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D-408/2022

D-408/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-408/2022 Arrêt du 2 février 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), le 4 décembre 2021, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 5 août 2021, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise le 9 décembre 2021, le mandat de représentation signé le même jour par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'entretien « Dublin » du 14 décembre 2021, concernant la possible compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée le même jour par le SEM aux autorités bulgares compétentes et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après aussi : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'absence de réponse de dites autorités à cette requête dans le délai de deux semaines prévu à cet effet, le document médical du 18 janvier 2022, la décision du 19 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 24 janvier 2022, le recours interjeté, le 26 janvier 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi) et la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), les conclusions au fond dudit recours demandant l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, l'entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que étant en outre interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que les investigations entreprises ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé auparavant une demande d'asile en Bulgarie le 5 août 2021, que, le 14 décembre 2021, le SEM a de ce fait soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai prévu par l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, n'ayant pas répondu à dite requête dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III), que ce point n'est pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7), que, partant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 et jurisp. cit.), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé expose être resté en quarantaine en Bulgarie durant 14 jours dans des conditions précaires, avec une cinquantaine d'autres personnes, sans que les autorités accordent de l'attention à ses requêtes, n'intervenant en particulier pas la fois où il avait perdu connaissance, et refusant, une autre fois, de lui donner les médicaments qu'il demandait, que, durant cette quarantaine, il aurait aussi été frappé au ventre par le personnel, à l'endroit où il avait eu une opération, que, durant cette période, il aurait aussi été forcé de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile, puis aurait essayé de la retirer, le personnel l'informant toutefois que s'il le faisait, il devrait aller en prison durant 18 mois, avant de se faire renvoyer en Afghanistan, qu'il aurait été placé avec d'autres personnes dans un foyer après la fin de sa quarantaine seulement, que la population locale aurait alors eu un comportement raciste, malveillant et discriminatoire à leur encontre (p. ex. refus de leur vendre des téléphones parce qu'il étaient étrangers), que les autorités lui auraient ensuite établi un titre de séjour pour une durée de trois mois, en l'avertissant qu'après son échéance, s'il ne quittait pas le pays, il serait mis en détention pour 18 mois, qu'il a également déclaré vouloir rester en Suisse, ce qui avait toujours été son objectif, pour y vivre en sécurité, les droits des requérants d'asile y étant respectés, qu'il craint d'être mis en prison en cas de retour en Bulgarie, pays où on ne s'occuperait pas humainement des requérants d'asile et où il dit n'avoir personne pour l'aider, que vu ce qui précède, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant ; que cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.), que A._______, un jeune homme seul sans problèmes de santé sérieux (voir aussi ci-dessous), ne présente toutefois pas de vulnérabilité particulière qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal, un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert, que, dans le cas particulier, le prénommé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'y pas lieu d'admettre, au vu de son dossier, que sa demande d'asile dans cet Etat a déjà été définitivement rejetée ; que l'intéressé a déclaré durant son entretien « Dublin » n'avoir pas pu jusqu'ici exposer ses motifs d'asile en Bulgarie, où il n'a séjourné qu'un mois ; qu'en outre, la Suisse a déposé sa requête de la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, applicable aux demandes en cours d'examen, ce qui qui n'a pas été contesté par les autorités bulgares, que, même à supposer que cette demande d'asile ait été radiée du rôle en raison de sa disparition, ou même rejetée au fond, cela ne ferait nullement obstacle à son transfert dans cet Etat (voir aussi pour plus de détails p. 4 par. 3 de la décision attaquée et les considérants ci-après), que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que sa demande de protection déposée en Bulgarie, même à la supposer actuellement close, n'aurait pas été traitée jusqu'ici conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure, qu'il n'a pas fourni non plus d'élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de son dossier, il ne souffre pas de problèmes de santé notables, d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Bulgarie serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'il a seulement déclaré durant son entretien « Dublin » du 14 décembre 2021 avoir des douleurs aux os et des démangeaisons, être allé à l'infirmerie et attendre un rendez-vous pour ces deux problèmes de santé ; qu'il a produit ensuite un document médical du 18 janvier 2022, dont il ressort qu'il était atteint de gale, affection traitée par la prise d'Ivermectine ; qu'il n'a par contre pas déclaré durant la procédure de première instance avoir perdu connaissance et eu besoin de médicaments en Bulgarie, ni subi auparavant une opération au ventre, allégations qui n'ont été formulées, de manière tardive, que dans le cadre de son recours et qui ne sont au demeurant nullement étayées, que l'intéressé n'a dès lors pas démontré que son état de santé actuel le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, celui-ci ne s'y étant même pas référé dans son mémoire de recours pour faire obstacle à son transfert en Bulgarie, que les problèmes de santé allégués en première instance, même à supposer qu'ils ne soient pas encore entièrement résorbés, ne sont en tout état de cause pas d'une gravité particulière, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la Bulgarie, qui dispose des structures médicales nécessaires, refuserait, le cas échéant, au recourant l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, que, par ailleurs, concernant les circonstances de vie difficiles que le recourant aurait connues par le passé en Bulgarie, essentiellement durant sa quarantaine, le Tribunal a certes constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions sur place présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3), qu'il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions d'hébergement et/ou de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), que même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a néanmoins pas démontré que ses circonstances d'existence dans cet Etat ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté de moyens de preuve susceptibles de corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il avait été battu par le personnel du centre lors de sa quarantaine et/ou privé de soins en Bulgarie se limitant à de simples affirmations, que si les personnes transférées ont en principe accès à la procédure d'asile dès leur retour en Bulgarie, l'état d'avancement de leur procédure aura une influence sur leurs conditions d'accueil, voire conduire, pour celles auxquelles une décision négative a été notifiée et a acquis force de chose jugée, à leur transfert dans un centre fermé (cf. arrêt F-4373/2021 précité consid. 5.2.4), que, dans la mesure où, comme déjà rappelé ci-dessus, les conditions de détention et d'existence dans les centres en Bulgarie ne peuvent être assimilées, de manière générale, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, cet élément ne saurait toutefois s'opposer en soi au transfert du recourant, dès lors que celui-ci n'a pas démontré présenter une vulnérabilité particulière (cf. arrêt TAF F-4373/2021 précité consid. 5.2.4 et jurisp. cit.), qu'en conclusion, le transfert vers la Bulgarie n'est par conséquent pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a en outre commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en conclusion, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'en conclusion, le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'il suffit de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :