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F-7403/2024

F-7403/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. En date du 17 mai 2024, X._______, ressortissante de la République dé- mocratique du Congo (ci-après : RDC), née le (…) 1997, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le (…) 2024, elle a donné naissance à Y._______, ressortissante de RDC. Par décision du 22 août 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées et a pro- noncé leur transfert vers la France. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force. B. Par acte du 11 novembre 2024, les intéressées, agissant par leur manda- taire, ont sollicité le réexamen de la décision susmentionnée. Elles ont, à ce titre, fait valoir l’état de santé et la vulnérabilité de Y._______, ainsi que le fait que la France ne pourrait pas être considérée comme un Etat sûr respectant ses engagements internationaux en matière de transferts Du- blin. Elles ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif respectivement à la sus- pension du transfert Dublin. C. Par décision incidente du 18 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024, le SEM,

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en ma- tière de réexamen, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re- quérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles d’un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable. Lors d’une procédure de réexamen, la décision incidente par laquelle le SEM rejette une demande d'assistance judiciaire et/ou décide de percevoir une avance de frais (cf. art. 111d al. 2 et al. 3 LAsi) ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale ; en revanche, la décision incidente par laquelle le SEM refuse l'octroi de mesures provision- nelles (respectivement l’effet suspensif) peut faire l'objet d'un recours dis- tinct (cf. ATAF 2007/18 consid. 4 ; cf. arrêts du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1, F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1, F-1236/2018 du 27 mars 2018 p. 3 et E- 2028/2014 du 24 avril 2014 p. 3). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, en tant qu’il concerne l’effet suspensif.

E. 1.3 Les conclusions des recourantes, en tant qu’elles concerneraient l’an- nulation du chiffre 2 de la décision intimée (avance de frais), sont donc irrecevables. En tant qu’elles tendent à ce que la Suisse soit reconnue comme l’Etat Dublin compétent pour traiter leur demande d’asile, leurs con- clusions sont également irrecevables, puisqu’elles excèdent l’objet du pré- sent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; cf. arrêt du TAF F-5528/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2).

E. 1.4 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 37 LTAF).

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E. 1.5.1 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours – spontanément régularisé par le mandataire en date du 2 dé- cembre 2024 – a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA).

E. 1.5.2 Le recours, qui a été formé dans le délai de dix jours mentionné dans la décision attaquée, doit être considéré comme interjeté en temps utile. En effet, s’il est vrai que, en procédure accélérée, le délai pour recourir contre les décisions incidentes est de cinq jours selon l’art. 108 al. 1 LAsi, le recourant ne doit subir aucun préjudice d’une indication des voies de droit erronée (art. 35 al. 2 en lien avec l’art. 38 PA ; ATF 144 II 401 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1 et F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1). Cela étant, le Tribunal rappelle une ultime fois au mandataire des recourantes que s’il entend in- troduire un recours par la voie électronique devant le Tribunal, il est d’em- blée tenu, à peine d’irrecevabilité, d’utiliser les voies idoines dûment sécu- risées.

E. 1.6 A ces conditions, le recours est recevable.

E. 2 Il convient d’examiner si l’autorité inférieure était fondée à rejeter la de- mande d’effet suspensif formulée dans la requête de réexamen du 11 novembre 2024.

E. 2.1 En vertu de l’art. 111b al. 3 LAsi, le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi. L’autorité compétente pour le traite- ment de la demande peut cependant, sur demande, octroyer l’effet sus- pensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 con- sid. 2). Il s’agit ainsi de respecter le principe de non-refoulement (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 39,

p. 866 s.).

E. 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la France respecte ses obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH [RS 0.101]), ainsi que les directives

F-7403/2024 Page 5 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 (Procédure) et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio- nale (Accueil; cf., notamment, arrêt du TAF F-1679/2024 du 21 mars 2024 consid. 3). Les simples allégués des recourantes, concernant les mauvais traitements qu’aurait subis un tiers de la part de policiers français, ne sauraient re- mettre en cause cette appréciation. Au demeurant, ainsi que l’a relevé le SEM, la France est un Etat de droit, et les recourantes pourront s’adresser, en cas de besoin, aux autorités judiciaires françaises. L’état de santé de Y._______, au vu de la seule pièce médicale nouvelle figurant au dossier (la photographie d’une ordonnance des Etablissements hospitaliers […] datée du 10 novembre 2024, prescrivant du Dafalgan et du Serum physiologique), ne permet pas d’inférer que son transfert l’expo- serait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait ainsi une violation de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 dé- cembre 2016, requête n° 41738/10). Ainsi que l’a souligné l’autorité infé- rieure, la France est d’ailleurs liée par la directive Accueil, et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 2.3 Il n’apparaît donc pas qu’un transfert des intéressées vers la France serait de nature à les exposer à un danger concret, ni ne serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; cela a, par ailleurs, déjà été constaté dans le cadre de la décision de non-entrée en matière du 22 août 2024.

E. 3 C’est donc à raison que le SEM, à l’issue d'un examen sommaire de la situation, a estimé que les motifs parlant en faveur de l'exécution immé- diate de la décision l'emportaient sur ceux qui pouvaient être invoqués à l'appui de la solution contraire (ATF 130 II 149 consid. 2.2), et a rejeté la demande d’effet suspensif formée par les intéressées.

E. 4 En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa receva- bilité.

F-7403/2024 Page 6 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La demande de dispense d'avance de frais est sans objet, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt.

E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale des recourantes doit être rejetée (cf. art. 102m al. 2 LAsi cum art. 65 al. 1 et al. 2 PA).

Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra- tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Les recourantes n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif – page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité can- tonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7403/2024 Arrêt du 9 décembre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, Y._______, représentées par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière/procédure Dublin) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 18 novembre 2024 / N (...). Faits : A.En date du 17 mai 2024, X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), née le (...) 1997, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le (...) 2024, elle a donné naissance à Y._______, ressortissante de RDC. Par décision du 22 août 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées et a prononcé leur transfert vers la France. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force. B.Par acte du 11 novembre 2024, les intéressées, agissant par leur mandataire, ont sollicité le réexamen de la décision susmentionnée. Elles ont, à ce titre, fait valoir l'état de santé et la vulnérabilité de Y._______, ainsi que le fait que la France ne pourrait pas être considérée comme un Etat sûr respectant ses engagements internationaux en matière de transferts Dublin. Elles ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif respectivement à la suspension du transfert Dublin. C.Par décision incidente du 18 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024, le SEM, considérant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement vouée à l'échec, a rejeté la demande d'effet suspensif et a imparti aux intéressées un délai au 2 décembre 2024 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur la demande de réexamen. D.Par courriels des 26 novembre et 2 décembre 2024, puis par courrier postal du 2 décembre 2024, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont conclu à la suspension du renvoi en France, respectivement à « l'annulation de la décision du SEM du 18 novembre 2024 », à la « reconnaissance de la compétence de la Suisse pour traiter la demande d'asile », ainsi qu'à la renonciation à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable. Lors d'une procédure de réexamen, la décision incidente par laquelle le SEM rejette une demande d'assistance judiciaire et/ou décide de percevoir une avance de frais (cf. art. 111d al. 2 et al. 3 LAsi) ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale ; en revanche, la décision incidente par laquelle le SEM refuse l'octroi de mesures provisionnelles (respectivement l'effet suspensif) peut faire l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2007/18 consid. 4 ; cf. arrêts du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1, F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1, F-1236/2018 du 27 mars 2018 p. 3 et E- 2028/2014 du 24 avril 2014 p. 3). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, en tant qu'il concerne l'effet suspensif. 1.3 Les conclusions des recourantes, en tant qu'elles concerneraient l'annulation du chiffre 2 de la décision intimée (avance de frais), sont donc irrecevables. En tant qu'elles tendent à ce que la Suisse soit reconnue comme l'Etat Dublin compétent pour traiter leur demande d'asile, leurs conclusions sont également irrecevables, puisqu'elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; cf. arrêt du TAF F-5528/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2). 1.4 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 37 LTAF). 1.5 1.5.1 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours - spontanément régularisé par le mandataire en date du 2 décembre 2024 - a été présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). 1.5.2 Le recours, qui a été formé dans le délai de dix jours mentionné dans la décision attaquée, doit être considéré comme interjeté en temps utile. En effet, s'il est vrai que, en procédure accélérée, le délai pour recourir contre les décisions incidentes est de cinq jours selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le recourant ne doit subir aucun préjudice d'une indication des voies de droit erronée (art. 35 al. 2 en lien avec l'art. 38 PA ; ATF 144 II 401 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1 et F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1). Cela étant, le Tribunal rappelle une ultime fois au mandataire des recourantes que s'il entend introduire un recours par la voie électronique devant le Tribunal, il est d'emblée tenu, à peine d'irrecevabilité, d'utiliser les voies idoines dûment sécurisées. 1.6 A ces conditions, le recours est recevable. 2.Il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à rejeter la demande d'effet suspensif formulée dans la requête de réexamen du 11 novembre 2024. 2.1 En vertu de l'art. 111b al. 3 LAsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut cependant, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-4640/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2). Il s'agit ainsi de respecter le principe de non-refoulement (cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 39, p. 866 s.). 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la France respecte ses obligations en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH [RS 0.101]), ainsi que les directives 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 (Procédure) et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Accueil; cf., notamment, arrêt du TAF F-1679/2024 du 21 mars 2024 consid. 3). Les simples allégués des recourantes, concernant les mauvais traitements qu'aurait subis un tiers de la part de policiers français, ne sauraient remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le SEM, la France est un Etat de droit, et les recourantes pourront s'adresser, en cas de besoin, aux autorités judiciaires françaises. L'état de santé de Y._______, au vu de la seule pièce médicale nouvelle figurant au dossier (la photographie d'une ordonnance des Etablissements hospitaliers [...] datée du 10 novembre 2024, prescrivant du Dafalgan et du Serum physiologique), ne permet pas d'inférer que son transfert l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait ainsi une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10). Ainsi que l'a souligné l'autorité inférieure, la France est d'ailleurs liée par la directive Accueil, et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 2.3 Il n'apparaît donc pas qu'un transfert des intéressées vers la France serait de nature à les exposer à un danger concret, ni ne serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; cela a, par ailleurs, déjà été constaté dans le cadre de la décision de non-entrée en matière du 22 août 2024. 3.C'est donc à raison que le SEM, à l'issue d'un examen sommaire de la situation, a estimé que les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportaient sur ceux qui pouvaient être invoqués à l'appui de la solution contraire (ATF 130 II 149 consid. 2.2), et a rejeté la demande d'effet suspensif formée par les intéressées. 4.En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La demande de dispense d'avance de frais est sans objet, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt. 5.Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale des recourantes doit être rejetée (cf. art. 102m al. 2 LAsi cum art. 65 al. 1 et al. 2 PA). Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourantes n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :