Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 La requête d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter les motifs du recours est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8208/2024 Arrêt du 8 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du 18 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 19 septembre 2024 par A._______, ressortissante congolaise née le (...), pour son propre compte ainsi que pour celui de ses cinq enfants mineurs, B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...), tous également ressortissants congolais (ci-après, pris dans leur ensemble : les intéressés ou les recourants), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé que A._______, B._______ et C._______étaient titulaires de visas en cours de validité délivrés par les autorités belges au nom des autorités françaises, les procès-verbaux des entretiens individuels « Dublin » menés par le SEM le 16 octobre 2024, dans le cadre duquel A._______, B._______ et C._______ ont été entendus notamment sur l'éventuelle compétence de la France pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de prise en charge des intéressés, adressée le 16 octobre 2024 par le SEM aux autorités françaises, lesquelles l'ont acceptée le 17 décembre 2024, la décision du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est en substance pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours des intéressés contre la décision précitée, parvenu le 30 décembre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour compléter leur recours et, à titre principal, à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la suspension provisoire du transfert des recourants vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 30 décembre 2024, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il en va de même de ses cinq enfants mineurs qui sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent son sort en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient d'adopter la langue française utilisée par les recourants dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (art. 33a al. 2 PA), qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'espèce, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison avec le CS-VIS ont révélé que la recourante et ses deux enfants aînés étaient titulaires de visas en cours de validité délivrés par les autorités belges au nom des autorités françaises, que le 16 octobre 2024, le SEM a ainsi soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, laquelle a été expressément acceptée le 17 décembre 2024, que la France est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile des recourants, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas, qu'il en va de même s'agissant des trois filles cadettes de la recourante bien qu'elles ne soient pas titulaires de visas, en application de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée soutient que la Suisse serait le seul pays pouvant garantir la sécurité de ses enfants, qu'il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2 ; F-7285/2024 du 26 novembre 2024 p. 5), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, qu'au demeurant, les recourants n'ont en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de conclure à l'existence de défaillances systémiques en France, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est dès lors pas justifiée en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), que pour s'opposer à leur transfert, les recourants invoquent uniquement leur état de santé précaire dans leur recours, que dans le cadre de leurs entretiens individuels « Dublin », ils ont toutefois également allégué craindre la présence en France de la famille de leur mari, respectivement père, que conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'en l'espèce, si la recourante a certes soutenu redouter - dans le cas d'un transfert en France - des tentatives d'enlèvement de ses enfants mineurs et affirmé avoir déjà été menacée de mort par sa belle-famille, ses allégations ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, que cela étant, si - après leur transfert en France - les recourants devaient faire face à des menaces concrètes ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre, il leur reviendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil), qu'en ce qui concerne la situation médicale des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les recourants font valoir être atteints dans leur santé mentale en raison de leur vécu traumatique, qu'il ressort en particulier des attestations médicales des 10 et 15 octobre 2024 que la recourante ainsi que sa fille B._______ souffrent de troubles du sommeil et de flash-backs, qu'un trouble de stress post-traumatique, pour lequel une thérapie à long terme est recommandée, a par ailleurs été diagnostiqué chez cette dernière, que les trois cadettes se réveilleraient régulièrement en pleurs durant la nuit, que C._______ rencontrerait également des problèmes de sommeil et qu'il se sentirait déprimé, que selon l'attestation médicale du 27 décembre 2024, la recourante bénéficie de soins psychiatriques en ambulatoire depuis le 1er novembre 2024, que rien n'indique toutefois que les troubles susmentionnés ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi médical dans le pays de destination, qu'il ressort en outre du dossier que la recourante ainsi que sa fille E._______ sont également atteintes dans leur santé physique, que selon les rapports médicaux du 21 octobre 2024, la recourante souffrirait en effet d'une vaginose bactérienne et aurait par ailleurs été infectée par une bactérie affectant la muqueuse gastrique, que les réponses apportées au formulaire relatif au diagnostic de la tuberculose pulmonaire du 23 septembre 2024 fait par ailleurs état d'un score de risque de tuberculose élevé, que cela étant, selon le rapport médical du 25 septembre 2024, la radiographie du thorax de la recourante n'a pas révélé d'anomalies, que par ailleurs, la recourante a allégué, à l'occasion de son entretien individuel « Dublin », que sa fille E._______ rencontrerait des problèmes d'ordre respiratoire, qui se manifesteraient par des ronflements entrecoupés d'apnées du sommeil, que ces troubles ne sont toutefois pas documentés, qu'ainsi, bien que les problèmes de santé exposés soient certes à tout le moins incommodants, et sans vouloir les minimiser, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient - compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière - de conclure que les recourants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers la France les exposeraient à un danger réel pour leur vie, respectivement leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133), que ce pays dispose au demeurant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que les suivis médicaux des intéressés pourront être assurés dans le pays de destination, qu'en tout état de cause, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, l'état de santé des recourants n'est pas de nature à faire obstacle à leur transfert vers la France, que les autorités chargées de l'exécution du transfert sont toutefois invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont les intéressés souffrent, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à cet égard, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par les recourants susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, que, partant, la décision du SEM n'étant pas critiquable (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour cette raison, la conclusion préalable des recourants tendant à se voir impartir un délai supplémentaire pour compléter leurs motifs de recours est rejetée, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale) est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi ; art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. La requête d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter les motifs du recours est rejetée.
4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :