Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son fils mineur, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 3.1 A l'appui de son recours, la recourante se prévaut d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents par le SEM, son statut de séjour en Grèce n'ayant pas suffisamment été examiné, ce qui aurait abouti à une application erronée de la règlementation Dublin III. Elle reproche en particulier au SEM de n'avoir pas retenu, en contradiction avec les pièces du dossier, les titres de séjours en cours de validité délivrés par les autorités helléniques.
E. 3.2 Il convient d'examiner le bien-fondé de ce grief, dans la mesure où ce dernier est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 4 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement pas la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA).
E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 cons. 2.3 et réf. cit.).
E. 5 Il apparaît que le SEM, dans sa décision du 7 avril 2025 n'a tenu compte, ni des déclarations de la recourante en rapport avec son statut de séjour en Grèce (cf. audition sur l'enregistrement des données personnelles du 29 janvier 2025 ; procès-verbal de l'entretien Dublin du 31 janvier 2025), ni des pièces produites au cours de la procédure de première instance. Or la règlementation Dublin ne s'applique pas si les requérants ont déjà obtenu une protection internationale ou subsidiaire, respectivement un titre de séjour dans un Etat membre du règlement Dublin III ; l'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi étant dès lors exclue (ATAF 2010/56 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal F-699/2025 du 10 février 2025 ; D-5698/2024 du 19 septembre 2024 ; E-6373/2020 du 23 décembre 2020 consid. 5.3).
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, il appartient à l'autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation de séjour de la recourante et de son fils mineur en Grèce, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, no 3.123b p. 229).
E. 6.2 Au terme de cet exercice, il incombera au SEM de se prononcer avant tout sur l'applicabilité même du règlement Dublin III.
E. 7 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 7 avril 2025 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM, pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 8 Dans la mesure où le présent arrêt met fin au litige, les requêtes assorties au recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 avril 2025.
E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 Obtenant gain de cause, la partie recourante aurait en principe droit à des dépens. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l'intéressée étant assistée d'une représentante juridique désignée d'office dont émane le recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2723/2025 Arrêt du 5 mai 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Dominique Tran, greffière. Parties
1. A._______, née le (...),
2. B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), les deux représentés par Caritas Suisse en la personne de Diellza Metaj Shatri, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 avril 2025 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), née le (...), a déposé pour elle et son fils mineur, B._______, né le (...), tous deux ressortissants congolais, une demande d'asile en Suisse. Dans le cadre de cette demande, la requérante a notamment produit des titres de séjour en cours de validité délivrés par les autorités helléniques. Les investigations entreprises le 27 janvier 2025 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la requérante avait déposé, pour elle et son fils mineur, une demande d'asile en Grèce le 31 janvier 2023 et qu'ils s'étaient vus tous deux reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat le 7 avril 2023. La requérante avait en outre déposé une demande d'asile en France le 11 avril 2024, laquelle avait été refusée. Il ressort également du procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 29 janvier 2025 que les requérants bénéficiaient de titres de séjour en cours de validité délivrés par les autorités helléniques. B. Le 31 janvier 2025, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin au sujet de la possible compétence de la France ou de la Grèce pour le traitement de sa procédure d'asile, ainsi que de son état de santé. Lors de cet entretien, elle a déclaré qu'elle et son fils avaient obtenu l'asile en Grèce et qu'ils étaient au bénéfice de titres de séjour pour réfugiés en Grèce. C. Le 20 mars 2025, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de son fils, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Par communication du 3 avril 2025, lesdites autorités ont expressément accepté la requête précitée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. D. Par décision du 7 avril 2025, notifiée le 9 avril 2025, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressée, a prononcé son transfert ainsi que celui de son fils vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 16 avril 2025, la requérante a formé recours, par l'entremise de Caritas Suisse, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle demande l'octroi de mesures provisionnelles et l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. F. Par ordonnance du 17 avril 2025, l'exécution du transfert de la recourante et de son fils a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son fils mineur, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. 3.1 A l'appui de son recours, la recourante se prévaut d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents par le SEM, son statut de séjour en Grèce n'ayant pas suffisamment été examiné, ce qui aurait abouti à une application erronée de la règlementation Dublin III. Elle reproche en particulier au SEM de n'avoir pas retenu, en contradiction avec les pièces du dossier, les titres de séjours en cours de validité délivrés par les autorités helléniques. 3.2 Il convient d'examiner le bien-fondé de ce grief, dans la mesure où ce dernier est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
4. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement pas la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). 4.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 cons. 2.3 et réf. cit.). 5. Il apparaît que le SEM, dans sa décision du 7 avril 2025 n'a tenu compte, ni des déclarations de la recourante en rapport avec son statut de séjour en Grèce (cf. audition sur l'enregistrement des données personnelles du 29 janvier 2025 ; procès-verbal de l'entretien Dublin du 31 janvier 2025), ni des pièces produites au cours de la procédure de première instance. Or la règlementation Dublin ne s'applique pas si les requérants ont déjà obtenu une protection internationale ou subsidiaire, respectivement un titre de séjour dans un Etat membre du règlement Dublin III ; l'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi étant dès lors exclue (ATAF 2010/56 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal F-699/2025 du 10 février 2025 ; D-5698/2024 du 19 septembre 2024 ; E-6373/2020 du 23 décembre 2020 consid. 5.3). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, il appartient à l'autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation de séjour de la recourante et de son fils mineur en Grèce, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, no 3.123b p. 229). 6.2 Au terme de cet exercice, il incombera au SEM de se prononcer avant tout sur l'applicabilité même du règlement Dublin III. 7. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 7 avril 2025 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM, pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 8. Dans la mesure où le présent arrêt met fin au litige, les requêtes assorties au recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 avril 2025. 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Obtenant gain de cause, la partie recourante aurait en principe droit à des dépens. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et l'intéressée étant assistée d'une représentante juridique désignée d'office dont émane le recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 7 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :