Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Dans la présente procédure, les intéressées peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III).
E. 3.2 Il ressort de l'extrait Eurodac versé en cause que les recourantes ont été interpellées en Croatie le (...) septembre 2024 et ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour (pce SEM 17). Par la suite, elles ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2024. Aussi, l'autorité intimée a adressé, par acte du 3 octobre 2024, une demande de reprise en charge des recourantes aux autorités croates. Celles-ci ont accepté la demande le 16 octobre 2024, se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. Tant le SEM que les autorités croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. La Croatie est ainsi en principe l'Etat membre compétent pour traiter de la demande d'asile des recourantes.
E. 4 Dans leur mémoire, les recourantes ont fait valoir en substance qu'elles avaient été traumatisées par la violence policière exercée en Croatie. Si elles étaient contraintes de retourner dans ce pays, elles risquaient de subir les mêmes traitements. Rien n'indiquait qu'elles pourraient bénéficier d'un traitement et d'une procédure d'asile équitables. Le système de procédure d'accueil et d'asile croate souffrait de nombreux manquements et, face aux violences policières, les voies internes n'étaient pas une option réaliste pour les réfugiés. Il convenait également de ne pas séparer la famille, au regard de l'intérêt supérieur des enfants et du principe d'unité de la famille. En cas de transfert, la recourante 1, en tant que mère seule avec trois enfants, serait particulièrement vulnérable. Il convenait ainsi d'instruire de manière plus approfondie l'état de santé des enfants et les conséquences qu'auraient sur elles un transfert en Croatie (cf. pce TAF 1 p. 12 ss). Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué être restée deux nuits en Croatie. Après avoir marché de nuit dans une forêt, elle avait été arrêtée par la police croate. Les policiers avaient battu les hommes du groupe, dont l'un devant son enfant. Les requérantes avaient dû rester allongées dans la boue plusieurs heures avant d'être emmenées dans un poste de police. Elle avait donné ses empreintes de force, les personnes refusant de donner leurs empreintes étant frappées par les policiers. Son téléphone avait été confisqué et on l'avait forcée à retirer son foulard pour la prendre en photo. Ses filles et elle-même avaient passé 6 à 7 heures dans une cellule, entassées avec d'autres personnes, sans couverture, eau ou nourriture. Les enfants s'étaient fait pipi dessus. Elles avaient ensuite été emmenées dans une gare, d'où elles avaient rejoint Zagreb avant de continuer leur route vers l'Italie. La recourante 1 a souligné qu'elle ne voulait pas retourner en Croatie, où la police l'avait maltraitée et ne respectait pas ses croyances. Ses enfants avaient été témoins de violence et avaient eu peur. La recourante 1 a qualifié d'inhumain le comportement de la police croate (cf. pce SEM 27), comportement qui avait eu un effet négatif sur leur état de santé psychologique.
E. 5 A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). Le rapport de l'OSAR du 21 février 2023, cité par les recourantes, ne permet pas de remettre en cause cette pratique. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal au consid. 7.
E. 6 Les recourantes se prévalent tout d'abord de l'art. 10 RD III, dès lors que l'époux respectivement père des recourantes se trouve en procédure d'asile en Suisse.
E. 6.1 Selon cette disposition, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
E. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que cette disposition ne trouvait pas application dès lors que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartenait pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III RD III. Ce principe, reconnu par la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), comprend toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 7 par. 3 RD III dispose que, en vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16 RD III, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (voir dans ce contexte ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3). En plus des situations couvertes par la disposition précitée, la jurisprudence a retenu que le demandeur pouvait également invoquer la compétence selon les critères du chapitre III RD III en cas d'application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2019 C-582/17 points 81-84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.3). En l'espèce, la recourante a signalé la présence de son mari en Suisse dès le 26 septembre 2024, date de l'enregistrement de ses données personnelles (pce SEM 20) et une pièce interne datée du 24 septembre 2024 mentionne l'identité et le numéro Symic de son époux (pce SEM 18). Lors de l'entretien Dublin du 2 octobre 2024, la représentation juridique a spécifiquement demandé l'application de l'art. 10 RD III (pce SEM 27) et une copie du permis N de l'époux a été versée au dossier (pce SEM 28 ; cf. également pces SEM 32-33). Ces éléments figuraient donc au dossier du SEM avant que la Croatie n'accepte de reprendre en charge la recourante et ses enfants le 16 octobre 2024 (pce SEM 34). Par ailleurs, la Croatie ayant accepté de reprendre en charge les intéressées sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, il convient de retenir qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue dans ce pays sur la première demande d'asile de la recourante. Sur la base de l'art. 7 par. 3 RD III et de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'art. 10 RD III trouve potentiellement application dans le cas d'espèce.
E. 6.3 Cette erreur du SEM dans l'application du droit reste toutefois sans conséquence pour l'issue de la cause. En effet, le simple fait que la motivation de la décision soit déficiente ne conduit pas en soi à une violation du droit d'être entendu, à partir du moment où les parties peuvent discerner les motifs qui fondent la décision (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4754/2019 du 1er novembre 2021 consid. 3.2). Tel est le cas en l'espèce, le texte clair de l'art. 10 RD III étant suffisant pour comprendre les raisons de sa non-application dans la présente affaire (cf. consid. 6.4 ss infra). Aussi, le Tribunal est sans autre habilité à procéder à une substitution de motifs in casu (cf. consid. 2), sans que cela n'ait d'incidence sur l'issue de la cause.
E. 6.4 Ainsi, selon la teneur claire de l'art. 10 RD III (cf. consid. 6.1 supra), l'application de cette disposition présuppose qu'aucune décision de première instance n'ait encore été rendue à l'encontre du membre de la famille concerné au moment déterminant, à savoir lors du dépôt de la première demande d'asile du demandeur (cf. Hruschka / Maiani, EU immigation and asylum law : article-by-article commentary, 3ème éd. 2022, ad art. 10 RD III, n° 2, p. 1674 ; Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung : das Europäische Asylzuständig-keitssytem, 2014, ad art. 10, K1-K6, p. 129s.). En l'espèce, le mari, respectivement père, des recourantes a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) août 2023. Après un passage en procédure étendue, sa demande a été rejetée par décision du (...) juin 2024. Celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours pendant auprès du TAF (procédure [...] ; cf. dossier SEM de l'époux [n° Symic (...)], pce 38). En parallèle, comme on l'a vu, les recourantes ont déposé une demande d'asile en Croatie le (...) septembre 2024. Ainsi, au moment du dépôt de la première demande d'asile des recourantes, leur mari et père avait déjà reçu une première décision sur le fond, à savoir une décision rendue par l'autorité de première instance et traitant du besoin de protection du requérant, ce qui faisait obstacle à l'application de l'art. 10 RD III conformément à la teneur claire de cette disposition.
E. 6.5 Dès lors que la situation concrète de l'époux en Suisse n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 10 RD III, c'est à juste titre que le SEM n'a pas informé les autorités croates sur ce point. L'art. 34 RD III n'est par conséquent d'aucun secours aux recourantes. En outre, pour les mêmes raisons, le fait que le SEM n'ait pas donné à la recourante 1 la possibilité de s'exprimer sur la séparation des dossiers des recourantes de celui de son mari ne saurait constituer une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'art. 5 RD III.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.2 Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 précité consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par la recourante 1 lors de son entretien Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Le fait que ces allégations n'aient été aucunement démontrées par des moyens de preuve probants n'y change rien. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante 1 et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. Dans ce contexte, le Tribunal retient que la recourante 1 et ses filles ne sont restées que deux jours en Croatie. Quoi qu'en disent les recourantes (cf. pce SEM 27 p. 1 s.), le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisantes pour douter des informations contenues dans Eurodac, selon lesquelles elles auraient déposé une demande d'asile dans ce pays (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-689/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.2). Cela est corroboré par le fait que les recourantes ont été libérées par les autorités croates, ce qui leur a permis de quitter le pays. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à ouvrir une procédure d'asile à leur égard dans le respect du droit international. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante 1 et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2).
E. 7.3 Sur le plan médical, la recourante 1 a déclaré lors de son entretien Dublin ne pas avoir de problèmes de santé. Psychologiquement, elle allait mieux depuis son arrivée en Suisse. Elle ne prenait pas de médicaments. Au sujet de ses enfants, elle a déclaré que celles-ci allaient bien (cf. pce SEM 27). Dans son recours, elle a indiqué que les enfants avaient été atteintes psychologiquement par ce qui leur était arrivé en Croatie. Elle demandait que les enfants soient suivies psychologiquement (cf. pce TAF 1 p. 4). Elle-même était complètement dévastée depuis la décision du SEM (ibidem p. 5). Si le dossier des recourantes ne contenait - au moment de la décision attaquée - aucun document médical, le Tribunal relève cependant qu'un rapport médical du 24 octobre 2024 concernant la recourante 1 a été versé au dossier de son mari (cf. dossier SEM de l'époux, pce 41). Il ressort de ce document que l'intéressée a été traitée aux urgences pour une pharyngite à streptocoques et a reçu des médicaments à cet effet. En l'état du dossier, le SEM était ainsi sans autre habilité à retenir que l'état de santé des recourantes ne présentait pas de gravité particulière et ne s'opposait pas à leur transfert en Croatie sous l'angle de l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). C'est donc en vain que la recourante reproche au SEM un établissement incomplet des faits à ce titre. Un rapport médical du 11 novembre 2024 indique que la recourante 2 a été traitée pour une contusion à la cheville et au genou, sans fracture (cf. pce SEM 44). Cette circonstance n'est pas de nature à remettre en question le transfert des recourantes pour des raisons médicales.
E. 7.4 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de retenir ce qui suit. En vertu de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, ATF 144 I 266 consid. 3.3). En lien avec des procédures Dublin, le Tribunal administratif fédéral a toutefois prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il a considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Dans une telle constellation, l'autorité appelée à statuer devait examiner si les intérêts privés de la partie recourante l'emportaient sur l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III. Dans l'appréciation globale du cas, les critères suivants devaient être pris en compte :
- le statut de la personne selon le droit des étrangers (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14) ;
- l'importance de l'intérêt public à la régulation des flux migratoires (consid. 15.1),
- le point de savoir si la vie familiale ne pouvait être vécue qu'en Suisse (ibidem consid. 15.2) ;
- le fait que les personnes concernées pouvaient espérer obtenir un titre de séjour en Suisse ;
- la question de savoir si la vie familiale existait déjà avant l'immigration (ibidem consid. 15.3) ;
- les ressources financières des personnes en cause (ibidem consid. 15.4) ;
- l'intérêt de l'enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celui-ci est certes primordial dans l'examen de l'affaire, mais ne revêt pas une priorité absolue (ibidem consid. 15.5). En l'occurrence, la demande d'asile de l'époux respectivement père des recourantes a été rejetée et son recours y afférent est encore pendant auprès du Tribunal. A l'heure actuelle, son statut sur le plan du droit des étrangers est partant particulièrement précaire, puisque la légalité de son séjour en Suisse découle uniquement de l'effet suspensif accordé au recours. Dans ces conditions, il paraît douteux que l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse soit applicable en l'espèce. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, même si cela devait être le cas, il conviendrait de rejeter le recours. En effet, l'époux s'est rendu en Suisse plus d'une année avant les recourantes. Celles-ci ont quitté la Turquie le (...) septembre 2024 (pce SEM 11), soit à un moment où la demande d'asile du recourant en Suisse avait déjà été rejetée (cf. consid. 6.4 supra). Les membres de la famille ne pouvaient ainsi sans autre espérer obtenir un titre de séjour en Suisse. A cela s'ajoute que rien au dossier n'incite à penser que les recourantes - auxquelles il conviendra d'accorder l'assistance judiciaire partielle [cf. consid. 9.1 infra] - ou le père de famille disposent des ressources nécessaires pour séjourner dans ce pays sans recourir entièrement à l'aide sociale. Il convient également de prendre en compte le fait que, dans l'hypothèse où le recours du mari contre la décision de refus d'asile devait être entièrement ou partiellement admis, celui-ci aurait la possibilité de demander le regroupement familial sur la base des art. 51 LAsi ou 85c LEI (RS 142.20). Certes, il n'est pas exclu que la procédure en cours prenne du temps et entrave pendant plusieurs mois la vie familiale des recourantes avec leur père respectivement époux. Compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a toutefois lieu de conclure que l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III l'emporte sur les intérêts privés en cause. Par conséquent, même à supposer que l'art. 8 CEDH trouve application en l'espèce, le recours ne pourrait être admis à ce titre. Cela étant, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et constituerait une violation de l'art. 3 CDE. En effet, les recourantes 2 à 4 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). Finalement, compte tenu du fait que la jurisprudence en lien avec le critère du lien de présence assuré en Suisse n'est pas encore cristallisée, on ne saurait faire grief au SEM d'avoir retenu que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable en l'espèce sur le vu des particularités inhérentes à la présente affaire. Il s'agissait tout au plus d'une motivation déficiente qui n'est pas déterminante pour l'issue de la cause (cf. consid. 6.3 supra).
E. 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressées vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence des recourantes ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6861/2024 Arrêt du 25 novembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Basil Cupa, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties
1. A._______, née le (...) 1999,
2. B._______, née le (...) 2017,
3. C._______, née le (...) 2019,
4. D._______, née le (...) 2020, Turquie, toutes représentées par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 23 septembre 2024, A._______ (ci-après : la recourante 1) et ses enfants B._______, C._______ et D._______ (recourantes 2 à 4) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 octobre 2024 (notifiée le 24 octobre 2024), le SEM n'est pas entré en matière sur leur requête, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 31 octobre 2024, les prénommées ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elles ont requis l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'admission de leur demande de mesures provisionnelles urgentes et la restitution de l'effet suspensif au recours. Elles ont conclu, à titre principal, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de leur demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourantes à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Dans la présente procédure, les intéressées peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 3.2 Il ressort de l'extrait Eurodac versé en cause que les recourantes ont été interpellées en Croatie le (...) septembre 2024 et ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour (pce SEM 17). Par la suite, elles ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2024. Aussi, l'autorité intimée a adressé, par acte du 3 octobre 2024, une demande de reprise en charge des recourantes aux autorités croates. Celles-ci ont accepté la demande le 16 octobre 2024, se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. Tant le SEM que les autorités croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. La Croatie est ainsi en principe l'Etat membre compétent pour traiter de la demande d'asile des recourantes.
4. Dans leur mémoire, les recourantes ont fait valoir en substance qu'elles avaient été traumatisées par la violence policière exercée en Croatie. Si elles étaient contraintes de retourner dans ce pays, elles risquaient de subir les mêmes traitements. Rien n'indiquait qu'elles pourraient bénéficier d'un traitement et d'une procédure d'asile équitables. Le système de procédure d'accueil et d'asile croate souffrait de nombreux manquements et, face aux violences policières, les voies internes n'étaient pas une option réaliste pour les réfugiés. Il convenait également de ne pas séparer la famille, au regard de l'intérêt supérieur des enfants et du principe d'unité de la famille. En cas de transfert, la recourante 1, en tant que mère seule avec trois enfants, serait particulièrement vulnérable. Il convenait ainsi d'instruire de manière plus approfondie l'état de santé des enfants et les conséquences qu'auraient sur elles un transfert en Croatie (cf. pce TAF 1 p. 12 ss). Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué être restée deux nuits en Croatie. Après avoir marché de nuit dans une forêt, elle avait été arrêtée par la police croate. Les policiers avaient battu les hommes du groupe, dont l'un devant son enfant. Les requérantes avaient dû rester allongées dans la boue plusieurs heures avant d'être emmenées dans un poste de police. Elle avait donné ses empreintes de force, les personnes refusant de donner leurs empreintes étant frappées par les policiers. Son téléphone avait été confisqué et on l'avait forcée à retirer son foulard pour la prendre en photo. Ses filles et elle-même avaient passé 6 à 7 heures dans une cellule, entassées avec d'autres personnes, sans couverture, eau ou nourriture. Les enfants s'étaient fait pipi dessus. Elles avaient ensuite été emmenées dans une gare, d'où elles avaient rejoint Zagreb avant de continuer leur route vers l'Italie. La recourante 1 a souligné qu'elle ne voulait pas retourner en Croatie, où la police l'avait maltraitée et ne respectait pas ses croyances. Ses enfants avaient été témoins de violence et avaient eu peur. La recourante 1 a qualifié d'inhumain le comportement de la police croate (cf. pce SEM 27), comportement qui avait eu un effet négatif sur leur état de santé psychologique.
5. A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). Le rapport de l'OSAR du 21 février 2023, cité par les recourantes, ne permet pas de remettre en cause cette pratique. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal au consid. 7. 6. Les recourantes se prévalent tout d'abord de l'art. 10 RD III, dès lors que l'époux respectivement père des recourantes se trouve en procédure d'asile en Suisse. 6.1 Selon cette disposition, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que cette disposition ne trouvait pas application dès lors que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartenait pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III RD III. Ce principe, reconnu par la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), comprend toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 7 par. 3 RD III dispose que, en vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16 RD III, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (voir dans ce contexte ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3). En plus des situations couvertes par la disposition précitée, la jurisprudence a retenu que le demandeur pouvait également invoquer la compétence selon les critères du chapitre III RD III en cas d'application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2019 C-582/17 points 81-84 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; arrêt du TAF F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.3). En l'espèce, la recourante a signalé la présence de son mari en Suisse dès le 26 septembre 2024, date de l'enregistrement de ses données personnelles (pce SEM 20) et une pièce interne datée du 24 septembre 2024 mentionne l'identité et le numéro Symic de son époux (pce SEM 18). Lors de l'entretien Dublin du 2 octobre 2024, la représentation juridique a spécifiquement demandé l'application de l'art. 10 RD III (pce SEM 27) et une copie du permis N de l'époux a été versée au dossier (pce SEM 28 ; cf. également pces SEM 32-33). Ces éléments figuraient donc au dossier du SEM avant que la Croatie n'accepte de reprendre en charge la recourante et ses enfants le 16 octobre 2024 (pce SEM 34). Par ailleurs, la Croatie ayant accepté de reprendre en charge les intéressées sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, il convient de retenir qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue dans ce pays sur la première demande d'asile de la recourante. Sur la base de l'art. 7 par. 3 RD III et de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'art. 10 RD III trouve potentiellement application dans le cas d'espèce. 6.3 Cette erreur du SEM dans l'application du droit reste toutefois sans conséquence pour l'issue de la cause. En effet, le simple fait que la motivation de la décision soit déficiente ne conduit pas en soi à une violation du droit d'être entendu, à partir du moment où les parties peuvent discerner les motifs qui fondent la décision (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4754/2019 du 1er novembre 2021 consid. 3.2). Tel est le cas en l'espèce, le texte clair de l'art. 10 RD III étant suffisant pour comprendre les raisons de sa non-application dans la présente affaire (cf. consid. 6.4 ss infra). Aussi, le Tribunal est sans autre habilité à procéder à une substitution de motifs in casu (cf. consid. 2), sans que cela n'ait d'incidence sur l'issue de la cause. 6.4 Ainsi, selon la teneur claire de l'art. 10 RD III (cf. consid. 6.1 supra), l'application de cette disposition présuppose qu'aucune décision de première instance n'ait encore été rendue à l'encontre du membre de la famille concerné au moment déterminant, à savoir lors du dépôt de la première demande d'asile du demandeur (cf. Hruschka / Maiani, EU immigation and asylum law : article-by-article commentary, 3ème éd. 2022, ad art. 10 RD III, n° 2, p. 1674 ; Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung : das Europäische Asylzuständig-keitssytem, 2014, ad art. 10, K1-K6, p. 129s.). En l'espèce, le mari, respectivement père, des recourantes a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) août 2023. Après un passage en procédure étendue, sa demande a été rejetée par décision du (...) juin 2024. Celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours pendant auprès du TAF (procédure [...] ; cf. dossier SEM de l'époux [n° Symic (...)], pce 38). En parallèle, comme on l'a vu, les recourantes ont déposé une demande d'asile en Croatie le (...) septembre 2024. Ainsi, au moment du dépôt de la première demande d'asile des recourantes, leur mari et père avait déjà reçu une première décision sur le fond, à savoir une décision rendue par l'autorité de première instance et traitant du besoin de protection du requérant, ce qui faisait obstacle à l'application de l'art. 10 RD III conformément à la teneur claire de cette disposition. 6.5 Dès lors que la situation concrète de l'époux en Suisse n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 10 RD III, c'est à juste titre que le SEM n'a pas informé les autorités croates sur ce point. L'art. 34 RD III n'est par conséquent d'aucun secours aux recourantes. En outre, pour les mêmes raisons, le fait que le SEM n'ait pas donné à la recourante 1 la possibilité de s'exprimer sur la séparation des dossiers des recourantes de celui de son mari ne saurait constituer une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'art. 5 RD III. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.2 Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 précité consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par la recourante 1 lors de son entretien Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Le fait que ces allégations n'aient été aucunement démontrées par des moyens de preuve probants n'y change rien. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante 1 et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. Dans ce contexte, le Tribunal retient que la recourante 1 et ses filles ne sont restées que deux jours en Croatie. Quoi qu'en disent les recourantes (cf. pce SEM 27 p. 1 s.), le Tribunal ne décèle pas de raisons suffisantes pour douter des informations contenues dans Eurodac, selon lesquelles elles auraient déposé une demande d'asile dans ce pays (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-689/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.2). Cela est corroboré par le fait que les recourantes ont été libérées par les autorités croates, ce qui leur a permis de quitter le pays. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à ouvrir une procédure d'asile à leur égard dans le respect du droit international. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante 1 et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2). 7.3 Sur le plan médical, la recourante 1 a déclaré lors de son entretien Dublin ne pas avoir de problèmes de santé. Psychologiquement, elle allait mieux depuis son arrivée en Suisse. Elle ne prenait pas de médicaments. Au sujet de ses enfants, elle a déclaré que celles-ci allaient bien (cf. pce SEM 27). Dans son recours, elle a indiqué que les enfants avaient été atteintes psychologiquement par ce qui leur était arrivé en Croatie. Elle demandait que les enfants soient suivies psychologiquement (cf. pce TAF 1 p. 4). Elle-même était complètement dévastée depuis la décision du SEM (ibidem p. 5). Si le dossier des recourantes ne contenait - au moment de la décision attaquée - aucun document médical, le Tribunal relève cependant qu'un rapport médical du 24 octobre 2024 concernant la recourante 1 a été versé au dossier de son mari (cf. dossier SEM de l'époux, pce 41). Il ressort de ce document que l'intéressée a été traitée aux urgences pour une pharyngite à streptocoques et a reçu des médicaments à cet effet. En l'état du dossier, le SEM était ainsi sans autre habilité à retenir que l'état de santé des recourantes ne présentait pas de gravité particulière et ne s'opposait pas à leur transfert en Croatie sous l'angle de l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). C'est donc en vain que la recourante reproche au SEM un établissement incomplet des faits à ce titre. Un rapport médical du 11 novembre 2024 indique que la recourante 2 a été traitée pour une contusion à la cheville et au genou, sans fracture (cf. pce SEM 44). Cette circonstance n'est pas de nature à remettre en question le transfert des recourantes pour des raisons médicales. 7.4 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de retenir ce qui suit. En vertu de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, ATF 144 I 266 consid. 3.3). En lien avec des procédures Dublin, le Tribunal administratif fédéral a toutefois prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il a considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Dans une telle constellation, l'autorité appelée à statuer devait examiner si les intérêts privés de la partie recourante l'emportaient sur l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III. Dans l'appréciation globale du cas, les critères suivants devaient être pris en compte :
- le statut de la personne selon le droit des étrangers (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14) ;
- l'importance de l'intérêt public à la régulation des flux migratoires (consid. 15.1),
- le point de savoir si la vie familiale ne pouvait être vécue qu'en Suisse (ibidem consid. 15.2) ;
- le fait que les personnes concernées pouvaient espérer obtenir un titre de séjour en Suisse ;
- la question de savoir si la vie familiale existait déjà avant l'immigration (ibidem consid. 15.3) ;
- les ressources financières des personnes en cause (ibidem consid. 15.4) ;
- l'intérêt de l'enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celui-ci est certes primordial dans l'examen de l'affaire, mais ne revêt pas une priorité absolue (ibidem consid. 15.5). En l'occurrence, la demande d'asile de l'époux respectivement père des recourantes a été rejetée et son recours y afférent est encore pendant auprès du Tribunal. A l'heure actuelle, son statut sur le plan du droit des étrangers est partant particulièrement précaire, puisque la légalité de son séjour en Suisse découle uniquement de l'effet suspensif accordé au recours. Dans ces conditions, il paraît douteux que l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse soit applicable en l'espèce. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que, même si cela devait être le cas, il conviendrait de rejeter le recours. En effet, l'époux s'est rendu en Suisse plus d'une année avant les recourantes. Celles-ci ont quitté la Turquie le (...) septembre 2024 (pce SEM 11), soit à un moment où la demande d'asile du recourant en Suisse avait déjà été rejetée (cf. consid. 6.4 supra). Les membres de la famille ne pouvaient ainsi sans autre espérer obtenir un titre de séjour en Suisse. A cela s'ajoute que rien au dossier n'incite à penser que les recourantes - auxquelles il conviendra d'accorder l'assistance judiciaire partielle [cf. consid. 9.1 infra] - ou le père de famille disposent des ressources nécessaires pour séjourner dans ce pays sans recourir entièrement à l'aide sociale. Il convient également de prendre en compte le fait que, dans l'hypothèse où le recours du mari contre la décision de refus d'asile devait être entièrement ou partiellement admis, celui-ci aurait la possibilité de demander le regroupement familial sur la base des art. 51 LAsi ou 85c LEI (RS 142.20). Certes, il n'est pas exclu que la procédure en cours prenne du temps et entrave pendant plusieurs mois la vie familiale des recourantes avec leur père respectivement époux. Compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a toutefois lieu de conclure que l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III l'emporte sur les intérêts privés en cause. Par conséquent, même à supposer que l'art. 8 CEDH trouve application en l'espèce, le recours ne pourrait être admis à ce titre. Cela étant, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et constituerait une violation de l'art. 3 CDE. En effet, les recourantes 2 à 4 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). Finalement, compte tenu du fait que la jurisprudence en lien avec le critère du lien de présence assuré en Suisse n'est pas encore cristallisée, on ne saurait faire grief au SEM d'avoir retenu que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable en l'espèce sur le vu des particularités inhérentes à la présente affaire. Il s'agissait tout au plus d'une motivation déficiente qui n'est pas déterminante pour l'issue de la cause (cf. consid. 6.3 supra). 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressées vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence des recourantes ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :