Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 20 par. 3 du règlement Dublin III). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2 S'agissant en premier lieu du statut de l'intéressée de victime potentielle de la TEH en Grèce, aucune procédure pénale n'est actuellement en cours en Suisse. Le Tribunal constate dès lors qu'il n'est pas nécessaire que la présence de la recourante en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine - conformément à l'art. 21 al. 2 LAsi - la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Selon l'art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur, respectivement le ressortissant de pays tiers, dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.
E. 4.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante - après avoir obtenu une protection internationale en Grèce - avait déposé une demande d'asile en France, le 11 janvier 2024. Le 20 mars 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.5 Le 2 avril 2025, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre la recourante en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que la France avait reconnu sa responsabilité pour donner suite à la procédure d'asile engagée par l'intéressée.
E. 4.6 La recourante conteste toutefois la responsabilité de la France et déclare que le règlement Dublin III ne s'appliquerait pas dans son cas étant donné qu'elle bénéficie en Grèce d'une protection internationale. Elle a, dans son recours, fait valoir que la France avait rejeté sa demande d'asile puis, dans un complément à son recours, que la France avait en réalité déclaré sa demande d'asile irrecevable. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal et cite l'ATAF 2010/56 ainsi que les arrêts F-699/2025 du 10 février 2025, D-5698/2024 du 19 septembre 2024 et E-6373/2020 du 23 décembre 2020.
E. 4.7 Le Tribunal constate d'emblée que les arrêts précités présentent un état de fait différent de celui du cas d'espèce. En effet, dans les cas cités, les bénéficiaires d'une protection internationale dans un Etat Dublin quittent cet Etat et arrivent directement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. La situation de l'intéressée est différente dans la mesure où, après avoir quitté la Grèce et avant d'arriver en Suisse, elle a d'abord déposé une nouvelle demande d'asile dans un autre Etat Dublin, soit la France en l'espèce. Ce fait, à savoir l'engagement d'une nouvelle procédure d'asile dans un Etat Dublin, ne saurait être ignoré et partant l'issue réservée aux arrêts précités ne saurait être transposée au cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal F-5437/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3). C'est encore le lieu de préciser que l'arrêt F-2723/2025, rendu par le Tribunal le 5 mai 2025 dans la cause de l'intéressée et qui se réfère aux arrêts susmentionnés, n'a fait qu'annuler la décision du SEM du 7 avril 2025 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, l'arrêt précité n'imposait pas au SEM de donner au cas d'espèce une solution similaire à celle adoptée dans les cas qu'elle cite.
E. 4.8 Dans le cas d'espèce, saisie d'une demande d'asile de la part de l'intéressée, la France a enregistré celle-ci dans le système Eurodac et, partant, a accepté de lui donner une suite juridique. C'est dès lors à juste titre que, face au dépôt par l'intéressée d'une nouvelle demande d'asile en Suisse, le SEM a procédé à l'examen de sa compétence conformément à l'art. 21 al. 2 LAsi et a demandé à la France de reprendre la recourante en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. La France a, en toute connaissance de cause, accepté cette demande en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de sorte que sa compétence est établie. Dans cette optique, le fait que la France ait, préalablement à son acceptation de reprise en charge, déclaré la demande d'asile de l'intéressée irrecevable - ce qui ne pouvait au demeurant pas être détecté par le SEM lors de la consultation du système Eurodac, ni à aucun autre moment d'ailleurs - relève exclusivement du droit interne français.
E. 4.9 Rien ne laisse en tout état penser, et la recourante ne le fait du reste pas valoir, que la France n'aurait pas mené l'examen de la demande d'asile déposée par cette dernière en conformité avec les directives Qualification (2011/95/EU) et Procédure (2013/32/EU), (cf. Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 2 N 2). Il ressort par ailleurs de la décision des autorités françaises produite en cours de procédure que ces dernières ont dûment examiné les arguments de la recourante relatifs à une éventuelle ineffectivité de la protection qui lui avait été octroyée par les autorités grecques. Enfin, le Tribunal observe que la recourante disposait en France d'une voie de recours pour contester la décision rendue par les autorités françaises dont elle n'indique toutefois pas avoir fait usage.
E. 4.10 Dans la mesure où l'issue négative d'une procédure d'asile ne met pas fin à la compétence de pays ayant accepté la reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il revient dès lors à la France de donner une suite à la procédure d'asile engagée par la recourante et de déterminer les mesures à prendre concernant son renvoi, sa réadmission en Grèce ou le règlement de ses conditions de séjour en France.
E. 4.11 A cela s'ajoute que l'intéressée ne saurait déposer une demande d'asile dans un autre Etat membre Dublin, motif pris de l'ineffectivité de la protection précédemment obtenue en Grèce, pour prétendre ensuite - en fonction de l'issue de la procédure liée à cette demande - que les Etats postérieurement saisis devraient en faire abstraction, précisément au motif de la protection déjà acquise en Grèce.
E. 4.12 Le Tribunal rappelle au demeurant à toutes fins utiles que les titres de séjour de l'intéressée et de son fils en Grèce sont valables jusqu'au 5 avril 2026 et souligne que cette dernière peut dès lors à tout moment retourner en Grèce, étant encore précisé que si elle devrait rencontrer des problèmes sur place, il lui appartiendrait de se tourner vers les autorités grecques pour obtenir la protection nécessaire.
E. 4.13 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que, dans les circonstances très particulières du cas espèce, le SEM a adressé à la France une demande de reprise en charge de l'intéressée en application du règlement Dublin III.
E. 5.1 La France ayant accédé à la demande de reprise en charge soumise par le SEM, elle a accepté d'octroyer à l'intéressée toutes les garanties résultant pour elle de l'application du règlement Dublin III. La France est dès lors l'Etat responsable pour encadrer la recourante et son fils.
E. 5.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.7 ; F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4 ; F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 s.). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5.4 En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites par l'intéressée devant le SEM et dans le cadre de la présente procédure de recours que cette dernière présente divers problèmes de santé. Elle souffre d'une lombalgie simple, de céphalées, d'une tuberculose latente sans traitement et d'un lipome qui ne nécessite pas d'opération urgente. Par ailleurs un état de stress post-traumatique complexe et épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique a été diagnostiqué. Quant à son fils, il souffre d'asthme et d'un xerosis cutané.
E. 5.5 Le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de considérer que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 5.6 Le Tribunal constate, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, que les problèmes de santé invoqués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressée et de son fils vers la France. En effet, les examens médicaux effectués, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse. (cf. arrêts du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3 ; F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 5.2 ; F-5726/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4.2).
E. 5.7 Au demeurant, la recourante et son fils pourront trouver en France, en cas de nécessité, l'aide adéquate pour les troubles signalés en Suisse. En effet, on rappellera que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 5.7.1 Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante et de son fils (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 5.7.2 De même, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert attireront encore une fois l'attention des autorités françaises sur le fait que l'intéressée a été identifiée comme victime potentielle de la TEH.
E. 5.7.3 Sur la base de ce qui précède, le transfert de l'intéressée et de son fils vers la France n'est dès lors pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.2 En l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dite autorité a dès lors correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). La décision attaquée n'est dès lors frappée d'aucune irrégularité sur ce point.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France. Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.2 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle le 14 mars 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3798/2025 Arrêt du 23 juillet 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Basil Cupa, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), B.________, né le (...), Congo (Kinshasa), représentés par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 16 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 6 avril 2023, la Grèce a octroyé la protection internationale à A.________, (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ainsi qu'à son fils mineur, B.________. Les titres de séjour des prénommés, délivrés par les autorités helléniques, sont valables jusqu'au 5 avril 2026. B. Le 22 janvier 2025, la requérante a déposé, pour elle et son fils, une demande d'asile en Suisse. C. Les investigations entreprises le 27 janvier 2025 par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu'après avoir obtenu la protection internationale en Grèce, la requérante avait déposé une demande d'asile en France le 11 janvier 2024. D. Le 31 janvier 2025, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin au sujet de la possible compétence de la France ou de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile. Lors de cet entretien, elle a confirmé qu'elle et son fils avaient obtenu l'asile en Grèce et qu'ils étaient au bénéfice de titres de séjour pour réfugiés dans ce pays. Elle a également signalé que la France avait rejeté la demande d'asile qu'elle avait déposé dans ce pays l'année précédente. Elle a en outre déclaré avoir été victime en Grèce de traite des êtres humains (ci-après : TEH) ; elle aurait été exploitée par un citoyen grec qui l'aurait obligée à se prostituer. E. Le 20 mars 2025, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de son fils, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). Il a indiqué dans sa demande que l'intéressée était une victime potentielle de la TEH. F. Le 25 mars 2025, la requérante a été informée avoir été identifiée comme victime potentielle de la TEH et a été entendue dans le cadre d'une audition « TEH ». Le 2 avril 2025, elle a consenti à être contactée, si nécessaire, par les autorités suisses de poursuite pénale en relation avec ses déclarations de victime potentielle de la TEH. G. Par communication du 2 avril 2025, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre l'intéressée et son fils en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. H. Par décision du 7 avril 2025, notifiée le 9 avril 2025, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressée et de son fils et a prononcé leur transfert vers la France. I. Le 16 avril 2025, la requérante a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné la question de son statut en Grèce et d'avoir, en conséquence, erronément appliqué le règlement Dublin III. J. Par arrêt du 5 mai 2025 (F-2723/2025), le Tribunal a admis le recours de l'intéressée, a annulé la décision du 7 avril 2025 et a invité le SEM à diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation de séjour de la recourante et de son fils en Grèce. Dans ce contexte, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur l'application au cas d'espèce du règlement Dublin III. K. Par décision du 16 mai 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert ainsi que celui de son fils vers la France. Le SEM a principalement indiqué que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal (F-5437/2023 du 12 octobre 2023), le règlement Dublin III s'appliquait dans une situation telle que celle de l'intéressée. L. Par recours interjeté le 19 mai 2025, l'intéressée a contesté la décision précitée concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a de nouveau fait valoir que, compte tenu du fait qu'elle bénéficiait d'une protection internationale octroyée par les autorités helléniques, elle ne pouvait pas être transférée vers la France. M. Le 27 mai 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l'intéressée et de son fils vers la France. N. Par décision incidente du 3 juin 2025, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. O. Par communication du 6 juin 2025, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un complément à son recours accompagné d'une photocopie de la décision du 7 mars 2024 par laquelle les autorités françaises avaient déclaré sa demande d'asile irrecevable. P. Requis de se prononcer sur le recours, le complément à ce dernier ainsi que la pièce produite, le SEM a maintenu sa position dans ses courriers des 11 et 13 juin 2025. Il a en particulier indiqué qu'ayant accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée, la France était responsable pour la suite de la procédure et que l'issue négative d'une procédure d'asile ne mettait pas fin à cette obligation. Q. Par ordonnance du 10 juillet 2025 le Tribunal a transmis les prises de position du SEM des 11 et 13 juin 2025 à la recourante et a clos l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 20 par. 3 du règlement Dublin III). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
2. S'agissant en premier lieu du statut de l'intéressée de victime potentielle de la TEH en Grèce, aucune procédure pénale n'est actuellement en cours en Suisse. Le Tribunal constate dès lors qu'il n'est pas nécessaire que la présence de la recourante en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine - conformément à l'art. 21 al. 2 LAsi - la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Selon l'art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur, respectivement le ressortissant de pays tiers, dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. 4.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante - après avoir obtenu une protection internationale en Grèce - avait déposé une demande d'asile en France, le 11 janvier 2024. Le 20 mars 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.5 Le 2 avril 2025, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre la recourante en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que la France avait reconnu sa responsabilité pour donner suite à la procédure d'asile engagée par l'intéressée. 4.6 La recourante conteste toutefois la responsabilité de la France et déclare que le règlement Dublin III ne s'appliquerait pas dans son cas étant donné qu'elle bénéficie en Grèce d'une protection internationale. Elle a, dans son recours, fait valoir que la France avait rejeté sa demande d'asile puis, dans un complément à son recours, que la France avait en réalité déclaré sa demande d'asile irrecevable. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal et cite l'ATAF 2010/56 ainsi que les arrêts F-699/2025 du 10 février 2025, D-5698/2024 du 19 septembre 2024 et E-6373/2020 du 23 décembre 2020. 4.7 Le Tribunal constate d'emblée que les arrêts précités présentent un état de fait différent de celui du cas d'espèce. En effet, dans les cas cités, les bénéficiaires d'une protection internationale dans un Etat Dublin quittent cet Etat et arrivent directement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. La situation de l'intéressée est différente dans la mesure où, après avoir quitté la Grèce et avant d'arriver en Suisse, elle a d'abord déposé une nouvelle demande d'asile dans un autre Etat Dublin, soit la France en l'espèce. Ce fait, à savoir l'engagement d'une nouvelle procédure d'asile dans un Etat Dublin, ne saurait être ignoré et partant l'issue réservée aux arrêts précités ne saurait être transposée au cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal F-5437/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3). C'est encore le lieu de préciser que l'arrêt F-2723/2025, rendu par le Tribunal le 5 mai 2025 dans la cause de l'intéressée et qui se réfère aux arrêts susmentionnés, n'a fait qu'annuler la décision du SEM du 7 avril 2025 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, l'arrêt précité n'imposait pas au SEM de donner au cas d'espèce une solution similaire à celle adoptée dans les cas qu'elle cite. 4.8 Dans le cas d'espèce, saisie d'une demande d'asile de la part de l'intéressée, la France a enregistré celle-ci dans le système Eurodac et, partant, a accepté de lui donner une suite juridique. C'est dès lors à juste titre que, face au dépôt par l'intéressée d'une nouvelle demande d'asile en Suisse, le SEM a procédé à l'examen de sa compétence conformément à l'art. 21 al. 2 LAsi et a demandé à la France de reprendre la recourante en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. La France a, en toute connaissance de cause, accepté cette demande en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de sorte que sa compétence est établie. Dans cette optique, le fait que la France ait, préalablement à son acceptation de reprise en charge, déclaré la demande d'asile de l'intéressée irrecevable - ce qui ne pouvait au demeurant pas être détecté par le SEM lors de la consultation du système Eurodac, ni à aucun autre moment d'ailleurs - relève exclusivement du droit interne français. 4.9 Rien ne laisse en tout état penser, et la recourante ne le fait du reste pas valoir, que la France n'aurait pas mené l'examen de la demande d'asile déposée par cette dernière en conformité avec les directives Qualification (2011/95/EU) et Procédure (2013/32/EU), (cf. Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2ème éd. 2016, ad art. 2 N 2). Il ressort par ailleurs de la décision des autorités françaises produite en cours de procédure que ces dernières ont dûment examiné les arguments de la recourante relatifs à une éventuelle ineffectivité de la protection qui lui avait été octroyée par les autorités grecques. Enfin, le Tribunal observe que la recourante disposait en France d'une voie de recours pour contester la décision rendue par les autorités françaises dont elle n'indique toutefois pas avoir fait usage. 4.10 Dans la mesure où l'issue négative d'une procédure d'asile ne met pas fin à la compétence de pays ayant accepté la reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il revient dès lors à la France de donner une suite à la procédure d'asile engagée par la recourante et de déterminer les mesures à prendre concernant son renvoi, sa réadmission en Grèce ou le règlement de ses conditions de séjour en France. 4.11 A cela s'ajoute que l'intéressée ne saurait déposer une demande d'asile dans un autre Etat membre Dublin, motif pris de l'ineffectivité de la protection précédemment obtenue en Grèce, pour prétendre ensuite - en fonction de l'issue de la procédure liée à cette demande - que les Etats postérieurement saisis devraient en faire abstraction, précisément au motif de la protection déjà acquise en Grèce. 4.12 Le Tribunal rappelle au demeurant à toutes fins utiles que les titres de séjour de l'intéressée et de son fils en Grèce sont valables jusqu'au 5 avril 2026 et souligne que cette dernière peut dès lors à tout moment retourner en Grèce, étant encore précisé que si elle devrait rencontrer des problèmes sur place, il lui appartiendrait de se tourner vers les autorités grecques pour obtenir la protection nécessaire. 4.13 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que, dans les circonstances très particulières du cas espèce, le SEM a adressé à la France une demande de reprise en charge de l'intéressée en application du règlement Dublin III. 5. 5.1 La France ayant accédé à la demande de reprise en charge soumise par le SEM, elle a accepté d'octroyer à l'intéressée toutes les garanties résultant pour elle de l'application du règlement Dublin III. La France est dès lors l'Etat responsable pour encadrer la recourante et son fils. 5.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.7 ; F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4 ; F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 s.). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5.3 Cela étant, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.4 En l'espèce, il ressort des pièces médicales produites par l'intéressée devant le SEM et dans le cadre de la présente procédure de recours que cette dernière présente divers problèmes de santé. Elle souffre d'une lombalgie simple, de céphalées, d'une tuberculose latente sans traitement et d'un lipome qui ne nécessite pas d'opération urgente. Par ailleurs un état de stress post-traumatique complexe et épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique a été diagnostiqué. Quant à son fils, il souffre d'asthme et d'un xerosis cutané. 5.5 Le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de considérer que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.6 Le Tribunal constate, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, que les problèmes de santé invoqués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressée et de son fils vers la France. En effet, les examens médicaux effectués, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse. (cf. arrêts du Tribunal F-2406/2025 du 11 avril 2025 consid. 3.3 ; F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 5.2 ; F-5726/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4.2). 5.7 Au demeurant, la recourante et son fils pourront trouver en France, en cas de nécessité, l'aide adéquate pour les troubles signalés en Suisse. En effet, on rappellera que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.7.1 Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante et de son fils (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.7.2 De même, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert attireront encore une fois l'attention des autorités françaises sur le fait que l'intéressée a été identifiée comme victime potentielle de la TEH. 5.7.3 Sur la base de ce qui précède, le transfert de l'intéressée et de son fils vers la France n'est dès lors pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2 En l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dite autorité a dès lors correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). La décision attaquée n'est dès lors frappée d'aucune irrégularité sur ce point. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France. Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle le 14 mars 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N 866 541
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)