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F-2406/2025

F-2406/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).

E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 2.4 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la compétence de la France pour traiter de sa demande d'asile, étant encore précisé que les autorités françaises compétentes ont expressément accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, dans le respect des délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. d RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. b RD III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

E. 2.5 A l'appui de son recours, le recourant s'est opposé à son transfert vers la France, estimant que l'accueil y avait été défaillant. Il a notamment déclaré avoir dû dormir dans la rue et précisé n'avoir pu bénéficier d'un logement et d'une couverture de sécurité sociale durant trois mois seulement. En sus, lors de son entretien Dublin du 10 mars 2025, il avait affirmé avoir été condamné à six mois de prison après une bagarre et avoir été libéré au bout de trois mois, sans comprendre cette condamnation.

E. 2.6 Il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 2.7 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4, F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 s.). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 2.8 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Ses affirmations ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France, qui est un Etat de droit, de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024).

E. 2.9 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 3 Le recourant a, de plus, implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 RD III).

E. 3.1 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. citées).

E. 3.2 En l'espèce, les pièces au dossier font état de consultations médicales pour une blessure à la main droite (cinq points de suture), des problèmes de sommeil et de stress et une pharyngite. Cela étant, ces différents troubles n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. Partant, la situation du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183).

E. 3.3 En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 5.2, F-5726/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 3.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

E. 3.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).

E. 4.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 4.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2406/2025 Arrêt du 11 avril 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, né en 1990, Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 3 avril 2025 / N (...). Faits : A. En date du 2 mars 2025, A._______, ressortissant d'Irak, né en 1990 (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), alias B._______, né en 1990, alias C._______, né en 1990, alias D._______, né en 1990, alias E._______, né en 1990, alias F._______, né en 1990, alias G._______, né en 1990, alias H._______, né en 1990, alias I._______, né en 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait notamment déposé trois demandes d'asile en Allemagne les 13 décembre 2018, 13 juillet 2020 et 25 août 2022 ainsi qu'une demande d'asile en France le 28 octobre 2022. B.b L'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, en date du 10 mars 2025. Lors de celui-ci, il a notamment indiqué avoir vécu dans la précarité lors de son séjour en France et y avoir été détenu sans en connaître les motifs. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Par communication du 12 mars 2025, les autorités allemandes ont rejeté la demande de reprise en charge précitée, au motif que le délai de transfert vers la France était échu et que dit pays était donc devenu compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. B.d Le 13 mars 2025, le SEM a soumis une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III aux autorités françaises. Celle-ci a été expressément acceptée en date du 25 mars 2025, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. B.e Par décision du 3 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la France, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 7 avril 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2025, le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressé vers la France. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la compétence de la France pour traiter de sa demande d'asile, étant encore précisé que les autorités françaises compétentes ont expressément accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, dans le respect des délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. d RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. b RD III) ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 2.5 A l'appui de son recours, le recourant s'est opposé à son transfert vers la France, estimant que l'accueil y avait été défaillant. Il a notamment déclaré avoir dû dormir dans la rue et précisé n'avoir pu bénéficier d'un logement et d'une couverture de sécurité sociale durant trois mois seulement. En sus, lors de son entretien Dublin du 10 mars 2025, il avait affirmé avoir été condamné à six mois de prison après une bagarre et avoir été libéré au bout de trois mois, sans comprendre cette condamnation. 2.6 Il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 2.7 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d'autres, les arrêts du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4, F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 s.). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 2.8 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-606/2025 du 3 mars 2025 consid. 9.3), force est de constater que le recourant n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Ses affirmations ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France, qui est un Etat de droit, de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024). 2.9 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 3. Le recourant a, de plus, implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 RD III). 3.1 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, les pièces au dossier font état de consultations médicales pour une blessure à la main droite (cinq points de suture), des problèmes de sommeil et de stress et une pharyngite. Cela étant, ces différents troubles n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaires (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête 57467/15). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. Partant, la situation du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). 3.3 En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 5.2, F-5726/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 3.4 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. 3.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 4. 4.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 4.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :