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F-7816/2024

F-7816/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7816/2024 Arrêt du 17 décembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...], Turquie, c/o [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 4 novembre 2024, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » révélant que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 12 avril 2022 en Autriche, puis le 22 décembre 2022 en France, la procuration signée le 12 novembre 2024 par le requérant donnant mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 12 novembre 2024, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 13 novembre 2024, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée également le 13 novembre 2024 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités françaises, lesquelles l'ont acceptée le 27 novembre 2024, la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 4 décembre 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit daté du 10 décembre 2024 par lequel la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, le recours, posté le 11 décembre 2024 à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au SEM ; que pour le reste, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 13 décembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi), qu'en général, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. application des art. 8-15 RD III de manière successive ; art. 7 par. 1 RD III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, la France, en acceptant la requête de reprise en charge soumise par le SEM sur la base de la disposition précitée, a reconnu explicitement sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile de l'intéressé, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses d'admettre que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France, un Etat de droit respectant les principes et règles du droit international public auxquels il a souscrit, présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; cf., notamment, arrêts du TAF F-7285/2024 du 26 novembre 2024, F-6857/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.3, F-6418/2024 du 16 octobre 2024 et E-4709/2024 du 23 septembre 2024), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), qu'à cet égard, il invoque, d'une part, les menaces qui pèseraient sur lui en France et, d'autre part, son souhait de rester en Suisse auprès des membres de sa famille, à savoir sa soeur, sa nièce, son frère et sa belle-soeur, que s'agissant des menaces évoquées par le recourant, outre le fait que ses allégations y relatives ne sont nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande, que l'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires françaises en cas de besoin, que, par ailleurs, le transfert du recourant vers la France n'est pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale, qu'en effet, il ne ressort pas du dossier de la cause et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas qu'un lien de dépendance particulier existerait entre lui et les membres de sa famille non-nucléaire présents en Suisse (cf. à ce sujet ATF 145 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 3.1), qu'il convient encore de rappeler que les personnes citées par le recourant ne constituent pas des «membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 décembre 2024, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : une facture)

- au SEM (ad dossier n° de réf. N [...])

- en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (section asile et renvoi), pour information