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F-395/2025

F-395/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. C'est donc cette dernière langue qui sera adoptée pour la procédure de recours.

E. 1.5 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En l'espèce, la recourante a notamment conclu à son attribution au canton de Vaud en lieu et place du canton de Saint-Gall. Cela étant, le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée n'attribue pas l'intéressée au canton de Saint-Gall mais charge uniquement ce canton de l'exécution du transfert. Dès lors, cette conclusion sort de l'objet de la contestation et donc du litige et est partant irrecevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 12 part. 2 et 3 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III).

E. 2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante est arrivée en Europe au bénéfice d'un visa français valable jusqu'au 20 novembre 2024. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 RD III.

E. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers la France en invoquant avoir été victime de mariage forcé et avoir appris d'une personne tierce que la famille de son époux se trouverait en France.

E. 3.2 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 3.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6418/2024 du 16 octobre 2024 et E-4709/2024 du 23 septembre 2024). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.

E. 3.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que la recourante n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. En effet, sur le vu de ses déclarations, elle n'a jamais pris contact avec les autorités françaises, et n'a pas été en mesure de démontrer courir un risque concret en cas de transfert dans ce pays, la présence de la famille de son époux n'étant au surplus pas attestée sur le sol français, la recourante en ayant eu connaissance par ouï-dire. Les affirmations de l'intéressée ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en France, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024).

E. 3.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée s'est également prévalue de la présence en Suisse de sa tante et de ses cousins, affirmant avoir grandement besoin du soutien de sa tante.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 L'intéressée a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de sa tante et de ses cousins en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).

E. 4.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que ce n'est qu'au stade de la procédure de recours que l'intéressée s'est prévalue de la présence de sa tante en Suisse. Si elle a allégué avoir besoin du soutien de sa tante, elle n'a aucunement justifié ce besoin et leur relation ne saurait, de toute évidence, être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence.

E. 5.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 5.2 Or, sans minimiser les ulcères causés par une bactérie dont souffre la recourante, rien ne permet ainsi d'en déduire que celle-ci serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêt du TAF F-8208/2024 du 8 janvier 2025), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Ainsi, il n'appert pas que la recourante souffre, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique et Savran c. Danemark précités).

E. 5.3 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 janvier 2025 sont caduques.

E. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-395/2025 Arrêt du 23 janvier 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties G.______, née en 1997, Djibouti,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du 10 janvier 2025. Faits : A. En date du 24 octobre 2024, G._______, ressortissante djiboutienne née en 1997, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l'intéressée était arrivée en Europe au moyen d'un visa français, valable jusqu'au 20 novembre 2024. B.b Le 4 novembre 2024, l'intéressée a été entendue, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, sur la compétence éventuelle de la France pour connaître de sa demande d'asile ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, elle a indiqué avoir été victime d'un mariage forcé dans son pays d'origine et avoir appris d'une personne tierce que la famille de son époux se trouvait en France. Elle s'est donc opposée à son transfert vers ce pays, craignant d'être retrouvée par la famille de son époux. Elle a également indiqué être stressée et déprimée et souffrir de migraines et de problèmes gastriques. B.c Le 5 novembre 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises une demande de prise en charge de la requérante, conformément à l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 6 janvier 2025, les autorités françaises ont expressément accepté le transfert de l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. B.d Par décision du 10 janvier 2025, rédigée en langue allemande et notifiée le 13 janvier 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 20 janvier 2025, l'intéressée a interjeté recours en français à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son attribution au canton de Vaud en lieu et place du canton de Saint-Gall. C.b Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. C'est donc cette dernière langue qui sera adoptée pour la procédure de recours. 1.5 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En l'espèce, la recourante a notamment conclu à son attribution au canton de Vaud en lieu et place du canton de Saint-Gall. Cela étant, le chiffre 4 du dispositif de la décision querellée n'attribue pas l'intéressée au canton de Saint-Gall mais charge uniquement ce canton de l'exécution du transfert. Dès lors, cette conclusion sort de l'objet de la contestation et donc du litige et est partant irrecevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 12 part. 2 et 3 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III). 2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante est arrivée en Europe au bénéfice d'un visa français valable jusqu'au 20 novembre 2024. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 RD III. 3. 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert vers la France en invoquant avoir été victime de mariage forcé et avoir appris d'une personne tierce que la famille de son époux se trouverait en France. 3.2 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6418/2024 du 16 octobre 2024 et E-4709/2024 du 23 septembre 2024). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 3.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que la recourante n'a pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. En effet, sur le vu de ses déclarations, elle n'a jamais pris contact avec les autorités françaises, et n'a pas été en mesure de démontrer courir un risque concret en cas de transfert dans ce pays, la présence de la famille de son époux n'étant au surplus pas attestée sur le sol français, la recourante en ayant eu connaissance par ouï-dire. Les affirmations de l'intéressée ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en France, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024). 3.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée s'est également prévalue de la présence en Suisse de sa tante et de ses cousins, affirmant avoir grandement besoin du soutien de sa tante. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 L'intéressée a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de sa tante et de ses cousins en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 4.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que ce n'est qu'au stade de la procédure de recours que l'intéressée s'est prévalue de la présence de sa tante en Suisse. Si elle a allégué avoir besoin du soutien de sa tante, elle n'a aucunement justifié ce besoin et leur relation ne saurait, de toute évidence, être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. 5. 5.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 5.2 Or, sans minimiser les ulcères causés par une bactérie dont souffre la recourante, rien ne permet ainsi d'en déduire que celle-ci serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêt du TAF F-8208/2024 du 8 janvier 2025), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Ainsi, il n'appert pas que la recourante souffre, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique et Savran c. Danemark précités). 5.3 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 6. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 janvier 2025 sont caduques. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :