Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (art. 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.4 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Conformément à l'art. 19 par. 3 2ème al. RD III, toute demande d'asile introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable.
E. 2.2 En l'occurrence, conformément aux données SYMIC de l'intéressé, ce dernier a été renvoyé dans son pays d'origine par le SEM en date du 13 mai 2017. Dès lors, en vertu de l'art. 19 par. 3 RD III, la demande d'asile déposée le 18 août 2022 en Autriche doit être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. A cet égard, force est de constater que l'appréciation du SEM sur la compétence de l'Autriche pour la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III - requête acceptée tacitement par l'Autriche (art. 25 par. 2 RD III) - n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ce point à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question de droit non invoquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-5528/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4 ; F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5).
E. 3 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.1 ; F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques.
E. 4 Dans son recours et durant son entretien Dublin du 7 février 2023, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Autriche invoquant à cet effet uniquement son état médical et des manquements de la part des autorités autrichiennes dans le cadre de sa prise en charge médicale lors des six mois où il y a séjourné suite au dépôt de sa demande d'asile.
E. 4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2 et arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 4.1.1 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH ; soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jur. cit.). En l'occurrence, lors de l'entretien Dublin du 7 février 2023, le recourant a indiqué à l'autorité inférieure souffrir depuis sa naissance d'une déformation au bras et à la main gauche pour laquelle il aurait besoin d'une opération. L'intéressé a précisé qu'il ressentait à ce sujet des troubles psychiques le faisant se sentir complexé. Enfin, ce dernier a souligné qu'il n'avait plus consulté de médecin depuis cinq ans, qu'il ne prenait aucun médicament et qu'il avait aussi des douleurs à la poitrine en raison de son tabagisme (pce SEM 1230211-13/3). Cela étant, comme le relève le SEM dans la décision querellée, grâce à un appel de l'autorité inférieure au service de santé du centre d'asile de Brugg, il a été établi que l'intéressé avait consulté ledit service de santé le 17 février 2023 pour des problèmes de sommeil pour lesquels du Redormin lui avait été prescrit (pce SEM 1230211-19/1). En revanche, le recourant n'a pas saisi l'opportunité de ce rendez-vous pour évoquer ses problèmes au bras ainsi qu'à la main et aucune opération ou même traitement y relatifs n'ont été évoqués au cours de cette consultation. En outre, aucun document médical démontrant la gravité de l'état de santé de l'intéressé n'a été versé au dossier. Ainsi, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Autriche, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (cf. arrêts du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.4 ; F-5109/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.3).
E. 4.1.2 Concernant les allégations de l'intéressé selon lesquelles l'Autriche ne l'aurait jamais pris en charge médicalement suite au dépôt de sa demande d'asile en date du 18 août 2022, il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Autriche est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil).
E. 4.2 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 5 Il reviendra cependant à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités autrichiennes les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
E. 6 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans ses conclusions tant principale que subsidiaires. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 mars 2023 devenant caduques par le présent prononcé.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, dossier (...) (annexe : copie du recours)
- pour information au Migrationsamt des Kantons Zürich (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1186/2023 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), BAZ Brugg, Ländistrasse 47, 5200 Brugg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 février 2023. Faits : A. A.a X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien, né le (...), a déposé plusieurs demandes d'asile dans différents Etats membres de l'Espace Dublin, entre 2012 et 2014, dont la première en Suisse le 30 janvier 2012. Les autorités helvétiques compétentes ont exécuté son renvoi vers son pays d'origine en date du 13 mai 2017. A.b Le 29 janvier 2023, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse après être sorti de l'Espace Dublin. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé qu'il avait déposé une demande d'asile le 18 août 2022 en Autriche (pce SEM 1230211-9/1). Par procuration signée le 2 février 2023, l'intéressé a mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le 7 février 2023, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, lui accordant à cette occasion le droit d'être entendu. Le même jour, l'autorité inférieure a soumis une requête aux autorités autrichiennes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur la réglementation Dublin. Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai imparti du SEM, acceptant tacitement leur compétence quant à la poursuite de la procédure en lien avec la demande de protection internationale de l'intéressé. B. Par décision du 22 février 2023, rédigée en allemand, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le 23 février 2023, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. C. Le 1er mars 2023, l'intéressé a recouru en français contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre principal, il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan formel, il a requis d'ordonner à l'autorité inférieure de demander aux autorités de l'Etat Dublin compétent des garanties individuelles en lien avec sa procédure d'asile et l'octroi de l'effet suspensif. En outre, il a demandé à être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire totale et a requis d'être dispensé du paiement d'une avance de frais. D. Le 2 mars 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2. Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (art. 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Conformément à l'art. 19 par. 3 2ème al. RD III, toute demande d'asile introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 2.2. En l'occurrence, conformément aux données SYMIC de l'intéressé, ce dernier a été renvoyé dans son pays d'origine par le SEM en date du 13 mai 2017. Dès lors, en vertu de l'art. 19 par. 3 RD III, la demande d'asile déposée le 18 août 2022 en Autriche doit être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. A cet égard, force est de constater que l'appréciation du SEM sur la compétence de l'Autriche pour la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III - requête acceptée tacitement par l'Autriche (art. 25 par. 2 RD III) - n'a pas été contestée au stade du recours. Compte tenu des arguments développés dans le mémoire de recours, des pièces figurant au dossier et de l'analyse retenue sur ce point à l'appui de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question de droit non invoquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-5528/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4 ; F-5033/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5).
3. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas (cf. notamment arrêts du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.1 ; F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques.
4. Dans son recours et durant son entretien Dublin du 7 février 2023, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Autriche invoquant à cet effet uniquement son état médical et des manquements de la part des autorités autrichiennes dans le cadre de sa prise en charge médicale lors des six mois où il y a séjourné suite au dépôt de sa demande d'asile. 4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2 et arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III. 4.1.1. Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH ; soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jur. cit.). En l'occurrence, lors de l'entretien Dublin du 7 février 2023, le recourant a indiqué à l'autorité inférieure souffrir depuis sa naissance d'une déformation au bras et à la main gauche pour laquelle il aurait besoin d'une opération. L'intéressé a précisé qu'il ressentait à ce sujet des troubles psychiques le faisant se sentir complexé. Enfin, ce dernier a souligné qu'il n'avait plus consulté de médecin depuis cinq ans, qu'il ne prenait aucun médicament et qu'il avait aussi des douleurs à la poitrine en raison de son tabagisme (pce SEM 1230211-13/3). Cela étant, comme le relève le SEM dans la décision querellée, grâce à un appel de l'autorité inférieure au service de santé du centre d'asile de Brugg, il a été établi que l'intéressé avait consulté ledit service de santé le 17 février 2023 pour des problèmes de sommeil pour lesquels du Redormin lui avait été prescrit (pce SEM 1230211-19/1). En revanche, le recourant n'a pas saisi l'opportunité de ce rendez-vous pour évoquer ses problèmes au bras ainsi qu'à la main et aucune opération ou même traitement y relatifs n'ont été évoqués au cours de cette consultation. En outre, aucun document médical démontrant la gravité de l'état de santé de l'intéressé n'a été versé au dossier. Ainsi, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Autriche, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (cf. arrêts du TAF F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.4 ; F-5109/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.3). 4.1.2. Concernant les allégations de l'intéressé selon lesquelles l'Autriche ne l'aurait jamais pris en charge médicalement suite au dépôt de sa demande d'asile en date du 18 août 2022, il reviendra au recourant, une fois son transfert effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles l'Autriche est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). 4.2. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
5. Il reviendra cependant à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités autrichiennes les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.
6. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans ses conclusions tant principale que subsidiaires. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 mars 2023 devenant caduques par le présent prononcé.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, dossier (...) (annexe : copie du recours)
- pour information au Migrationsamt des Kantons Zürich (en copie)