Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-414/2023 Arrêt du 31 janvier 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 novembre 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de la base de données « Eurodac », effectuée le 5 décembre suivant, dont il est ressorti que le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie le 3 novembre 2022, la procuration que l'intéressé a paraphée le 9 décembre 2022 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 12 décembre 2022, la requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant que les autorités suisses ont adressée à la Bulgarie ce même jour, l'acceptation de cette demande par l'Unité Dublin Bulgarie en date du 22 décembre 2022, la décision du 19 janvier 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 24 janvier 2023, a teneur de laquelle Caritas Suisse a indiqué résilier le mandat de représentation du 9 décembre 2022, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 janvier 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'espèce, il sied de déterminer si le SEM a considéré à bon droit pouvoir faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ainsi que 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 3 novembre 2022, qu'en date du 12 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 22 décembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté (cf. acte de recours, p. 2), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que cet Etat est lié à la Charte en question et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, bien que préoccupantes, ne s'avéraient toutefois pas constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et plus particulièrement 6.6.7), que, partant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. arrêts du Tribunal D-5880/2022 du 22 décembre 2022, p. 6 ; F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 6.2 et réf. cit. ; D-408/2022 du 2 février 2022, p. 5), qu'en l'espèce, l'intéressé a certes affirmé que ses droits n'ont pas été respectés en Bulgarie, que concrètement, il a allégué que les autorités bulgares avaient prélevé ses empreintes digitales de force, qu'il avait été frappé, qu'il avait été mordu par des chiens et maltraité, qu'on l'avait abandonné à l'extérieur sous la pluie et au froid en pleine tempête, qu'il avait séjourné dans une prison et qu'on ne lui avait remis ni nourriture ni boisson plusieurs jours durant (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2022, p. 1 ; acte de recours, p. 2), qu'il s'agit toutefois d'allégations vagues et stéréotypées, qui ne sont de surcroît nullement étayées, de sorte qu'elles sont sujettes à caution et ne permettent pas de rendre à tout le moins vraisemblable les faits en question, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne s'opposait pas, in casu, à ce que la Bulgarie soit désignée en tant qu'Etat membre responsable de la procédure d'asile du requérant, que l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori démontré que les autorités bulgares refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices suffisants et crédibles établissant à satisfaction de droit qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'y faire valoir ses droits, qu'il n'a en particulier pas établi à satisfaction de droit que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé a certes prétendu avoir vécu dans des conditions difficiles en Bulgarie et avoir été maltraité, allégations dont il a toutefois déjà été relevé qu'elles n'étaient pas crédibles (cf. supra p. 7), que sous l'angle médical, A._______ a déclaré lors de son audition qu'il avait « l'impression d'avoir la grippe » ; qu'il ressort en outre du dossier (cf. formulaire F2 daté du 7 décembre 2022) qu'il a consulté l'infirmerie du centre fédéral d'asile le 7 décembre 2022, afin d'y recevoir un premier traitement contre la gale, un second rendez-vous étant prévu le 19 suivant, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux permettant d'admettre qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'au vu des critères stricts retenus par la jurisprudence sus-rappelée, il est manifeste que les troubles allégués par l'intéressé ne constituent pas un obstacle dirimant à la mise en oeuvre de son transfert en Bulgarie, sous l'angle de la licéité de cette mesure, que le prélèvement des empreintes digitales du requérant par les autorités bulgares, prétendument intervenu sous la contrainte, ne s'oppose pas lui non plus à la mise en oeuvre du transfert, qu'en procédant à la collecte de ces informations ainsi qu'à leur transmission au système central Eurodac, les autorités bulgares se sont en effet conformées à leurs obligations découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013), qu'enfin, eu égard à la volonté exprimée par l'intéressé de se rendre en Suisse plutôt qu'en Bulgarie, le Tribunal rappelle que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur requête de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'il ressort de ce qui précède qu'en l'espèce, il n'y a aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert du susnommé vers la Bulgarie, qu'à ce stade, il convient encore d'examiner si l'autorité intimée a bien opéré une analyse sous l'angle d'une application éventuelle de la clause humanitaire (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, le SEM a bien exercé son pouvoir d'appréciation sur cette question (cf. décision querellée, point II, p. 5), que sous cet angle, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé la décision entreprise en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'examen effectué par le SEM est donc complet et en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles, étant relevé qu'en la matière, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (cf. ibidem), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas sous revue, qu'aussi, dépourvu de tout élément apte à remettre en cause le dispositif de la décision entreprise, le recours du 24 janvier 2023 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :