Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Vu l'issue du recours, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait notamment déposé une demande d'asile en France, les 15 mars 2022 et 21 juin 2023. Le 28 janvier 2025, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 11 février 2025, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Ainsi, la France a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d RD III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).
E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 4.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf., notamment, arrêts du TAF F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 et F-6418/2024 du 16 octobre 2024 p. 5). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 4.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAFF-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que le recourant n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Le fait que le recourant invoque, durant son entretien Dublin et à l'appui de son recours, n'avoir reçu, en France, ni hébergement ni aide et n'avoir bénéficié d'aucune assistance juridique ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Toutefois, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]).
E. 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.1 A l'exception d'une photographie d'une blessure sur son bras, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve propre à établir ses affections médicales. Il s'est en particulier limité, durant son entretien Dublin, à évoquer des problèmes aux dents et des problèmes psychologiques, sans fournir par la suite un document ou rapport médical. Le dossier de la cause ne révèle donc pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers la France exposerait le recourant à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2 Il s'ensuit que son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1068/2025 Arrêt du 21 février 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 février 2025. Faits : A. Le 20 janvier 2025, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant de Guinée, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 28 novembre 2016, en Belgique le 8 juillet 2019 et en France, les 15 mars 2022 et 21 juin 2023. B. L'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, en date du 28 janvier 2025, notamment au sujet de la probable compétence de la France pour traiter sa demande d'asile. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 11 février 2025, dites autorités ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. C. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain par voie électronique, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 19 février 2025 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée. E. Par ordonnance du Tribunal du 20 février 2025, l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Vu l'issue du recours, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait notamment déposé une demande d'asile en France, les 15 mars 2022 et 21 juin 2023. Le 28 janvier 2025, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 11 février 2025, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Ainsi, la France a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d RD III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).
4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.1 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf., notamment, arrêts du TAF F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 et F-6418/2024 du 16 octobre 2024 p. 5). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAFF-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que le recourant n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Le fait que le recourant invoque, durant son entretien Dublin et à l'appui de son recours, n'avoir reçu, en France, ni hébergement ni aide et n'avoir bénéficié d'aucune assistance juridique ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Toutefois, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.1 A l'exception d'une photographie d'une blessure sur son bras, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve propre à établir ses affections médicales. Il s'est en particulier limité, durant son entretien Dublin, à évoquer des problèmes aux dents et des problèmes psychologiques, sans fournir par la suite un document ou rapport médical. Le dossier de la cause ne révèle donc pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers la France exposerait le recourant à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2 Il s'ensuit que son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :