Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, les recours ne satisfont pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'ils ne portent pas la signature manuscrite des recourants ou de leur représentant. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire aux intéressés pour régulariser leurs recours (cf. arrêt du TAF F-4235/2025 du 18 juin 2025 et la réf. citée). Au surplus, les recours sont présentés dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Ils sont donc recevables.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
E. 2 Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, mariés religieusement, sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes et du fait que l'intéressé se prévaut de la santé psychique de l'intéressée à l'appui de son recours, il se justifie de joindre d'office les causes.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). En particulier, si le demandeur est titulaire seulement d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (art. 12 par. 4 RD III). Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III).
E. 3.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants sont arrivés en Europe au bénéfice d'un visa allemand valable du 19 au 23 mai 2025. Par ailleurs, à la suite des requêtes soumises par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 RD III.
E. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 4.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-4888/2025 du 10 juillet 2025 consid. 2.4 et les réf. citées). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
E. 4.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les intéressés n'ont jamais démontré ou même allégué avoir pris contact avec les autorités allemandes, que ce soit au sujet du racisme et de l'islamophobie qu'ils auraient subis ou des menaces de mort apparemment proférées par les frères de la recourante, et qu'ils n'ont pas été en mesure de démontrer courir un risque concret en cas de transfert dans ce pays. Les affirmations des intéressés ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5.2 Les intéressés font valoir le droit au respect de leur vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant être mariés religieusement. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie familiale dans le sens de l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas expliqué en quoi un transfert vers l'Allemagne porterait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, une telle atteinte n'apparaissant pas comme évidente. Cela étant, même dans l'hypothèse où un transfert viendrait entraver le droit au respect de la vie familiale des intéressés, force est de constater que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l'existence de leur mariage, malgré les invitations du SEM en ce sens. Tout au plus ont-ils produit le témoignage écrit de leurs trois supposés témoins de mariage, sans parvenir à fournir ne serait-ce qu'une copie du certificat de mariage religieux. Au surplus, ils ont eux-mêmes reconnu ne pas être mariés sur le plan civil. A cet égard, le Tribunal rappelle que, en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu'ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-6055/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.4.1). Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal considère que le mariage des recourants n'a pas été démontré à satisfaction de droit. Dès lors, indépendamment de la relation effectivement entretenue par les intéressés, ceux-ci ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en vertu de leur mariage. De même, ils ont admis vivre ensemble depuis le 15 février 2025 seulement et n'ont pas d'enfants communs. Dès lors, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en tant que concubins.
E. 5.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, celle-ci souffre de stress post-traumatique. À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, sans remettre en cause la souffrance psychique ressentie par la recourante, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2620/2025 du 12 juin 2025 consid. 6.3), étant encore rappelé qu'elle est sous traitement. Il lui incombera, cas échéant, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
E. 5.5 S'agissant enfin de la potentielle apatridie des recourants, celle-ci est sans influence dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, mais relève bien davantage du fond. Il sera loisible aux recourants de l'invoquer devant les autorités compétentes de l'Etat requis (cf. arrêt du TAF F-4321/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.6, et les réf. cit.).
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile des recourants, étant rappelé que le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner l'opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 1.3).
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans les décisions entreprises, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
E. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Les recours sont par conséquent rejetés.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 28 juillet 2025 deviennent caduques.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5552/2025, F-5553/2025 Arrêt du 31 juillet 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties
1. U._______,
2. V._______, tous deux représentés par Mazin Alasaad, CeSaM, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décisions du SEM du 18 juillet 2025 / N (...) + N (...). Faits : A. En date du 26 mai 2025, U._______, née en 1995, et V._______, né en 1992, tous deux ressortissants palestiniens, sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressés étaient arrivés en Europe au moyen d'un visa allemand, valable du 19 au 23 mai 2025. B.b Le 19 juin 2025, les intéressés ont été entendus séparément, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. A cette occasion, ils ont expliqué s'être mariés religieusement le 15 février 2025. S'agissant de la possible compétence de l'Allemagne, ils ont indiqué avoir été victimes de racisme et d'islamophobie dans ce pays et avoir été la cible de menaces de mort de la part des frères de l'intéressée qui étaient opposés à leur mariage. L'intéressée a également déclaré avoir des problèmes psychiques. B.c Un rapport médical du 2 juillet 2025 pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique s'agissant de la requérante. B.d Le 3 juillet 2025, les intéressés ont transmis au SEM les témoignages écrits de leurs trois témoins de mariage ainsi que des pièces supplémentaires. B.e Le 4 juillet 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes deux demandes de prise en charge des requérants, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 8 juillet 2025 s'agissant de l'intéressée et le 9 juillet 2025 s'agissant de l'intéressé, les autorités allemandes ont expressément accepté leur transfert sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III. B.f Par décisions du 18 juillet 2025, notifiées le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par actes non signés du 25 juillet 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur représentant, ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à leur annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Ils ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi). C.b Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, les recours ne satisfont pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'ils ne portent pas la signature manuscrite des recourants ou de leur représentant. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire aux intéressés pour régulariser leurs recours (cf. arrêt du TAF F-4235/2025 du 18 juin 2025 et la réf. citée). Au surplus, les recours sont présentés dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Ils sont donc recevables. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
2. Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, mariés religieusement, sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes et du fait que l'intéressé se prévaut de la santé psychique de l'intéressée à l'appui de son recours, il se justifie de joindre d'office les causes. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). En particulier, si le demandeur est titulaire seulement d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12 RD III sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (art. 12 par. 4 RD III). Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III). 3.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants sont arrivés en Europe au bénéfice d'un visa allemand valable du 19 au 23 mai 2025. Par ailleurs, à la suite des requêtes soumises par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 RD III. 4. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-4888/2025 du 10 juillet 2025 consid. 2.4 et les réf. citées). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 4.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les intéressés n'ont jamais démontré ou même allégué avoir pris contact avec les autorités allemandes, que ce soit au sujet du racisme et de l'islamophobie qu'ils auraient subis ou des menaces de mort apparemment proférées par les frères de la recourante, et qu'ils n'ont pas été en mesure de démontrer courir un risque concret en cas de transfert dans ce pays. Les affirmations des intéressés ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Les intéressés font valoir le droit au respect de leur vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant être mariés religieusement. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer la protection de la vie familiale dans le sens de l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas expliqué en quoi un transfert vers l'Allemagne porterait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, une telle atteinte n'apparaissant pas comme évidente. Cela étant, même dans l'hypothèse où un transfert viendrait entraver le droit au respect de la vie familiale des intéressés, force est de constater que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En effet, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l'existence de leur mariage, malgré les invitations du SEM en ce sens. Tout au plus ont-ils produit le témoignage écrit de leurs trois supposés témoins de mariage, sans parvenir à fournir ne serait-ce qu'une copie du certificat de mariage religieux. Au surplus, ils ont eux-mêmes reconnu ne pas être mariés sur le plan civil. A cet égard, le Tribunal rappelle que, en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu'ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-6055/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.4.1). Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal considère que le mariage des recourants n'a pas été démontré à satisfaction de droit. Dès lors, indépendamment de la relation effectivement entretenue par les intéressés, ceux-ci ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en vertu de leur mariage. De même, ils ont admis vivre ensemble depuis le 15 février 2025 seulement et n'ont pas d'enfants communs. Dès lors, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en tant que concubins. 5.4 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, celle-ci souffre de stress post-traumatique. À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, sans remettre en cause la souffrance psychique ressentie par la recourante, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2620/2025 du 12 juin 2025 consid. 6.3), étant encore rappelé qu'elle est sous traitement. Il lui incombera, cas échéant, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 5.5 S'agissant enfin de la potentielle apatridie des recourants, celle-ci est sans influence dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, mais relève bien davantage du fond. Il sera loisible aux recourants de l'invoquer devant les autorités compétentes de l'Etat requis (cf. arrêt du TAF F-4321/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.6, et les réf. cit.). 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile des recourants, étant rappelé que le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner l'opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 1.3).
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans les décisions entreprises, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Les recours sont par conséquent rejetés. 7.2 S'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 28 juillet 2025 deviennent caduques.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes F-5552/2025 et F-5553/2025 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :