Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 3.1 Les recourants reprochent au SEM d'avoir nié l'existence d'un mariage entre la recourante 1 et son époux allégué, ainsi que le lien de filiation entre ce dernier et les recourants 2 et 3, malgré la production de moyens de preuve suffisants (cf. pce TAF 1 et pce TAF 7 p. 1-2). En cours de procédure, ils ont fourni un rapport d'analyse ADN qui confirme dite paternité (cf. pce TAF 8). Les intéressés se prévalent ainsi d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents de la cause.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-5703/2025 du 7 août 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, elle peut déclarer des conclusions irrecevables lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles (art. 13 al. 2 PA).
E. 3.3 Si le lien de filiation a bien été démontré en procédure judiciaire (cf. pce TAF 8), certains éléments jettent le doute sur l'existence d'un lien matrimonial entre la recourante 1 et son époux allégué, comme l'a soulevé à juste titre le SEM. Dans ce contexte, il convient de mettre en évidence ce qui suit. La recourante 1 et ses enfants sont arrivés en Suisse via l'Allemagne au moyen de visas émis par les autorités de ce pays (cf. infra consid. 5.2). L'intéressée était en possession de son livret de famille original, ainsi que de sa carte d'identité et de celles de ses enfants (cf. pce SEM 11). Lors de son entretien Dublin, elle a déclaré que son mari - et père de ses enfants -D._______ (n° N [...]), se trouvait en Suisse. Elle a notamment indiqué que l'acte de mariage original était resté en Turquie et qu'elle allait se renseigner pour savoir si elle possédait d'autres documents prouvant son lien matrimonial, ainsi que le lien de filiation entre D._______ et ses enfants. Le SEM lui a octroyé un délai de deux semaines pour remettre les documents originaux (cf. pce SEM 25 p. 2). Par courriel du 29 avril 2025, le SEM a demandé à la représentation juridique de remettre l'original du livret de famille encore en possession de la recourante 1. Il était précisé que l'intéressée avait été déjà invitée à remettre l'original de son acte de mariage, ainsi que tout autre document original prouvant la relation matrimoniale (cf. pce SEM 28). Par la suite, la recourante 1 a remis au SEM son livret de famille international original ainsi qu'un extrait e-Devlet de l'acte de mariage, sous forme de copie (cf. pces SEM 34 et 35). Le 22 mai 2025, le SEM a indiqué que les documents fournis avaient une valeur probante limitée. En particulier, le livret de famille ne comportait pas d'éléments permettant un examen de son authenticité et l'extrait e-Devlet du certificat de mariage ne portait pas de tampon officiel de l'état civil. L'autorité intimée avait également consulté les documents remis aux autorités allemandes lors de la demande d'établissement de visas en faveur des recourants. Il ressortait notamment de ces documents que la recourante 1 avait fourni un extrait e-Devlet du registre de la population où l'identité de son époux et père de ses enfants ne correspondait pas à D._______. Cette personne s'était également engagée à prendre en charge les frais liés au voyage des recourants en Allemagne (cf. pce SEM 41). Lors de l'exercice de son droit d'être entendue, la recourante 1 a en substance fait valoir que son époux avait fait appel à des passeurs pour faire établir plus rapidement leurs visas. Elle ne connaissait pas la personne présentée comme son mari et père de ses enfants et ne savait pas quelles informations figuraient dans le dossier des autorités allemandes. En annexe à cette prise de position, un nouvel extrait e-Devlet du registre de la population a été remis, dans lequel D._______ figure en tant qu'époux et père des recourants (cf. pce SEM 44 annexe). Le 5 juin 2025, le SEM a adressé une demande de prise en charge aux autorités allemandes (cf. pce SEM 46). Il y a précisé que la recourante 1 était mariée (cf. ibidem ch. 10) mais n'a pas rempli le champ consacré aux données personnelles de l'époux (cf. ibidem ch. 12). A la rubrique demandant si un membre de la famille résidait dans un Etat membre, il a coché « non » (cf. ibidem ch. 25a). Dans le texte d'accompagnement, il a précisé que la recourante 1 avait identifié D._______ comme étant son époux, tout en relevant les informations contradictoires figurant dans le dossier de demande de visa allemand (noms, prénoms, dates de naissance). Pour cette raison, les moyens de preuve fournis n'avaient qu'une valeur probante limitée pour prouver l'existence d'un mariage effectif entre la recourante 1 et D._______. Par ailleurs, les intéressés ne s'étaient pas vus depuis plus de (...) ans et n'avaient pas fourni d'explications suffisantes sur l'identité divergente de l'époux figurant dans le dossier allemand. Le SEM partait du principe que les informations fournies aux autorités allemandes avaient été vérifiées, au vu de l'octroi des visas. Par conséquent, il ne reconnaissait pas l'existence d'un mariage ou d'une relation suffisamment étroite entre la recourante 1 et D._______ et traiterait leurs dossiers séparément (cf. ibidem, « other useful information »).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il était justifié de la part du SEM de retenir que les intéressés n'avaient pas suffisamment collaboré à l'établissement de l'état de fait et de remettre en question le mariage de la recourante 1 avec D._______ ainsi que le lien de filiation invoqué. L'intéressée a certes fourni un livret de famille original ainsi que des extraits e-Devlet de son acte de mariage et du registre de la population désignant D._______ comme son époux et le père de ses enfants. Ces documents n'ont cependant qu'une valeur probante limitée, dès lors qu'ils ne présentent pas d'éléments permettant d'établir leur authenticité (cf. supra consid. 3.3). Le fait que deux extraits e-Devlet portant des noms et dates de naissance différents pour l'époux et père des recourants aient pu être produits dans le même dossier font par ailleurs douter de l'authenticité de tels documents. En outre, la recourante 1 n'a pas produit l'acte de mariage orignal alors qu'elle avait reçu un délai pour le faire (cf. pce SEM 25 p. 2 et pce SEM 28). Or elle n'a fourni aucune explication plausible sur cette omission (cf. pce SEM 44 ; cf. également décision attaquée p. 8-9). Dans son mémoire, l'intéressée a également mentionné avoir fourni une vidéo de son mariage au SEM (cf. pce TAF 1). Cet élément ne figure cependant pas au dossier.
E. 3.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où il a rendu la décision attaquée. Cela vaut d'autant plus que, comme on le verra ci-après, tant le lien de filiation (qui a été démontré en procédure judiciaire) que le lien matrimonial (dont l'existence est encore sujette à caution) ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. Aussi, même dans l'hypothèse où l'on devait reprocher au SEM un établissement incorrect des faits sur ces points, cette circonstance ne justifierait pas un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire.
E. 4.1 Les recourants se prévalent également d'une violation du principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. A ce titre, ils font valoir que le SEM n'a pas transmis des informations complètes aux autorités allemandes lors de la demande de prise en charge, dès lors que la présence en Suisse du mari allégué - respectivement père allégué - des recourants n'avait pas été signalée dans le formulaire (cf. pce TAF 7 p. 2).
E. 4.2 Le principe de la bonne foi ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées). L'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) impose un devoir d'information à l'Etat requérant. Selon cette disposition, le formulaire type à utiliser pour la demande de prise en charge doit contenir toutes les informations permettant à l'Etat membre requis d'examiner s'il est responsable conformément aux critères définis dans le RD III (cf. à ce sujet arrêts du TAF D-123/2023 du 18 janvier 2023 consid. 4.4 ; F-1696/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).
E. 4.3 En l'espèce, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.3 s.), le SEM n'a effectivement pas mentionné D._______ comme époux et père des recourants dans sa demande de prise en charge du 5 juin 2025 adressée à l'Allemagne (cf. pce SEM 46). Il a néanmoins indiqué de manière détaillée pour quelles raisons il ne reconnaissait pas l'existence d'un mariage ou d'une relation stable entre la recourante 1 et le prénommé. A ce titre, il a notamment relevé l'identité de l'homme présenté comme le mari et père des recourants figurant dans les documents adressés aux autorités allemandes (cf. supra consid. 3.3 in fine).
E. 4.4 Il convient ainsi de retenir que le SEM a transmis des informations complètes aux autorités allemandes, de sorte que l'art. 21 par. 3 RD III n'est d'aucun secours aux recourants.
E. 5.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin III trouve application en l'espèce. Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour autant que la personne concernée n'ait pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants sont arrivés en Allemagne le (...) 2025 au moyen de visas établis le (...) 2025 par les autorités de ce pays, valables du (...) au (...) 2025 (cf. pce SEM 13 ; cf. également entretien Dublin [pce SEM 25]). Les intéressés ont ensuite rejoint la Suisse le 1er avril 2025 avant de déposer leur demande d'asile le 7 avril 2025 (cf. pces SEM 3, 5, 7 et 25). Le 5 juin 2025, le SEM a adressé à ses homologues allemands une demande de prise en charge des recourants fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III (cf. pce SEM 46). Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge le 12 juin 2025, sur la base de la même disposition (cf. pce SEM 52). Tant le SEM que les autorités allemandes ont agi dans le respect des délais fixés aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Allemagne est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des recourants.
E. 6.1 Les recourants se prévalent de l'application des art. 10 et 11 RD III, au vu de la présence de leur mari, respectivement père en Suisse (cf. pce TAF 7 p. 3).
E. 6.2 Le Tribunal relève que, si la paternité d[e] D._______ en lien avec les recourants 2 et 3 a été établie, la relation matrimoniale entre le prénommé et la recourante 1 n'a pas été démontrée à satisfaction (cf. supra consid. 3). Même à retenir l'existence d'un mariage effectif entre les intéressés, cela n'aurait cependant pas de conséquence, au vu de ce qui suit.
E. 6.3 Selon l'art. 10 RD III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Quoi qu'en disent les recourants (cf. pce TAF 7 p. 3), cette disposition ne saurait trouver application dans la présente affaire pour deux raisons. D'une part, l'application de l'art. 10 RD III présuppose qu'aucune décision de première instance n'ait encore été rendue à l'encontre du membre de la famille concerné au moment déterminant, à savoir lors du dépôt de la première demande d'asile du demandeur (cf. arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 6.4 ; Hruschka / Maiani, EU Immigation and Asylum Law : Article-by-Article Commentary, 3ème éd. 2022, ad art. 10 RD III, n° 2, p. 1674 ; Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung : das Europäische Asylzuständigkeitssytem, 2014, ad art. 10, K1-K6, p. 129s.). En l'espèce, D._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) et sa demande a été rejetée par décision du (...) 2022. Celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours auprès du TAF (procédure [...] ; cf. dossier SEM de l'époux allégué [n° N (...)]). La recourante 1 et ses enfants ont quant à eux déposé une demande d'asile en Suisse le 7 avril 2025, soit bien après le prononcé négatif quant à la demande d'asile d[e] D._______. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 10 RD III. D'autre part, l'art. 10 RD III ne trouve application que lorsque des membres d'une même famille ont déposé des demandes d'asile dans des Etats membres différents (cf. arrêts du TAF E-2794/2018 du 2 août 2018 consid. 5.1 ; F-275/2017 du 6 février 2017 p. 9s. ; cf. également Filzwieser / Sprung, op. cit. ad art. 10, K. 6, p. 130). Or, en l'espèce, la recourante 1 et son époux allégué ont tous deux demandé l'asile en Suisse. En cas de dépôt de demandes d'asile dans un même Etat membre, c'est l'art. 11 RD III qui trouve potentiellement application.
E. 6.4 L'art. 11 RD III prévoit que lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, l'Etat membre responsable du plus grand nombre d'entre eux ou du demandeur le plus âgé est responsable de l'examen des demandes de protection de l'ensemble de la famille. Quand bien même l'art. 11 RD III ne définit pas ce que constituent des « dates suffisamment rapprochées », il est admis que cet intervalle puisse permettre le dépôt d'une demande de prise en charge pour l'ensemble de la famille dans le respect des délais prévus par l'art. 21 RD III (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit. ad art. 11, K 3, p. 132 ; Hruschka / Maiani, op. cit. ad art. 11, n° 3, p. 1675), soit trois - respectivement deux - mois dès l'introduction de la demande de protection internationale. En l'occurrence, la recourante 1 et ses enfants ont déposé leur demande d'asile en Suisse presque (...) ans après D._______ (cf. supra consid. 6.3). On ne saurait ainsi retenir que les demandes des intéressés aient été déposées à des dates suffisamment rapprochées, de sorte que l'art. 11 RD III ne trouve pas application.
E. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que les art. 10 et 11 RD III ne fondent pas une compétence de la Suisse pour traiter la demande d'asile des recourants.
E. 7 Dans leur mémoire, les recourants font en substance valoir qu'ils seraient livrés à eux-mêmes en cas de renvoi en Allemagne. La recourante 1 a déclaré qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire et qu'elle n'avait pas la possibilité de s'occuper de ses enfants, précisant qu'en Turquie, elle était soutenue par sa famille (cf. pce TAF 1). Les renvoyer en Allemagne dans ces circonstances serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants selon l'art. 3 CDE (cf. pce TAF 7 p. 4). Dans la mesure où les intéressés entendraient ainsi se prévaloir de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, RD III, ce grief doit être rejeté. En effet, le Tribunal relève que le système d'accueil et d'asile allemand ne présente pas de défaillances systémiques et dispose de structures médicales adéquates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5552/2025 et F-5553/2025 du 31 juillet 2025 consid. 4.2 et 5.4). L'Allemagne est ainsi présumée respecter ses obligations découlant du droit international dont notamment les directives Accueil et Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.
E. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 8.2 Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit.
E. 8.2.1 Concernant la recourante 1, le dossier de l'autorité intimée contient les documents médicaux suivants : trois journaux de soins des 10, 15 et 22 avril 2025 (pces SEM 23, 24 et 31), une ordonnance médicale du (...) 2025 émise en Turquie (pce SEM 29), une lettre d'introduction Medic-Help du 30 avril 2025 (pce SEM 32), des rapports médicaux des 25 avril, 20 et 28 mai 2025 (pces SEM 26, 38, 40 et 43), ainsi qu'un document « annonce cas médical » (pce SEM 33). La recourante 1 a indiqué que les praticiens l'ayant suivie en Turquie lui avaient diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de l'humeur en (...). Elle prenait un traitement médicamenteux depuis cinq ou six ans et avait demandé à le poursuivre (cf. pces SEM 24 et 31). Sur le plan somatique, elle a signalé une mycose au pied et une rhinite allergique (cf. pces SEM 24 et 26). Sur le plan psychique, elle a déclaré se sentir stressée et souffrir de troubles du sommeil avec cauchemars (pce SEM 23). Lors d'un rendez-vous le 22 avril 2025, elle a indiqué qu'elle souffrait d'hallucinations visuelles diurnes depuis (...) mais qu'elle n'en faisait plus actuellement. Elle rencontrait des difficultés pour s'endormir depuis un mois, avec un sommeil fluctuant et des cauchemars. Ces symptômes étaient présents depuis une descente de police en (...). Elle avait développé de l'anxiété après ses accouchements et il a été constaté qu'elle présentait de légers tremblements des membres supérieurs (cf. pce SEM 31). Un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Elle a également mentionné avoir reçu des traitements par électrochocs en Turquie (cf. pce SEM 26). Lors de l'entretien avec l'infirmier en psychiatrie, elle a notamment déclaré souhaiter un suivi psychiatrique. En Turquie, elle était suivie environ une fois par mois, la dernière séance remontant à (...) 2024. Elle souffrait d'angoisse, de fatigue diurne, d'un sentiment d'isolement du fait de l'absence de son époux, ainsi que de ruminations et de flashbacks. Elle présentait des difficultés de concentration et des amnésies fréquentes. Une tension interne palpable a été relevée. Son mari lui manquait beaucoup. Elle souhaitait le regroupement familial pour être aidée dans la prise en charge de ses enfants. Le diagnostic de troubles bipolaires a été posé. Le traitement médicamenteux avec contrôle sanguin a été confirmé et une réévaluation devait être faite dans trois semaines (cf. pce SEM 32 ; pce SEM 33 ; cf. également pces SEM 38 et 40). Un rapport médical du 28 mai 2025 a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire et d'épisode de dépression légère ou moyenne. Le traitement médicamenteux, à donner sous surveillance, a été confirmé. Un ECG de contrôle et une prise de sang ont été demandés, avec un nouvel entretien psychiatrique à prévoir pour le 25 juin 2025 (cf. pce SEM 43).
E. 8.2.2 En ce qui concerne les recourants 2 et 3, le dossier de l'autorité intimée contient cinq rapports médicaux des 12 mai, 10 et 24 juin 2025 (pces SEM 39, 49, 50, 54 et 55), ainsi qu'un rapport F2 du 15 juin 2025 (pce SEM 53). Dans la décision attaquée, le SEM a correctement tenu compte des éléments médicaux déterminants (vaccination, déparasitage et consultation à prévoir chez le dentiste concernant les deux enfants, conjonctivite bactérienne, énurésie nocturne primaire et plaie ouverte [...] suturée concernant le recourant 3). Les problèmes médicaux constatés chez les enfants ne sont pas de nature à faire obstacle au transfert. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir.
E. 8.2.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la gravité des troubles de santé psychiques présentés par la recourante 1. Cependant, il ressort de la documentation médicale fournie que ces troubles sont connus de la recourante et traités depuis (...). A ce titre, le traitement effectué en Suisse, à savoir un suivi psychiatrique et médicamenteux, ne se distingue pas de celui dont elle a bénéficié jusqu'à maintenant. Au surplus, rien n'indique que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier du même suivi thérapeutique et médicamenteux en Allemagne. Ainsi, sa situation médicale, tout aussi sérieuse soit-elle, n'est pas de nature à rendre son transfert vers l'Allemagne contraire à l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêts Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n°57467/15 par. 122-139 ; Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il conviendra néanmoins, au moment du transfert, de transmettre aux autorités allemandes toutes les informations médicales nécessaires, conformément à l'art. 32 RD III, et de veiller à ce que l'intéressée dispose d'une réserve de médicaments suffisante.
E. 8.3.1 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de retenir ce qui suit. En vertu de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, ATF 144 I 266 consid. 3.3). En lien avec des procédures Dublin, le Tribunal administratif fédéral a toutefois prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il a considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Dans une telle constellation, l'autorité appelée à statuer devait examiner si les intérêts privés de la partie recourante l'emportaient sur l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III. Dans l'appréciation globale du cas, les critères suivants devaient être pris en compte :
- le statut de la personne selon le droit des étrangers (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14) ;
- l'importance de l'intérêt public à la régulation des flux migratoires (ibidem consid. 15.1),
- le point de savoir si la vie familiale ne pouvait être vécue qu'en Suisse (ibidem consid. 15.2) ;
- le fait que les personnes concernées pouvaient espérer obtenir un titre de séjour en Suisse (ibidem consid. 15.3) ;
- la question de savoir si la vie familiale existait déjà avant l'immigration (ibidem) ;
- les ressources financières des personnes en cause (ibidem consid. 15.4) ;
- l'intérêt de l'enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celui-ci est certes primordial dans l'examen de l'affaire, mais ne revêt pas une priorité absolue (ibidem consid. 15.5).
E. 8.3.2 Dans sa décision, le SEM a en substance retenu que la recourante 1 n'était pas engagée dans une relation stable avec D._______ au sens de l'art. 2 let. g RD III, en relation avec l'art. 8 CEDH. Si le couple avait bien vécu plusieurs années ensemble en Turquie, les intéressés ne s'étaient pas vus durant (...) ans et aucune explication convaincante n'avait été fournie sur les raisons ayant empêché la recourante 1 de rejoindre son compagnon plus tôt. Durant son entretien Dublin, l'intéressée n'avait pas été en mesure de fournir certaines informations essentielles concernant son époux allégué, comme le jour, le mois et le lieu de sa naissance (cf. pce SEM 25 p. 1 et décision attaquée p. 8-10). Les explications données à ce sujet par la recourante 1, selon lesquelles elle souffrait de pertes de mémoire en raison de ses médicaments et sa vulnérabilité psychique, n'étaient pas suffisantes. Les informations contradictoires fournies concernant le mariage des intéressés ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation étroite et effective entre eux (cf. décision attaquée p. 9-10). Durant son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué ne pas avoir suivi son compagnon en (...) car il était passé par des voies illégales. Après son départ, ils étaient restés en contact quasiment quotidien par téléphone (cf. pce SEM 25 p. 2). Dans sa prise de position du 30 mai 2025, la recourante 1 a précisé qu'elle n'avait pas quitté le pays en même temps que son compagnon car les enfants étaient alors trop jeunes pour effectuer le voyage. Par la suite, elle n'avait pas entrepris de démarches pour le rejoindre plus tôt car ils attendaient que l'intéressé soit reconnu comme réfugié afin de bénéficier du regroupement familial. De plus, le beau-père de la recourante 1, qui l'hébergeait et l'aidait à prendre soin des enfants, était décédé en (...) 2025. Suite à cet événement, D._______, s'inquiétant pour sa famille, avait alors contacté des passeurs afin d'organiser leur voyage le plus vite possible (cf. pce SEM 44 p. 2-3). Dans ses observations du 5 août 2025, la recourante 1 a précisé qu'elle n'avait rejoint son époux en Suisse qu'après plusieurs années car la famille n'avait pas les moyens d'organiser le voyage plus tôt. De plus, D._______ avait dû quitter son pays en raison de procédures pénales pendantes, de sorte qu'il n'avait pas pu prendre le risque de voyager avec sa famille (cf. pce TAF 7 p. 1-2).
E. 8.3.3 En l'espèce, même en retenant que le lien matrimonial entre la recourante 1 et son compagnon serait établi à satisfaction de droit, cette circonstance ne saurait être déterminante compte tenu de ce qui suit. En effet, la demande d'asile déposée par D._______ a été rejetée en 2022 et fait depuis lors l'objet d'un recours auprès du Tribunal, de sorte que le statut en Suisse de ce dernier sur le plan du droit des étrangers est particulièrement précaire. Quand bien même l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse serait applicable dans le cas d'espèce, il conviendrait de rejeter le recours. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse trois ans après que la demande d[e] D._______ a été rejetée. Ils ne pouvaient ainsi pas sans autre espérer obtenir un titre de séjour en Suisse. Rien au dossier ne laisse par ailleurs penser que les recourants disposent des ressources nécessaires pour séjourner en Suisse sans recourir entièrement à l'aide sociale. De plus, il convient de tenir compte de l'interruption de la vie familiale relevée par le SEM. Si les intéressés indiquent avoir vécu ensemble en Turquie jusqu'au départ d[e] D._______ en (...), ils ont par la suite vécu séparés durant (...) ans. Bien qu'ayant eu recours à des passeurs, les recourants ont usé de voies légales pour obtenir des visas et rejoindre la Suisse. Il est donc peu compréhensible qu'ils aient attendu (...) ans pour effectuer ce voyage, y compris au vu de l'âge des enfants. Ils n'ont par ailleurs fourni aucune preuve des contacts conservés avec D._______ durant (...) années. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intérêt public à l'exécution du Règlement Dublin III l'emporte sur les intérêts privés en cause. Par conséquent, même à supposer que l'art. 8 CEDH trouve application en l'espèce, le recours ne pourrait pas être admis à ce titre. Cela étant, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourants en Allemagne constituerait une violation de l'art. 3 CDE. Il est certes démontré qu[e] D._______ est le père biologique des recourants 2 et 3. Néanmoins, les intéressés ont vécu séparés de leur père durant (...) ans et il existe, comme on l'a vu, un intérêt public important à l'exécution du Règlement Dublin III. Les recourants 2 et 3 seront transférés en Allemagne avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Il n'est certes pas contesté que la recourante 1 souffre de troubles bipolaires (cf. supra consid. 8.2.1 et 8.2.3), ce qui pourrait compliquer la prise en charge des enfants. Cependant, le Tribunal relève que ces troubles sont connus et traités depuis (...), soit avant même le départ de Turquie du compagnon de l'intéressée (cf. supra consid. 6.3 et 8.2.1). Si elle a indiqué qu'elle avait ensuite bénéficié de l'aide de son beau-père jusqu'au décès de celui-ci, aucun document prouvant ce décès ou le soutien apporté n'a été fourni. Au demeurant, rien n'indique que la recourante 1 ne pourrait être soutenue par d'autres membres de sa famille en cas de retour en Turquie. La documentation médicale figurant au dossier ne laisse pas penser que l'intéressée aurait été dans l'incapacité de prendre soin de ses enfants lors de leur séjour en Suisse. Rien ne laisse donc à penser qu'il en irait autrement en Allemagne, pays qui dispose de structures médicales adéquates (cf. supra consid. 7). L'Allemagne est par ailleurs un Etat partie à la CDE. Un transfert vers ce pays n'est ainsi pas contraire à l'art. 3 CDE.
E. 8.4 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 9 L'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5169/2025 Arrêt du 17 septembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Christa Preisig, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties
1. A._______, née le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, Étude d'avocats rumine 17, Avenue de Rumine 17, Case postale 861, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 7 avril 2025, A._______ (ci-après : la requérante ou la recourante 1), accompagnée de ses enfants B._______ (ci-après : la recourante 2) et C._______ (ci-après : le recourant 3), a déposé une demande d'asile en Suisse en se prévalant notamment de la présence en Suisse de son époux et père de ses enfants. B. Par décision du 4 juillet 2025 (notifiée le même jour), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des prénommés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 11 juillet 2025 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre principal, elle a requis l'annulation de la décision du SEM et le renvoi du dossier à cette autorité pour l'entendre sur ses motifs d'asile. A titre préalable, elle a sollicité l'octroi d'un délai de 30 jours pour mandater un avocat, fournir des pièces relatives à la filiation paternelle de ses enfants et déposer un mémoire complémentaire. Elle a également demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais et à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. C.b Par mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. C.c Par courrier du 14 juillet 2025 adressé au TAF, Maître Hüsnü Yilmaz a produit une procuration en sa faveur, demandé à consulter le dossier de la cause et sollicité un délai de 30 jours pour compléter le recours de ses mandants et fournir toutes pièces complémentaires. C.d Par décision incidente du 21 juillet 2025, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par les recourants, a invité ces derniers à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure, a indiqué qu'il leur était loisible de transmettre des observations et pièces complémentaires, et leur a transmis un double du dossier SEM (à l'exception des pièces classées « confidentielles » et « internes »). C.e Les recourants se sont acquittés du versement de l'avance de frais requise et ont produit leurs observations le 5 août 2025. Le 11 août 2025, ils ont également remis le résultat des tests de paternité concernant les recourants 2 et 3. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. 3.1 Les recourants reprochent au SEM d'avoir nié l'existence d'un mariage entre la recourante 1 et son époux allégué, ainsi que le lien de filiation entre ce dernier et les recourants 2 et 3, malgré la production de moyens de preuve suffisants (cf. pce TAF 1 et pce TAF 7 p. 1-2). En cours de procédure, ils ont fourni un rapport d'analyse ADN qui confirme dite paternité (cf. pce TAF 8). Les intéressés se prévalent ainsi d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents de la cause. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-5703/2025 du 7 août 2025 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, elle peut déclarer des conclusions irrecevables lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles (art. 13 al. 2 PA). 3.3 Si le lien de filiation a bien été démontré en procédure judiciaire (cf. pce TAF 8), certains éléments jettent le doute sur l'existence d'un lien matrimonial entre la recourante 1 et son époux allégué, comme l'a soulevé à juste titre le SEM. Dans ce contexte, il convient de mettre en évidence ce qui suit. La recourante 1 et ses enfants sont arrivés en Suisse via l'Allemagne au moyen de visas émis par les autorités de ce pays (cf. infra consid. 5.2). L'intéressée était en possession de son livret de famille original, ainsi que de sa carte d'identité et de celles de ses enfants (cf. pce SEM 11). Lors de son entretien Dublin, elle a déclaré que son mari - et père de ses enfants -D._______ (n° N [...]), se trouvait en Suisse. Elle a notamment indiqué que l'acte de mariage original était resté en Turquie et qu'elle allait se renseigner pour savoir si elle possédait d'autres documents prouvant son lien matrimonial, ainsi que le lien de filiation entre D._______ et ses enfants. Le SEM lui a octroyé un délai de deux semaines pour remettre les documents originaux (cf. pce SEM 25 p. 2). Par courriel du 29 avril 2025, le SEM a demandé à la représentation juridique de remettre l'original du livret de famille encore en possession de la recourante 1. Il était précisé que l'intéressée avait été déjà invitée à remettre l'original de son acte de mariage, ainsi que tout autre document original prouvant la relation matrimoniale (cf. pce SEM 28). Par la suite, la recourante 1 a remis au SEM son livret de famille international original ainsi qu'un extrait e-Devlet de l'acte de mariage, sous forme de copie (cf. pces SEM 34 et 35). Le 22 mai 2025, le SEM a indiqué que les documents fournis avaient une valeur probante limitée. En particulier, le livret de famille ne comportait pas d'éléments permettant un examen de son authenticité et l'extrait e-Devlet du certificat de mariage ne portait pas de tampon officiel de l'état civil. L'autorité intimée avait également consulté les documents remis aux autorités allemandes lors de la demande d'établissement de visas en faveur des recourants. Il ressortait notamment de ces documents que la recourante 1 avait fourni un extrait e-Devlet du registre de la population où l'identité de son époux et père de ses enfants ne correspondait pas à D._______. Cette personne s'était également engagée à prendre en charge les frais liés au voyage des recourants en Allemagne (cf. pce SEM 41). Lors de l'exercice de son droit d'être entendue, la recourante 1 a en substance fait valoir que son époux avait fait appel à des passeurs pour faire établir plus rapidement leurs visas. Elle ne connaissait pas la personne présentée comme son mari et père de ses enfants et ne savait pas quelles informations figuraient dans le dossier des autorités allemandes. En annexe à cette prise de position, un nouvel extrait e-Devlet du registre de la population a été remis, dans lequel D._______ figure en tant qu'époux et père des recourants (cf. pce SEM 44 annexe). Le 5 juin 2025, le SEM a adressé une demande de prise en charge aux autorités allemandes (cf. pce SEM 46). Il y a précisé que la recourante 1 était mariée (cf. ibidem ch. 10) mais n'a pas rempli le champ consacré aux données personnelles de l'époux (cf. ibidem ch. 12). A la rubrique demandant si un membre de la famille résidait dans un Etat membre, il a coché « non » (cf. ibidem ch. 25a). Dans le texte d'accompagnement, il a précisé que la recourante 1 avait identifié D._______ comme étant son époux, tout en relevant les informations contradictoires figurant dans le dossier de demande de visa allemand (noms, prénoms, dates de naissance). Pour cette raison, les moyens de preuve fournis n'avaient qu'une valeur probante limitée pour prouver l'existence d'un mariage effectif entre la recourante 1 et D._______. Par ailleurs, les intéressés ne s'étaient pas vus depuis plus de (...) ans et n'avaient pas fourni d'explications suffisantes sur l'identité divergente de l'époux figurant dans le dossier allemand. Le SEM partait du principe que les informations fournies aux autorités allemandes avaient été vérifiées, au vu de l'octroi des visas. Par conséquent, il ne reconnaissait pas l'existence d'un mariage ou d'une relation suffisamment étroite entre la recourante 1 et D._______ et traiterait leurs dossiers séparément (cf. ibidem, « other useful information »). 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il était justifié de la part du SEM de retenir que les intéressés n'avaient pas suffisamment collaboré à l'établissement de l'état de fait et de remettre en question le mariage de la recourante 1 avec D._______ ainsi que le lien de filiation invoqué. L'intéressée a certes fourni un livret de famille original ainsi que des extraits e-Devlet de son acte de mariage et du registre de la population désignant D._______ comme son époux et le père de ses enfants. Ces documents n'ont cependant qu'une valeur probante limitée, dès lors qu'ils ne présentent pas d'éléments permettant d'établir leur authenticité (cf. supra consid. 3.3). Le fait que deux extraits e-Devlet portant des noms et dates de naissance différents pour l'époux et père des recourants aient pu être produits dans le même dossier font par ailleurs douter de l'authenticité de tels documents. En outre, la recourante 1 n'a pas produit l'acte de mariage orignal alors qu'elle avait reçu un délai pour le faire (cf. pce SEM 25 p. 2 et pce SEM 28). Or elle n'a fourni aucune explication plausible sur cette omission (cf. pce SEM 44 ; cf. également décision attaquée p. 8-9). Dans son mémoire, l'intéressée a également mentionné avoir fourni une vidéo de son mariage au SEM (cf. pce TAF 1). Cet élément ne figure cependant pas au dossier. 3.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment où il a rendu la décision attaquée. Cela vaut d'autant plus que, comme on le verra ci-après, tant le lien de filiation (qui a été démontré en procédure judiciaire) que le lien matrimonial (dont l'existence est encore sujette à caution) ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. Aussi, même dans l'hypothèse où l'on devait reprocher au SEM un établissement incorrect des faits sur ces points, cette circonstance ne justifierait pas un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. 4. 4.1 Les recourants se prévalent également d'une violation du principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. A ce titre, ils font valoir que le SEM n'a pas transmis des informations complètes aux autorités allemandes lors de la demande de prise en charge, dès lors que la présence en Suisse du mari allégué - respectivement père allégué - des recourants n'avait pas été signalée dans le formulaire (cf. pce TAF 7 p. 2). 4.2 Le principe de la bonne foi ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées). L'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]) impose un devoir d'information à l'Etat requérant. Selon cette disposition, le formulaire type à utiliser pour la demande de prise en charge doit contenir toutes les informations permettant à l'Etat membre requis d'examiner s'il est responsable conformément aux critères définis dans le RD III (cf. à ce sujet arrêts du TAF D-123/2023 du 18 janvier 2023 consid. 4.4 ; F-1696/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.). 4.3 En l'espèce, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.3 s.), le SEM n'a effectivement pas mentionné D._______ comme époux et père des recourants dans sa demande de prise en charge du 5 juin 2025 adressée à l'Allemagne (cf. pce SEM 46). Il a néanmoins indiqué de manière détaillée pour quelles raisons il ne reconnaissait pas l'existence d'un mariage ou d'une relation stable entre la recourante 1 et le prénommé. A ce titre, il a notamment relevé l'identité de l'homme présenté comme le mari et père des recourants figurant dans les documents adressés aux autorités allemandes (cf. supra consid. 3.3 in fine). 4.4 Il convient ainsi de retenir que le SEM a transmis des informations complètes aux autorités allemandes, de sorte que l'art. 21 par. 3 RD III n'est d'aucun secours aux recourants. 5. 5.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin III trouve application en l'espèce. Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour autant que la personne concernée n'ait pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III). 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants sont arrivés en Allemagne le (...) 2025 au moyen de visas établis le (...) 2025 par les autorités de ce pays, valables du (...) au (...) 2025 (cf. pce SEM 13 ; cf. également entretien Dublin [pce SEM 25]). Les intéressés ont ensuite rejoint la Suisse le 1er avril 2025 avant de déposer leur demande d'asile le 7 avril 2025 (cf. pces SEM 3, 5, 7 et 25). Le 5 juin 2025, le SEM a adressé à ses homologues allemands une demande de prise en charge des recourants fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III (cf. pce SEM 46). Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge le 12 juin 2025, sur la base de la même disposition (cf. pce SEM 52). Tant le SEM que les autorités allemandes ont agi dans le respect des délais fixés aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Allemagne est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des recourants. 6. 6.1 Les recourants se prévalent de l'application des art. 10 et 11 RD III, au vu de la présence de leur mari, respectivement père en Suisse (cf. pce TAF 7 p. 3). 6.2 Le Tribunal relève que, si la paternité d[e] D._______ en lien avec les recourants 2 et 3 a été établie, la relation matrimoniale entre le prénommé et la recourante 1 n'a pas été démontrée à satisfaction (cf. supra consid. 3). Même à retenir l'existence d'un mariage effectif entre les intéressés, cela n'aurait cependant pas de conséquence, au vu de ce qui suit. 6.3 Selon l'art. 10 RD III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Quoi qu'en disent les recourants (cf. pce TAF 7 p. 3), cette disposition ne saurait trouver application dans la présente affaire pour deux raisons. D'une part, l'application de l'art. 10 RD III présuppose qu'aucune décision de première instance n'ait encore été rendue à l'encontre du membre de la famille concerné au moment déterminant, à savoir lors du dépôt de la première demande d'asile du demandeur (cf. arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 6.4 ; Hruschka / Maiani, EU Immigation and Asylum Law : Article-by-Article Commentary, 3ème éd. 2022, ad art. 10 RD III, n° 2, p. 1674 ; Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung : das Europäische Asylzuständigkeitssytem, 2014, ad art. 10, K1-K6, p. 129s.). En l'espèce, D._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) et sa demande a été rejetée par décision du (...) 2022. Celle-ci fait actuellement l'objet d'un recours auprès du TAF (procédure [...] ; cf. dossier SEM de l'époux allégué [n° N (...)]). La recourante 1 et ses enfants ont quant à eux déposé une demande d'asile en Suisse le 7 avril 2025, soit bien après le prononcé négatif quant à la demande d'asile d[e] D._______. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 10 RD III. D'autre part, l'art. 10 RD III ne trouve application que lorsque des membres d'une même famille ont déposé des demandes d'asile dans des Etats membres différents (cf. arrêts du TAF E-2794/2018 du 2 août 2018 consid. 5.1 ; F-275/2017 du 6 février 2017 p. 9s. ; cf. également Filzwieser / Sprung, op. cit. ad art. 10, K. 6, p. 130). Or, en l'espèce, la recourante 1 et son époux allégué ont tous deux demandé l'asile en Suisse. En cas de dépôt de demandes d'asile dans un même Etat membre, c'est l'art. 11 RD III qui trouve potentiellement application. 6.4 L'art. 11 RD III prévoit que lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, l'Etat membre responsable du plus grand nombre d'entre eux ou du demandeur le plus âgé est responsable de l'examen des demandes de protection de l'ensemble de la famille. Quand bien même l'art. 11 RD III ne définit pas ce que constituent des « dates suffisamment rapprochées », il est admis que cet intervalle puisse permettre le dépôt d'une demande de prise en charge pour l'ensemble de la famille dans le respect des délais prévus par l'art. 21 RD III (cf. Filzwieser / Sprung, op. cit. ad art. 11, K 3, p. 132 ; Hruschka / Maiani, op. cit. ad art. 11, n° 3, p. 1675), soit trois - respectivement deux - mois dès l'introduction de la demande de protection internationale. En l'occurrence, la recourante 1 et ses enfants ont déposé leur demande d'asile en Suisse presque (...) ans après D._______ (cf. supra consid. 6.3). On ne saurait ainsi retenir que les demandes des intéressés aient été déposées à des dates suffisamment rapprochées, de sorte que l'art. 11 RD III ne trouve pas application. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que les art. 10 et 11 RD III ne fondent pas une compétence de la Suisse pour traiter la demande d'asile des recourants. 7. Dans leur mémoire, les recourants font en substance valoir qu'ils seraient livrés à eux-mêmes en cas de renvoi en Allemagne. La recourante 1 a déclaré qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire et qu'elle n'avait pas la possibilité de s'occuper de ses enfants, précisant qu'en Turquie, elle était soutenue par sa famille (cf. pce TAF 1). Les renvoyer en Allemagne dans ces circonstances serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants selon l'art. 3 CDE (cf. pce TAF 7 p. 4). Dans la mesure où les intéressés entendraient ainsi se prévaloir de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, RD III, ce grief doit être rejeté. En effet, le Tribunal relève que le système d'accueil et d'asile allemand ne présente pas de défaillances systémiques et dispose de structures médicales adéquates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5552/2025 et F-5553/2025 du 31 juillet 2025 consid. 4.2 et 5.4). L'Allemagne est ainsi présumée respecter ses obligations découlant du droit international dont notamment les directives Accueil et Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 8. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.2 Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit. 8.2.1 Concernant la recourante 1, le dossier de l'autorité intimée contient les documents médicaux suivants : trois journaux de soins des 10, 15 et 22 avril 2025 (pces SEM 23, 24 et 31), une ordonnance médicale du (...) 2025 émise en Turquie (pce SEM 29), une lettre d'introduction Medic-Help du 30 avril 2025 (pce SEM 32), des rapports médicaux des 25 avril, 20 et 28 mai 2025 (pces SEM 26, 38, 40 et 43), ainsi qu'un document « annonce cas médical » (pce SEM 33). La recourante 1 a indiqué que les praticiens l'ayant suivie en Turquie lui avaient diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de l'humeur en (...). Elle prenait un traitement médicamenteux depuis cinq ou six ans et avait demandé à le poursuivre (cf. pces SEM 24 et 31). Sur le plan somatique, elle a signalé une mycose au pied et une rhinite allergique (cf. pces SEM 24 et 26). Sur le plan psychique, elle a déclaré se sentir stressée et souffrir de troubles du sommeil avec cauchemars (pce SEM 23). Lors d'un rendez-vous le 22 avril 2025, elle a indiqué qu'elle souffrait d'hallucinations visuelles diurnes depuis (...) mais qu'elle n'en faisait plus actuellement. Elle rencontrait des difficultés pour s'endormir depuis un mois, avec un sommeil fluctuant et des cauchemars. Ces symptômes étaient présents depuis une descente de police en (...). Elle avait développé de l'anxiété après ses accouchements et il a été constaté qu'elle présentait de légers tremblements des membres supérieurs (cf. pce SEM 31). Un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Elle a également mentionné avoir reçu des traitements par électrochocs en Turquie (cf. pce SEM 26). Lors de l'entretien avec l'infirmier en psychiatrie, elle a notamment déclaré souhaiter un suivi psychiatrique. En Turquie, elle était suivie environ une fois par mois, la dernière séance remontant à (...) 2024. Elle souffrait d'angoisse, de fatigue diurne, d'un sentiment d'isolement du fait de l'absence de son époux, ainsi que de ruminations et de flashbacks. Elle présentait des difficultés de concentration et des amnésies fréquentes. Une tension interne palpable a été relevée. Son mari lui manquait beaucoup. Elle souhaitait le regroupement familial pour être aidée dans la prise en charge de ses enfants. Le diagnostic de troubles bipolaires a été posé. Le traitement médicamenteux avec contrôle sanguin a été confirmé et une réévaluation devait être faite dans trois semaines (cf. pce SEM 32 ; pce SEM 33 ; cf. également pces SEM 38 et 40). Un rapport médical du 28 mai 2025 a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire et d'épisode de dépression légère ou moyenne. Le traitement médicamenteux, à donner sous surveillance, a été confirmé. Un ECG de contrôle et une prise de sang ont été demandés, avec un nouvel entretien psychiatrique à prévoir pour le 25 juin 2025 (cf. pce SEM 43). 8.2.2 En ce qui concerne les recourants 2 et 3, le dossier de l'autorité intimée contient cinq rapports médicaux des 12 mai, 10 et 24 juin 2025 (pces SEM 39, 49, 50, 54 et 55), ainsi qu'un rapport F2 du 15 juin 2025 (pce SEM 53). Dans la décision attaquée, le SEM a correctement tenu compte des éléments médicaux déterminants (vaccination, déparasitage et consultation à prévoir chez le dentiste concernant les deux enfants, conjonctivite bactérienne, énurésie nocturne primaire et plaie ouverte [...] suturée concernant le recourant 3). Les problèmes médicaux constatés chez les enfants ne sont pas de nature à faire obstacle au transfert. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir. 8.2.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la gravité des troubles de santé psychiques présentés par la recourante 1. Cependant, il ressort de la documentation médicale fournie que ces troubles sont connus de la recourante et traités depuis (...). A ce titre, le traitement effectué en Suisse, à savoir un suivi psychiatrique et médicamenteux, ne se distingue pas de celui dont elle a bénéficié jusqu'à maintenant. Au surplus, rien n'indique que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier du même suivi thérapeutique et médicamenteux en Allemagne. Ainsi, sa situation médicale, tout aussi sérieuse soit-elle, n'est pas de nature à rendre son transfert vers l'Allemagne contraire à l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêts Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n°57467/15 par. 122-139 ; Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il conviendra néanmoins, au moment du transfert, de transmettre aux autorités allemandes toutes les informations médicales nécessaires, conformément à l'art. 32 RD III, et de veiller à ce que l'intéressée dispose d'une réserve de médicaments suffisante. 8.3 8.3.1 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de retenir ce qui suit. En vertu de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, ATF 144 I 266 consid. 3.3). En lien avec des procédures Dublin, le Tribunal administratif fédéral a toutefois prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il a considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Dans une telle constellation, l'autorité appelée à statuer devait examiner si les intérêts privés de la partie recourante l'emportaient sur l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III. Dans l'appréciation globale du cas, les critères suivants devaient être pris en compte :
- le statut de la personne selon le droit des étrangers (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14) ;
- l'importance de l'intérêt public à la régulation des flux migratoires (ibidem consid. 15.1),
- le point de savoir si la vie familiale ne pouvait être vécue qu'en Suisse (ibidem consid. 15.2) ;
- le fait que les personnes concernées pouvaient espérer obtenir un titre de séjour en Suisse (ibidem consid. 15.3) ;
- la question de savoir si la vie familiale existait déjà avant l'immigration (ibidem) ;
- les ressources financières des personnes en cause (ibidem consid. 15.4) ;
- l'intérêt de l'enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celui-ci est certes primordial dans l'examen de l'affaire, mais ne revêt pas une priorité absolue (ibidem consid. 15.5). 8.3.2 Dans sa décision, le SEM a en substance retenu que la recourante 1 n'était pas engagée dans une relation stable avec D._______ au sens de l'art. 2 let. g RD III, en relation avec l'art. 8 CEDH. Si le couple avait bien vécu plusieurs années ensemble en Turquie, les intéressés ne s'étaient pas vus durant (...) ans et aucune explication convaincante n'avait été fournie sur les raisons ayant empêché la recourante 1 de rejoindre son compagnon plus tôt. Durant son entretien Dublin, l'intéressée n'avait pas été en mesure de fournir certaines informations essentielles concernant son époux allégué, comme le jour, le mois et le lieu de sa naissance (cf. pce SEM 25 p. 1 et décision attaquée p. 8-10). Les explications données à ce sujet par la recourante 1, selon lesquelles elle souffrait de pertes de mémoire en raison de ses médicaments et sa vulnérabilité psychique, n'étaient pas suffisantes. Les informations contradictoires fournies concernant le mariage des intéressés ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation étroite et effective entre eux (cf. décision attaquée p. 9-10). Durant son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué ne pas avoir suivi son compagnon en (...) car il était passé par des voies illégales. Après son départ, ils étaient restés en contact quasiment quotidien par téléphone (cf. pce SEM 25 p. 2). Dans sa prise de position du 30 mai 2025, la recourante 1 a précisé qu'elle n'avait pas quitté le pays en même temps que son compagnon car les enfants étaient alors trop jeunes pour effectuer le voyage. Par la suite, elle n'avait pas entrepris de démarches pour le rejoindre plus tôt car ils attendaient que l'intéressé soit reconnu comme réfugié afin de bénéficier du regroupement familial. De plus, le beau-père de la recourante 1, qui l'hébergeait et l'aidait à prendre soin des enfants, était décédé en (...) 2025. Suite à cet événement, D._______, s'inquiétant pour sa famille, avait alors contacté des passeurs afin d'organiser leur voyage le plus vite possible (cf. pce SEM 44 p. 2-3). Dans ses observations du 5 août 2025, la recourante 1 a précisé qu'elle n'avait rejoint son époux en Suisse qu'après plusieurs années car la famille n'avait pas les moyens d'organiser le voyage plus tôt. De plus, D._______ avait dû quitter son pays en raison de procédures pénales pendantes, de sorte qu'il n'avait pas pu prendre le risque de voyager avec sa famille (cf. pce TAF 7 p. 1-2). 8.3.3 En l'espèce, même en retenant que le lien matrimonial entre la recourante 1 et son compagnon serait établi à satisfaction de droit, cette circonstance ne saurait être déterminante compte tenu de ce qui suit. En effet, la demande d'asile déposée par D._______ a été rejetée en 2022 et fait depuis lors l'objet d'un recours auprès du Tribunal, de sorte que le statut en Suisse de ce dernier sur le plan du droit des étrangers est particulièrement précaire. Quand bien même l'assouplissement de la jurisprudence en lien avec le critère du droit de présence assuré en Suisse serait applicable dans le cas d'espèce, il conviendrait de rejeter le recours. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse trois ans après que la demande d[e] D._______ a été rejetée. Ils ne pouvaient ainsi pas sans autre espérer obtenir un titre de séjour en Suisse. Rien au dossier ne laisse par ailleurs penser que les recourants disposent des ressources nécessaires pour séjourner en Suisse sans recourir entièrement à l'aide sociale. De plus, il convient de tenir compte de l'interruption de la vie familiale relevée par le SEM. Si les intéressés indiquent avoir vécu ensemble en Turquie jusqu'au départ d[e] D._______ en (...), ils ont par la suite vécu séparés durant (...) ans. Bien qu'ayant eu recours à des passeurs, les recourants ont usé de voies légales pour obtenir des visas et rejoindre la Suisse. Il est donc peu compréhensible qu'ils aient attendu (...) ans pour effectuer ce voyage, y compris au vu de l'âge des enfants. Ils n'ont par ailleurs fourni aucune preuve des contacts conservés avec D._______ durant (...) années. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intérêt public à l'exécution du Règlement Dublin III l'emporte sur les intérêts privés en cause. Par conséquent, même à supposer que l'art. 8 CEDH trouve application en l'espèce, le recours ne pourrait pas être admis à ce titre. Cela étant, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourants en Allemagne constituerait une violation de l'art. 3 CDE. Il est certes démontré qu[e] D._______ est le père biologique des recourants 2 et 3. Néanmoins, les intéressés ont vécu séparés de leur père durant (...) ans et il existe, comme on l'a vu, un intérêt public important à l'exécution du Règlement Dublin III. Les recourants 2 et 3 seront transférés en Allemagne avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Il n'est certes pas contesté que la recourante 1 souffre de troubles bipolaires (cf. supra consid. 8.2.1 et 8.2.3), ce qui pourrait compliquer la prise en charge des enfants. Cependant, le Tribunal relève que ces troubles sont connus et traités depuis (...), soit avant même le départ de Turquie du compagnon de l'intéressée (cf. supra consid. 6.3 et 8.2.1). Si elle a indiqué qu'elle avait ensuite bénéficié de l'aide de son beau-père jusqu'au décès de celui-ci, aucun document prouvant ce décès ou le soutien apporté n'a été fourni. Au demeurant, rien n'indique que la recourante 1 ne pourrait être soutenue par d'autres membres de sa famille en cas de retour en Turquie. La documentation médicale figurant au dossier ne laisse pas penser que l'intéressée aurait été dans l'incapacité de prendre soin de ses enfants lors de leur séjour en Suisse. Rien ne laisse donc à penser qu'il en irait autrement en Allemagne, pays qui dispose de structures médicales adéquates (cf. supra consid. 7). L'Allemagne est par ailleurs un Etat partie à la CDE. Un transfert vers ce pays n'est ainsi pas contraire à l'art. 3 CDE. 8.4 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
9. L'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 4 août 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :