué avoir fait la connaissance de la requérante au cours de son second séjour en Iran, expliquant qu'elle n'avait pas de liens particuliers avec son invitée, si ce n'est le fait que le père de l'intéressée était un ami de son époux, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas eu un bon contact avec son invitée et avec le reste de la famille de celle-ci. Elle a assuré avoir demandé à son mari, lors du dernier voyage que celui-ci avait effectué en Iran en mai 2016, de clarifier « bien comme il faut » les choses avec la requérante, devant le père de l'intéressée, en avisant celle-ci qu'il était hors de question qu'elle reste en Suisse plus longtemps que ce qui était prévu dans la demande de visa. B. Par décision du 24 juin 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par la prénommée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu que la sortie de la requérante de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation générale prévalant en Iran, qui était susceptible de générer une forte pression migratoire, et de la situation personnelle de l'intéressée, en tant que jeune femme mariée mais séparée de son époux, sans enfants et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Elle a fait valoir en particulier que la requérante n'avait pas démontré l'existence d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour garantir son retour dans ce pays, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit tentée de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans son pays. Elle a observé à cet égard que l'intéressée n'avait notamment pas fourni d'éléments probants (tels des extraits de compte bancaire, des fiches de salaire et des attestations de travail, par exemple) témoignant de sa situation professionnelle et financière en Iran et qu'en tout état de cause, il ne s'agirait pas là de facteurs offrant la garantie absolue d'un départ ponctuel de Suisse, compte tenu de son profil et des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux pays. C. Par acte daté du 16 juillet 2016, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa sollicité. Elle a fait valoir en substance que la requérante ne venait pas d'un milieu défavorisé et avait de solides attaches professionnelles et familiales dans sa patrie (parents, frères et soeurs, cousins et cousines) et que, contrairement à ce qu'affirmait l'autorité inférieure, le flux migratoire se déplaçait en ce moment « plutôt de l'Occident et du reste du monde vers l'Iran que le contraire ». Elle a néanmoins certifié qu'elle et son époux avaient beaucoup discuté avec toutes les personnes qu'ils connaissaient en Iran sur la problématique du « mirage occidental » qui incitait certains ressortissants iraniens à émigrer, assurant qu'ils avaient donné à toutes leurs connaissances un « breefing des plus vigoureux et lucide » sur les difficultés administratives auxquels les demandeurs d'asile étaient confrontés en Suisse. Elle a invoqué que, dans ces circonstances, il était impensable que la requérante, même si elle n'était jamais venue en Europe, poursuive son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa, affirmant que, « s'il le faut », elle et son mari étaient disposés à s'engager par écrit à veiller au retour ponctuel de l'intéressée dans son pays. A l'appui de ses dires, elle a produit trois fiches de salaire de son invitée et une déclaration écrite de l'employeur de celle-ci. D. D.a Par décision incidente du 25 juillet 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser une avance de 900 francs en garantie des frais de procédure présumés. D.b Par acte daté du 14 août 2016, l'intéressée a sollicité la dispense des frais de procédure et, subsidiairement, que ces frais soient réduits à 200 francs, faisant valoir en substance qu'elle avait quatre enfants à charge et que, même si elle travaillait à temps complet, elle « ne roul[ait] pas sur l'or ». D.c Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal de céans a rejeté lesdites requêtes notamment au motif que celles-ci tendaient à montrer que la recourante et son mari ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. Par le même prononcé, il a prolongé le délai qui avait été imparti pour verser l'avance de frais requise. D.d L'intéressée s'est acquittée de cette avance de frais en temps utile. E. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante s'était portée garante - avec son mari - des frais de séjour d'un neveu de ce dernier qui était entré en Suisse à la faveur d'un visa Schengen pour visite familiale au mois de juillet 2015, que ledit neveu n'avait toutefois pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa, mais avait sollicité des autorités genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour pour formation - procédure dont elle était actuellement saisie - et avait ainsi placé les autorités helvétiques devant le fait accompli. F. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à présenter sa réplique, en exhortant explicitement l'intéressée à se déterminer sur la motivation contenue dans la réponse de l'autorité inférieure. Par la même ordonnance, il a requis l'édition des dossiers concernant le mari de la recourante et le neveu de celui-ci. G. Dans sa réplique datée du 9 janvier 2017, la recourante, sans contester l'argumentation de l'autorité inférieure, a fait valoir qu'elle avait déjà invité à plusieurs reprises le neveu de son mari à venir passer ses vacances d'été en Suisse, que l'intéressé était toujours retourné en Iran à l'échéance des visas qui lui avaient été accordés et qu'en 2015, ce n'était pas elle qui avait rédigé la lettre d'invitation en faveur de ce neveu, mais une nièce de son époux, car elle n'avait « pas pu, ni voulu l'inviter ». Elle a expliqué que ledit neveu n'avait plus souhaité retourner en Iran à la suite de « différends un peu houleux » qu'il avait connus avec « ce côté-là de la famille iranienne », raison pour laquelle elle l'avait inscrit dès la rentrée scolaire 2015/2016 dans une école dispensant des cours de français, en laissant à cette institution le soin de déposer une demande d'autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé. Elle a admis que, dans le souci « de récupérer » un jeune de la famille en pleine crise, elle n'avait pas tenu compte de « la situation sous l'angle administratif des permis ou autorisations ». Elle a invoqué enfin qu'elle avait elle-même été placée devant le fait accompli et qu'elle n'avait donc pas, délibérément, souhaité « embêter » l'autorité inférieure. H. Dans ses observations finales du 3 février 2017 (qui ont été transmises à la recourante à titre d'information), l'autorité inférieure a relevé que, dans la mesure où l'intéressée reconnaissait qu'elle n'avait pas respecté la réglementation régissant les conditions de séjour d'un neveu de son mari, les assurances qu'elle avait données quant au départ ponctuel de son invitée de Suisse apparaissaient fortement sujettes à caution. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante iranienne. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant dans le pays d'origine de la requérante et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, la République islamique d'Iran (ci-après : l'Iran), avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4682 USD en 2016/2017, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Iran Présentation de l'Iran Données générales, dernière mise à jour: 25 avril 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). Il est également à noter que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Iran a été classé en 2016 au 69ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). On relèvera enfin que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens. En 2015 et durant le 1er trimestre de l'année 2016, l'Iran figurait même au nombre des neuf, respectivement des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2015 et du 1er semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgée de 30 ans, est jeune, mariée mais séparée de son époux, et sans enfants. Elle serait donc parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés particulières sur le plan familial. A cela s'ajoute que la requérante, par son profil, appartient précisément à une catégorie de la population iranienne susceptible de présenter une propension marquée à l'émigration. En effet, alors que les femmes iraniennes représentent la moitié des personnes ayant obtenu un diplôme universitaire au cours des quatre dernières décennies (voire actuellement plus de la moitié de ces personnes), il s'avère, selon les statistiques officielles les plus récentes (qui couvrent la période allant de mars 2016 à mars 2017) qu'à peine 14,9 % des Iraniennes font partie de la population active, contre 64,1 % des Iraniens (ce qui correspond à un taux inférieur à celui de la moyenne des femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui est en l'occurrence de 20 %) et que le taux de chômage des Iraniennes est le double de celui des Iraniens (cf. le Communiqué de presse intitulé « Iran : Les femmes confrontées à la discrimination sur le plan professionnel : Des obstacles liés à certaines lois et pratiques discriminatoires » paru le 25 mai 2017 dans Human Rights Watch ; L'article intitulé « En Iran, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à entrer à l'université » paru le 8 mars 2014 sur le site : www.opinion-internationale.com). Or, les discriminations auxquelles sont exposées les femmes iraniennes en matière d'accès au marché du travail (et ce non seulement dans le secteur privé, mais également dans la fonction publique) ne sont pas sans exercer une pression migratoire, en particulier parmi celles qui sont célibataires, séparées ou divorcées. Même si la requérante a ses parents, des frères et soeurs, des cousins et des cousines, respectivement des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au regard de son profil (en tant que femme iranienne âgée de 30 ans, mariée mais séparée de son époux et sans enfants) et des importantes disparités socio-économiques existant entre l'Iran et la Suisse, car une telle différence de niveau et de qualité de vie (non seulement en termes de formation et d'emploi, mais également en termes de libertés individuelles) peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles ou patrimoniales en Iran qui seraient éventuellement de nature à la dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. 5.2.1 Il ressort en l'occurrence des indications figurant dans la demande de visa que la prénommée exerce la profession de comptable. L'extrait du registre du commerce ayant été produit à l'appui de cette demande révèle, quant à lui, que l'intéressée est l'un des trois membres du conseil d'administration d'une société active dans le domaine de l'ingénierie et du commerce, spécialisée notamment dans l'installation et la vente de revêtements de façades de bâtiments, de portes automatiques, d'ascenseurs et d'escaliers roulants, dans l'import-export de biens en relation avec ces activités, dans l'obtention de tous types d'emprunts auprès de banques et d'institutions de crédit et dans la représentation d'entreprises locales ou étrangères. Dans une déclaration écrite ayant été annexée au recours, la personne signataire, qui s'est présentée comme le directeur de cette société, a confirmé que la requérante était comptable et membre du conseil d'administration de la société, relevant par ailleurs que, si l'intéressée ne retournait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger, la société pouvait la démettre de ses fonctions sans qu'elle ne puisse s'y opposer (« and you will have no right to protest »). La recourante a également versé en cause trois décomptes de salaire de la requérante, dont il appert que celle-ci a réalisé un revenu mensuel de 36'084'750 Rials iraniens (IRR) durant les mois d'avril à juin 2016, ce qui correspond approximativement à 1107 USD par mois. Un tel salaire représente près de trois fois le revenu mensuel moyen en Iran. Il appert enfin d'une attestation bancaire du 26 avril 2016 ayant été annexée à la demande de visa qu'en date du 23 avril 2013, un dépôt à court terme d'un montant de 1'135'192'226 IRR (correspondant actuellement à environ 34'800 USD) avait été effectué sur le compte bancaire de la requérante. 5.2.2 A première vue, les éléments susmentionnés peuvent laisser à penser que la requérante occupe dans son pays des fonctions dirigeantes impliquant des responsabilités et des obligations professionnelles contraignantes, réalise des revenus supérieurs à la moyenne nationale et dispose d'une fortune personnelle non négligeable au regard de son jeune âge. Ces éléments favorables doivent toutefois être fortement relativisés. En effet, ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce ayant été versé en cause, la société pour laquelle travaille l'intéressée a été créée relativement récemment (à la fin de l'année 2010) et, de surcroît, avec un très faible apport en capital (de 1'000'000 IRR, correspondant actuellement à environ 30 USD, montant divisé en 100 parts d'une valeur de 10'000 IRR ou 0.3 USD chacune). De plus, rien ne permet de penser, sur le vu des pièces du dossier, que cette société aurait généré depuis sa création des revenus réguliers et suffisamment importants (après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation) pour placer les trois membres du conseil d'administration - au nombre desquels figure la requérante - dans une situation financière privilégiée. Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'un des trois membres du conseil d'administration de cette société n'est autre que le propre père de la requérante (dont le nom figure non seulement sur l'extrait du registre du commerce susmentionné, mais également sur le passeport et les fiches de salaire de l'intéressée) et que celui-ci assume la vice-présidence du conseil d'administration. Tout porte donc à penser que la société en question est en réalité une entreprise familiale, dont la majorité des parts est détenue par l'intéressée et son père. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que les trois décomptes de salaire de la requérante (qui affichent un revenu mensuel supérieur à la moyenne nationale) et la déclaration écrite ayant été annexée au recours (dans laquelle le directeur de cette société menace l'intéressée de licenciement pour le cas où elle ne retournerait pas ponctuellement en Iran au terme de son séjour à l'étranger) ne soient en réalité que des documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Quant au dépôt à court terme ayant été effectué le 23 avril 2013 sur le compte bancaire de la requérante, il ne saurait constituer la preuve que celle-ci bénéficie réellement d'une fortune personnelle dans son pays. En effet, force est de constater qu'aucune explication n'a été fournie quant à l'origine de cette somme d'argent. Le fait que le compte bancaire de la requérante n'ait plus été alimenté depuis le mois d'avril 2013 permet en outre de conclure que cette somme d'argent ne provient pas des économies que l'intéressée s'est constituée par le fruit de son travail. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ce dépôt à court terme ait été effectué sur un compte bancaire ouvert au nom de la requérante par la société qui l'emploie en qualité de comptable dans le but d'étayer une éventuelle demande de visa ou pour des motifs d'ordre commercial. 5.3 En l'état du dossier, on ne décèle donc aucun élément sérieux permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci, une fois en Suisse, prenait la décision d'y prolonger son séjour ou de s'y installer durablement. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes de la requérante à visiter la Suisse et à y rencontrer un ami de son père (le mari de la recourante) et l'épouse de celui-ci (la recourante). Il comprend également le souhait de la recourante de faire connaître son pays et sa culture aux personnes qu'elle rencontre lors de ses voyages à l'étranger. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe ni un lien de parenté, ni même un lien d'amitié particulièrement fort entre la recourante et son invitée, lesquelles ne se sont apparemment rencontrées qu'à une seule reprise (cf. let. A.c supra). Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas suffisamment importants pour contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche la recourante et son mari de rencontrer la requérante ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. S'agissant des critiques ayant été formulées par la recourante, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays jouissant d'une situation socio-économique privilégiée ou d'un pays connaissant une situation moins favorable (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de libertés individuelles, de formation, d'emploi et d'infrastructures sociales et médicales). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation de la personne invitée (à savoir de sa situation personnelle, de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la sincérité et la bonne foi de la personne (de nationalité suisse ou étrangère) qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Le Tribunal de céans en veut pour preuve qu'un neveu du mari de la recourante, qui s'était rendu en Suisse en juillet 2015 à la faveur d'un visa Schengen pour rendre visite à des membres de sa famille, a refusé de retourner en Iran au terme de son séjour et a entamé dans le canton de Genève une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. let. E à H supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille, un ami ou une connaissance. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte, les autorités helvétiques ont donc été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que les intérêts de la requérante et de la recourante (respectivement du mari de celle-ci) à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de la prénommée (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2016 par l'intéressée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... (concernant la requérante), dossiers SYMIC ... et N ... (concernant le mari de la recourante) et dossier SYMIC ... (concernant le neveu de ce dernier) en retour ;
- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal GE ... (concernant le mari de la recourante) en retour ;
- en copie à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, à titre d'information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :