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F-5528/2022

F-5528/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.2 En tant que le recourant requiert la «suspension» de son renvoi (recte : transfert) au Portugal, il sied de retenir qu'il conclut à la réforme de la décision litigieuse, dans le sens d'une entrée en matière sur sa demande d'asile. Partant, cette conclusion est recevable. Cela étant, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au constat que son renvoi ne peut être exécuté et à l'octroi d'une admission provisoire sont irrecevables, étant donné qu'elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 3 En l'occurrence, il s'agit uniquement de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers le Portugal, l'Etat Dublin responsable.

E. 4 Tout d'abord, force est de constater que l'appréciation du SEM sur la compétence du Portugal pour la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ce point à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question de droit non invoquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5).

E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Partant, le respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF précités).

E. 5.3 En l'espèce, le fait que le recourant invoque dans son recours, sans autre précision, qu'il n'a pas été bien traité au Portugal ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Quant à son désir de rester vivre en Suisse tel qu'exprimé dans son pourvoi, notamment car il s'est « habitué » à la culture suisse et que, de surcroît, il est un locuteur francophone, il importe de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III ne s'opposait pas à ce que le Portugal soit désigné comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III).

E. 6 Dans son recours, l'intéressé s'est également opposé à son transfert vers le Portugal en raison de son état médical et des traitements qu'il suit en Suisse à cet effet.

E. 6.1.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Elle peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1).

E. 6.2 En l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 16 août 2022 qu'il souffrait de problèmes à la tête suite à des allégations de tortures subies en 2015. Aussi, il a précisé ne pas se sentir bien psychologiquement. Enfin, l'intéressé - par l'entremise de son représentant légal - a demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM. Dans un rapport médical daté du 10 août 2022, il est précisé que l'intéressé a eu deux crises d'épilepsie en 2015 avec perte de connaissance de deux à trois minutes et pour lesquelles il lui a été prescrit du Phénobarbital. Ces crises ont ressurgi en mars 2022 et à cette occasion un hôpital au Burundi lui a conseillé de continuer son traitement au Phénobarbital pendant dix ans. A l'issue de la consultation du 10 août 2022, l'intéressé s'est vu prescrire de l'Urbanyl. En date du 15 août 2022, le rapport détaillant la consultation en neurologie suivie par le recourant a indiqué que le diagnostic possible de ce dernier faisait état de crises non épileptiques psychogènes et de somnambulisme. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2022, il est précisé que l'intéressé - qui s'était blessé au doigt la veille - est en bon état de santé général. Enfin, dans le rapport médical du 28 octobre 2022, il lui a été diagnostiqué une notion anamnestique d'épilepsie non-traitée, pour laquelle il lui a été prescrit du Valium et de l'Urbanyl. Dit traitement a été renouvelé suite à la consultation médicale du 5 décembre 2022. A cette occasion du Benocten a également été prescrit à l'intéressé dans le cas où il ferait face à de l'anxiété ou des troubles du sommeil.

E. 6.3 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 23 novembre 2022, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (cf. arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid.7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Par voie de conséquence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet d'un suivi médical particulier en lien avec des pathologies physique ou psychique d'une gravité particulière de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne se trouve donc pas à raison de son état de santé dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT.

E. 6.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7 Il reviendra cependant à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités portugaises les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.

E. 8 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 1er décembre 2022 devenant caduques par le présent prononcé.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, dossier (...) (annexe : copie du recours)

- pour information au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5528/2022 Arrêt du 7 décembre 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 novembre 2022. Faits : A. En date du 2 août 2022, X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le (...), ressortissant burundais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Après consultation du passeport original de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé s'était vu délivrer, par l'Espagne en représentation du Portugal, un visa Schengen pour la période allant du 7 juillet au 17 août 2022. B. Par procuration signée le 10 août 2022, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. En date du 16 août 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu, notamment sur les questions de la possible responsabilité du Portugal ou de l'Espagne (pays ayant délivré le visa Schengen en représentation du Portugal) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le même jour, les autorités suisses ont adressé aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). E. En date du 27 septembre 2022, le Portugal a accepté la requête concernant X._______, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. F. Par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 25 novembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 30 novembre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique constitué en début de procédure. H. Le même jour, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 23 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), au moyen d'un formulaire pré-imprimé. Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au constat que son renvoi ne peut être exécuté et à l'octroi d'une admission provisoire (respectivement à la « suspension » de son renvoi au Portugal). Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle), l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours. I.Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 En tant que le recourant requiert la «suspension» de son renvoi (recte : transfert) au Portugal, il sied de retenir qu'il conclut à la réforme de la décision litigieuse, dans le sens d'une entrée en matière sur sa demande d'asile. Partant, cette conclusion est recevable. Cela étant, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au constat que son renvoi ne peut être exécuté et à l'octroi d'une admission provisoire sont irrecevables, étant donné qu'elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).

3. En l'occurrence, il s'agit uniquement de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers le Portugal, l'Etat Dublin responsable.

4. Tout d'abord, force est de constater que l'appréciation du SEM sur la compétence du Portugal pour la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ce point à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question de droit non invoquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5). 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Partant, le respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF précités). 5.3 En l'espèce, le fait que le recourant invoque dans son recours, sans autre précision, qu'il n'a pas été bien traité au Portugal ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Quant à son désir de rester vivre en Suisse tel qu'exprimé dans son pourvoi, notamment car il s'est « habitué » à la culture suisse et que, de surcroît, il est un locuteur francophone, il importe de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III ne s'opposait pas à ce que le Portugal soit désigné comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III).

6. Dans son recours, l'intéressé s'est également opposé à son transfert vers le Portugal en raison de son état médical et des traitements qu'il suit en Suisse à cet effet. 6.1 6.1.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.1.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Elle peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1). 6.2 En l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 16 août 2022 qu'il souffrait de problèmes à la tête suite à des allégations de tortures subies en 2015. Aussi, il a précisé ne pas se sentir bien psychologiquement. Enfin, l'intéressé - par l'entremise de son représentant légal - a demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM. Dans un rapport médical daté du 10 août 2022, il est précisé que l'intéressé a eu deux crises d'épilepsie en 2015 avec perte de connaissance de deux à trois minutes et pour lesquelles il lui a été prescrit du Phénobarbital. Ces crises ont ressurgi en mars 2022 et à cette occasion un hôpital au Burundi lui a conseillé de continuer son traitement au Phénobarbital pendant dix ans. A l'issue de la consultation du 10 août 2022, l'intéressé s'est vu prescrire de l'Urbanyl. En date du 15 août 2022, le rapport détaillant la consultation en neurologie suivie par le recourant a indiqué que le diagnostic possible de ce dernier faisait état de crises non épileptiques psychogènes et de somnambulisme. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2022, il est précisé que l'intéressé - qui s'était blessé au doigt la veille - est en bon état de santé général. Enfin, dans le rapport médical du 28 octobre 2022, il lui a été diagnostiqué une notion anamnestique d'épilepsie non-traitée, pour laquelle il lui a été prescrit du Valium et de l'Urbanyl. Dit traitement a été renouvelé suite à la consultation médicale du 5 décembre 2022. A cette occasion du Benocten a également été prescrit à l'intéressé dans le cas où il ferait face à de l'anxiété ou des troubles du sommeil. 6.3 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 23 novembre 2022, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (cf. arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid.7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Par voie de conséquence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet d'un suivi médical particulier en lien avec des pathologies physique ou psychique d'une gravité particulière de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne se trouve donc pas à raison de son état de santé dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal. 6.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. 6.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

7. Il reviendra cependant à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités portugaises les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.

8. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 1er décembre 2022 devenant caduques par le présent prononcé.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, dossier (...) (annexe : copie du recours)

- pour information au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)