Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Par requête datée du 22 mars 2016, A._______ (ressortissant égyptien, né en 1986) a sollicité de l'Ambassade de Suisse au Caire l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour touristique d'un mois sur le territoire helvétique. Dans sa demande, l'intéressé s'est décrit comme célibataire. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de B._______. Dans cette lettre, le prénommé a exposé qu'il avait fait la connaissance du requérant au printemps 2013, époque à laquelle il avait effectué un voyage en Egypte avec sa famille et séjourné dans l'hôtel dans lequel l'intéressé était employé, notamment en qualité de coach sportif et d'animateur. Il a expliqué que, dans l'intervalle, il avait effectué deux voyages supplémentaires en Egypte, au cours desquels il avait eu l'occasion de revoir le requérant. Il a précisé que l'objectif du voyage envisagé était d'ordre touristique, en ce sens que son invité souhaitait visiter la Suisse et les Etats voisins pendant quatre semaines afin de mieux connaître les pays de provenance de la clientèle de l'hôtel dans lequel il était employé. Le prénommé s'est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son invité en Suisse. A.b Par décision du 24 mars 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte daté du 3 avril 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se référant à cet égard à une opposition du même jour qu'il avait adressée par erreur à l'ambassade précitée. Dans ces écrits, il a invoqué en substance qu'il était incompréhensible que l'octroi d'un visa Schengen ait été refusé à son invité, dès lors que celui-ci bénéficiait d'un emploi fixe et bien rémunéré dans son pays et que tous les documents requis par dite ambassade avaient été fournis. Il a ajouté que son invité était le seul enfant de sexe masculin de ses parents et que cette circonstance rendait improbable un éventuel non-retour dans son pays. A.d Par courrier du 8 avril 2016, il a complété son argumentation. Il a fait valoir que son invité n'avait aucun intérêt à s'installer en Suisse, dès lors qu'il travaillait depuis huit ans pour le même employeur et qu'il était reconnu et apprécié dans son travail pour ses multiples compétences sportives et personnelles, soulignant à ce sujet que l'intéressé était non seulement « cultivé, vif d'esprit et dynamique », mais également « pro-actif et créatif ». Il a insisté sur le fait que son invité avait conservé son emploi « malgré la conjoncture actuelle en Egypte avec de nombreux licenciements liés à la chute de la fréquentation du pays » et en dépit des « nombreuses crises » que connaissait le pays, soutenant que l'intéressé aurait même refusé des propositions de travail à l'étranger car il aimait sa patrie et était très attaché à sa famille. Il a ajouté que la famille de son invité jouissait d'une bonne condition sociale, dès lors que son père - qui était un retraité de l'Etat - possédait une ferme lui permettant d'assurer son autonomie financière et que sa soeur était « diplômée de l'université égyptienne », faisant valoir que, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas à subvenir aux besoins de sa famille, son salaire lui permettait « une agréable autonomie ». B. Par décision du 28 avril 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse en Egypte à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu, d'une part, de la situation difficile prévalant en Egypte, laquelle était susceptible de générer une très forte pression migratoire et, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, en tant que jeune homme célibataire n'ayant jamais voyagé à l'étranger (ou du moins dans l'Espace Schengen) et ne possédant pas d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour assurer son retour dans ce pays. Elle a estimé en particulier qu'il ne pouvait être exclu, au vu des importantes disparités existant entre l'Egypte et la Suisse sur le plan socio-économique, que le requérant ne soit tenté de prolonger durablement son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, et ce en dépit du fait qu'il bénéficiait d'un emploi stable dans son pays. C. Par acte daté du 25 mai 2016, expédié le jour suivant depuis la Suisse et contresigné par son invité, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et, en réformation de celle-ci, à l'octroi du visa sollicité. Se référant à la motivation qu'il avait précédemment développée, il a reproché à l'autorité inférieure de s'être fondée essentiellement sur des « présomptions d'ordre général » liées à la situation générale prévalant en Egypte et au jeune âge de son invité, et de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation spécifique de l'intéressé. A ce titre, il a mis en exergue le rapport d'amitié qui sous-tendait la demande de visa litigieuse, les « qualités humaines, professionnelles et sportives appréciées et reconnues » de son invité, le fait que celui-ci bénéficiait depuis plusieurs années d'un emploi pour lequel il était bien rémunéré en comparaison de la moyenne nationale et le fait qu'il était le seul héritier masculin de ses parents, chargé à ce titre « de prendre le relai » de son père. Il a fait valoir que l'intéressé - grâce à son tempérament « vif et dynamique », à sa maîtrise parfaite de l'anglais et à sa flexibilité - aurait eu la possibilité de quitter son pays depuis longtemps s'il l'avait souhaité, mais qu'il avait préféré demeurer en Egypte, où il avait le centre de sa vie, tant sur le plan professionnel que du point de vue familial. Il en a voulu pour preuve que son invité n'avait pas donné une suite favorable à un courriel du 10 décembre 2015, dans lequel une société établie en Suisse lui proposait de travailler durant plusieurs mois par année en qualité de coach de fitness et de masseur sur un catamaran de croisière se déplaçant entre la Croatie et la Turquie. Il a invoqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en tant qu'elle se fondait sur des critères liés à l'âge et à l'appartenance nationale de son invité, et qu'elle consacrait de surcroît une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de pays du Moyen-Orient jeunes et aisés, auxquels des visas touristiques étaient délivrés pour se rendre « chaque été à Genève ». D. Dans sa réponse du 31 août 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. E. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à présenter sa réplique et à faire part de la situation personnelle et familiale actuelle de son invité (état civil actuel, enfants éventuels). F. Le recourant a répliqué par actes succincts des 6 et 10 octobre 2016. Il a notamment versé en cause des certificats d'état civil concernant son invité, dont il ressort que celui-ci est marié depuis 2008 et père de deux enfants, nés respectivement en 2010 et en 2013. G. Dans sa duplique du 28 octobre 2016, l'autorité inférieure s'est déclarée surprise d'apprendre que le requérant (qui s'était dit célibataire) était en réalité marié et père de deux enfants. Elle a toutefois considéré que cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation. H. Par acte du 12 janvier 2017, le recourant, en guise de triplique, a produit un courriel de son invité du même jour, rédigé en anglais. Dans ce courriel, ce dernier a expliqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis 2013, époque à laquelle la dissolution de leur mariage religieux avait été prononcée par un cheikh, mais que, selon la loi égyptienne, il était toujours considéré comme marié, aucune procédure tendant à la dissolution du mariage civil n'ayant été introduite. Il a ajouté que, depuis la séparation, il s'était toujours perçu comme une personne célibataire, raison pour laquelle il avait indiqué dans sa demande de visa qu'il était célibataire. Il a fait part de ses nouveaux projets professionnels (« I have new projects in Cairo with my family business »), faisant valoir que, malgré ce changement de situation, il disposerait toujours de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins (« Today I have enough money to live, life is cheap, and if I accept this family business I will have more than enough money »). Il a indiqué qu'il souhaitait se rendre en Suisse parce qu'il était curieux de connaître le monde (« I'm curious about world »), assurant qu'il retournerait dans son pays au terme du séjour envisagé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c et A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant égyptien. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Caire à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Egypte et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de sécurité, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, alors que l'Egypte a connu un taux de croissance record à la suite de la modernisation de son économie intervenue au milieu des années 2000, la crise financière mondiale de 2008 et l'instabilité politique ayant fait suite à la chute du président Moubarak en février 2011 ont durablement affaibli son économie. Les attaques terroristes ayant régulièrement frappé le pays ces dernières années - qui ont entraîné une baisse de la fréquentation touristique - ont en outre contribué à fragiliser le pays. Pour corriger le déséquilibre budgétaire, le gouvernement égyptien a engagé un programme de réformes soutenu par le Fond monétaire international (FMI). Dans ce cadre, il a notamment procédé, en novembre 2016, à la libéralisation totale du régime de change de la livre égyptienne (EGP), entraînant une dévaluation importante de cette monnaie, qui s'est accompagnée d'une flambée des prix et, partant, d'une baisse du pouvoir d'achat. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'761 USD, l'Egypte se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Egypte Présentation de l'Egypte Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Evénements, dernière mise à jour : 20 février 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Suisse ; L'article paru le 7 juin 2017 dans le quotidien Le Monde, intitulé : « En Egypte, même la jeunesse aisée rêve de quitter le pays. La crise économique et l'impasse politique poussent les jeunes à s'inscrire dans des universités étrangères »). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Egypte a été classée en 2016 au 111ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement financière) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans, A._______, qui est âgé de 31 ans, est marié depuis 2008 avec une compatriote et père de deux enfants nés respectivement en 2010 et en 2013. Il vit toutefois séparé de son épouse depuis 2013, époque de la dissolution de leur mariage religieux (cf. let. F et H supra). 5.1.1 A ce propos, il sied de relever d'emblée que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a mis en exergue l'âge (respectivement le jeune âge) de son invité. En effet, à l'âge de 31 ans, l'intéressé appartient assurément à une catégorie de la population égyptienne présentant une propension particulièrement élevée à l'émigration. 5.1.2 En outre, on ne saurait considérer que les liens que le requérant entretient avec son épouse et ses enfants soient suffisamment intenses pour le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) à l'échéance du visa, voire de s'y installer à demeure. En effet, ainsi qu'il l'a expliqué au Tribunal de céans (cf. let. H supra), l'intéressé vit séparé de son épouse depuis 2013 (époque de la dissolution de leur mariage religieux) et, bien qu'il soit actuellement toujours considéré comme une personne mariée selon la loi égyptienne (en l'absence de dissolution du mariage civil), il s'est toujours perçu depuis lors comme une personne célibataire. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que le requérant avait précisément indiqué - dans sa demande de visa - qu'il était célibataire, et que le recourant, alors qu'il avait pourtant affirmé bien connaître la famille de son invité et avait spontanément fourni des renseignements sur le père et la soeur de l'intéressé, n'a jamais mentionné - ni dans sa lettre d'invitation, ni dans les écrits qu'il a versés en cause dans le cadre de la procédure d'opposition - que son invité avait aussi une épouse et deux enfants. C'est la raison pour laquelle l'autorité inférieure, induite en erreur par les renseignements figurant dans le dossier, est partie de l'idée, dans sa décision, que le requérant était « jeune et célibataire », respectivement sans enfants. Or, même dans son recours, dans lequel il a pourtant vivement critiqué le fait que l'autorité inférieure ait pris en considération le jeune âge de son invité, le recourant n'a pas jugé utile de rectifier l'erreur contenue dans la décision querellée, en précisant que l'intéressé n'était pas célibataire, mais au contraire marié et père de famille. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans est en droit de conclure que la présence en Egypte de l'épouse et des enfants du requérant ne constitue pas un élément susceptible d'inciter ce dernier à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen), et ce ni aux yeux de l'intéressé, ni aux yeux du recourant. Au contraire, le fait que le requérant se perçoive lui-même comme une personne célibataire laisse précisément à penser qu'il serait parfaitement en mesure d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie. 5.1.3 Dans ce contexte, il convient encore de relever que la présence sur place d'enfants ne constitue pas nécessairement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans patrie après un séjour sur le territoire helvétique lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités très importantes au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi. 5.1.4 Quant à l'argument du recourant, selon lequel son invité - en tant que seul héritier masculin de ses parents - serait contraint de retourner immédiatement dans son pays à l'échéance du visa pour y prendre la relève de son père (un retraité de l'Etat qui exploiterait une ferme pour compléter ses revenus), il n'apparaît pas convaincant. En effet, rien au dossier ne permet de penser que le père du requérant serait gravement malade ou en fin de vie. Et, même si tel était le cas, rien n'empêcherait l'intéressé, une fois sur le territoire helvétique, de pourvoir aux besoins de sa famille depuis la Suisse grâce à l'exercice d'une activité lucrative et de confier l'exploitation du domaine agricole de son père à des proches ou à des tiers. 5.2 Il convient encore d'examiner si les attaches professionnelles de A._______ en Egypte seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa partie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). 5.2.1 Ainsi qu'il ressort de l'attestation de travail ayant été produite à l'appui du recours, le prénommé est employé depuis 2007 notamment comme coach sportif et animateur dans un établissement hôtelier appartenant à une chaîne internationale pour un salaire mensuel de l'ordre de 1810 EGP. Cette somme, qui correspond actuellement (suite à la dévaluation récemment subie par cette monnaie) à environ 100 USD, correspondait en avril 2016 (au moment où l'autorité inférieure a statué) à environ 200 USD. Or, force est de constater que, dans le cadre de ses activités professionnelles, le requérant n'occupe pas une position dirigeante impliquant d'importantes responsabilités ou des obligations contraignantes. Quant au salaire réalisé par l'intéressé, il ne saurait placer celui-ci dans une situation financière à ce point favorable en Egypte qu'il serait susceptible de le dissuader de demeurer en Suisse au terme du séjour envisagé, compte tenu des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux pays. En outre, on ne saurait perdre de vue que les emplois dans le secteur du tourisme, au regard de la baisse de fréquentation que connaît l'Egypte depuis plusieurs années, ne peuvent plus être considérés comme des emplois stables, et ce quand bien même le requérant travaille au service du même employeur depuis 2007. Le fait que l'intéressé envisage aujourd'hui de changer d'orientation professionnelle en se lançant dans un « business » familial aux revenus incertains apparaît à cet égard symptomatique (cf. let. H supra). 5.2.2 On relèvera par ailleurs que le fait que le prénommé ait apparemment décliné une offre d'emploi qui lui avait été présentée par une société suisse en décembre 2015 (qui l'aurait amené à travailler pendant plusieurs mois par an - pour un salaire encore à déterminer - sur un catamaran de plaisance voyageant entre la Croatie et la Turquie) ne saurait suffire à démontrer son désintérêt pour un emploi à l'année en Suisse. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle son invité aurait déjà reçu plusieurs offres d'emploi en provenance de l'étranger, elle peut précisément laisser à penser que ce dernier a fait part à plusieurs personnes de son souhait d'exercer éventuellement une activité lucrative à l'étranger. 5.2.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la situation professionnelle du requérant n'était pas de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent assurément ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis ou connaissances) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse et les Etats voisins, pays dont provient la majeure partie de la clientèle de l'hôtel qui l'emploie depuis plusieurs années. Il comprend également le souhait du recourant de permettre à une personne qu'il a rencontrée à plusieurs reprises durant ses vacances - et qu'il considère désormais comme un ami - de visiter la Suisse. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre le recourant et son invité. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. 5.5 S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays du Moyen-Orient possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé (tels le Quatar et l'Arabie Saoudite, par exemple) ou d'un pays du Moyen-Orient dont l'indice de développement humain est plus faible (telle l'Egypte). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (à savoir pour rencontrer un parent ou un enfant qui n'a pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens) que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.7 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c et A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]).
E. 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant égyptien.
E. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra).
E. 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3).
E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Caire à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Egypte et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de sécurité, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, alors que l'Egypte a connu un taux de croissance record à la suite de la modernisation de son économie intervenue au milieu des années 2000, la crise financière mondiale de 2008 et l'instabilité politique ayant fait suite à la chute du président Moubarak en février 2011 ont durablement affaibli son économie. Les attaques terroristes ayant régulièrement frappé le pays ces dernières années - qui ont entraîné une baisse de la fréquentation touristique - ont en outre contribué à fragiliser le pays. Pour corriger le déséquilibre budgétaire, le gouvernement égyptien a engagé un programme de réformes soutenu par le Fond monétaire international (FMI). Dans ce cadre, il a notamment procédé, en novembre 2016, à la libéralisation totale du régime de change de la livre égyptienne (EGP), entraînant une dévaluation importante de cette monnaie, qui s'est accompagnée d'une flambée des prix et, partant, d'une baisse du pouvoir d'achat. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'761 USD, l'Egypte se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Egypte Présentation de l'Egypte Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Evénements, dernière mise à jour : 20 février 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Suisse ; L'article paru le 7 juin 2017 dans le quotidien Le Monde, intitulé : « En Egypte, même la jeunesse aisée rêve de quitter le pays. La crise économique et l'impasse politique poussent les jeunes à s'inscrire dans des universités étrangères »). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Egypte a été classée en 2016 au 111ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire.
E. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement financière) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 5.1 Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans, A._______, qui est âgé de 31 ans, est marié depuis 2008 avec une compatriote et père de deux enfants nés respectivement en 2010 et en 2013. Il vit toutefois séparé de son épouse depuis 2013, époque de la dissolution de leur mariage religieux (cf. let. F et H supra).
E. 5.1.1 A ce propos, il sied de relever d'emblée que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a mis en exergue l'âge (respectivement le jeune âge) de son invité. En effet, à l'âge de 31 ans, l'intéressé appartient assurément à une catégorie de la population égyptienne présentant une propension particulièrement élevée à l'émigration.
E. 5.1.2 En outre, on ne saurait considérer que les liens que le requérant entretient avec son épouse et ses enfants soient suffisamment intenses pour le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) à l'échéance du visa, voire de s'y installer à demeure. En effet, ainsi qu'il l'a expliqué au Tribunal de céans (cf. let. H supra), l'intéressé vit séparé de son épouse depuis 2013 (époque de la dissolution de leur mariage religieux) et, bien qu'il soit actuellement toujours considéré comme une personne mariée selon la loi égyptienne (en l'absence de dissolution du mariage civil), il s'est toujours perçu depuis lors comme une personne célibataire. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que le requérant avait précisément indiqué - dans sa demande de visa - qu'il était célibataire, et que le recourant, alors qu'il avait pourtant affirmé bien connaître la famille de son invité et avait spontanément fourni des renseignements sur le père et la soeur de l'intéressé, n'a jamais mentionné - ni dans sa lettre d'invitation, ni dans les écrits qu'il a versés en cause dans le cadre de la procédure d'opposition - que son invité avait aussi une épouse et deux enfants. C'est la raison pour laquelle l'autorité inférieure, induite en erreur par les renseignements figurant dans le dossier, est partie de l'idée, dans sa décision, que le requérant était « jeune et célibataire », respectivement sans enfants. Or, même dans son recours, dans lequel il a pourtant vivement critiqué le fait que l'autorité inférieure ait pris en considération le jeune âge de son invité, le recourant n'a pas jugé utile de rectifier l'erreur contenue dans la décision querellée, en précisant que l'intéressé n'était pas célibataire, mais au contraire marié et père de famille. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans est en droit de conclure que la présence en Egypte de l'épouse et des enfants du requérant ne constitue pas un élément susceptible d'inciter ce dernier à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen), et ce ni aux yeux de l'intéressé, ni aux yeux du recourant. Au contraire, le fait que le requérant se perçoive lui-même comme une personne célibataire laisse précisément à penser qu'il serait parfaitement en mesure d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie.
E. 5.1.3 Dans ce contexte, il convient encore de relever que la présence sur place d'enfants ne constitue pas nécessairement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans patrie après un séjour sur le territoire helvétique lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités très importantes au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi.
E. 5.1.4 Quant à l'argument du recourant, selon lequel son invité - en tant que seul héritier masculin de ses parents - serait contraint de retourner immédiatement dans son pays à l'échéance du visa pour y prendre la relève de son père (un retraité de l'Etat qui exploiterait une ferme pour compléter ses revenus), il n'apparaît pas convaincant. En effet, rien au dossier ne permet de penser que le père du requérant serait gravement malade ou en fin de vie. Et, même si tel était le cas, rien n'empêcherait l'intéressé, une fois sur le territoire helvétique, de pourvoir aux besoins de sa famille depuis la Suisse grâce à l'exercice d'une activité lucrative et de confier l'exploitation du domaine agricole de son père à des proches ou à des tiers.
E. 5.2 Il convient encore d'examiner si les attaches professionnelles de A._______ en Egypte seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa partie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen).
E. 5.2.1 Ainsi qu'il ressort de l'attestation de travail ayant été produite à l'appui du recours, le prénommé est employé depuis 2007 notamment comme coach sportif et animateur dans un établissement hôtelier appartenant à une chaîne internationale pour un salaire mensuel de l'ordre de 1810 EGP. Cette somme, qui correspond actuellement (suite à la dévaluation récemment subie par cette monnaie) à environ 100 USD, correspondait en avril 2016 (au moment où l'autorité inférieure a statué) à environ 200 USD. Or, force est de constater que, dans le cadre de ses activités professionnelles, le requérant n'occupe pas une position dirigeante impliquant d'importantes responsabilités ou des obligations contraignantes. Quant au salaire réalisé par l'intéressé, il ne saurait placer celui-ci dans une situation financière à ce point favorable en Egypte qu'il serait susceptible de le dissuader de demeurer en Suisse au terme du séjour envisagé, compte tenu des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux pays. En outre, on ne saurait perdre de vue que les emplois dans le secteur du tourisme, au regard de la baisse de fréquentation que connaît l'Egypte depuis plusieurs années, ne peuvent plus être considérés comme des emplois stables, et ce quand bien même le requérant travaille au service du même employeur depuis 2007. Le fait que l'intéressé envisage aujourd'hui de changer d'orientation professionnelle en se lançant dans un « business » familial aux revenus incertains apparaît à cet égard symptomatique (cf. let. H supra).
E. 5.2.2 On relèvera par ailleurs que le fait que le prénommé ait apparemment décliné une offre d'emploi qui lui avait été présentée par une société suisse en décembre 2015 (qui l'aurait amené à travailler pendant plusieurs mois par an - pour un salaire encore à déterminer - sur un catamaran de plaisance voyageant entre la Croatie et la Turquie) ne saurait suffire à démontrer son désintérêt pour un emploi à l'année en Suisse. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle son invité aurait déjà reçu plusieurs offres d'emploi en provenance de l'étranger, elle peut précisément laisser à penser que ce dernier a fait part à plusieurs personnes de son souhait d'exercer éventuellement une activité lucrative à l'étranger.
E. 5.2.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la situation professionnelle du requérant n'était pas de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa.
E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent assurément ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis ou connaissances) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
E. 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse et les Etats voisins, pays dont provient la majeure partie de la clientèle de l'hôtel qui l'emploie depuis plusieurs années. Il comprend également le souhait du recourant de permettre à une personne qu'il a rencontrée à plusieurs reprises durant ses vacances - et qu'il considère désormais comme un ami - de visiter la Suisse. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre le recourant et son invité. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen.
E. 5.5 S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays du Moyen-Orient possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé (tels le Quatar et l'Arabie Saoudite, par exemple) ou d'un pays du Moyen-Orient dont l'indice de développement humain est plus faible (telle l'Egypte). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (à savoir pour rencontrer un parent ou un enfant qui n'a pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens) que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique.
E. 5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
E. 5.7 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra).
E. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 juillet 2016 par l'intéressé.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC .... en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3332/2016 Arrêt du 10 août 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de A._______. Faits : A. A.a Par requête datée du 22 mars 2016, A._______ (ressortissant égyptien, né en 1986) a sollicité de l'Ambassade de Suisse au Caire l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour touristique d'un mois sur le territoire helvétique. Dans sa demande, l'intéressé s'est décrit comme célibataire. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de B._______. Dans cette lettre, le prénommé a exposé qu'il avait fait la connaissance du requérant au printemps 2013, époque à laquelle il avait effectué un voyage en Egypte avec sa famille et séjourné dans l'hôtel dans lequel l'intéressé était employé, notamment en qualité de coach sportif et d'animateur. Il a expliqué que, dans l'intervalle, il avait effectué deux voyages supplémentaires en Egypte, au cours desquels il avait eu l'occasion de revoir le requérant. Il a précisé que l'objectif du voyage envisagé était d'ordre touristique, en ce sens que son invité souhaitait visiter la Suisse et les Etats voisins pendant quatre semaines afin de mieux connaître les pays de provenance de la clientèle de l'hôtel dans lequel il était employé. Le prénommé s'est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son invité en Suisse. A.b Par décision du 24 mars 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte daté du 3 avril 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), se référant à cet égard à une opposition du même jour qu'il avait adressée par erreur à l'ambassade précitée. Dans ces écrits, il a invoqué en substance qu'il était incompréhensible que l'octroi d'un visa Schengen ait été refusé à son invité, dès lors que celui-ci bénéficiait d'un emploi fixe et bien rémunéré dans son pays et que tous les documents requis par dite ambassade avaient été fournis. Il a ajouté que son invité était le seul enfant de sexe masculin de ses parents et que cette circonstance rendait improbable un éventuel non-retour dans son pays. A.d Par courrier du 8 avril 2016, il a complété son argumentation. Il a fait valoir que son invité n'avait aucun intérêt à s'installer en Suisse, dès lors qu'il travaillait depuis huit ans pour le même employeur et qu'il était reconnu et apprécié dans son travail pour ses multiples compétences sportives et personnelles, soulignant à ce sujet que l'intéressé était non seulement « cultivé, vif d'esprit et dynamique », mais également « pro-actif et créatif ». Il a insisté sur le fait que son invité avait conservé son emploi « malgré la conjoncture actuelle en Egypte avec de nombreux licenciements liés à la chute de la fréquentation du pays » et en dépit des « nombreuses crises » que connaissait le pays, soutenant que l'intéressé aurait même refusé des propositions de travail à l'étranger car il aimait sa patrie et était très attaché à sa famille. Il a ajouté que la famille de son invité jouissait d'une bonne condition sociale, dès lors que son père - qui était un retraité de l'Etat - possédait une ferme lui permettant d'assurer son autonomie financière et que sa soeur était « diplômée de l'université égyptienne », faisant valoir que, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas à subvenir aux besoins de sa famille, son salaire lui permettait « une agréable autonomie ». B. Par décision du 28 avril 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse en Egypte à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu, d'une part, de la situation difficile prévalant en Egypte, laquelle était susceptible de générer une très forte pression migratoire et, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, en tant que jeune homme célibataire n'ayant jamais voyagé à l'étranger (ou du moins dans l'Espace Schengen) et ne possédant pas d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour assurer son retour dans ce pays. Elle a estimé en particulier qu'il ne pouvait être exclu, au vu des importantes disparités existant entre l'Egypte et la Suisse sur le plan socio-économique, que le requérant ne soit tenté de prolonger durablement son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, et ce en dépit du fait qu'il bénéficiait d'un emploi stable dans son pays. C. Par acte daté du 25 mai 2016, expédié le jour suivant depuis la Suisse et contresigné par son invité, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de la décision querellée et, en réformation de celle-ci, à l'octroi du visa sollicité. Se référant à la motivation qu'il avait précédemment développée, il a reproché à l'autorité inférieure de s'être fondée essentiellement sur des « présomptions d'ordre général » liées à la situation générale prévalant en Egypte et au jeune âge de son invité, et de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation spécifique de l'intéressé. A ce titre, il a mis en exergue le rapport d'amitié qui sous-tendait la demande de visa litigieuse, les « qualités humaines, professionnelles et sportives appréciées et reconnues » de son invité, le fait que celui-ci bénéficiait depuis plusieurs années d'un emploi pour lequel il était bien rémunéré en comparaison de la moyenne nationale et le fait qu'il était le seul héritier masculin de ses parents, chargé à ce titre « de prendre le relai » de son père. Il a fait valoir que l'intéressé - grâce à son tempérament « vif et dynamique », à sa maîtrise parfaite de l'anglais et à sa flexibilité - aurait eu la possibilité de quitter son pays depuis longtemps s'il l'avait souhaité, mais qu'il avait préféré demeurer en Egypte, où il avait le centre de sa vie, tant sur le plan professionnel que du point de vue familial. Il en a voulu pour preuve que son invité n'avait pas donné une suite favorable à un courriel du 10 décembre 2015, dans lequel une société établie en Suisse lui proposait de travailler durant plusieurs mois par année en qualité de coach de fitness et de masseur sur un catamaran de croisière se déplaçant entre la Croatie et la Turquie. Il a invoqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en tant qu'elle se fondait sur des critères liés à l'âge et à l'appartenance nationale de son invité, et qu'elle consacrait de surcroît une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants de pays du Moyen-Orient jeunes et aisés, auxquels des visas touristiques étaient délivrés pour se rendre « chaque été à Genève ». D. Dans sa réponse du 31 août 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. E. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à présenter sa réplique et à faire part de la situation personnelle et familiale actuelle de son invité (état civil actuel, enfants éventuels). F. Le recourant a répliqué par actes succincts des 6 et 10 octobre 2016. Il a notamment versé en cause des certificats d'état civil concernant son invité, dont il ressort que celui-ci est marié depuis 2008 et père de deux enfants, nés respectivement en 2010 et en 2013. G. Dans sa duplique du 28 octobre 2016, l'autorité inférieure s'est déclarée surprise d'apprendre que le requérant (qui s'était dit célibataire) était en réalité marié et père de deux enfants. Elle a toutefois considéré que cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation. H. Par acte du 12 janvier 2017, le recourant, en guise de triplique, a produit un courriel de son invité du même jour, rédigé en anglais. Dans ce courriel, ce dernier a expliqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis 2013, époque à laquelle la dissolution de leur mariage religieux avait été prononcée par un cheikh, mais que, selon la loi égyptienne, il était toujours considéré comme marié, aucune procédure tendant à la dissolution du mariage civil n'ayant été introduite. Il a ajouté que, depuis la séparation, il s'était toujours perçu comme une personne célibataire, raison pour laquelle il avait indiqué dans sa demande de visa qu'il était célibataire. Il a fait part de ses nouveaux projets professionnels (« I have new projects in Cairo with my family business »), faisant valoir que, malgré ce changement de situation, il disposerait toujours de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins (« Today I have enough money to live, life is cheap, and if I accept this family business I will have more than enough money »). Il a indiqué qu'il souhaitait se rendre en Suisse parce qu'il était curieux de connaître le monde (« I'm curious about world »), assurant qu'il retournerait dans son pays au terme du séjour envisagé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c et A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant égyptien. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Caire à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Egypte et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, de sécurité, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, alors que l'Egypte a connu un taux de croissance record à la suite de la modernisation de son économie intervenue au milieu des années 2000, la crise financière mondiale de 2008 et l'instabilité politique ayant fait suite à la chute du président Moubarak en février 2011 ont durablement affaibli son économie. Les attaques terroristes ayant régulièrement frappé le pays ces dernières années - qui ont entraîné une baisse de la fréquentation touristique - ont en outre contribué à fragiliser le pays. Pour corriger le déséquilibre budgétaire, le gouvernement égyptien a engagé un programme de réformes soutenu par le Fond monétaire international (FMI). Dans ce cadre, il a notamment procédé, en novembre 2016, à la libéralisation totale du régime de change de la livre égyptienne (EGP), entraînant une dévaluation importante de cette monnaie, qui s'est accompagnée d'une flambée des prix et, partant, d'une baisse du pouvoir d'achat. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3'761 USD, l'Egypte se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www. diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Egypte Présentation de l'Egypte Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Evénements, dernière mise à jour : 20 février 2017; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Suisse ; L'article paru le 7 juin 2017 dans le quotidien Le Monde, intitulé : « En Egypte, même la jeunesse aisée rêve de quitter le pays. La crise économique et l'impasse politique poussent les jeunes à s'inscrire dans des universités étrangères »). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Egypte a été classée en 2016 au 111ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement financière) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis à la demande du Tribunal de céans, A._______, qui est âgé de 31 ans, est marié depuis 2008 avec une compatriote et père de deux enfants nés respectivement en 2010 et en 2013. Il vit toutefois séparé de son épouse depuis 2013, époque de la dissolution de leur mariage religieux (cf. let. F et H supra). 5.1.1 A ce propos, il sied de relever d'emblée que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a mis en exergue l'âge (respectivement le jeune âge) de son invité. En effet, à l'âge de 31 ans, l'intéressé appartient assurément à une catégorie de la population égyptienne présentant une propension particulièrement élevée à l'émigration. 5.1.2 En outre, on ne saurait considérer que les liens que le requérant entretient avec son épouse et ses enfants soient suffisamment intenses pour le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) à l'échéance du visa, voire de s'y installer à demeure. En effet, ainsi qu'il l'a expliqué au Tribunal de céans (cf. let. H supra), l'intéressé vit séparé de son épouse depuis 2013 (époque de la dissolution de leur mariage religieux) et, bien qu'il soit actuellement toujours considéré comme une personne mariée selon la loi égyptienne (en l'absence de dissolution du mariage civil), il s'est toujours perçu depuis lors comme une personne célibataire. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que le requérant avait précisément indiqué - dans sa demande de visa - qu'il était célibataire, et que le recourant, alors qu'il avait pourtant affirmé bien connaître la famille de son invité et avait spontanément fourni des renseignements sur le père et la soeur de l'intéressé, n'a jamais mentionné - ni dans sa lettre d'invitation, ni dans les écrits qu'il a versés en cause dans le cadre de la procédure d'opposition - que son invité avait aussi une épouse et deux enfants. C'est la raison pour laquelle l'autorité inférieure, induite en erreur par les renseignements figurant dans le dossier, est partie de l'idée, dans sa décision, que le requérant était « jeune et célibataire », respectivement sans enfants. Or, même dans son recours, dans lequel il a pourtant vivement critiqué le fait que l'autorité inférieure ait pris en considération le jeune âge de son invité, le recourant n'a pas jugé utile de rectifier l'erreur contenue dans la décision querellée, en précisant que l'intéressé n'était pas célibataire, mais au contraire marié et père de famille. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans est en droit de conclure que la présence en Egypte de l'épouse et des enfants du requérant ne constitue pas un élément susceptible d'inciter ce dernier à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen), et ce ni aux yeux de l'intéressé, ni aux yeux du recourant. Au contraire, le fait que le requérant se perçoive lui-même comme une personne célibataire laisse précisément à penser qu'il serait parfaitement en mesure d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie. 5.1.3 Dans ce contexte, il convient encore de relever que la présence sur place d'enfants ne constitue pas nécessairement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans patrie après un séjour sur le territoire helvétique lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités très importantes au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi. 5.1.4 Quant à l'argument du recourant, selon lequel son invité - en tant que seul héritier masculin de ses parents - serait contraint de retourner immédiatement dans son pays à l'échéance du visa pour y prendre la relève de son père (un retraité de l'Etat qui exploiterait une ferme pour compléter ses revenus), il n'apparaît pas convaincant. En effet, rien au dossier ne permet de penser que le père du requérant serait gravement malade ou en fin de vie. Et, même si tel était le cas, rien n'empêcherait l'intéressé, une fois sur le territoire helvétique, de pourvoir aux besoins de sa famille depuis la Suisse grâce à l'exercice d'une activité lucrative et de confier l'exploitation du domaine agricole de son père à des proches ou à des tiers. 5.2 Il convient encore d'examiner si les attaches professionnelles de A._______ en Egypte seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa partie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). 5.2.1 Ainsi qu'il ressort de l'attestation de travail ayant été produite à l'appui du recours, le prénommé est employé depuis 2007 notamment comme coach sportif et animateur dans un établissement hôtelier appartenant à une chaîne internationale pour un salaire mensuel de l'ordre de 1810 EGP. Cette somme, qui correspond actuellement (suite à la dévaluation récemment subie par cette monnaie) à environ 100 USD, correspondait en avril 2016 (au moment où l'autorité inférieure a statué) à environ 200 USD. Or, force est de constater que, dans le cadre de ses activités professionnelles, le requérant n'occupe pas une position dirigeante impliquant d'importantes responsabilités ou des obligations contraignantes. Quant au salaire réalisé par l'intéressé, il ne saurait placer celui-ci dans une situation financière à ce point favorable en Egypte qu'il serait susceptible de le dissuader de demeurer en Suisse au terme du séjour envisagé, compte tenu des importantes disparités socio-économiques existant entre les deux pays. En outre, on ne saurait perdre de vue que les emplois dans le secteur du tourisme, au regard de la baisse de fréquentation que connaît l'Egypte depuis plusieurs années, ne peuvent plus être considérés comme des emplois stables, et ce quand bien même le requérant travaille au service du même employeur depuis 2007. Le fait que l'intéressé envisage aujourd'hui de changer d'orientation professionnelle en se lançant dans un « business » familial aux revenus incertains apparaît à cet égard symptomatique (cf. let. H supra). 5.2.2 On relèvera par ailleurs que le fait que le prénommé ait apparemment décliné une offre d'emploi qui lui avait été présentée par une société suisse en décembre 2015 (qui l'aurait amené à travailler pendant plusieurs mois par an - pour un salaire encore à déterminer - sur un catamaran de plaisance voyageant entre la Croatie et la Turquie) ne saurait suffire à démontrer son désintérêt pour un emploi à l'année en Suisse. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle son invité aurait déjà reçu plusieurs offres d'emploi en provenance de l'étranger, elle peut précisément laisser à penser que ce dernier a fait part à plusieurs personnes de son souhait d'exercer éventuellement une activité lucrative à l'étranger. 5.2.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a constaté que la situation professionnelle du requérant n'était pas de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent assurément ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (amis ou connaissances) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse et les Etats voisins, pays dont provient la majeure partie de la clientèle de l'hôtel qui l'emploie depuis plusieurs années. Il comprend également le souhait du recourant de permettre à une personne qu'il a rencontrée à plusieurs reprises durant ses vacances - et qu'il considère désormais comme un ami - de visiter la Suisse. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre le recourant et son invité. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. 5.5 S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, il convient d'avoir à l'esprit qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra), de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays du Moyen-Orient possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé (tels le Quatar et l'Arabie Saoudite, par exemple) ou d'un pays du Moyen-Orient dont l'indice de développement humain est plus faible (telle l'Egypte). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (à savoir pour rencontrer un parent ou un enfant qui n'a pas la possibilité de se rendre dans son pays d'origine pour y revoir les siens) que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une simple connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.7 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 juillet 2016 par l'intéressé.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC .... en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :