Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2024, A. _______, ressortissante congolaise née le (…) 1960 (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l’Ambassade) une demande de visa Schengen d’une durée de 15 jours afin de rendre visite à son époux, ressortissant congolais né le (…) 1953, séjournant actuellement en Suisse pour des motifs médicaux. Par décision du 7 février 2024, l’Ambassade à Kinshasa a refusé la délivrance du visa requis au moyen du formulaire-type Schengen. B. Par acte du 12 mars 2024, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son fils C. _______, a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Ce dernier a rejeté l’opposition par décision du 24 avril 2024 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. Par acte du 22 mai 2024, A. _______, nouvellement représentée par son époux, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en sa faveur. Au cours de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives (cf. préavis du 4 juillet 2024 du SEM et réplique du 7 octobre 2024). D. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. On précisera que le Tribunal a versé en cause le dossier cantonal du mari de l’intéressée (dossier de l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM ; canton de Genève] ; ci-après : dossier de l’époux) et le dossier egov N (…) de son fils C. _______ (ci-après : dossier du fils).
F-3255/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Comme relevé par ordonnance du 12 septembre 2024 (pce TAF 11), il y a lieu de retenir que l’époux de la recourante – qui n’a pas participé à la procédure d’opposition – a agi en tant que représentant de cette dernière en procédure de recours devant le TAF. Cela étant, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il sied de préciser que, même si les dates originairement planifiées pour son séjour en Suisse sont dépassées, l’intérêt à rendre visite à son époux demeure actuel (cf. consid. 4.2.2 infra). Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
F-3255/2024 Page 4 versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; voir, pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur d’une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC) visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci- après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend : – le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ; – le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; – le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les
F-3255/2024 Page 5 ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les États membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’Espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti
F-3255/2024 Page 6 représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d’origine est assuré. 4.2 Il ressort de la documentation à disposition du Tribunal que deux membres de la famille de la recourante séjournent actuellement en Suisse. 4.2.1 Il s’agit d’une part de son fils C. _______, ressortissant congolais né le (…) 1985. Selon les indications contenues dans le dossier egov de ce dernier, il a vécu à (…) en Ukraine depuis 2011 et obtenu une protection subsidiaire dans ce pays en 2021. Avec l’avènement de la guerre, il s’est réfugié en Suisse où il a obtenu l’admission provisoire par décision du 2 avril 2022. Il a suivi le programme Horizon Académique dispensé par l’Université de Genève, à tout le moins durant l’année académique 2023- 2024 (cf. dossier du fils, traduction du 25 janvier 2024 de la décision ukrainienne d’octroi de protection subsidiaire et lettre du CSP du 14 avril 2023; voir aussi pce SEM 2 p. 73). 4.2.2 D’autre part, le mari de l’intéressée a obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023 (pce SEM 1 p. 13). Selon le dossier cantonal y afférent, celui-ci a tout d’abord requis une demande de prolongation de son visa puis a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé délétère. La procédure est encore pendante à ce jour devant les autorités genevoises. Depuis son entrée en suisse, il vit chez son fils (cf. dossier de l’époux, pces 19, 22 et 23). Dans un rapport médical du 20 novembre 2023 (cf. dossier du mari, pce 23), il est indiqué que le patient a été hospitalisé en juin 2023 à Kinshasa en raison d’un trouble de l’état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu’une crise épileptiforme a eu lieu en cours d’hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes a permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur
F-3255/2024 Page 7 place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle (HTA) mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient a été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. Les diagnostics d’HTA stade 3 mal contrôlée, d’hyponatrémie sévère, de trouble phasique productif, sur probable séquelle d’AVC, de trouble anxieux et du sommeil, d’épigastralgie d’allure fonctionnel et de probable tremblement essentiel ont été retenus. Dans un rapport plus récent du 8 juillet 2024 (cf. dossier du mari, pce 3), il est fait part de HTA, de trouble de l’adaptation avec des caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs en cours d’investigations, de tassements lombaires en cours d’investigations et de cataracte débutante. Il est relevé qu’en absence de la prise en charge de l’HTA, il y a un risque élevé d’un événement cardio-vasculaire (comme un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde) pouvant conduire à la mort. 4.3 Dans ses écritures, la recourante a fait valoir que sa présence en Suisse était rendue nécessaire par l’état de santé de son époux qui requerrait une assistance au quotidien, ce qu’elle a justifié par deux certificats médicaux des 6 mars et 24 mai 2024 (pce TAF 1 annexe 1 et pce 3). Dans sa réplique du 7 octobre 2024, elle a produit plusieurs pièces afin de prouver son intention de retourner dans son pays à l’expiration du visa sollicité, soit l’extrait de naissance de ses petits-enfants, un contrat de concession perpétuelle d’un bien-fonds constructible dont elle est la bénéficiaire, divers documents émanant de la commune de (…) attestant de l’activité commerciale qu’elle déploie dans son pays d’origine ainsi qu’une attestation de prise en charge de ses frais de séjour par une ressortissante suisse résidant à Thônex/GE (pce TAF 12, annexes 1 à 12). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
F-3255/2024 Page 8 la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.5 En l’occurrence, en ce qui concerne la situation générale dans le pays d’origine de la recourante, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était, en 2023, de 649.1 USD, alors qu’il s’élevait en Suisse à 99’994 USD (cf. Banque mondiale, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH-CD&most_value_desc =false&start, site consulté en novembre 2024). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 149ème place – sur 189 Etats – du classement des pays selon l’indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 1er rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2023- 2024 p. 24, 27 et 30, consultable à l’adresse https://hdr.undp. org/systemfiles/documents/global-report-document/hdr2023-2024 snapshotfr.pdf, site consulté en novembre 2024). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l’espérance de vie à la naissance était, en 2024, de 59 ans (cf. Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie : https://www. diplomatie.gouv. fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la- republique-democratique-du-congo/, site consulté en novembre 2024). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen). Celles-ci ne sont susceptibles d’être reléguées à l’arrière-plan que sur la base d’éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d’origine. 4.6 S’agissant de sa situation familiale, la recourante est âgée de 64 ans, mariée, mère de quatre enfants majeurs (pce SEM 56) et allègue avoir la responsabilité de deux de ses petits-enfants. Ces circonstances ne sauraient toutefois être en soi déterminantes. En effet, les enfants de la recourante vivant en RDC sont tous majeurs et il n’est pas allégué qu’un lien de dépendance existe entre l’intéressée et ceux-ci. Pour ce qui est de
F-3255/2024 Page 9 la responsabilité de la requérante à l’égard de deux de ses petits-enfants, la recourante est restée très vague sur ce point, en ne donnant aucun détail quant à la nature et à l’étendue des tâches effectuées. Pour cette raison déjà, le Tribunal ne saurait retenir cette circonstance en sa faveur dans son examen (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu’il en soit, même si la requérante devait effectivement s’occuper de ses petits-enfants dans une large mesure en RDC, cet élément favorable serait contrebalancé par la présence en Suisse de son époux. S’il est tout à fait compréhensible que l’intéressée souhaite se rendre auprès de lui afin de le soutenir et l’assister dans sa maladie, il n’en reste pas moins que la présence de ce proche en Suisse jette un sérieux doute sur sa volonté de retourner en RDC à l’expiration du visa requis, d’autant que celui-ci a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse (cf. consid. 4.2.2 supra). Dans ce contexte, on rappellera que la délivrance d’un visa Schengen ne doit pas servir à éluder les règles sur la procédure de regroupement familial (cf. arrêt du TAF F-1000/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2). 4.7 Quant à la situation professionnelle et patrimoniale de la recourante, celle-ci a indiqué exercer une activité économique indépendante au sein d’une boutique et être propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle a entrepris la construction de la résidence du couple. Afin d’étayer ses propos, elle a produit diverses pièces, dont une fiche d’autorisation d’ouverture d’activité économique et commerciale (pce SEM 26) ainsi que le contrat de concession perpétuelle de la parcelle dont elle est propriétaire (pce SEM 32). Ici également, ces circonstances ne sauraient garantir un retour dans le pays d’origine. Ainsi, l’intéressée n’a pas apporté la preuve qu’elle retirait des revenus importants de cette activité et que ceux-ci seraient susceptibles de couvrir à tout le moins ses propres besoins. En lien avec sa situation patrimoniale et le bien immobilier dont elle est propriétaire en RDC, le Tribunal relève que les immeubles ne sont en soi pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d’autant moins que la gestion de ces biens peut être confiée à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1). 4.8 Enfin, la recourante a produit une attestation de prise en charge émanant de D. _______ selon laquelle cette dernière s’engage à assumer les frais de l’intéressée durant son séjour auprès de son mari (pce TAF 12). L’expérience a toutefois démontré à maintes reprises que les assurances données ainsi que les garanties offertes par des tiers ne suffisent pas à assurer le départ effectif de la personne invitée dans les délais prévus, celles-ci n’entraînant aucun effet juridique. Si de tels engagements sont pris en considération pour apprécier l’opportunité de la délivrance d’un
F-3255/2024 Page 10 visa, ils ne peuvent être décisifs. En effet, l’on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; TAF 191-2020 consid 8.7 et réf. cit. ; TAF F-3310/2023 consid 5.4). 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l’intéressée en RDC à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en sa faveur. 5. 5.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 5.2 En ce qui concerne les obligations découlant du droit international, l’art. 8 CEDH prévoit le respect de la vie familiale, ce qui vaut notamment pour la relation entre les époux (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de cette disposition présuppose toutefois que le proche résidant en Suisse dispose d’un droit de présence assuré dans ce pays (sur cette notion, cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Or tel n’est manifestement pas le cas du mari en l’espèce (cf. consid. 4.2.2 supra). La question de savoir si un assouplissement de cette pratique se justifierait dans la présente affaire peut rester en l’état indécise (cf. par exemple ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 7.4). En effet, même à supposer que la constellation qui nous occupe entre dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, l’intérêt public au refus du visa sollicité l’emporterait sur l’intérêt privé de l’intéressée à rejoindre son mari en Suisse (art. 8 par. 2 CEDH). A ce titre, il est renvoyé à l’examen opéré ci-après en lien avec les motifs humanitaires qui vaut mutantis mutatis (consid. 5.3 infra). 5.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL à la recourante sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). En effet, comme on l’a vu, l’intérêt public à éviter la venue en Suisse de la requérante est très important compte tenu
F-3255/2024 Page 11 des sérieux doutes émis quant à son retour en RDC. Sur le vu des finances du mari, il est à craindre que le couple dépende très rapidement de l’aide sociale. Ainsi, un compte bancaire de l’époux laisse apparaître un solde positif de l’ordre de 18'074.16 USD au 29 juin 2024 auprès d’un établissement bancaire de RDC (cf. dossier de l’époux, pce 8 p. 2). En outre, l’époux se voit verser une rente de retraite mensuelle de 776'420 CDF (cf. dossier de l’époux, pce 8 p. 1) soit l’équivalent de CHF 243.70 (selon le site xe.com consulté le 16 décembre 2024). A l’évidence, compte tenu du coût de la vie en Suisse, les ressources financières de l’époux ne sauraient suffire à couvrir le minimum vital de son épouse et lui-même sur le long terme. Quant à l’intérêt privé de la recourante à se rendre en Suisse, il peut être relativisé à plus d’un titre. On rappelle que son époux est arrivé en Suisse sur la base d’un visa Schengen d’une durée de 14 jours. A l’heure actuelle, son statut du droit des étranger est pour le moins précaire puisqu’il est au bénéfice d’une simple tolérance cantonale jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour qu’il a introduite le 1er décembre 2023 (Demande d’autorisation de séjour du 1er décembre 2023 [cf. dossier de l’époux]). Par ailleurs, si plusieurs médecins attestent des bienfaits que la venue de la recourante pourraient indéniablement apporter à son époux, il n’en demeure pas moins que la situation médicale de ce dernier est dorénavant connue et stabilisée (cf. dossier de l’époux, rapport médical du 8 juillet 2024). Le Tribunal relève encore que le fils de la recourante s’occupe de son père sans que des manquements aient été relevés et qu’en cas de besoin, il lui est possible de faire appel à divers organismes de soutien médical tels que CMS, SPITEX etc. Enfin, il ressort d’un échange de courriels entre l’office cantonal de la population et des migrations et l’attachée d’Ambassade de Kinshasa que les traitements requis par l’état de santé de l’époux de la recourante pourraient être dispensés en République démocratique du Congo (cf. dossier de l’époux, courriel du 14 août 2024). Le point de savoir si l’époux sera contraint de rester en Suisse encore longtemps est ainsi incertain et doit faire l’objet d’un examen circonstancié de la part de l’OCPM. Compte tenu de ce qui précède, la délivrance d’un VTL pour motifs humanitaires ne se justifie pas. 6. Il s'ensuit que, en l’espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision
F-3255/2024 Page 12 attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités. (Dispositif à la page suivante)
F-3255/2024 Page 13
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 Comme relevé par ordonnance du 12 septembre 2024 (pce TAF 11), il y a lieu de retenir que l'époux de la recourante - qui n'a pas participé à la procédure d'opposition - a agi en tant que représentant de cette dernière en procédure de recours devant le TAF. Cela étant, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Il sied de préciser que, même si les dates originairement planifiées pour son séjour en Suisse sont dépassées, l'intérêt à rendre visite à son époux demeure actuel (cf. consid. 4.2.2 infra). Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; voir, pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 3.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC) visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV).
E. 3.2 La réglementation Schengen comprend :
- le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ;
- le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ;
- le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les États membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1).
E. 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l'Espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d'un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas).
E. 4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d'origine est assuré.
E. 4.2 Il ressort de la documentation à disposition du Tribunal que deux membres de la famille de la recourante séjournent actuellement en Suisse.
E. 4.2.1 Il s'agit d'une part de son fils C. _______, ressortissant congolais né le (...) 1985. Selon les indications contenues dans le dossier egov de ce dernier, il a vécu à (...) en Ukraine depuis 2011 et obtenu une protection subsidiaire dans ce pays en 2021. Avec l'avènement de la guerre, il s'est réfugié en Suisse où il a obtenu l'admission provisoire par décision du 2 avril 2022. Il a suivi le programme Horizon Académique dispensé par l'Université de Genève, à tout le moins durant l'année académique 2023-2024 (cf. dossier du fils, traduction du 25 janvier 2024 de la décision ukrainienne d'octroi de protection subsidiaire et lettre du CSP du 14 avril 2023; voir aussi pce SEM 2 p. 73).
E. 4.2.2 D'autre part, le mari de l'intéressée a obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023 (pce SEM 1 p. 13). Selon le dossier cantonal y afférent, celui-ci a tout d'abord requis une demande de prolongation de son visa puis a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé délétère. La procédure est encore pendante à ce jour devant les autorités genevoises. Depuis son entrée en suisse, il vit chez son fils (cf. dossier de l'époux, pces 19, 22 et 23). Dans un rapport médical du 20 novembre 2023 (cf. dossier du mari, pce 23), il est indiqué que le patient a été hospitalisé en juin 2023 à Kinshasa en raison d'un trouble de l'état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu'une crise épileptiforme a eu lieu en cours d'hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes a permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d'hypertension artérielle (HTA) mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient a été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. Les diagnostics d'HTA stade 3 mal contrôlée, d'hyponatrémie sévère, de trouble phasique productif, sur probable séquelle d'AVC, de trouble anxieux et du sommeil, d'épigastralgie d'allure fonctionnel et de probable tremblement essentiel ont été retenus. Dans un rapport plus récent du 8 juillet 2024 (cf. dossier du mari, pce 3), il est fait part de HTA, de trouble de l'adaptation avec des caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs en cours d'investigations, de tassements lombaires en cours d'investigations et de cataracte débutante. Il est relevé qu'en absence de la prise en charge de l'HTA, il y a un risque élevé d'un événement cardio-vasculaire (comme un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde) pouvant conduire à la mort.
E. 4.3 Dans ses écritures, la recourante a fait valoir que sa présence en Suisse était rendue nécessaire par l'état de santé de son époux qui requerrait une assistance au quotidien, ce qu'elle a justifié par deux certificats médicaux des 6 mars et 24 mai 2024 (pce TAF 1 annexe 1 et pce 3). Dans sa réplique du 7 octobre 2024, elle a produit plusieurs pièces afin de prouver son intention de retourner dans son pays à l'expiration du visa sollicité, soit l'extrait de naissance de ses petits-enfants, un contrat de concession perpétuelle d'un bien-fonds constructible dont elle est la bénéficiaire, divers documents émanant de la commune de (...) attestant de l'activité commerciale qu'elle déploie dans son pays d'origine ainsi qu'une attestation de prise en charge de ses frais de séjour par une ressortissante suisse résidant à Thônex/GE (pce TAF 12, annexes 1 à 12).
E. 4.4 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).
E. 4.5 En l'occurrence, en ce qui concerne la situation générale dans le pays d'origine de la recourante, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était, en 2023, de 649.1 USD, alors qu'il s'élevait en Suisse à 99'994 USD (cf. Banque mondiale, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH-CD&most_value_desc =false&start, site consulté en novembre 2024). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 149ème place - sur 189 Etats - du classement des pays selon l'indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 1er rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2023-2024 p. 24, 27 et 30, consultable à l'adresse https://hdr.undp. org/systemfiles/documents/global-report-document/hdr2023-2024 snapshotfr.pdf, site consulté en novembre 2024). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l'espérance de vie à la naissance était, en 2024, de 59 ans (cf. Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie : https://www. diplomatie.gouv. fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/, site consulté en novembre 2024). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen). Celles-ci ne sont susceptibles d'être reléguées à l'arrière-plan que sur la base d'éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d'origine.
E. 4.6 S'agissant de sa situation familiale, la recourante est âgée de 64 ans, mariée, mère de quatre enfants majeurs (pce SEM 56) et allègue avoir la responsabilité de deux de ses petits-enfants. Ces circonstances ne sauraient toutefois être en soi déterminantes. En effet, les enfants de la recourante vivant en RDC sont tous majeurs et il n'est pas allégué qu'un lien de dépendance existe entre l'intéressée et ceux-ci. Pour ce qui est de la responsabilité de la requérante à l'égard de deux de ses petits-enfants, la recourante est restée très vague sur ce point, en ne donnant aucun détail quant à la nature et à l'étendue des tâches effectuées. Pour cette raison déjà, le Tribunal ne saurait retenir cette circonstance en sa faveur dans son examen (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu'il en soit, même si la requérante devait effectivement s'occuper de ses petits-enfants dans une large mesure en RDC, cet élément favorable serait contrebalancé par la présence en Suisse de son époux. S'il est tout à fait compréhensible que l'intéressée souhaite se rendre auprès de lui afin de le soutenir et l'assister dans sa maladie, il n'en reste pas moins que la présence de ce proche en Suisse jette un sérieux doute sur sa volonté de retourner en RDC à l'expiration du visa requis, d'autant que celui-ci a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. consid. 4.2.2 supra). Dans ce contexte, on rappellera que la délivrance d'un visa Schengen ne doit pas servir à éluder les règles sur la procédure de regroupement familial (cf. arrêt du TAF F-1000/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2).
E. 4.7 Quant à la situation professionnelle et patrimoniale de la recourante, celle-ci a indiqué exercer une activité économique indépendante au sein d'une boutique et être propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle a entrepris la construction de la résidence du couple. Afin d'étayer ses propos, elle a produit diverses pièces, dont une fiche d'autorisation d'ouverture d'activité économique et commerciale (pce SEM 26) ainsi que le contrat de concession perpétuelle de la parcelle dont elle est propriétaire (pce SEM 32). Ici également, ces circonstances ne sauraient garantir un retour dans le pays d'origine. Ainsi, l'intéressée n'a pas apporté la preuve qu'elle retirait des revenus importants de cette activité et que ceux-ci seraient susceptibles de couvrir à tout le moins ses propres besoins. En lien avec sa situation patrimoniale et le bien immobilier dont elle est propriétaire en RDC, le Tribunal relève que les immeubles ne sont en soi pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d'autant moins que la gestion de ces biens peut être confiée à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1).
E. 4.8 Enfin, la recourante a produit une attestation de prise en charge émanant de D. _______ selon laquelle cette dernière s'engage à assumer les frais de l'intéressée durant son séjour auprès de son mari (pce TAF 12). L'expérience a toutefois démontré à maintes reprises que les assurances données ainsi que les garanties offertes par des tiers ne suffisent pas à assurer le départ effectif de la personne invitée dans les délais prévus, celles-ci n'entraînant aucun effet juridique. Si de tels engagements sont pris en considération pour apprécier l'opportunité de la délivrance d'un visa, ils ne peuvent être décisifs. En effet, l'on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; TAF 191-2020 consid 8.7 et réf. cit. ; TAF F-3310/2023 consid 5.4).
E. 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l'intéressée en RDC à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l'octroi d'un visa Schengen uniforme en sa faveur.
E. 5.1 Si l'octroi d'un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l'art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV).
E. 5.2 En ce qui concerne les obligations découlant du droit international, l'art. 8 CEDH prévoit le respect de la vie familiale, ce qui vaut notamment pour la relation entre les époux (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition présuppose toutefois que le proche résidant en Suisse dispose d'un droit de présence assuré dans ce pays (sur cette notion, cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Or tel n'est manifestement pas le cas du mari en l'espèce (cf. consid. 4.2.2 supra). La question de savoir si un assouplissement de cette pratique se justifierait dans la présente affaire peut rester en l'état indécise (cf. par exemple ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 7.4). En effet, même à supposer que la constellation qui nous occupe entre dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public au refus du visa sollicité l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressée à rejoindre son mari en Suisse (art. 8 par. 2 CEDH). A ce titre, il est renvoyé à l'examen opéré ci-après en lien avec les motifs humanitaires qui vaut mutantis mutatis (consid. 5.3 infra).
E. 5.3 Il n'y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL à la recourante sur la base de raisons humanitaires au sens de l'art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). En effet, comme on l'a vu, l'intérêt public à éviter la venue en Suisse de la requérante est très important compte tenu des sérieux doutes émis quant à son retour en RDC. Sur le vu des finances du mari, il est à craindre que le couple dépende très rapidement de l'aide sociale. Ainsi, un compte bancaire de l'époux laisse apparaître un solde positif de l'ordre de 18'074.16 USD au 29 juin 2024 auprès d'un établissement bancaire de RDC (cf. dossier de l'époux, pce 8 p. 2). En outre, l'époux se voit verser une rente de retraite mensuelle de 776'420 CDF (cf. dossier de l'époux, pce 8 p. 1) soit l'équivalent de CHF 243.70 (selon le site xe.com consulté le 16 décembre 2024). A l'évidence, compte tenu du coût de la vie en Suisse, les ressources financières de l'époux ne sauraient suffire à couvrir le minimum vital de son épouse et lui-même sur le long terme. Quant à l'intérêt privé de la recourante à se rendre en Suisse, il peut être relativisé à plus d'un titre. On rappelle que son époux est arrivé en Suisse sur la base d'un visa Schengen d'une durée de 14 jours. A l'heure actuelle, son statut du droit des étranger est pour le moins précaire puisqu'il est au bénéfice d'une simple tolérance cantonale jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour qu'il a introduite le 1er décembre 2023 (Demande d'autorisation de séjour du 1er décembre 2023 [cf. dossier de l'époux]). Par ailleurs, si plusieurs médecins attestent des bienfaits que la venue de la recourante pourraient indéniablement apporter à son époux, il n'en demeure pas moins que la situation médicale de ce dernier est dorénavant connue et stabilisée (cf. dossier de l'époux, rapport médical du 8 juillet 2024). Le Tribunal relève encore que le fils de la recourante s'occupe de son père sans que des manquements aient été relevés et qu'en cas de besoin, il lui est possible de faire appel à divers organismes de soutien médical tels que CMS, SPITEX etc. Enfin, il ressort d'un échange de courriels entre l'office cantonal de la population et des migrations et l'attachée d'Ambassade de Kinshasa que les traitements requis par l'état de santé de l'époux de la recourante pourraient être dispensés en République démocratique du Congo (cf. dossier de l'époux, courriel du 14 août 2024). Le point de savoir si l'époux sera contraint de rester en Suisse encore longtemps est ainsi incertain et doit faire l'objet d'un examen circonstancié de la part de l'OCPM. Compte tenu de ce qui précède, la délivrance d'un VTL pour motifs humanitaires ne se justifie pas.
E. 6 Il s'ensuit que, en l'espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 7 octobre 2024). D. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. On précisera que le Tribunal a versé en cause le dossier cantonal du mari de l’intéressée (dossier de l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM ; canton de Genève] ; ci-après : dossier de l’époux) et le dossier egov N (…) de son fils C. _______ (ci-après : dossier du fils).
F-3255/2024 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Comme relevé par ordonnance du 12 septembre 2024 (pce TAF 11), il y a lieu de retenir que l’époux de la recourante – qui n’a pas participé à la procédure d’opposition – a agi en tant que représentant de cette dernière en procédure de recours devant le TAF. Cela étant, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Il sied de préciser que, même si les dates originairement planifiées pour son séjour en Suisse sont dépassées, l’intérêt à rendre visite à son époux demeure actuel (cf. consid. 4.2.2 infra). Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
F-3255/2024 Page 4 versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; voir, pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur d’une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC) visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci- après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend : – le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ; – le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; – le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les
F-3255/2024 Page 5 ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les États membres). Si les conditions d’octroi d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l’autorité compétente est obligée d’en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’Espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d’un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti
F-3255/2024 Page 6 représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d’origine est assuré. 4.2 Il ressort de la documentation à disposition du Tribunal que deux membres de la famille de la recourante séjournent actuellement en Suisse. 4.2.1 Il s’agit d’une part de son fils C. _______, ressortissant congolais né le (…) 1985. Selon les indications contenues dans le dossier egov de ce dernier, il a vécu à (…) en Ukraine depuis 2011 et obtenu une protection subsidiaire dans ce pays en 2021. Avec l’avènement de la guerre, il s’est réfugié en Suisse où il a obtenu l’admission provisoire par décision du 2 avril 2022. Il a suivi le programme Horizon Académique dispensé par l’Université de Genève, à tout le moins durant l’année académique 2023- 2024 (cf. dossier du fils, traduction du 25 janvier 2024 de la décision ukrainienne d’octroi de protection subsidiaire et lettre du CSP du 14 avril 2023; voir aussi pce SEM 2 p. 73). 4.2.2 D’autre part, le mari de l’intéressée a obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023 (pce SEM 1 p. 13). Selon le dossier cantonal y afférent, celui-ci a tout d’abord requis une demande de prolongation de son visa puis a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé délétère. La procédure est encore pendante à ce jour devant les autorités genevoises. Depuis son entrée en suisse, il vit chez son fils (cf. dossier de l’époux, pces 19, 22 et 23). Dans un rapport médical du 20 novembre 2023 (cf. dossier du mari, pce 23), il est indiqué que le patient a été hospitalisé en juin 2023 à Kinshasa en raison d’un trouble de l’état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu’une crise épileptiforme a eu lieu en cours d’hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes a permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur
F-3255/2024 Page 7 place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d’hypertension artérielle (HTA) mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient a été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. Les diagnostics d’HTA stade 3 mal contrôlée, d’hyponatrémie sévère, de trouble phasique productif, sur probable séquelle d’AVC, de trouble anxieux et du sommeil, d’épigastralgie d’allure fonctionnel et de probable tremblement essentiel ont été retenus. Dans un rapport plus récent du 8 juillet 2024 (cf. dossier du mari, pce 3), il est fait part de HTA, de trouble de l’adaptation avec des caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs en cours d’investigations, de tassements lombaires en cours d’investigations et de cataracte débutante. Il est relevé qu’en absence de la prise en charge de l’HTA, il y a un risque élevé d’un événement cardio-vasculaire (comme un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde) pouvant conduire à la mort. 4.3 Dans ses écritures, la recourante a fait valoir que sa présence en Suisse était rendue nécessaire par l’état de santé de son époux qui requerrait une assistance au quotidien, ce qu’elle a justifié par deux certificats médicaux des 6 mars et 24 mai 2024 (pce TAF 1 annexe 1 et pce 3). Dans sa réplique du 7 octobre 2024, elle a produit plusieurs pièces afin de prouver son intention de retourner dans son pays à l’expiration du visa sollicité, soit l’extrait de naissance de ses petits-enfants, un contrat de concession perpétuelle d’un bien-fonds constructible dont elle est la bénéficiaire, divers documents émanant de la commune de (…) attestant de l’activité commerciale qu’elle déploie dans son pays d’origine ainsi qu’une attestation de prise en charge de ses frais de séjour par une ressortissante suisse résidant à Thônex/GE (pce TAF 12, annexes 1 à 12). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
F-3255/2024 Page 8 la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.5 En l’occurrence, en ce qui concerne la situation générale dans le pays d’origine de la recourante, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était, en 2023, de 649.1 USD, alors qu’il s’élevait en Suisse à 99’994 USD (cf. Banque mondiale, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH-CD&most_value_desc =false&start, site consulté en novembre 2024). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 149ème place – sur 189 Etats – du classement des pays selon l’indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 1er rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2023- 2024 p. 24, 27 et 30, consultable à l’adresse https://hdr.undp. org/systemfiles/documents/global-report-document/hdr2023-2024 snapshotfr.pdf, site consulté en novembre 2024). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l’espérance de vie à la naissance était, en 2024, de 59 ans (cf. Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie : https://www. diplomatie.gouv. fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la- republique-democratique-du-congo/, site consulté en novembre 2024). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen). Celles-ci ne sont susceptibles d’être reléguées à l’arrière-plan que sur la base d’éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d’origine. 4.6 S’agissant de sa situation familiale, la recourante est âgée de 64 ans, mariée, mère de quatre enfants majeurs (pce SEM 56) et allègue avoir la responsabilité de deux de ses petits-enfants. Ces circonstances ne sauraient toutefois être en soi déterminantes. En effet, les enfants de la recourante vivant en RDC sont tous majeurs et il n’est pas allégué qu’un lien de dépendance existe entre l’intéressée et ceux-ci. Pour ce qui est de
F-3255/2024 Page 9 la responsabilité de la requérante à l’égard de deux de ses petits-enfants, la recourante est restée très vague sur ce point, en ne donnant aucun détail quant à la nature et à l’étendue des tâches effectuées. Pour cette raison déjà, le Tribunal ne saurait retenir cette circonstance en sa faveur dans son examen (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu’il en soit, même si la requérante devait effectivement s’occuper de ses petits-enfants dans une large mesure en RDC, cet élément favorable serait contrebalancé par la présence en Suisse de son époux. S’il est tout à fait compréhensible que l’intéressée souhaite se rendre auprès de lui afin de le soutenir et l’assister dans sa maladie, il n’en reste pas moins que la présence de ce proche en Suisse jette un sérieux doute sur sa volonté de retourner en RDC à l’expiration du visa requis, d’autant que celui-ci a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse (cf. consid. 4.2.2 supra). Dans ce contexte, on rappellera que la délivrance d’un visa Schengen ne doit pas servir à éluder les règles sur la procédure de regroupement familial (cf. arrêt du TAF F-1000/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2). 4.7 Quant à la situation professionnelle et patrimoniale de la recourante, celle-ci a indiqué exercer une activité économique indépendante au sein d’une boutique et être propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle a entrepris la construction de la résidence du couple. Afin d’étayer ses propos, elle a produit diverses pièces, dont une fiche d’autorisation d’ouverture d’activité économique et commerciale (pce SEM 26) ainsi que le contrat de concession perpétuelle de la parcelle dont elle est propriétaire (pce SEM 32). Ici également, ces circonstances ne sauraient garantir un retour dans le pays d’origine. Ainsi, l’intéressée n’a pas apporté la preuve qu’elle retirait des revenus importants de cette activité et que ceux-ci seraient susceptibles de couvrir à tout le moins ses propres besoins. En lien avec sa situation patrimoniale et le bien immobilier dont elle est propriétaire en RDC, le Tribunal relève que les immeubles ne sont en soi pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d’autant moins que la gestion de ces biens peut être confiée à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1). 4.8 Enfin, la recourante a produit une attestation de prise en charge émanant de D. _______ selon laquelle cette dernière s’engage à assumer les frais de l’intéressée durant son séjour auprès de son mari (pce TAF 12). L’expérience a toutefois démontré à maintes reprises que les assurances données ainsi que les garanties offertes par des tiers ne suffisent pas à assurer le départ effectif de la personne invitée dans les délais prévus, celles-ci n’entraînant aucun effet juridique. Si de tels engagements sont pris en considération pour apprécier l’opportunité de la délivrance d’un
F-3255/2024 Page 10 visa, ils ne peuvent être décisifs. En effet, l’on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; TAF 191-2020 consid 8.7 et réf. cit. ; TAF F-3310/2023 consid 5.4). 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l’intéressée en RDC à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l’octroi d’un visa Schengen uniforme en sa faveur. 5. 5.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 5.2 En ce qui concerne les obligations découlant du droit international, l’art. 8 CEDH prévoit le respect de la vie familiale, ce qui vaut notamment pour la relation entre les époux (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de cette disposition présuppose toutefois que le proche résidant en Suisse dispose d’un droit de présence assuré dans ce pays (sur cette notion, cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Or tel n’est manifestement pas le cas du mari en l’espèce (cf. consid. 4.2.2 supra). La question de savoir si un assouplissement de cette pratique se justifierait dans la présente affaire peut rester en l’état indécise (cf. par exemple ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 7.4). En effet, même à supposer que la constellation qui nous occupe entre dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, l’intérêt public au refus du visa sollicité l’emporterait sur l’intérêt privé de l’intéressée à rejoindre son mari en Suisse (art. 8 par. 2 CEDH). A ce titre, il est renvoyé à l’examen opéré ci-après en lien avec les motifs humanitaires qui vaut mutantis mutatis (consid. 5.3 infra). 5.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL à la recourante sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). En effet, comme on l’a vu, l’intérêt public à éviter la venue en Suisse de la requérante est très important compte tenu
F-3255/2024 Page 11 des sérieux doutes émis quant à son retour en RDC. Sur le vu des finances du mari, il est à craindre que le couple dépende très rapidement de l’aide sociale. Ainsi, un compte bancaire de l’époux laisse apparaître un solde positif de l’ordre de 18'074.16 USD au 29 juin 2024 auprès d’un établissement bancaire de RDC (cf. dossier de l’époux, pce 8 p. 2). En outre, l’époux se voit verser une rente de retraite mensuelle de 776'420 CDF (cf. dossier de l’époux, pce 8 p. 1) soit l’équivalent de CHF 243.70 (selon le site xe.com consulté le 16 décembre 2024). A l’évidence, compte tenu du coût de la vie en Suisse, les ressources financières de l’époux ne sauraient suffire à couvrir le minimum vital de son épouse et lui-même sur le long terme. Quant à l’intérêt privé de la recourante à se rendre en Suisse, il peut être relativisé à plus d’un titre. On rappelle que son époux est arrivé en Suisse sur la base d’un visa Schengen d’une durée de 14 jours. A l’heure actuelle, son statut du droit des étranger est pour le moins précaire puisqu’il est au bénéfice d’une simple tolérance cantonale jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour qu’il a introduite le 1er décembre 2023 (Demande d’autorisation de séjour du 1er décembre 2023 [cf. dossier de l’époux]). Par ailleurs, si plusieurs médecins attestent des bienfaits que la venue de la recourante pourraient indéniablement apporter à son époux, il n’en demeure pas moins que la situation médicale de ce dernier est dorénavant connue et stabilisée (cf. dossier de l’époux, rapport médical du
E. 8 juillet 2024). Le Tribunal relève encore que le fils de la recourante s’occupe de son père sans que des manquements aient été relevés et qu’en cas de besoin, il lui est possible de faire appel à divers organismes de soutien médical tels que CMS, SPITEX etc. Enfin, il ressort d’un échange de courriels entre l’office cantonal de la population et des migrations et l’attachée d’Ambassade de Kinshasa que les traitements requis par l’état de santé de l’époux de la recourante pourraient être dispensés en République démocratique du Congo (cf. dossier de l’époux, courriel du 14 août 2024). Le point de savoir si l’époux sera contraint de rester en Suisse encore longtemps est ainsi incertain et doit faire l’objet d’un examen circonstancié de la part de l’OCPM. Compte tenu de ce qui précède, la délivrance d’un VTL pour motifs humanitaires ne se justifie pas. 6. Il s'ensuit que, en l’espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision
F-3255/2024 Page 12 attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités. (Dispositif à la page suivante)
F-3255/2024 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 11 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3255/2024 Arrêt du 9 janvier 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Yasmine Boolakee, greffière. Parties A. _______, représentée par B. _______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 24 avril 2024. Faits : A. Le 30 janvier 2024, A. _______, ressortissante congolaise née le (...) 1960 (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade) une demande de visa Schengen d'une durée de 15 jours afin de rendre visite à son époux, ressortissant congolais né le (...) 1953, séjournant actuellement en Suisse pour des motifs médicaux. Par décision du 7 février 2024, l'Ambassade à Kinshasa a refusé la délivrance du visa requis au moyen du formulaire-type Schengen. B. Par acte du 12 mars 2024, la recourante, agissant par l'intermédiaire de son fils C. _______, a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Ce dernier a rejeté l'opposition par décision du 24 avril 2024 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. Par acte du 22 mai 2024, A. _______, nouvellement représentée par son époux, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Au cours de l'échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives (cf. préavis du 4 juillet 2024 du SEM et réplique du 7 octobre 2024). D. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. On précisera que le Tribunal a versé en cause le dossier cantonal du mari de l'intéressée (dossier de l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM ; canton de Genève] ; ci-après : dossier de l'époux) et le dossier egov N (...) de son fils C. _______ (ci-après : dossier du fils). Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Comme relevé par ordonnance du 12 septembre 2024 (pce TAF 11), il y a lieu de retenir que l'époux de la recourante - qui n'a pas participé à la procédure d'opposition - a agi en tant que représentant de cette dernière en procédure de recours devant le TAF. Cela étant, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Il sied de préciser que, même si les dates originairement planifiées pour son séjour en Suisse sont dépassées, l'intérêt à rendre visite à son époux demeure actuel (cf. consid. 4.2.2 infra). Enfin, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; voir, pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'une ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC) visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, chiffre 1, de la LEI [RS 142.20]) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend :
- le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) ;
- le Code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ;
- le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen (ci-après : les États membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l'Espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme ; ci-après : visa) (art. 2 lit. d chiffre 1 OEV) ou seulement pour le territoire d'un ou de plusieurs Etats Schengen (visa [Schengen] à validité territoriale limitée ; ci-après : visa VTL) (art. 2 lit. d chiffre 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est soumise à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d'origine est assuré. 4.2 Il ressort de la documentation à disposition du Tribunal que deux membres de la famille de la recourante séjournent actuellement en Suisse. 4.2.1 Il s'agit d'une part de son fils C. _______, ressortissant congolais né le (...) 1985. Selon les indications contenues dans le dossier egov de ce dernier, il a vécu à (...) en Ukraine depuis 2011 et obtenu une protection subsidiaire dans ce pays en 2021. Avec l'avènement de la guerre, il s'est réfugié en Suisse où il a obtenu l'admission provisoire par décision du 2 avril 2022. Il a suivi le programme Horizon Académique dispensé par l'Université de Genève, à tout le moins durant l'année académique 2023-2024 (cf. dossier du fils, traduction du 25 janvier 2024 de la décision ukrainienne d'octroi de protection subsidiaire et lettre du CSP du 14 avril 2023; voir aussi pce SEM 2 p. 73). 4.2.2 D'autre part, le mari de l'intéressée a obtenu un visa Schengen afin de se rendre en Suisse à des fins médicales du 15 au 28 octobre 2023 (pce SEM 1 p. 13). Selon le dossier cantonal y afférent, celui-ci a tout d'abord requis une demande de prolongation de son visa puis a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse le 1er décembre 2023 compte tenu de son état de santé délétère. La procédure est encore pendante à ce jour devant les autorités genevoises. Depuis son entrée en suisse, il vit chez son fils (cf. dossier de l'époux, pces 19, 22 et 23). Dans un rapport médical du 20 novembre 2023 (cf. dossier du mari, pce 23), il est indiqué que le patient a été hospitalisé en juin 2023 à Kinshasa en raison d'un trouble de l'état de conscience avec un état de confusion, une démobilisation, des troubles du langage et une incontinence urinaire, étant relevé qu'une crise épileptiforme a eu lieu en cours d'hospitalisation. Finalement, une amélioration globale et une régression de la majorité des symptômes a permis un retour au domicile. Les diagnostics évoqués sur place étaient un AVC avec état de mal épileptique dans un contexte d'hypertension artérielle (HTA) mal contrôlée. En raison des possibilités de soins insuffisants sur place, le patient a été référé en Suisse pour complément de bilan et prise en charge, notamment neurologique. Les diagnostics d'HTA stade 3 mal contrôlée, d'hyponatrémie sévère, de trouble phasique productif, sur probable séquelle d'AVC, de trouble anxieux et du sommeil, d'épigastralgie d'allure fonctionnel et de probable tremblement essentiel ont été retenus. Dans un rapport plus récent du 8 juillet 2024 (cf. dossier du mari, pce 3), il est fait part de HTA, de trouble de l'adaptation avec des caractéristiques émotionnelles, de troubles cognitifs en cours d'investigations, de tassements lombaires en cours d'investigations et de cataracte débutante. Il est relevé qu'en absence de la prise en charge de l'HTA, il y a un risque élevé d'un événement cardio-vasculaire (comme un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde) pouvant conduire à la mort. 4.3 Dans ses écritures, la recourante a fait valoir que sa présence en Suisse était rendue nécessaire par l'état de santé de son époux qui requerrait une assistance au quotidien, ce qu'elle a justifié par deux certificats médicaux des 6 mars et 24 mai 2024 (pce TAF 1 annexe 1 et pce 3). Dans sa réplique du 7 octobre 2024, elle a produit plusieurs pièces afin de prouver son intention de retourner dans son pays à l'expiration du visa sollicité, soit l'extrait de naissance de ses petits-enfants, un contrat de concession perpétuelle d'un bien-fonds constructible dont elle est la bénéficiaire, divers documents émanant de la commune de (...) attestant de l'activité commerciale qu'elle déploie dans son pays d'origine ainsi qu'une attestation de prise en charge de ses frais de séjour par une ressortissante suisse résidant à Thônex/GE (pce TAF 12, annexes 1 à 12). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.5 En l'occurrence, en ce qui concerne la situation générale dans le pays d'origine de la recourante, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était, en 2023, de 649.1 USD, alors qu'il s'élevait en Suisse à 99'994 USD (cf. Banque mondiale, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH-CD&most_value_desc =false&start, site consulté en novembre 2024). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 149ème place - sur 189 Etats - du classement des pays selon l'indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 1er rang mondial (cf. Rapport du PNUD sur le développement humain 2023-2024 p. 24, 27 et 30, consultable à l'adresse https://hdr.undp. org/systemfiles/documents/global-report-document/hdr2023-2024 snapshotfr.pdf, site consulté en novembre 2024). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l'espérance de vie à la naissance était, en 2024, de 59 ans (cf. Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie : https://www. diplomatie.gouv. fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo/, site consulté en novembre 2024). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen). Celles-ci ne sont susceptibles d'être reléguées à l'arrière-plan que sur la base d'éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d'origine. 4.6 S'agissant de sa situation familiale, la recourante est âgée de 64 ans, mariée, mère de quatre enfants majeurs (pce SEM 56) et allègue avoir la responsabilité de deux de ses petits-enfants. Ces circonstances ne sauraient toutefois être en soi déterminantes. En effet, les enfants de la recourante vivant en RDC sont tous majeurs et il n'est pas allégué qu'un lien de dépendance existe entre l'intéressée et ceux-ci. Pour ce qui est de la responsabilité de la requérante à l'égard de deux de ses petits-enfants, la recourante est restée très vague sur ce point, en ne donnant aucun détail quant à la nature et à l'étendue des tâches effectuées. Pour cette raison déjà, le Tribunal ne saurait retenir cette circonstance en sa faveur dans son examen (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu'il en soit, même si la requérante devait effectivement s'occuper de ses petits-enfants dans une large mesure en RDC, cet élément favorable serait contrebalancé par la présence en Suisse de son époux. S'il est tout à fait compréhensible que l'intéressée souhaite se rendre auprès de lui afin de le soutenir et l'assister dans sa maladie, il n'en reste pas moins que la présence de ce proche en Suisse jette un sérieux doute sur sa volonté de retourner en RDC à l'expiration du visa requis, d'autant que celui-ci a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. consid. 4.2.2 supra). Dans ce contexte, on rappellera que la délivrance d'un visa Schengen ne doit pas servir à éluder les règles sur la procédure de regroupement familial (cf. arrêt du TAF F-1000/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2). 4.7 Quant à la situation professionnelle et patrimoniale de la recourante, celle-ci a indiqué exercer une activité économique indépendante au sein d'une boutique et être propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle a entrepris la construction de la résidence du couple. Afin d'étayer ses propos, elle a produit diverses pièces, dont une fiche d'autorisation d'ouverture d'activité économique et commerciale (pce SEM 26) ainsi que le contrat de concession perpétuelle de la parcelle dont elle est propriétaire (pce SEM 32). Ici également, ces circonstances ne sauraient garantir un retour dans le pays d'origine. Ainsi, l'intéressée n'a pas apporté la preuve qu'elle retirait des revenus importants de cette activité et que ceux-ci seraient susceptibles de couvrir à tout le moins ses propres besoins. En lien avec sa situation patrimoniale et le bien immobilier dont elle est propriétaire en RDC, le Tribunal relève que les immeubles ne sont en soi pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d'autant moins que la gestion de ces biens peut être confiée à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1). 4.8 Enfin, la recourante a produit une attestation de prise en charge émanant de D. _______ selon laquelle cette dernière s'engage à assumer les frais de l'intéressée durant son séjour auprès de son mari (pce TAF 12). L'expérience a toutefois démontré à maintes reprises que les assurances données ainsi que les garanties offertes par des tiers ne suffisent pas à assurer le départ effectif de la personne invitée dans les délais prévus, celles-ci n'entraînant aucun effet juridique. Si de tels engagements sont pris en considération pour apprécier l'opportunité de la délivrance d'un visa, ils ne peuvent être décisifs. En effet, l'on ne peut exclure que la personne invitée, qui conserve seule la maîtrise de ses actes, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin de prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; TAF 191-2020 consid 8.7 et réf. cit. ; TAF F-3310/2023 consid 5.4). 4.9 Sur le vu de tout ce qui précède, il existe un doute trop important quant au retour de l'intéressée en RDC à la fin du séjour envisagé, ce qui fait obstacle à l'octroi d'un visa Schengen uniforme en sa faveur. 5. 5.1 Si l'octroi d'un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l'art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV). 5.2 En ce qui concerne les obligations découlant du droit international, l'art. 8 CEDH prévoit le respect de la vie familiale, ce qui vaut notamment pour la relation entre les époux (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition présuppose toutefois que le proche résidant en Suisse dispose d'un droit de présence assuré dans ce pays (sur cette notion, cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1, 144 II 1 consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Or tel n'est manifestement pas le cas du mari en l'espèce (cf. consid. 4.2.2 supra). La question de savoir si un assouplissement de cette pratique se justifierait dans la présente affaire peut rester en l'état indécise (cf. par exemple ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 7.4). En effet, même à supposer que la constellation qui nous occupe entre dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public au refus du visa sollicité l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressée à rejoindre son mari en Suisse (art. 8 par. 2 CEDH). A ce titre, il est renvoyé à l'examen opéré ci-après en lien avec les motifs humanitaires qui vaut mutantis mutatis (consid. 5.3 infra). 5.3 Il n'y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL à la recourante sur la base de raisons humanitaires au sens de l'art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). En effet, comme on l'a vu, l'intérêt public à éviter la venue en Suisse de la requérante est très important compte tenu des sérieux doutes émis quant à son retour en RDC. Sur le vu des finances du mari, il est à craindre que le couple dépende très rapidement de l'aide sociale. Ainsi, un compte bancaire de l'époux laisse apparaître un solde positif de l'ordre de 18'074.16 USD au 29 juin 2024 auprès d'un établissement bancaire de RDC (cf. dossier de l'époux, pce 8 p. 2). En outre, l'époux se voit verser une rente de retraite mensuelle de 776'420 CDF (cf. dossier de l'époux, pce 8 p. 1) soit l'équivalent de CHF 243.70 (selon le site xe.com consulté le 16 décembre 2024). A l'évidence, compte tenu du coût de la vie en Suisse, les ressources financières de l'époux ne sauraient suffire à couvrir le minimum vital de son épouse et lui-même sur le long terme. Quant à l'intérêt privé de la recourante à se rendre en Suisse, il peut être relativisé à plus d'un titre. On rappelle que son époux est arrivé en Suisse sur la base d'un visa Schengen d'une durée de 14 jours. A l'heure actuelle, son statut du droit des étranger est pour le moins précaire puisqu'il est au bénéfice d'une simple tolérance cantonale jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour qu'il a introduite le 1er décembre 2023 (Demande d'autorisation de séjour du 1er décembre 2023 [cf. dossier de l'époux]). Par ailleurs, si plusieurs médecins attestent des bienfaits que la venue de la recourante pourraient indéniablement apporter à son époux, il n'en demeure pas moins que la situation médicale de ce dernier est dorénavant connue et stabilisée (cf. dossier de l'époux, rapport médical du 8 juillet 2024). Le Tribunal relève encore que le fils de la recourante s'occupe de son père sans que des manquements aient été relevés et qu'en cas de besoin, il lui est possible de faire appel à divers organismes de soutien médical tels que CMS, SPITEX etc. Enfin, il ressort d'un échange de courriels entre l'office cantonal de la population et des migrations et l'attachée d'Ambassade de Kinshasa que les traitements requis par l'état de santé de l'époux de la recourante pourraient être dispensés en République démocratique du Congo (cf. dossier de l'époux, courriel du 14 août 2024). Le point de savoir si l'époux sera contraint de rester en Suisse encore longtemps est ainsi incertain et doit faire l'objet d'un examen circonstancié de la part de l'OCPM. Compte tenu de ce qui précède, la délivrance d'un VTL pour motifs humanitaires ne se justifie pas.
6. Il s'ensuit que, en l'espèce, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 11 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :