Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5880/2022 Arrêt du 22 décembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 16 novembre 2022, les résultats des recherches dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 14 octobre 2022, l'entretien individuel « Dublin », concernant la possible compétence de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, mené le 28 novembre 2022, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la requête de reprise en charge adressée, le 28 novembre 2022, par le SEM aux autorités bulgares sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'acceptation de cette requête par les autorités bulgares, le 12 décembre 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la décision du 13 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 20 décembre 2022 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du RD III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 14 octobre 2022, que le 28 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités d'asile bulgares, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du RD III, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 12 décembre 2022, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, même à admettre comme le prétend le recourant dans son mémoire que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force, que ce point n'est pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7), que, partant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 6 ; D-408/2022 du 2 février 2022), qu'en l'espèce, l'intéressé a certes fait valoir que ses droits n'ont pas été respectés en Bulgarie, qu'il aurait ainsi été victime d'un traitement inhumain et forcé de déposer ses empreintes digitales sous la contrainte physique, qu'il a ajouté qu'il ne souhaitait plus séjourner dans un pays qui ne respecte pas ses droits fondamentaux, que, toutefois, ses allégations vagues et nullement étayées en lien avec son séjour dans ce pays ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques dans ce pays, qu'il ne saurait en effet être accordé à ses déclarations une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, que, partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, cela précisé, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités bulgares avaient refusé d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits, qu'il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé a certes indiqué avoir vécu dans des conditions difficiles en Bulgarie et avoir été maltraité, que toutefois, comme déjà relevé, n'étant étayés par aucun élément concret, ni probant et s'avérant de surcroît succinctes, les déclarations du recourant en lien avec les agissements des autorités bulgares à son égard ne permettent pas d'amener à une appréciation différente, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Bulgarie, devait être confronté à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que s'agissant de l'enregistrement de ses empreintes digitales, il est relevé que l'intéressé s'est contredit à ce sujet, indiquant tantôt qu'il les avait déposées volontairement (alors qu'il pensait que cela servirait à contrôler s'il avait commis des actes criminels ; cf. entretien « Dublin », p. 2), tantôt sous la contrainte (cf. recours, p. 1), qu'en tout état de cause, en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013), que s'agissant des problèmes de santé invoqués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, lors de son entretien « Dublin », l'intéressé a notamment déclaré souffrir psychologiquement depuis le décès de ses parents, de sa soeur et de son frère et être atteint d'une luxation aux pieds depuis sa naissance, qu'il s'est également plaint de problèmes dentaires, qu'en l'espèce, rien n'indique que ces affections, nullement documentées, seraient d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Bulgarie (cf. arrêts du Tribunal D-1406/2022 du 31 mars 2022 consid. 9.6 ; E-569/2020 du 4 mars 2020), qu'en tout état de cause, cet Etat, qui comme déjà dit est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori établi que les autorités bulgares auraient refusé de lui prodiguer des soins adéquats, qu'une fois de retour en Bulgarie, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour réclamer, le cas échéant, un traitement médical approprié, que, dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas de renoncer à son transfert vers la Bulgarie, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, cela dit, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », préférer mourir plutôt que de retourner en Bulgarie, que si des tendances suicidaires ou tout autre trouble d'ordre psychologique devaient apparaître, il appartiendrait à l'autorité intimée d'évaluer les risques encourus sous cet angle lors de l'exécution du transfert, de prévoir, au besoin, les mesures d'accompagnement nécessaires et, le cas échéant, de transmettre aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :