Visa Schengen
Sachverhalt
A. Par formulaire daté du 15 février 2017, B._______ (ci-après : B._______ ou l'invitée), ressortissante ivoirienne née le [...] 1991, a déposé une demande de visa Schengen afin de rendre visite à sa mère C._______ et à son beau-père A._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), pour une durée de 90 jours (cf. pce SEM p. 17). B. Par décision du 22 février 2017, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé de délivrer le visa sollicité à l'invitée, au motif que sa volonté de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration dudit visa ne pouvait pas être tenue pour établie (cf. pce SEM p. 10). C. Par acte du 17 mars 2017, l'hôte en Suisse a fait opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a allégué, en substance, que le but du séjour de sa belle-fille était une visite familiale et la garde de son enfant né le 21 novembre 2016, afin que sa femme puisse organiser la reprise de son travail. Il a également mis en avant le fait qu'il prendrait en charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée et que celle-ci repartirait dans son pays d'origine à l'expiration de la validité de son visa (cf. pce SEM p. 4). D. Par décision du 5 avril 2017, le SEM a rejeté l'opposition de l'hôte et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il a estimé qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de l'intéressée (jeune, célibataire, sans emploi, sans charge de famille, n'ayant pas apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation générale prévalant en Côte d'Ivoire, laquelle génère une forte pression migratoire, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par acte du 27 avril 2017, l'hôte a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu principalement à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision, autorisant l'intéressée à venir en Suisse. Pour l'essentiel, il a repris les éléments déjà formulés dans son opposition du 17 mars 2017 (cf. pce SEM p. 4) et précisé que, contrairement à ce qui avait été retenu par l'autorité inférieure, l'invitée était une mère célibataire de deux filles de six et huit ans. Par communication spontanée du 20 juin 2017, l'hôte a souligné qu'il n'avait pas trouvé de solution adéquate pour la garde de son enfant âgé de sept mois. Il a également mis en avant les horaires de travail de sa femme, qui ne lui permettaient pas, certains jours, d'être à la maison avant 23 heures, dès lors que cette dernière habitait à [...] et travaillait à [...]. Il a finalement ajouté que son travail dans le domaine de la sécurité l'empêchait d'avoir des horaires réguliers. F. Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM a fait savoir que les indications apportées dans le recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation du cas d'espèce. G. Par réplique du 28 juin 2017, le recourant a maintenu ses précédentes considérations. Il a notamment soulevé qu'il n'avait pas été en mesure de trouver une solution viable en raison du fait que le prix d'une crèche, d'une famille d'accueil ou d'une jeune fille au pair serait, à moyen terme, trop onéreux compte tenu de leurs moyens financiers limités et que la présence de l'invitée en Suisse donnerait au couple invitant le temps nécessaire pour s'organiser différemment. En particulier, la présence en Suisse de l'invitée donnerait à son épouse la possibilité d'obtenir un nouvel emploi dans un EMS ou centre hospitalier plus proche de leur lieu de domicile. H. Par duplique du 14 septembre 2017, le SEM a maintenu sa décision datée du 5 avril 2017. Ledit acte a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 19 septembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante ivoirienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que le départ de la prénommée à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire, il ne saurait être exclu que l'invitée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, en Côte d'Ivoire, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2016 à 1'477 US dollars, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Si le programme national de développement (PND) pour la période 2016-2020 prévoit certes de grandes réformes structurelles visant à stimuler une croissance soutenue, tirée par le secteur privé, et à transformer structurellement l'économie, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire doit relever de nombreux défis, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et de l'amélioration de l'environnement des affaires, afin de retrouver pleinement son statut de moteur de la croissance économique régionale. Une meilleure redistribution de la croissance est également nécessaire pour l'amélioration durable des indices de développement (cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ Dossiers pays Côte d'Ivoire Présentation de la Côte d'Ivoire, mise à jour le 15 novembre 2017 et consulté en avril 2018). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Côte d'Ivoire en 172ème position sur 188 pays (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Cependant, il s'impose de relever que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 5.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 5.3.1 Le recourant a notamment argué dans son recours que l'invitée était une mère célibataire de deux filles et qu'elle entendait bien quitter la Suisse à l'issue de son séjour. 5.3.2 En l'espèce, le Tribunal observe ce qui suit. L'invitée a déclaré, lors du dépôt de sa demande tendant à la délivrance d'un visa, qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère et à son beau-père afin de garder leur enfant, le temps qu'ils puissent s'organiser. Si un tel souhait est légitime, il n'en demeure pas moins que l'autorité émettrice du document sollicité est amenée à se prononcer sur les motivations sous-tendant une telle requête. Dans ce contexte, elle ne peut que se fier aux déclarations faites par les deux parties ainsi que sur les éventuels documents produits. A titre liminaire, on constatera que l'enfant du couple invitant est né le [...] 2016, soit il y a près d'un an et demi. Le Tribunal de céans estime ainsi que A._______ et que C._______ ont eu suffisamment de temps pour régler leur problème organisationnel. En particulier, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel seule la présence de B._______ en Suisse durant trois mois leur permettrait de trouver une solution durable en lien avec leur enfant, il ne saurait être suivi. En effet, même si leurs ressources financières sont limitées (cf. certificats de salaire, pce TAF 9), les revenus obtenus paraissent suffisants pour recourir aux services d'une crèche, d'une famille d'accueil ou d'une jeune fille au pair pour une durée de trois mois. En effet, ce genre de services permettrait tout aussi bien à ces derniers de s'organiser le temps de trouver une solution viable. Quoiqu'il en soit, la situation concrète des invitants n'est pas un élément déterminant pour déterminer s'il existe un haut degré de probabilité que la personne invitée retourne dans son pays à l'échéance de son visa. Cela étant, il ressort des déclarations de l'invitée qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. En outre, comme cela a été justement relevé par l'autorité inférieure, l'invitée est jeune, célibataire et n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En conséquence, et quoi que puisse en penser le recourant, les liens rattachant son invitée à la Côte d'Ivoire ne constituent pas, en l'état, une assurance suffisante à garantir le retour de celle-ci dans son pays d'origine. Cette absence de garantie sur le plan professionnel n'est par ailleurs pas davantage comblée sur le plan personnel puisque si l'invitée est certes mère de deux enfants - ce que le SEM n'a, à tort, pas relevé - il convient cependant de constater qu'elle dispose sur place d'un réseau familial, lequel serait à même de prendre soin de ces derniers en son absence, même prolongée (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 et F-1170/2016 du 11 juillet 2017 consid. 6.1). Aussi, sans remettre en question les relations qui lient le recourant à son invitée, le Tribunal doit observer qu'il n'existe en l'état aucun élément connu par lui-même, susceptible de dissuader l'intéressée de rester dans l'Espace Schengen au terme de son séjour autorisé. Bien au contraire, le risque que B._______ tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse auprès du recourant et de sa mère, parfaitement aptes à l'accueillir, ne peut être exclu. 5.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
6. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra et consid. 5.3.2 2ème paragraphe).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 5 avril 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
E. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
E. 4.2 En tant que ressortissante ivoirienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).
E. 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 5 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que le départ de la prénommée à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire, il ne saurait être exclu que l'invitée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, en Côte d'Ivoire, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2016 à 1'477 US dollars, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Si le programme national de développement (PND) pour la période 2016-2020 prévoit certes de grandes réformes structurelles visant à stimuler une croissance soutenue, tirée par le secteur privé, et à transformer structurellement l'économie, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire doit relever de nombreux défis, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et de l'amélioration de l'environnement des affaires, afin de retrouver pleinement son statut de moteur de la croissance économique régionale. Une meilleure redistribution de la croissance est également nécessaire pour l'amélioration durable des indices de développement (cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ Dossiers pays Côte d'Ivoire Présentation de la Côte d'Ivoire, mise à jour le 15 novembre 2017 et consulté en avril 2018). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Côte d'Ivoire en 172ème position sur 188 pays (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Cependant, il s'impose de relever que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
E. 5.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
E. 5.3.1 Le recourant a notamment argué dans son recours que l'invitée était une mère célibataire de deux filles et qu'elle entendait bien quitter la Suisse à l'issue de son séjour.
E. 5.3.2 En l'espèce, le Tribunal observe ce qui suit. L'invitée a déclaré, lors du dépôt de sa demande tendant à la délivrance d'un visa, qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère et à son beau-père afin de garder leur enfant, le temps qu'ils puissent s'organiser. Si un tel souhait est légitime, il n'en demeure pas moins que l'autorité émettrice du document sollicité est amenée à se prononcer sur les motivations sous-tendant une telle requête. Dans ce contexte, elle ne peut que se fier aux déclarations faites par les deux parties ainsi que sur les éventuels documents produits. A titre liminaire, on constatera que l'enfant du couple invitant est né le [...] 2016, soit il y a près d'un an et demi. Le Tribunal de céans estime ainsi que A._______ et que C._______ ont eu suffisamment de temps pour régler leur problème organisationnel. En particulier, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel seule la présence de B._______ en Suisse durant trois mois leur permettrait de trouver une solution durable en lien avec leur enfant, il ne saurait être suivi. En effet, même si leurs ressources financières sont limitées (cf. certificats de salaire, pce TAF 9), les revenus obtenus paraissent suffisants pour recourir aux services d'une crèche, d'une famille d'accueil ou d'une jeune fille au pair pour une durée de trois mois. En effet, ce genre de services permettrait tout aussi bien à ces derniers de s'organiser le temps de trouver une solution viable. Quoiqu'il en soit, la situation concrète des invitants n'est pas un élément déterminant pour déterminer s'il existe un haut degré de probabilité que la personne invitée retourne dans son pays à l'échéance de son visa. Cela étant, il ressort des déclarations de l'invitée qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. En outre, comme cela a été justement relevé par l'autorité inférieure, l'invitée est jeune, célibataire et n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En conséquence, et quoi que puisse en penser le recourant, les liens rattachant son invitée à la Côte d'Ivoire ne constituent pas, en l'état, une assurance suffisante à garantir le retour de celle-ci dans son pays d'origine. Cette absence de garantie sur le plan professionnel n'est par ailleurs pas davantage comblée sur le plan personnel puisque si l'invitée est certes mère de deux enfants - ce que le SEM n'a, à tort, pas relevé - il convient cependant de constater qu'elle dispose sur place d'un réseau familial, lequel serait à même de prendre soin de ces derniers en son absence, même prolongée (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 et F-1170/2016 du 11 juillet 2017 consid. 6.1). Aussi, sans remettre en question les relations qui lient le recourant à son invitée, le Tribunal doit observer qu'il n'existe en l'état aucun élément connu par lui-même, susceptible de dissuader l'intéressée de rester dans l'Espace Schengen au terme de son séjour autorisé. Bien au contraire, le risque que B._______ tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse auprès du recourant et de sa mère, parfaitement aptes à l'accueillir, ne peut être exclu.
E. 5.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
E. 5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra et consid. 5.3.2 2ème paragraphe).
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 5 avril 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 2 juin 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SEM Symic no [...] en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2438/2017 Arrêt du 17 avril 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Par formulaire daté du 15 février 2017, B._______ (ci-après : B._______ ou l'invitée), ressortissante ivoirienne née le [...] 1991, a déposé une demande de visa Schengen afin de rendre visite à sa mère C._______ et à son beau-père A._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), pour une durée de 90 jours (cf. pce SEM p. 17). B. Par décision du 22 février 2017, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé de délivrer le visa sollicité à l'invitée, au motif que sa volonté de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration dudit visa ne pouvait pas être tenue pour établie (cf. pce SEM p. 10). C. Par acte du 17 mars 2017, l'hôte en Suisse a fait opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a allégué, en substance, que le but du séjour de sa belle-fille était une visite familiale et la garde de son enfant né le 21 novembre 2016, afin que sa femme puisse organiser la reprise de son travail. Il a également mis en avant le fait qu'il prendrait en charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée et que celle-ci repartirait dans son pays d'origine à l'expiration de la validité de son visa (cf. pce SEM p. 4). D. Par décision du 5 avril 2017, le SEM a rejeté l'opposition de l'hôte et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il a estimé qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de l'intéressée (jeune, célibataire, sans emploi, sans charge de famille, n'ayant pas apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation générale prévalant en Côte d'Ivoire, laquelle génère une forte pression migratoire, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par acte du 27 avril 2017, l'hôte a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu principalement à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision, autorisant l'intéressée à venir en Suisse. Pour l'essentiel, il a repris les éléments déjà formulés dans son opposition du 17 mars 2017 (cf. pce SEM p. 4) et précisé que, contrairement à ce qui avait été retenu par l'autorité inférieure, l'invitée était une mère célibataire de deux filles de six et huit ans. Par communication spontanée du 20 juin 2017, l'hôte a souligné qu'il n'avait pas trouvé de solution adéquate pour la garde de son enfant âgé de sept mois. Il a également mis en avant les horaires de travail de sa femme, qui ne lui permettaient pas, certains jours, d'être à la maison avant 23 heures, dès lors que cette dernière habitait à [...] et travaillait à [...]. Il a finalement ajouté que son travail dans le domaine de la sécurité l'empêchait d'avoir des horaires réguliers. F. Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM a fait savoir que les indications apportées dans le recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation du cas d'espèce. G. Par réplique du 28 juin 2017, le recourant a maintenu ses précédentes considérations. Il a notamment soulevé qu'il n'avait pas été en mesure de trouver une solution viable en raison du fait que le prix d'une crèche, d'une famille d'accueil ou d'une jeune fille au pair serait, à moyen terme, trop onéreux compte tenu de leurs moyens financiers limités et que la présence de l'invitée en Suisse donnerait au couple invitant le temps nécessaire pour s'organiser différemment. En particulier, la présence en Suisse de l'invitée donnerait à son épouse la possibilité d'obtenir un nouvel emploi dans un EMS ou centre hospitalier plus proche de leur lieu de domicile. H. Par duplique du 14 septembre 2017, le SEM a maintenu sa décision datée du 5 avril 2017. Ledit acte a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 19 septembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. citées).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.2 En tant que ressortissante ivoirienne, B._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ au motif que le départ de la prénommée à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire, il ne saurait être exclu que l'invitée puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, en Côte d'Ivoire, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2016 à 1'477 US dollars, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Si le programme national de développement (PND) pour la période 2016-2020 prévoit certes de grandes réformes structurelles visant à stimuler une croissance soutenue, tirée par le secteur privé, et à transformer structurellement l'économie, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire doit relever de nombreux défis, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et de l'amélioration de l'environnement des affaires, afin de retrouver pleinement son statut de moteur de la croissance économique régionale. Une meilleure redistribution de la croissance est également nécessaire pour l'amélioration durable des indices de développement (cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ Dossiers pays Côte d'Ivoire Présentation de la Côte d'Ivoire, mise à jour le 15 novembre 2017 et consulté en avril 2018). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Côte d'Ivoire en 172ème position sur 188 pays (cf. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en avril 2018). Cependant, il s'impose de relever que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 5.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 5.3.1 Le recourant a notamment argué dans son recours que l'invitée était une mère célibataire de deux filles et qu'elle entendait bien quitter la Suisse à l'issue de son séjour. 5.3.2 En l'espèce, le Tribunal observe ce qui suit. L'invitée a déclaré, lors du dépôt de sa demande tendant à la délivrance d'un visa, qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère et à son beau-père afin de garder leur enfant, le temps qu'ils puissent s'organiser. Si un tel souhait est légitime, il n'en demeure pas moins que l'autorité émettrice du document sollicité est amenée à se prononcer sur les motivations sous-tendant une telle requête. Dans ce contexte, elle ne peut que se fier aux déclarations faites par les deux parties ainsi que sur les éventuels documents produits. A titre liminaire, on constatera que l'enfant du couple invitant est né le [...] 2016, soit il y a près d'un an et demi. Le Tribunal de céans estime ainsi que A._______ et que C._______ ont eu suffisamment de temps pour régler leur problème organisationnel. En particulier, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel seule la présence de B._______ en Suisse durant trois mois leur permettrait de trouver une solution durable en lien avec leur enfant, il ne saurait être suivi. En effet, même si leurs ressources financières sont limitées (cf. certificats de salaire, pce TAF 9), les revenus obtenus paraissent suffisants pour recourir aux services d'une crèche, d'une famille d'accueil ou d'une jeune fille au pair pour une durée de trois mois. En effet, ce genre de services permettrait tout aussi bien à ces derniers de s'organiser le temps de trouver une solution viable. Quoiqu'il en soit, la situation concrète des invitants n'est pas un élément déterminant pour déterminer s'il existe un haut degré de probabilité que la personne invitée retourne dans son pays à l'échéance de son visa. Cela étant, il ressort des déclarations de l'invitée qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. En outre, comme cela a été justement relevé par l'autorité inférieure, l'invitée est jeune, célibataire et n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En conséquence, et quoi que puisse en penser le recourant, les liens rattachant son invitée à la Côte d'Ivoire ne constituent pas, en l'état, une assurance suffisante à garantir le retour de celle-ci dans son pays d'origine. Cette absence de garantie sur le plan professionnel n'est par ailleurs pas davantage comblée sur le plan personnel puisque si l'invitée est certes mère de deux enfants - ce que le SEM n'a, à tort, pas relevé - il convient cependant de constater qu'elle dispose sur place d'un réseau familial, lequel serait à même de prendre soin de ces derniers en son absence, même prolongée (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à ses enfants de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et d'emploi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 et F-1170/2016 du 11 juillet 2017 consid. 6.1). Aussi, sans remettre en question les relations qui lient le recourant à son invitée, le Tribunal doit observer qu'il n'existe en l'état aucun élément connu par lui-même, susceptible de dissuader l'intéressée de rester dans l'Espace Schengen au terme de son séjour autorisé. Bien au contraire, le risque que B._______ tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse auprès du recourant et de sa mère, parfaitement aptes à l'accueillir, ne peut être exclu. 5.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
6. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra et consid. 5.3.2 2ème paragraphe).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 5 avril 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 2 juin 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier SEM Symic no [...] en retour Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :