Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6418/2024 Arrêt du 16 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 octobre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 23 août 2024 par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant guinéen né le (...) 1998, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en France le 24 janvier 2022, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 4 septembre 2024, dans le cadre duquel l'intéressé a été entendu notamment sur l'éventuelle compétence de la France pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la communication du 26 septembre 2024 par laquelle les autorités françaises ont, sur requête du SEM du 13 septembre 2024, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, la décision du 7 octobre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est en substance pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours de l'intéressé contre la décision précitée, adressé le 10 octobre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la suspension provisoire du transfert du recourant en France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 11 octobre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure même si la décision querellée a été rendue en allemand (art. 33a al. 2 PA), qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France avant de se rendre en Suisse, que le SEM a ainsi soumis aux autorités françaises compétentes, le 13 septembre 2024, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 26 septembre 2024, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, que le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur communication ne saurait par ailleurs remettre en cause le raisonnement exposé ci-dessus menant à retenir la compétence de la France (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2624/2023 du 26 février 2024 consid. 3.4), que, dans son recours, le recourant fait notamment valoir qu'il souhaite pouvoir rester en Suisse, où il serait bien traité contrairement à ce qui serait le cas en France, que, conformément à une jurisprudence constante régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF E-3423/2024 du 27 juin 2024 p. 7 s. ; F-1679/2024 du 21 mars 2024 consid. 3.1 ; F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.3 ; F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée, que par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, que pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque en outre son état de santé précaire, ses conditions de vie difficiles en France ainsi que la présence en Suisse de son oncle et de ses cousins, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que s'agissant de la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant allègue souffrir de douleurs abdominales ainsi que de maux et de limitations au niveau de l'épaule à la suite d'une violente altercation intervenue dans son pays d'origine, que rien n'indique toutefois que les douleurs du recourant - qui n'ont fait l'objet d'aucun rapport médical - ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi médical dans le pays de destination, qu'en tout état de cause, la France est liée par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008), dont l'art. 14 contient différentes garanties jusqu'au retour, y compris l'accès à des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies (cf. art. 14 par. 1 let. b), que partant, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la France, que s'agissant des conditions de vie en France, si certes le recourant a soutenu avoir été contraint à dormir à l'extérieur et avoir été en mesure de se nourrir uniquement grâce à l'aide apportée par des compatriotes, ses allégations ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que cela étant, si - après son transfert en France - le recourant devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, il lui reviendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates, que le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que son oncle et ses cousins vivraient en Suisse, qu'en effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), que le recourant ne fait pas valoir l'existence d'un quelconque lien de dépendance particulier avec son oncle et ses cousins dont la présence en Suisse n'est du reste aucunement étayée (ATF 145 I 227 consid. 3.1), qu'au demeurant, la relation ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités), le recourant n'ayant pas même mentionné la présence de son oncle et de ses cousins lors de l'entretien individuel « Dublin » et ayant indiqué dans son recours vouloir « créer plus de liens » avec ces derniers, que finalement, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, notamment ses conditions de vie difficiles en France, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse est partie, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...])
- au Amt für Migration und Bürgerrecht, Kanton Basel-Landschaft, pour information