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F-5033/2022

F-5033/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié], 2014/26 consid. 5.6).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4 En l'occurrence, il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable.

E. 5 Tout d'abord, force est de constater que l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 13 juin 2022, et sur la compétence de la Bulgarie pour la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ces points à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

E. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. et consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).

E. 6.3 En l'espèce, le fait que le recourant invoque dans son recours, sans autre précision, le non-respect des droits humains par les autorités bulgares et les mauvais traitements infligés en Bulgarie aux étrangers comme lui ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Quant à ses allégations vagues et non étayées - au cours de son audition par le SEM le 13 juin 2022 sur les violences subies de la part de la police bulgare et ses arguments dans son recours quant à la situation qui serait la sienne en cas de transfert, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. Partant, le SEM a considéré à juste titre que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 7.1 Dans son recours, l'intéressé s'est également opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 7.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 7.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.3 En l'espèce, les allégations du recourant lors de son audition du 13 juin 2022 sur les mauvais traitements infligés par la police bulgare ne sont pas décisives. En effet, il est notoire qu'en Bulgarie, l'intéressé a pu, au vu des informations recueillies sur la base de la comparaison dactyloscopique effectuée par le SEM avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » (cf. consid. A.d supra) entamer une procédure de demande de protection internationale le concernant. En outre, les autorités bulgares ont explicitement accepté la reprise en charge du requérant selon l'art. 18 al. 1 let. d RD IIII, ce qui démontre que sa demande d'asile a été examinée, puis rejetée. Rien ne permet toutefois d'admettre que les autorités de ce pays n'aient pas procédé à un examen en bonne et due forme de sa requête de protection internationale. Par ailleurs, il sied de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal D-1138/2020 du 3 mars 2020, p. 9 ; D-6111/2019 du 26 novembre 2019, p. 7 et réf. cit.). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). De plus, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le RD III, ledit règlement ne conférant pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel il souhaite que sa demande soit traitée ou offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). La Bulgarie est un Etat de droit et il peut être attendu du recourant que, le cas échéant, il y entreprenne toute démarche utile et nécessaire auprès des autorités compétentes afin de faire valoir d'éventuels obstacles à son refoulement. A ce propos, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, il est à relever qu'après le transfert en Bulgarie, le recourant aura la possibilité de demander la réouverture de sa demande d'asile. Il n'y a pas de raison de retenir que les autorités bulgares ne procéderaient pas à un nouvel examen de sa demande si celui-ci se justifie, ou qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales. S'agissant des allégations de l'intéressé lors de son audition du 13 juin 2022 sur les violences subies de la part de la police bulgare, elles sont vagues et non étayées par pièce, de sorte qu'elles ne sont pas vraisemblables, comme l'a relevé à juste titre le SEM. L'argument présenté dans le recours selon lequel il courrait un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie en raison des conditions d'accueil déplorables aggravées par la situation de surcharge du système d'accueil des requérants d'asile à la suite du conflit se déroulant en Ukraine n'est pas suffisamment individualisé, précis et concret pour aboutir à une autre conclusion. L'intéressé n'a donc pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en Bulgarie suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public. Il convient de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction ; de même, cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés - et a fortiori aux requérants déboutés - une assistance financière pour qu'ils puissent maintenir un certain niveau de vie. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir, dans son recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet d'un suivi médical particulier en lien avec des pathologies physique ou psychique d'une gravité particulière de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne se trouve donc pas à raison de son état de santé dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Enfin, rien ne permet d'admettre que le recourant ne soit pas en mesure de voyager.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2022 devenant caduques par le présent prononcé.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5033/2022 Arrêt du 10 novembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...] 2004, alias Y._______, né le [...] 2004, alias Z.,_______, né le [...] 2004, alias U._______, né le [...] 2004, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 octobre 2022 / N [...]. Faits : A. A.a Le 1er avril 2022, X._______ a été interpellé par les gardes-frontières suisses à la gare de Buchs (SG) dans un train en provenance d'Autriche. Il était muni d'un billet de train au départ de Vienne à destination de Zurich et ne possédait aucune pièce d'identité. A.b Le 13 juin 2022, le prénommé a déposé au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Région ZH une demande d'asile avant d'être transféré le lendemain au CFA de Boudry. Sur le questionnaire « Europa » auquel il a répondu le 13 juin 2022 et sur le formulaire de données personnelles rempli en même temps, il a indiqué être né le 28 octobre 2004 à V.________ (Afghanistan). A.c A teneur de la réponse du Service d'identification du SEM (ci-après : le DIAu-SEM) datée du 15 juin 2022, l'intéressé a été considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). A.d Selon les investigations diligentées le 16 juin 2022 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est ressorti que le requérant avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 17 novembre 2016, puis une seconde en Roumanie le 29 septembre 2021 et une troisième en Autriche le 26 mars 2022. A.e Le 17 juin 2022, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.f Le 22 juillet 2022, l'intéressé a été vu en consultation médicale à l'établissement de formation post-graduée ISFM de Neuchâtel-La-Côte pour des migraines inhérentes à un post traumatisme crânien. A.g Le 28 juillet 2022, l'intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d'une première audition RMNA. Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le [...] 2004 (soit le [...] selon le calendrier afghan) et ne pouvoir présenter qu'une copie d'une tazkera, qui avait été obtenue par sa mère et son oncle maternel en Afghanistan. Il a en outre relaté son voyage par le Pakistan, l'Iran, la Turquie avant d'arriver en Bulgarie en 2016. En voulant quitter ce pays pour la Serbie, il aurait été intercepté par la police bulgare qui l'aurait renvoyé en Turquie où il y serait resté jusqu'en 2020. Puis, il serait parti pour la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie, l'Autriche puis finalement la Suisse. Entendu sur l'éventuelle compétence de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile, le requérant a exposé qu'il avait été forcé de donner ses empreintes digitales dans ce pays, puis avait été « déporté » vers la Turquie en se faisant violemment battre à cette occasion par la police bulgare. Il a fait part de son souhait de rester en Suisse. L'intéressé a aussi été entendu sur les éventuelles compétences de la Roumanie et de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission du dossier médical ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. Par ailleurs, informé par le SEM sur la possible réalisation d'un examen médical d'estimation de l'âge au vu des doutes importants subsistant en rapport à la minorité alléguée, l'intéressé ne s'y est pas opposé. A.h Le 9 août 2022, le SEM a reçu deux rapports radiologiques du Centre médical de la Côte datés des 22 et 23 juin 2002 constatant que l'intéressée ne souffrait pas de fracture au genou droit et que le status cardio-pulmonaire était normal. A.i Le 11 août 2022, le SEM a adressé une demande aux autorités bulgares aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans cette requête, il a été précisé que l'intéressé s'était présenté comme mineur devant les autorités suisses, qu'un examen médical en vue de déterminer son âge n'avait pas encore eu lieu et que si la minorité devait être confirmée, la demande serait retirée. Le même jour, afin de respecter les délais imposés par le règlement Dublin III, le SEM a soumis également aux autorités autrichiennes et roumaines compétentes une requête de reprise en charge en application de l'article précité. Le 16 août 2022, l'Autriche a rejeté la requête du SEM. Le 22 août 2022, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III en précisant que l'intéressé était connu de leurs services sous l'identité suivante : W._______, ressortissant afghan né le [...] 2000. Le 23 août 2022, la Roumanie a rejeté la requête du SEM. A.j Le 12 août 2022, le requérant a été soumis à une analyse médico-légale en vue de déterminer son âge. Les résultats des examens pratiqués ont été consignés dans un rapport dressé le 26 août 2022. Cette analyse, qui repose à la fois sur un examen clinique et sur un examen radiologique (une radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires), a conclu que l'estimation d'âge dentaire était de 20,5 ans et qu'au regard de l'estimation d'âge osseux, l'âge minimum du requérant était de 19,14 ans et qu'il pouvait être exclu que ce dernier soit âgé de moins de 18 ans. A.k Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé le 20 septembre 2022 sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge, l'intéressé par l'entremise de sa représentante juridique s'est déterminé le 26 septembre 2022. A.l Le 27 septembre 2022, le SEM, en se basant sur les résultats de l'analyse médico-légale (cf. consid. A.j supra), a modifié la date de naissance du requérant au 1er janvier 2004 et enregistré la date de naissance du [...] 2004 en tant qu'alias. A.m A la suite d'une demande du SEM du 4 octobre 2022 à l'infirmerie du CFA compétent, celle-ci a notamment indiqué le 6 octobre 2022 qu'il n'existait pas de trace d'un suivi psychologique ou psychiatrique du requérant. A.n Par décision datée du 13 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant à la représentation juridique du requérant, le SEM a attribué l'intéressé au canton du Valais pour la durée de la procédure d'asile en application des art. 27 LAsi, 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). B. Par décision du 21 octobre 2022, notifiée le 27 octobre suivant à la représentation juridique du requérant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par lettre datée du 3 novembre 2022, Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation en faveur du requérant. D. Le 3 novembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision querellée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, voire, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, à ce titre, l'exemption du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2022 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Bulgarie a été provisoirement suspendue, en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié], 2014/26 consid. 5.6).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4. En l'occurrence, il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et qu'il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable.

5. Tout d'abord, force est de constater que l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 13 juin 2022, et sur la compétence de la Bulgarie pour la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ces points à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. et consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 En l'espèce, le fait que le recourant invoque dans son recours, sans autre précision, le non-respect des droits humains par les autorités bulgares et les mauvais traitements infligés en Bulgarie aux étrangers comme lui ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Quant à ses allégations vagues et non étayées - au cours de son audition par le SEM le 13 juin 2022 sur les violences subies de la part de la police bulgare et ses arguments dans son recours quant à la situation qui serait la sienne en cas de transfert, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. Partant, le SEM a considéré à juste titre que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III). 7. 7.1 Dans son recours, l'intéressé s'est également opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III. 7.2 7.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l'espèce, les allégations du recourant lors de son audition du 13 juin 2022 sur les mauvais traitements infligés par la police bulgare ne sont pas décisives. En effet, il est notoire qu'en Bulgarie, l'intéressé a pu, au vu des informations recueillies sur la base de la comparaison dactyloscopique effectuée par le SEM avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » (cf. consid. A.d supra) entamer une procédure de demande de protection internationale le concernant. En outre, les autorités bulgares ont explicitement accepté la reprise en charge du requérant selon l'art. 18 al. 1 let. d RD IIII, ce qui démontre que sa demande d'asile a été examinée, puis rejetée. Rien ne permet toutefois d'admettre que les autorités de ce pays n'aient pas procédé à un examen en bonne et due forme de sa requête de protection internationale. Par ailleurs, il sied de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal D-1138/2020 du 3 mars 2020, p. 9 ; D-6111/2019 du 26 novembre 2019, p. 7 et réf. cit.). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). De plus, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le RD III, ledit règlement ne conférant pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel il souhaite que sa demande soit traitée ou offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). La Bulgarie est un Etat de droit et il peut être attendu du recourant que, le cas échéant, il y entreprenne toute démarche utile et nécessaire auprès des autorités compétentes afin de faire valoir d'éventuels obstacles à son refoulement. A ce propos, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, il est à relever qu'après le transfert en Bulgarie, le recourant aura la possibilité de demander la réouverture de sa demande d'asile. Il n'y a pas de raison de retenir que les autorités bulgares ne procéderaient pas à un nouvel examen de sa demande si celui-ci se justifie, ou qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales. S'agissant des allégations de l'intéressé lors de son audition du 13 juin 2022 sur les violences subies de la part de la police bulgare, elles sont vagues et non étayées par pièce, de sorte qu'elles ne sont pas vraisemblables, comme l'a relevé à juste titre le SEM. L'argument présenté dans le recours selon lequel il courrait un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie en raison des conditions d'accueil déplorables aggravées par la situation de surcharge du système d'accueil des requérants d'asile à la suite du conflit se déroulant en Ukraine n'est pas suffisamment individualisé, précis et concret pour aboutir à une autre conclusion. L'intéressé n'a donc pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en Bulgarie suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public. Il convient de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction ; de même, cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés - et a fortiori aux requérants déboutés - une assistance financière pour qu'ils puissent maintenir un certain niveau de vie. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir, dans son recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet d'un suivi médical particulier en lien avec des pathologies physique ou psychique d'une gravité particulière de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne se trouve donc pas à raison de son état de santé dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Enfin, rien ne permet d'admettre que le recourant ne soit pas en mesure de voyager. 7.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2022 devenant caduques par le présent prononcé.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, ad dossier n° de réf. N [...] (pour information)

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)