Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2023, C._______ (ci-après : la requérante 1) et sa fille D._______ (la requérante 2), ressortissantes équatoriennes nées le (…) 1966 respectivement le (…) 1994, ont sollicité auprès de l’Ambassade suisse à Quito la délivrance d’un visa Schengen. À l’appui de leur demande, elles ont indiqué vouloir effectuer un séjour de tourisme d’un mois auprès de la sœur de C._______, soit A._______ et son époux B._______ (ci-après : les hôtes ou les recourants), ressortissants espagnoles domiciliés dans le canton de Vaud. Parallèlement, les hôtes ont indiqué par courrier du 28 août 2023 vouloir inviter les requérantes pour une visite familiale et touristique en Suisse. Par décision du 6 septembre 2023, l’Ambassade suisse (ci-après : la Représentation) a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur des requérantes au moyen du formulaire-type. Le 15 septembre 2023, les hôtes ont formé opposition contre cet acte auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). B. Le 29 novembre 2023, par deux décisions séparées mais au contenu peu ou prou identique, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’endroit des requérantes au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par deux actes identiques datés du 18 décembre 2023 (remis à la poste le 27 décembre 2023), les hôtes ont interjeté recours à l’encontre des deux décisions précitées par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l’annulation des décisions attaquées et à l’octroi des visas sollicités. Ils ont en particulier fait valoir que les requérantes n’avaient aucunement l’intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l’issue des visas sollicités et qu’elles souhaitaient simplement faire du tourisme et passer quelques moments en famille étant donné qu’ils ne s’étaient pas vus depuis trois ans. Le 5 janvier 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-7218/2023 et F-7228/2023 et invité les recourants à s’acquitter de l’avance de frais.
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 3 Au cours de l’échange d’écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 7 février 2024, réplique du 8 mars 2024). D. Le SEM a versé en cause les dossiers Symic n° (…) (concernant C._______ ; ci-après : dossier 1) et Symic n° (…) (concernant D._______ ; ci-après : dossier 2). Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’ils ont participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’ils sont spécialement atteints par les décisions querellées et ont un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celles-ci, en ce sens qu’ils souhaitent toujours recevoir en Suisse les requérantes. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 4 3. 3.1 Dans le cadre des accords d’association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n’excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n’en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa et que les autorités suisses disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l’espèce, les demandes de visa en cause ont été déposées par des étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, les requérantes souhaitent venir en Suisse pour une durée de 30 jours et sont soumises en tant que ressortissantes équatoriennes à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l’espèce. 3.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 5 franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1-52]) prévoit des conditions d’entrée qui correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 6 montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4. 4.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir les requérantes prolonger leur séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance des visas sollicités. En effet, en regard de la situation en Équateur et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 6’570 en 2024 pour l’Équateur et à environ USD 105’670 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [Janvier 2024] > GDP per capita, current prices, consulté le 13 mai 2024). L’Équateur a été durement frappé par la pandémie de covid-19 et la crise sanitaire est venue compliquer une situation économique et sociale déjà très fragile. En effet, après une décennie d’une croissance relativement élevée (en moyenne 4,2 % entre 2007 et 2014), le modèle économique équatorien, financé par les revenus pétroliers puis par une politique d’endettement non-soutenable, a atteint ses limites en 2015 lorsque les prix du pétrole se sont effondrés sur les marchés internationaux. En 2016, la croissance a été négative (-1,2 %) pour la première fois depuis la crise financière de 1999, avant de rebondir à 2,4 % en 2017 puis enregistrer une croissance modérée de 1,4 % en 2018 et presque nulle en 2019 (+0,1 %). En 2020, suite à la crise sanitaire, le pays connait une récession historique, avec une chute du PIB de -7,8 %. Si l’élection du Président Guillermo Lasso et les réformes entreprises ont permis de rassurer les milieux d’affaires, l’économie du pays reste cependant marquée par un faible potentiel de croissance. Le FMI prévoit une croissance moyenne inférieure à 2% pour la période 2022-2026 ne permettant pas à l’économie de retrouver son PIB pré-pandémie avant 2024 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Équateur > Présentation de l’Équateur > Données générales - Politique intérieure - Situation économique, consulté le 13 mai 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2023-2024 classe l’Équateur en 83ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 7 pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2023-2024 > Download Human Development Report 2023-24, consulté le 13 mai 2024). En outre, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que l’Équateur connaît une situation économique, sociale et politique « très tendue ». Des grèves et des manifestations ont régulièrement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les contestataires et les forces de l’ordre, ce qui peut temporairement affecter la liberté de circulation ou à l’extrême la rendre impossible ainsi qu’entraîner des difficultés d’approvisionnements. Le DFAE note également que les affrontements violents entre bandes criminelles – mais aussi avec les forces de l’ordre – ont fortement augmenté dans l’ensemble du pays. Cette lutte a d’ailleurs été qualifiée de « conflit armé interne » par le gouvernement équatorien (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Équateur, dernière mise à jour le 11 mai 2024, consulté le 13 mai 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement l’Équateur et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance des visas convoités. 4.2 En ce qui concerne la situation personnelle des intéressées, la requérante 1 est âgée de 57 ans, divorcée et n’a pas indiqué avoir d’autres membres de sa famille dans son pays d’origine hormis sa fille avec qui elle souhaite voyager (Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss). Pour ce qui est de la requérante 2, elle est âgée de 29 ans, célibataire et n’a pas indiqué avoir d’enfants, ni de charges familiales particulières (Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). S’agissant du réseau familial dans les Etats membres, il apparaît que les requérantes disposent de membres de leur famille en Espagne ainsi que de la sœur (respectivement la tante) et de son époux en Suisse. Toutes deux n’ont jamais voyagé dans l’Espace Schengen et la requérante 2 s’était d’ailleurs vu refuser en 2019 et 2021 des visas touristiques par les autorités espagnoles. Pour le reste, les recourants n’ont pas mis en lumière des éléments nouveaux dans leur mémoire de recours qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que les intéressées présentent des attaches familiales fortes dans leur pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays.
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 8 4.3 S’agissant des revenus dont disposent les requérantes, les hôtes ont indiqué que leurs invitées n’avaient pas l’intention de prolonger leur séjour sur le territoire des Etats Schengen puisqu’elles devaient retourner dans leur pays d’origine pour « leur petite entreprise de fabrication de tissus » (cf. pce TAF 7). Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information ou moyen de preuve n’a été produit à ce propos. En outre, force est de relever que ces déclarations sont en contradiction avec les indications fournies par les requérantes dans leurs demandes de visas selon lesquelles elles seraient sans emplois (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). Les recourants n’ont pas jugé utile d’apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû les inciter à le faire. 4.4 En ce qui concerne la fortune des requérantes, ces dernières ont produit deux extraits de comptes épargne à l’appui de leurs demandes, faisant état au 30 août 2023 d’un solde positif de USD 4'351.95 en faveur de la requérante 1 et d’un solde positif de USD 4'189.12 au 28 août 2023 en faveur de la requérante 2 (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 38 et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que les requérantes vivent en Équateur dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que leur situation matérielle se trouverait péjorée si elles venaient à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de leur visa. 4.5 Finalement, quoiqu’en dise les recourants, leur situation concrète en Suisse n’est pas un élément déterminant pour établir s’il existe un haut degré de probabilité que les personnes invitées retournent dans leur pays à l’échéance de leur visa (cf. arrêt du TAF F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2). Dans ce contexte, il sied toutefois de souligner que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. Cependant, l’expérience a montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé,
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 9 ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vraisemblable. 5. Il s’ensuit que, par ses décisions du 29 novembre 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par les décisions querellées et ont un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celles-ci, en ce sens qu'ils souhaitent toujours recevoir en Suisse les requérantes. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
E. 3.2 En l'espèce, les demandes de visa en cause ont été déposées par des étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, les requérantes souhaitent venir en Suisse pour une durée de 30 jours et sont soumises en tant que ressortissantes équatoriennes à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce.
E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 4.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérantes prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. En effet, en regard de la situation en Équateur et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 6'570 en 2024 pour l'Équateur et à environ USD 105'670 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook [Janvier 2024] GDP per capita, current prices, consulté le 13 mai 2024). L'Équateur a été durement frappé par la pandémie de covid-19 et la crise sanitaire est venue compliquer une situation économique et sociale déjà très fragile. En effet, après une décennie d'une croissance relativement élevée (en moyenne 4,2 % entre 2007 et 2014), le modèle économique équatorien, financé par les revenus pétroliers puis par une politique d'endettement non-soutenable, a atteint ses limites en 2015 lorsque les prix du pétrole se sont effondrés sur les marchés internationaux. En 2016, la croissance a été négative (-1,2 %) pour la première fois depuis la crise financière de 1999, avant de rebondir à 2,4 % en 2017 puis enregistrer une croissance modérée de 1,4 % en 2018 et presque nulle en 2019 (+0,1 %). En 2020, suite à la crise sanitaire, le pays connait une récession historique, avec une chute du PIB de -7,8 %. Si l'élection du Président Guillermo Lasso et les réformes entreprises ont permis de rassurer les milieux d'affaires, l'économie du pays reste cependant marquée par un faible potentiel de croissance. Le FMI prévoit une croissance moyenne inférieure à 2% pour la période 2022-2026 ne permettant pas à l'économie de retrouver son PIB pré-pandémie avant 2024 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site : www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Équateur Présentation de l'Équateur Données générales - Politique intérieure - Situation économique, consulté le 13 mai 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023-2024 classe l'Équateur en 83ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2023-2024 > Download Human Development Report 2023-24, consulté le 13 mai 2024). En outre, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que l'Équateur connaît une situation économique, sociale et politique « très tendue ». Des grèves et des manifestations ont régulièrement lieu avec une possibilité d'affrontements entre les contestataires et les forces de l'ordre, ce qui peut temporairement affecter la liberté de circulation ou à l'extrême la rendre impossible ainsi qu'entraîner des difficultés d'approvisionnements. Le DFAE note également que les affrontements violents entre bandes criminelles - mais aussi avec les forces de l'ordre - ont fortement augmenté dans l'ensemble du pays. Cette lutte a d'ailleurs été qualifiée de « conflit armé interne » par le gouvernement équatorien (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Équateur, dernière mise à jour le 11 mai 2024, consulté le 13 mai 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement l'Équateur et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance des visas convoités.
E. 4.2 En ce qui concerne la situation personnelle des intéressées, la requérante 1 est âgée de 57 ans, divorcée et n'a pas indiqué avoir d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine hormis sa fille avec qui elle souhaite voyager (Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss). Pour ce qui est de la requérante 2, elle est âgée de 29 ans, célibataire et n'a pas indiqué avoir d'enfants, ni de charges familiales particulières (Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). S'agissant du réseau familial dans les Etats membres, il apparaît que les requérantes disposent de membres de leur famille en Espagne ainsi que de la soeur (respectivement la tante) et de son époux en Suisse. Toutes deux n'ont jamais voyagé dans l'Espace Schengen et la requérante 2 s'était d'ailleurs vu refuser en 2019 et 2021 des visas touristiques par les autorités espagnoles. Pour le reste, les recourants n'ont pas mis en lumière des éléments nouveaux dans leur mémoire de recours qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les intéressées présentent des attaches familiales fortes dans leur pays d'origine qui permettraient - en soi - de garantir le retour au pays.
E. 4.3 S'agissant des revenus dont disposent les requérantes, les hôtes ont indiqué que leurs invitées n'avaient pas l'intention de prolonger leur séjour sur le territoire des Etats Schengen puisqu'elles devaient retourner dans leur pays d'origine pour « leur petite entreprise de fabrication de tissus » (cf. pce TAF 7). Le Tribunal constate toutefois qu'aucune information ou moyen de preuve n'a été produit à ce propos. En outre, force est de relever que ces déclarations sont en contradiction avec les indications fournies par les requérantes dans leurs demandes de visas selon lesquelles elles seraient sans emplois (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). Les recourants n'ont pas jugé utile d'apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû les inciter à le faire.
E. 4.4 En ce qui concerne la fortune des requérantes, ces dernières ont produit deux extraits de comptes épargne à l'appui de leurs demandes, faisant état au 30 août 2023 d'un solde positif de USD 4'351.95 en faveur de la requérante 1 et d'un solde positif de USD 4'189.12 au 28 août 2023 en faveur de la requérante 2 (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 38 et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que les requérantes vivent en Équateur dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que leur situation matérielle se trouverait péjorée si elles venaient à s'installer durablement en Suisse ou dans l'Espace Schengen à l'échéance de leur visa.
E. 4.5 Finalement, quoiqu'en dise les recourants, leur situation concrète en Suisse n'est pas un élément déterminant pour établir s'il existe un haut degré de probabilité que les personnes invitées retournent dans leur pays à l'échéance de leur visa (cf. arrêt du TAF F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2). Dans ce contexte, il sied toutefois de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. Cependant, l'expérience a montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
E. 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l'état du dossier, un retour dans le pays d'origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
E. 5 Il s'ensuit que, par ses décisions du 29 novembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
E. 27 décembre 2023), les hôtes ont interjeté recours à l’encontre des deux décisions précitées par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l’annulation des décisions attaquées et à l’octroi des visas sollicités. Ils ont en particulier fait valoir que les requérantes n’avaient aucunement l’intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l’issue des visas sollicités et qu’elles souhaitaient simplement faire du tourisme et passer quelques moments en famille étant donné qu’ils ne s’étaient pas vus depuis trois ans. Le 5 janvier 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-7218/2023 et F-7228/2023 et invité les recourants à s’acquitter de l’avance de frais.
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 3 Au cours de l’échange d’écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 7 février 2024, réplique du 8 mars 2024). D. Le SEM a versé en cause les dossiers Symic n° (…) (concernant C._______ ; ci-après : dossier 1) et Symic n° (…) (concernant D._______ ; ci-après : dossier 2). Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’ils ont participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’ils sont spécialement atteints par les décisions querellées et ont un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celles-ci, en ce sens qu’ils souhaitent toujours recevoir en Suisse les requérantes. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 4 3. 3.1 Dans le cadre des accords d’association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n’excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n’en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa et que les autorités suisses disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l’espèce, les demandes de visa en cause ont été déposées par des étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, les requérantes souhaitent venir en Suisse pour une durée de 30 jours et sont soumises en tant que ressortissantes équatoriennes à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l’espèce. 3.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 5 franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1-52]) prévoit des conditions d’entrée qui correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 6 montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4. 4.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir les requérantes prolonger leur séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance des visas sollicités. En effet, en regard de la situation en Équateur et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 6’570 en 2024 pour l’Équateur et à environ USD 105’670 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org > World Economic Outlook [Janvier 2024] > GDP per capita, current prices, consulté le 13 mai 2024). L’Équateur a été durement frappé par la pandémie de covid-19 et la crise sanitaire est venue compliquer une situation économique et sociale déjà très fragile. En effet, après une décennie d’une croissance relativement élevée (en moyenne 4,2 % entre 2007 et 2014), le modèle économique équatorien, financé par les revenus pétroliers puis par une politique d’endettement non-soutenable, a atteint ses limites en 2015 lorsque les prix du pétrole se sont effondrés sur les marchés internationaux. En 2016, la croissance a été négative (-1,2 %) pour la première fois depuis la crise financière de 1999, avant de rebondir à 2,4 % en 2017 puis enregistrer une croissance modérée de 1,4 % en 2018 et presque nulle en 2019 (+0,1 %). En 2020, suite à la crise sanitaire, le pays connait une récession historique, avec une chute du PIB de -7,8 %. Si l’élection du Président Guillermo Lasso et les réformes entreprises ont permis de rassurer les milieux d’affaires, l’économie du pays reste cependant marquée par un faible potentiel de croissance. Le FMI prévoit une croissance moyenne inférieure à 2% pour la période 2022-2026 ne permettant pas à l’économie de retrouver son PIB pré-pandémie avant 2024 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Équateur > Présentation de l’Équateur > Données générales - Politique intérieure - Situation économique, consulté le 13 mai 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2023-2024 classe l’Équateur en 83ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 7 pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2023-2024 > Download Human Development Report 2023-24, consulté le 13 mai 2024). En outre, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que l’Équateur connaît une situation économique, sociale et politique « très tendue ». Des grèves et des manifestations ont régulièrement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les contestataires et les forces de l’ordre, ce qui peut temporairement affecter la liberté de circulation ou à l’extrême la rendre impossible ainsi qu’entraîner des difficultés d’approvisionnements. Le DFAE note également que les affrontements violents entre bandes criminelles – mais aussi avec les forces de l’ordre – ont fortement augmenté dans l’ensemble du pays. Cette lutte a d’ailleurs été qualifiée de « conflit armé interne » par le gouvernement équatorien (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Équateur, dernière mise à jour le 11 mai 2024, consulté le 13 mai 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement l’Équateur et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance des visas convoités. 4.2 En ce qui concerne la situation personnelle des intéressées, la requérante 1 est âgée de 57 ans, divorcée et n’a pas indiqué avoir d’autres membres de sa famille dans son pays d’origine hormis sa fille avec qui elle souhaite voyager (Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss). Pour ce qui est de la requérante 2, elle est âgée de 29 ans, célibataire et n’a pas indiqué avoir d’enfants, ni de charges familiales particulières (Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). S’agissant du réseau familial dans les Etats membres, il apparaît que les requérantes disposent de membres de leur famille en Espagne ainsi que de la sœur (respectivement la tante) et de son époux en Suisse. Toutes deux n’ont jamais voyagé dans l’Espace Schengen et la requérante 2 s’était d’ailleurs vu refuser en 2019 et 2021 des visas touristiques par les autorités espagnoles. Pour le reste, les recourants n’ont pas mis en lumière des éléments nouveaux dans leur mémoire de recours qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que les intéressées présentent des attaches familiales fortes dans leur pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays.
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 8 4.3 S’agissant des revenus dont disposent les requérantes, les hôtes ont indiqué que leurs invitées n’avaient pas l’intention de prolonger leur séjour sur le territoire des Etats Schengen puisqu’elles devaient retourner dans leur pays d’origine pour « leur petite entreprise de fabrication de tissus » (cf. pce TAF 7). Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information ou moyen de preuve n’a été produit à ce propos. En outre, force est de relever que ces déclarations sont en contradiction avec les indications fournies par les requérantes dans leurs demandes de visas selon lesquelles elles seraient sans emplois (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). Les recourants n’ont pas jugé utile d’apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû les inciter à le faire. 4.4 En ce qui concerne la fortune des requérantes, ces dernières ont produit deux extraits de comptes épargne à l’appui de leurs demandes, faisant état au 30 août 2023 d’un solde positif de USD 4'351.95 en faveur de la requérante 1 et d’un solde positif de USD 4'189.12 au 28 août 2023 en faveur de la requérante 2 (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 38 et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que les requérantes vivent en Équateur dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que leur situation matérielle se trouverait péjorée si elles venaient à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de leur visa. 4.5 Finalement, quoiqu’en dise les recourants, leur situation concrète en Suisse n’est pas un élément déterminant pour établir s’il existe un haut degré de probabilité que les personnes invitées retournent dans leur pays à l’échéance de leur visa (cf. arrêt du TAF F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2). Dans ce contexte, il sied toutefois de souligner que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. Cependant, l’expérience a montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé,
F-7218/2023, F-7228/2023 Page 9 ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vraisemblable. 5. Il s’ensuit que, par ses décisions du 29 novembre 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000.- francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 22 janvier 2024.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l’autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7218/2023, F-7228/2023 Arrêt du 27 mai 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, Route de la Maladière 25, 1022 Chavannes-près-Renens, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décisions du SEM du 29 novembre 2023 concernant C._______ et sa fille D._______. Faits : A. Le 4 septembre 2023, C._______ (ci-après : la requérante 1) et sa fille D._______ (la requérante 2), ressortissantes équatoriennes nées le (...) 1966 respectivement le (...) 1994, ont sollicité auprès de l'Ambassade suisse à Quito la délivrance d'un visa Schengen. À l'appui de leur demande, elles ont indiqué vouloir effectuer un séjour de tourisme d'un mois auprès de la soeur de C._______, soit A._______ et son époux B._______ (ci-après : les hôtes ou les recourants), ressortissants espagnoles domiciliés dans le canton de Vaud. Parallèlement, les hôtes ont indiqué par courrier du 28 août 2023 vouloir inviter les requérantes pour une visite familiale et touristique en Suisse. Par décision du 6 septembre 2023, l'Ambassade suisse (ci-après : la Représentation) a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur des requérantes au moyen du formulaire-type. Le 15 septembre 2023, les hôtes ont formé opposition contre cet acte auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). B. Le 29 novembre 2023, par deux décisions séparées mais au contenu peu ou prou identique, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation à l'endroit des requérantes au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par deux actes identiques datés du 18 décembre 2023 (remis à la poste le 27 décembre 2023), les hôtes ont interjeté recours à l'encontre des deux décisions précitées par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi des visas sollicités. Ils ont en particulier fait valoir que les requérantes n'avaient aucunement l'intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l'issue des visas sollicités et qu'elles souhaitaient simplement faire du tourisme et passer quelques moments en famille étant donné qu'ils ne s'étaient pas vus depuis trois ans. Le 5 janvier 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-7218/2023 et F-7228/2023 et invité les recourants à s'acquitter de l'avance de frais. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 7 février 2024, réplique du 8 mars 2024). D. Le SEM a versé en cause les dossiers Symic n° (...) (concernant C._______ ; ci-après : dossier 1) et Symic n° (...) (concernant D._______ ; ci-après : dossier 2). Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par les décisions querellées et ont un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celles-ci, en ce sens qu'ils souhaitent toujours recevoir en Suisse les requérantes. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, les demandes de visa en cause ont été déposées par des étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). En outre, les requérantes souhaitent venir en Suisse pour une durée de 30 jours et sont soumises en tant que ressortissantes équatoriennes à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4. 4.1 Dans la présente affaire, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérantes prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. En effet, en regard de la situation en Équateur et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 6'570 en 2024 pour l'Équateur et à environ USD 105'670 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook [Janvier 2024] GDP per capita, current prices, consulté le 13 mai 2024). L'Équateur a été durement frappé par la pandémie de covid-19 et la crise sanitaire est venue compliquer une situation économique et sociale déjà très fragile. En effet, après une décennie d'une croissance relativement élevée (en moyenne 4,2 % entre 2007 et 2014), le modèle économique équatorien, financé par les revenus pétroliers puis par une politique d'endettement non-soutenable, a atteint ses limites en 2015 lorsque les prix du pétrole se sont effondrés sur les marchés internationaux. En 2016, la croissance a été négative (-1,2 %) pour la première fois depuis la crise financière de 1999, avant de rebondir à 2,4 % en 2017 puis enregistrer une croissance modérée de 1,4 % en 2018 et presque nulle en 2019 (+0,1 %). En 2020, suite à la crise sanitaire, le pays connait une récession historique, avec une chute du PIB de -7,8 %. Si l'élection du Président Guillermo Lasso et les réformes entreprises ont permis de rassurer les milieux d'affaires, l'économie du pays reste cependant marquée par un faible potentiel de croissance. Le FMI prévoit une croissance moyenne inférieure à 2% pour la période 2022-2026 ne permettant pas à l'économie de retrouver son PIB pré-pandémie avant 2024 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site : www.diplomatie.gouv.fr Dossiers pays Équateur Présentation de l'Équateur Données générales - Politique intérieure - Situation économique, consulté le 13 mai 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023-2024 classe l'Équateur en 83ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2023-2024 > Download Human Development Report 2023-24, consulté le 13 mai 2024). En outre, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que l'Équateur connaît une situation économique, sociale et politique « très tendue ». Des grèves et des manifestations ont régulièrement lieu avec une possibilité d'affrontements entre les contestataires et les forces de l'ordre, ce qui peut temporairement affecter la liberté de circulation ou à l'extrême la rendre impossible ainsi qu'entraîner des difficultés d'approvisionnements. Le DFAE note également que les affrontements violents entre bandes criminelles - mais aussi avec les forces de l'ordre - ont fortement augmenté dans l'ensemble du pays. Cette lutte a d'ailleurs été qualifiée de « conflit armé interne » par le gouvernement équatorien (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Équateur, dernière mise à jour le 11 mai 2024, consulté le 13 mai 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement l'Équateur et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance des visas convoités. 4.2 En ce qui concerne la situation personnelle des intéressées, la requérante 1 est âgée de 57 ans, divorcée et n'a pas indiqué avoir d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine hormis sa fille avec qui elle souhaite voyager (Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss). Pour ce qui est de la requérante 2, elle est âgée de 29 ans, célibataire et n'a pas indiqué avoir d'enfants, ni de charges familiales particulières (Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). S'agissant du réseau familial dans les Etats membres, il apparaît que les requérantes disposent de membres de leur famille en Espagne ainsi que de la soeur (respectivement la tante) et de son époux en Suisse. Toutes deux n'ont jamais voyagé dans l'Espace Schengen et la requérante 2 s'était d'ailleurs vu refuser en 2019 et 2021 des visas touristiques par les autorités espagnoles. Pour le reste, les recourants n'ont pas mis en lumière des éléments nouveaux dans leur mémoire de recours qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les intéressées présentent des attaches familiales fortes dans leur pays d'origine qui permettraient - en soi - de garantir le retour au pays. 4.3 S'agissant des revenus dont disposent les requérantes, les hôtes ont indiqué que leurs invitées n'avaient pas l'intention de prolonger leur séjour sur le territoire des Etats Schengen puisqu'elles devaient retourner dans leur pays d'origine pour « leur petite entreprise de fabrication de tissus » (cf. pce TAF 7). Le Tribunal constate toutefois qu'aucune information ou moyen de preuve n'a été produit à ce propos. En outre, force est de relever que ces déclarations sont en contradiction avec les indications fournies par les requérantes dans leurs demandes de visas selon lesquelles elles seraient sans emplois (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 47 ss et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). Les recourants n'ont pas jugé utile d'apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû les inciter à le faire. 4.4 En ce qui concerne la fortune des requérantes, ces dernières ont produit deux extraits de comptes épargne à l'appui de leurs demandes, faisant état au 30 août 2023 d'un solde positif de USD 4'351.95 en faveur de la requérante 1 et d'un solde positif de USD 4'189.12 au 28 août 2023 en faveur de la requérante 2 (cf. Dossier 1 pce SEM 3 p. 38 et Dossier 2 pce SEM 3 p. 41 ss). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que les requérantes vivent en Équateur dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que leur situation matérielle se trouverait péjorée si elles venaient à s'installer durablement en Suisse ou dans l'Espace Schengen à l'échéance de leur visa. 4.5 Finalement, quoiqu'en dise les recourants, leur situation concrète en Suisse n'est pas un élément déterminant pour établir s'il existe un haut degré de probabilité que les personnes invitées retournent dans leur pays à l'échéance de leur visa (cf. arrêt du TAF F-2438/2017 du 17 avril 2018 consid. 5.3.2). Dans ce contexte, il sied toutefois de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. Cependant, l'expérience a montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 4.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l'état du dossier, un retour dans le pays d'origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
5. Il s'ensuit que, par ses décisions du 29 novembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 22 janvier 2024.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :