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F-221/2024

F-221/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En substance, le recourant estime que le SEM a instruit de manière insuffisante son état de santé, et qu'il n'a par ailleurs ni suffisamment instruit la cause, ni motivé correctement la décision litigieuse, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). Enfin, l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'information des autorités autrichiennes, tel que prévu dans le règlement Dublin III. 3.3.1 Le Tribunal constate que, durant sa première audition du 15 mars 2022, l'intéressé a indiqué avoir reçu un choc sur la tête en Bulgarie et ressentir des vertiges. Il a également évoqué des blessures au couteau infligées par des policiers bulgares. Enfin, il a décrit des tensions, du stress et des problèmes psychologiques. Il ressort en outre du dossier que l'intéressé a consulté l'infirmerie de son centre d'accueil les 16 février, 2 et 4 mars et 11 avril 2022 (traitement de ses plaies aux jambes). En date du 3 mars 2022, un médecin d'un centre Medbase, à X._______, lui a également prescrit un traitement pour une plaie au talon. Le 12 avril 2022, une gingivite aigüe a été diagnostiquée par un médecin de Y._______ (NE). Une fiche de consultation infirmière, datée du 21 avril 2022, indique que l'intéressé a fait valoir ses problèmes psychiques auprès de son centre d'accueil. L'intéressé a également bénéficié d'une consultation médicale le 20 mai 2022 auprès des Etablissements Z._______, durant laquelle ont été diagnostiquées des céphalées post-traumatiques sans signes de gravité (traitement antalgique), ainsi qu'une éruption maculaire d'origine indéterminée (traitement par crème). Ensuite de l'arrêt du 24 juin 2022, par lequel le Tribunal a notamment enjoint le SEM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale de l'intéressé, l'autorité inférieure a invité ce dernier, par courriel du 17 octobre 2022, à fournir des rapports médicaux, portant sur son état de santé physique et psychique. Dans un premier rapport médical du 7 novembre 2022, un médecin de W._______ a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et recommandé un suivi psychologique. Dans un second rapport médical du 14 février 2023, établi par le Département de psychiatrie V._______, un diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, ainsi que d'état de stress post-traumatique, a été posé. Les troubles de l'intéressé consistent en des céphalées, des angoisses et ruminations ainsi que des troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit ; il manifeste également des idées suicidaires fluctuantes. Ce rapport fait état d'un suivi psychothérapeutique depuis le 11 octobre 2022 (trois rendez-vous) ainsi que d'un traitement médicamenteux. A l'occasion des droits d'être entendu oraux accordés par le SEM les 21 février et 8 décembre 2023 (ainsi que, notamment, par le biais d'un courrier adressé le 15 novembre 2023 à l'autorité inférieure), l'intéressé s'est exprimé, d'une part, au sujet de son état de santé et de son suivi médical et psychologique, et, d'autre part, au sujet d'autres éléments potentiellement pertinents sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté (cf. droit d'être entendu du 21 février 2023 : «j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec le psychologue [...] cela fait presque un an que je prends des médicaments» ainsi que droit d'être entendu du 8 décembre 2023 : «Cela fait deux ans que j'habite en Suisse [...] j'ai appris la langue [...] [p]sychologiquement je ne vais pas bien [...]. J'ai des rendez-vous chaque mois avec mon psychologue»). 3.3.2 Le dossier de la cause révèle qu'à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, l'occasion a été donnée à l'intéressé de s'exprimer et de produire des pièces au sujet de son état de santé. Il a bénéficié d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médicaux pertinents ont été établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute con-naissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, son état de santé, en particu-lier psychique (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). Le SEM a correctement instruit la cause et n'était pas tenu d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales, tant il est vrai que le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Le recourant a également pu faire valoir des éléments en lien avec la durée de sa présence en Suisse et ses efforts d'intégration. C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appré-ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certi-tude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.3.3 Sous l'angle de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, le SEM n'a pas davantage violé ses obligations procédurales. Il apparaît en effet que l'autorité inférieure a bien procédé à un examen, dans le cas concret, d'une éventuelle application de cette clause, que ce soit relativement au respect par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public ou pour des motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison (arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 6). Plus généralement, l'autorité intimée a correctement motivé la décision litigieuse, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, l'intéressé, dûment représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6.2). Il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir failli à son devoir de motiver la décision querellée. 3.4 Le recourant reproche enfin au SEM de ne pas avoir transmis à l'Autriche toutes les informations nécessaires, dans le cadre de sa demande de reprise en charge, et en particulier le fait que l'autorité inférieure aurait elle-même été responsable de la durée de la présente procédure. 3.4.1 Selon l'art. 23 par. 4 RD III, une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; «règlement d'exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 9 et 10 ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). 3.4.2 En l'occurrence, le 3 octobre 2023, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé à l'aide dudit formulaire-type. L'autorité intimée y a mentionné la précédente demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 31 mars 2022, leur refus du 6 avril 2022, la responsabilité Dublin de la Bulgarie (printemps 2022), le fait que l'intéressé se trouvait encore en Suisse et enfin les motifs du transfert de la responsabilité Dublin à l'Autriche, tirés de l'arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023. La durée de la procédure en Suisse - qui ressort du reste largement des informations fournies à l'Autriche - est, en l'occurrence, un élément pertinent dans la détermination de l'Etat Dublin compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Prise isolément, elle ne suffit néanmoins pas à justifier l'application de la clause de souveraineté en faveur de l'intéressé (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-3872/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4.2 ainsi qu'infra, consid. 11.8.2.1). C'est dire que l'on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d'information en l'espèce. Ainsi, le SEM a transmis à l'Autriche une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui a permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur sa compétence (cf. arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 3.3.3.1 et 3.3.3.2). La demande de réexamen adressée à l'Autriche le 25 octobre 2023 (cf. infra, consid. 5.2) repose d'ailleurs à nouveau largement sur l'arrêt de la CJUE C-323/21 et expose, à la lumière de cet arrêt, l'impact de la durée de la procédure sur le transfert de la responsabilité Dublin à l'Autriche. 3.5 C'est dire que le SEM n'a commis de négligence procédurale ni dans l'instruction du dossier ni dans la motivation de la décision litigieuse. Les griefs formels du recourant sont donc infondés et doivent être écartés. En réalité, le recourant remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5 5.1 Dans un premier temps, le 31 mars 2022, l'autorité inférieure a requis de l'Autriche - Etat dans lequel l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 17 janvier 2022 - sa reprise en charge. Le 6 avril 2022, l'Autriche a refusé ladite requête. Elle a exposé avoir elle-même adressé une demande de reprise en charge à la Bulgarie, Etat dans lequel l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 10 novembre 2021. La Bulgarie avait accepté cette requête le 3 février 2022. Dans la mesure où l'intéressé avait pris la fuite avant que ne puisse être exécuté le transfert Dublin vers la Bulgarie, l'Autriche en avait prolongé le délai à dix-huit mois. Le 7 avril 2022, le SEM a donc formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares. Aucune réponse n'a été donnée à cette requête, la Bulgarie l'acceptant ainsi tacitement (art. 25 par. 1 et par. 2 RD III). Par décision du 2 juin 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Par arrêt du 24 juin 2022, le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cause F-2619/2022).

E. 5.2 Dans un deuxième temps, après avoir effectué diverses mesures d'instruction, le SEM - par nouvelle décision du 12 septembre 2023 - n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Le 21 septembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Invité par décision incidente du Tribunal du 29 septembre 2023 à indiquer s'il entendait faire application de l'art. 58 al. 1 PA, le SEM a tout d'abord adressé aux autorités autrichiennes, le 3 octobre 2023, une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé. L'Autriche ayant rejeté, le 17 octobre 2023, la requête aux fins d'admission de l'intéressé, le SEM a sollicité de la part des autorités autrichiennes, en date du 25 octobre 2023, un réexamen de sa requête. Le même jour, le SEM a annulé la décision du 12 septembre 2023 et a annoncé la reprise de l'instruction de la cause. Par décision du 7 novembre 2023, le Tribunal a radié l'affaire du rôle (cause F-5098/2023) ; le lendemain, l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé.

E. 5.3 Dans un troisième temps, après avoir donné l'occasion à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu au sujet de la compétence de l'Autriche pour mener sa procédure d'asile, le SEM - par nouvelle décision du 21 décembre 2023 - n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Autriche. Le 8 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (cause F-221/2024). 6.Il ressort en particulier de la chronologie des évènements que le SEM, invité le 29 septembre 2023 par le Tribunal à «indiquer s'il entend(ait) faire application de l'art. 58 al. 1 PA» respectivement à «se déterminer sur une éventuelle possibilité de requérir de l'Autriche la reprise en charge de l'intéressé», a adressé aux autorités autrichiennes, le 3 octobre 2023, une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, avant de requérir du Tribunal - le lendemain - une prolongation du délai fixé dans la décision incidente du 29 septembre 2023, au motif d'«éclaircissements complémentaires en cours», sans toutefois informer le Tribunal des démarches entreprises le 3 octobre 2023. Le Tribunal a accordé cette prolongation de délai en date du 11 octobre 2023. Ce n'est qu'après le rejet par l'Autriche de la requête du SEM - respectivement la demande de réexamen de sa requête - que l'autorité inférieure a annulé sa décision du 12 septembre 2023. Cela étant, compte tenu de la radiation du rôle prononcée par le Tribunal le 7 novembre 2023 et de l'issue de la présente procédure de recours, la question de savoir si la manière de procéder de l'autorité inférieure constituait une violation du plein effet dévolutif attaché au dépôt du recours du 21 septembre 2023 (art. 54 PA) n'a pas à être examinée plus avant (arrêts du TAF E-1773/2021 du 14 mai 2021 p. 6 et F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.2; voir également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, Art. 58 N 41 et 42). 7.Le Tribunal examinera, premièrement, si et dans quelle mesure l'échéance du délai de transfert Dublin de l'intéressé entre l'Autriche et la Bulgarie porte (encore) à conséquence, s'agissant de la détermination de l'Etat Dublin compétent (consid. 8). Deuxièmement, il se penchera sur les procédures de reprise en charge de l'intéressé, initiées par l'autorité inférieure aux mois d'avril 2022 et octobre 2023 (consid. 9). Troisièmement, il analysera si l'Etat Dublin compétent dans la présente procédure respecte la présomption de sécurité (consid. 10). Enfin, le Tribunal se prononcera sur l'application, dans le cas d'espèce, de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin III, en lien avec les obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires (consid. 11). 8.8.1 Il appert que l'Autriche, en date du 6 avril 2022, a motivé le refus, adressé au SEM, de reprise en charge de l'intéressé, par le fait que la Bulgarie avait expressément accepté, le 3 février 2022, sa propre demande de reprise en charge (datée du 20 janvier 2022) basée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. A cette occasion, les autorités autrichiennes ont précisé que le délai de transfert vers la Bulgarie avait été prolongé à dix-huit mois, dans la mesure où l'intéressé avait pris la fuite avant que ne puisse être exécuté le transfert Dublin vers cet Etat. Il s'avère en effet que l'intéressé a quitté le territoire autrichien, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 9 février 2022. Cela signifie donc que ce délai de transfert est échu depuis le 3 août 2023 (art. 42 RD III). 8.2 L'art. 29 par. 1 RD III prévoit en particulier que le transfert d'un demandeur d'asile (au sens de l'art. 2 let. c RD III), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprise en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 10, p. 447). L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; arrêts du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5, F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8 et E-1609/2017 du 30 octobre 2018 p. 5). Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31). Dans cette situation, les autorités compétentes de l'État membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre État membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43). 8.3 La CJUE a récemment précisé que, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet de procédures de reprise en charge successives, l'expiration du délai de transfert (art. 29 par. 2 RD III) entre le premier Etat membre requérant (par hypothèse : l'Autriche) et l'Etat membre requis (par hypothèse : la Bulgarie) a pour conséquence que le premier Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile. Ceci, même si l'intéressé a introduit, dans l'intervalle, une nouvelle demande de protection internationale dans un troisième Etat membre (par hypothèse : la Suisse [respectivement Etat associé]) ayant conduit à l'acceptation, par l'Etat membre requis (par hypothèse : la Bulgarie), d'une requête aux fins de reprise en charge formulée par ce troisième Etat membre (par hypothèse : la Suisse [respectivement Etat associé]). Par conséquent, cette nouvelle responsabilité d'examen de la demande de protection internationale fait obstacle à l'exécution d'une décision impliquant un transfert de la personne concernée vers un autre État membre que l'Etat membre nouvellement responsable (par hypothèse : l'Autriche). A cet égard, la CJUE a rappelé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la (première) décision de transfert - en raison de la fuite de l'intéressé - ne pouvait justifier l'interruption ou la suspension du délai énoncé à l'art. 29 par. 1 RD III, mais uniquement sa prolongation en vertu de l'art. 29 par. 2 RD III (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023, par. 67 à 72, 79 et 86 ; cf. aussi arrêt de la CJUE C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 65 à 69 ; voir à ce sujet également Sarah Progin-Theuerkauf/Janine Prantl, Die Rechtsprechung des EuGH zum Europäischen Migrationsrecht in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2022/2023, 2023, pp. 420 ss; les mêmes, Entwicklungen im europäischen Asylrecht, in : Epiney et al. [éd.], Annuaire suisse de droit européen 2022/2023, 2023, pp. 122 ss; Andreas Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 5e édition, 2023, p. 247). 8.4 Le Tribunal administratif fédéral rappelle, à l'aune notamment de l'art. 5 par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que les parties audit accord se sont engagées à «atteindre l'objectif [...] de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1 [AAD]», qui englobe le règlement Dublin (III). Or, à teneur du préambule du règlement Dublin III, ce dernier poursuit l'instauration progressive «[d'u]ne politique commune dans le domaine de l'asile» (cf., entre autres, consid. 2) et vise à «assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement» (consid. 33). En vue d'observer le principe de droit international de la bonne foi dans l'application des traités et le principe de l'effet utile du droit communautaire, le Tribunal administratif fédéral a, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il reprendrait, «d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'UE, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire» (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2019 VI/4 consid. 8.4, 2017 VI/9 consid. 5.3, 2014/1 consid. 4.1.2 et 2010/27 consid. 5.3.2 in fine; cf. aussi art. 31 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CVDT, RS 0.111] ainsi qu' ATF 139 II 393 consid. 4.1.1). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire à celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'Espace Dublin (cf. arrêt du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024, dans lequel le Tribunal a, à titre casuistique, d'ores et déjà procédé à la reprise des arrêts de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes]). 8.6 A l'aune de la jurisprudence de la CJUE, il apparaît que, dans la mesure où le délai de transfert de l'intéressé de l'Autriche vers la Bulgarie est désormais échu, l'Autriche est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Et ce, nonobstant l'acceptation tacite, par la Bulgarie, de la demande de reprise en charge formulée par la Suisse en date du 7 avril 2022, compte tenu de l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin. Le fait que l'intéressé ait pris la fuite (respectivement quitté l'Autriche) avant que ne puisse être exécuté son transfert Dublin vers la Bulgarie ne saurait infléchir ce raisonnement. En effet, bien qu'il ait, par son comportement, rendu impossible l'exécution de ce transfert, le délai y afférent (art. 29 RD III ; cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3) n'a pas été suspendu durant cette période. Les autres circonstances de la cause (en particulier le fait que le Tribunal ait rendu un arrêt de cassation le 24 juin 2022 ou que l'Autriche ait - une première fois - refusé la demande de reprise en charge formulée par la Suisse avant que n'expire le délai de transfert vers la Bulgarie (cf., en ce sens, arrêts de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 32) ne permettent pas de tirer une conclusion différente de la chronologie des évènements.

E. 9 Il sied à présent d'examiner, à la lumière de la jurisprudence européenne, si la Suisse a valablement requis des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé.

E. 9.1 La CJUE a estimé qu'en cas d'introduction successive de demandes de protection internationale dans plusieurs États membres, la procédure prévue à l'art. 23 RD III est applicable aussi bien au deuxième qu'au troisième État membre auprès duquel une telle demande a été introduite, chacun des Etats impliqués étant ainsi tenu de respecter les délais prévus par cette disposition. Cela signifie en particulier que le transfert de responsabilité dû à l'expiration du délai de l'art. 29 RD III fait courir, pour l'État sur le territoire duquel le demandeur se trouve (ici : la Suisse), un nouveau délai («eine neue Frist [...] beginnen lässt» / «fa decorrere [...] un nuovo termine» / «set in motion [...] a new time limit»), au titre de l'art. 23 par. 2 RD III, pour présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre auquel ladite responsabilité a été transférée (ici : l'Autriche). S'agissant de la portée de l'art. 23 par. 3 RD III (transfert de responsabilité à l'Etat qui ne formule pas de demande de reprise en charge dans les délais fixés au par. 2 de cette disposition) dans cette constellation, la CJUE a apporté la précision suivante : un État membre (ici : la Suisse) qui a adressé, dans les délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre qui était, à cette date, responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (ici : la Bulgarie), ne saurait être considéré comme s'étant abstenu de formuler, en temps utile, une telle requête, de sorte que la règle figurant à l'art. 23 par. 3 RD III n'est pas applicable à cet État (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 51 à 56 et 82 à 85). En d'autres termes, l'expiration du délai prévu à l'art. 23 par. 3 RD III n'entraîne aucun transfert de responsabilité dans ce cas de figure.

E. 9.2 Le Tribunal précise tout d'abord, ainsi qu'il l'a constaté au considérant 3.3 de son arrêt F-2619/2022 du 24 juin 2022, que c'est dans le respect du délai de deux mois prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III que le SEM a soumis, le 7 avril 2022, à la Bulgarie - Etat membre compétent à l'époque - une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par conséquent, l'art. 23 par. 3 RD III n'est pas applicable à la Suisse dans le cadre de la présente procédure.

E. 9.3 Le Tribunal relève ensuite que l'art. 23 par. 2 RD III prévoit deux délais distincts et alternatifs, s'agissant des requêtes de reprise en charge : d'une part, à son alinéa 1, un délai de deux mois dès le «hit» Eurodac (cf. supra, consid. 9.2) et d'autre part, à son alinéa 2, un délai de trois mois dès le dépôt de la demande d'asile si la demande de reprise en charge se fonde sur d'autres éléments de preuve. Compte tenu de la formulation de ces deux alinéas quant au dies a quo, leur application s'opère en tout état de cause par renvoi ou par analogie dans la constellation soumise à la CJUE dans les affaires jointes C-323/21, C-324/21 et C-325/21. Toujours est-il que la CJUE, dans son raisonnement lié à la possibilité offerte au troisième Etat d'adresser une demande de reprise en charge à l'Etat nouvellement responsable, n'opère aucune distinction entre ces deux délais. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Suisse devait respecter, dans le cadre de sa demande de reprise en charge adressée à l'Autriche, le délai de deux mois (art. 23 par. 2 al. 1 RD III) ou le délai de trois mois (art. 23 par. 2 al. 2 RD III), pour le motif suivant. En effet, la Suisse a adressé cette demande, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, en date du 3 octobre 2023, soit deux mois après le 3 août 2023, date à laquelle l'Autriche est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ensuite de l'expiration du délai de transfert (prolongé à dix-huit mois) entre l'Autriche et la Bulgarie (art. 29 RD III). C'est dire que le SEM a respecté le plus court des deux délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III, applicable en l'espèce.

E. 9.4 A cet égard, le SEM a d'ailleurs indiqué la date du 3 août 2023 sous la rubrique 11 du formulaire-type à l'aide duquel il s'est adressé à l'Autriche à cette occasion, rubrique intitulée «Date de la demande dans le pays requérant, du résultat positif Eurodac (hit) ou à laquelle l'Etat membre requérant s'est rendu compte que l'Etat membre requis pouvait être responsable de la personne concernée, selon le cas» (cf. supra, consid. 3.4.2 ainsi qu'Annexe III du règlement d'exécution Dublin ; cf. également arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 84, qui souligne que l'objectif des délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III est de «garantir que l'État membre requérant engage la procédure de reprise en charge dans un délai raisonnable à partir de la date à laquelle il dispose des informations lui permettant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre»). Dans ce contexte, le fait qu'avant de prononcer la décision du 21 décembre 2023, le SEM ait rendu une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Bulgarie en date du 12 septembre 2023 - soit après le 3 août 2023 - ne saurait dénoter un quelconque comportement contradictoire (cf. art. 9 Cst.) de sa part. En rendant sa décision du 12 septembre 2023, le SEM s'est en effet largement conformé aux instructions formulées par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 24 juin 2022 (cause F-2619/2022), lui-même rendu avant la clarification de jurisprudence contenue dans l'arrêt CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], daté du 12 janvier 2023.

E. 9.5 Le 17 octobre 2023, soit dans le plus court des deux délais fixés à l'art. 25 par. 1 RD III (cf., mutatis mutandis, supra, consid. 9.3), l'Autriche a rejeté la requête de reprise en charge de la Suisse. Le 25 octobre 2023, dans le délai fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin, l'autorité intimée a toutefois sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête. Le 8 novembre 2023, l'Autriche, dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.

E. 9.6 Dans ces conditions, l'Autriche a valablement reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé ; elle est donc en principe tenue de le reprendre en charge.

E. 10 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 10.1 L'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêt du TAF F-3214/2023 du 9 juin 2023 consid. 6.1). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 10.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée (arrêt du TAF F-1186/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Les arguments avancés par l'intéressé, à l'occasion du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par le SEM le 8 décembre 2023, au sujet des mauvais traitements et des humiliations qu'il aurait subis en Autriche - qui ne sont du reste ni étayés, ni évoqués dans le recours du 8 janvier 2024 - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 11 Dans son pourvoi et pour l'essentiel, l'intéressé a contesté la décision du SEM en invoquant son état de santé, sa vulnérabilité particulière, ses efforts d'intégration en Suisse ainsi que la durée de sa procédure.

E. 11.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, le SEM doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 11.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 34).

E. 11.2.1 En l'occurrence, compte tenu du tableau clinique du recourant (cf. supra, consid. 3.3.1), rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Autriche il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid 5.4). En particulier, son risque suicidaire ("suicidalité") ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, si tant est que des mesures concrètes - adaptées à son état - soient prises pour prévenir le passage à l'acte (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Autriche effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. A cet égard, il convient de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 21 décembre 2023, qu'il informerait les autorités autrichiennes compétentes de l'état de santé de l'intéressé et du traitement médical suivi, lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.

E. 11.2.2 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche.

E. 11.3 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si l'Autriche devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5).

E. 11.4 De manière plus générale, rien n'indique que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 11.5 S'agissant des allégués en lien avec l'enregistrement « forcé » de ses empreintes en Autriche (cf. droit d'être entendu du 8 décembre 2023), le Tribunal rappelle que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'Espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2).

E. 11.6 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités autrichiennes (qui ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé) refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Celui-ci n'a, par ailleurs, pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Autriche, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Ainsi, s'agissant de ses craintes exprimées en lien avec la présence d'ennemis dans cet Etat (cf. droit d'être entendu du 8 décembre 2023), pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'il pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Autriche aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.4).

E. 11.7 Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Autriche respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

E. 11.8 Le Tribunal considère encore que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 11.8.1 Le Tribunal rappelle ici que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité, qui ne peut plus être examinée sur le fond par l'autorité de recours. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen exhaustif de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du TAF F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).

E. 11.8.2 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé de manière convaincante, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé à titre humanitaire. Il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents (notamment sa potentielle vulnérabilité, le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et les cours de français suivis), concluant à l'absence d'un cumul de facteurs qui rendraient le transfert du recourant problématique de ce point de vue. Ce faisant, le SEM n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, ni les principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité.

E. 11.8.2.1 S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. le principe de célérité exposé au considérant 5 du préambule du règlement Dublin III), il s'agit pour l'autorité de procéder à une appréciation de la situation dans son ensemble ; chaque facteur, pris isolément, ne conduit en général pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, pp. 426 ss. ; cf. notamment arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2 et F-116/2020 du 15 janvier 2020 pp. 9 et 10). Il convient également de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 11.8.2.2 En l'occurrence, la durée de la présence en Suisse de l'intéressé (deux ans depuis le dépôt de sa demande d'asile) lui est, en partie du moins, imputable : en effet, il s'est longtemps prévalu, à tort, de sa minorité (cf. arrêt rendu le 24 juin 2022 en la cause F-2619/2022, consid. 7), ce qui a conduit à la mise sur pied, au mois d'août 2022, d'une expertise médico-légale dans le but d'estimer son âge, alors que dans le cadre de la présente procédure, il ne fait plus grief au SEM d'avoir considéré qu'il était majeur.

E. 11.8.3 En outre, la situation médicale du recourant a été dûment établie et prise en considération. L'intéressé n'a pas de liens particuliers avec la Suisse et ses efforts d'intégration ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors uniquement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi.

E. 11.9 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 12.12.1 Le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. 12.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13.Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 janvier 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est, en outre, pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-221/2024 Arrêt du 23 février 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), William Waeber, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, né le (...) 2004, alias B._______, né le (...) 2005, alias C._______, né le (...) 2002, alias D._______, né le (...) 1995, Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 décembre 2023. Faits : A.A._______, né le (...) 2004, alias B._______, né le (...) 2005, alias C._______, né le (...) 2002, alias D._______, né le (...) 1995, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 février 2022. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 10 novembre 2021, puis une deuxième demande en Autriche le 17 janvier 2022. C.Le 15 mars 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), en présence de son représentant. D. Par courrier du 21 mars 2022, le SEM a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu concernant son âge, relevant, en substance, qu'il n'avait pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. Le 24 mars 2022, par l'intermédiaire de son représentant, le requérant a fait part de ses observations, demandant au SEM de reconsidérer sa position et de le soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge. E.Le 31 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F.En date du 6 avril 2022, les autorités autrichiennes ont refusé cette demande, au motif que la Bulgarie avait déjà reconnu sa responsabilité ensuite d'une demande de reprise en charge de l'intéressé qui lui avait été présentée au mois de janvier 2022. Le 7 avril 2022, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, auprès des autorités bulgares. Aucune réponse n'a été donnée à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III. G.Par courrier du 2 mai 2022, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu au sujet de la compétence de la Bulgarie pour mener sa procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. Le 10 mai 2022, par l'intermédiaire de son représentant, le requérant a produit ses observations. Il a notamment requis l'instruction de son état de santé psychique. H.Par décision du 2 juin 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I.En date du 15 juin 2022, l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, contre la décision du 2 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par arrêt du 24 juin 2022, rendu en la cause F-2619/2022, le Tribunal a admis le recours interjeté le 15 juin 2022, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. J. Le 26 août 2022, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 30 août 2022 sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge probable situé entre 20 et 24 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. K. Le 21 février 2023, l'intéressé a été entendu, lors d'un entretien Dublin, au sujet de la compétence de la Bulgarie pour mener sa procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A cette occasion, il s'est également exprimé sur son état de santé. Par courriel du 13 mars 2023, le SEM a requis des autorités bulgares compétentes des renseignements au sujet de l'accès aux soins médicaux et de l'hébergement du requérant après un éventuel transfert. Le 10 août 2023, les autorités bulgares compétentes ont répondu audit courriel du SEM. Par courrier du 23 août 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base de l'expertise médico-légale effectuée et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le requérant a pris position le 29 août 2023. L.Par nouvelle décision du 12 septembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M.En date du 21 septembre 2023, l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, contre la décision du 12 septembre 2023 auprès du Tribunal. Par décision incidente du 29 septembre 2023, le Tribunal a notamment invité le SEM à se déterminer sur la portée, en l'espèce, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 12 janvier 2023 dans les affaires jointes C-323/21, C-324/21 et C-325/21, respectivement à indiquer s'il entendait faire application de l'art. 58 al. 1 PA. N.Le 3 octobre 2023, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. O.Le 25 octobre 2023, le SEM a annulé sa décision du 12 septembre 2023 et a annoncé la reprise de l'instruction de la cause. Par décision du 7 novembre 2023, le Tribunal a radié l'affaire du rôle (cause F-5098/2023). P.Le 8 novembre 2023, après divers aléas de procédure, l'Autriche a expressément accepté, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la demande de reprise en charge de l'intéressé présentée par le SEM en date du 3 octobre 2023. Q.Le 8 décembre 2023, l'intéressé a été entendu, lors d'un entretien Dublin, au sujet de la compétence de l'Autriche pour mener sa procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. Le droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux lui a également été accordé. R.Par nouvelle décision du 21 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. S.En date du 8 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, contre la décision du 21 décembre 2023 auprès du Tribunal. Sur le plan procédural, il a conclu à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée, de même que l'assistance judiciaire partielle. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. T.Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert (cause E-221/2024). Par décision incidente du 24 janvier 2024, le Tribunal a informé les parties que sa Cour VI était désormais compétente pour le traitement de la procédure introduite par le recourant, sous le numéro de classement F-221/2024. Il a en outre octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, exemptant le recourant du versement d'une avance de frais. U.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il y a toutefois violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.1 et 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En substance, le recourant estime que le SEM a instruit de manière insuffisante son état de santé, et qu'il n'a par ailleurs ni suffisamment instruit la cause, ni motivé correctement la décision litigieuse, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). Enfin, l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'information des autorités autrichiennes, tel que prévu dans le règlement Dublin III. 3.3.1 Le Tribunal constate que, durant sa première audition du 15 mars 2022, l'intéressé a indiqué avoir reçu un choc sur la tête en Bulgarie et ressentir des vertiges. Il a également évoqué des blessures au couteau infligées par des policiers bulgares. Enfin, il a décrit des tensions, du stress et des problèmes psychologiques. Il ressort en outre du dossier que l'intéressé a consulté l'infirmerie de son centre d'accueil les 16 février, 2 et 4 mars et 11 avril 2022 (traitement de ses plaies aux jambes). En date du 3 mars 2022, un médecin d'un centre Medbase, à X._______, lui a également prescrit un traitement pour une plaie au talon. Le 12 avril 2022, une gingivite aigüe a été diagnostiquée par un médecin de Y._______ (NE). Une fiche de consultation infirmière, datée du 21 avril 2022, indique que l'intéressé a fait valoir ses problèmes psychiques auprès de son centre d'accueil. L'intéressé a également bénéficié d'une consultation médicale le 20 mai 2022 auprès des Etablissements Z._______, durant laquelle ont été diagnostiquées des céphalées post-traumatiques sans signes de gravité (traitement antalgique), ainsi qu'une éruption maculaire d'origine indéterminée (traitement par crème). Ensuite de l'arrêt du 24 juin 2022, par lequel le Tribunal a notamment enjoint le SEM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale de l'intéressé, l'autorité inférieure a invité ce dernier, par courriel du 17 octobre 2022, à fournir des rapports médicaux, portant sur son état de santé physique et psychique. Dans un premier rapport médical du 7 novembre 2022, un médecin de W._______ a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et recommandé un suivi psychologique. Dans un second rapport médical du 14 février 2023, établi par le Département de psychiatrie V._______, un diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, ainsi que d'état de stress post-traumatique, a été posé. Les troubles de l'intéressé consistent en des céphalées, des angoisses et ruminations ainsi que des troubles du sommeil, de la concentration et de l'appétit ; il manifeste également des idées suicidaires fluctuantes. Ce rapport fait état d'un suivi psychothérapeutique depuis le 11 octobre 2022 (trois rendez-vous) ainsi que d'un traitement médicamenteux. A l'occasion des droits d'être entendu oraux accordés par le SEM les 21 février et 8 décembre 2023 (ainsi que, notamment, par le biais d'un courrier adressé le 15 novembre 2023 à l'autorité inférieure), l'intéressé s'est exprimé, d'une part, au sujet de son état de santé et de son suivi médical et psychologique, et, d'autre part, au sujet d'autres éléments potentiellement pertinents sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté (cf. droit d'être entendu du 21 février 2023 : «j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec le psychologue [...] cela fait presque un an que je prends des médicaments» ainsi que droit d'être entendu du 8 décembre 2023 : «Cela fait deux ans que j'habite en Suisse [...] j'ai appris la langue [...] [p]sychologiquement je ne vais pas bien [...]. J'ai des rendez-vous chaque mois avec mon psychologue»). 3.3.2 Le dossier de la cause révèle qu'à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, l'occasion a été donnée à l'intéressé de s'exprimer et de produire des pièces au sujet de son état de santé. Il a bénéficié d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médicaux pertinents ont été établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute con-naissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, son état de santé, en particu-lier psychique (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). Le SEM a correctement instruit la cause et n'était pas tenu d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales, tant il est vrai que le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Le recourant a également pu faire valoir des éléments en lien avec la durée de sa présence en Suisse et ses efforts d'intégration. C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appré-ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certi-tude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.3.3 Sous l'angle de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, le SEM n'a pas davantage violé ses obligations procédurales. Il apparaît en effet que l'autorité inférieure a bien procédé à un examen, dans le cas concret, d'une éventuelle application de cette clause, que ce soit relativement au respect par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public ou pour des motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison (arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 6). Plus généralement, l'autorité intimée a correctement motivé la décision litigieuse, en mentionnant et appréciant tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, l'intéressé, dûment représenté, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6.2). Il ne peut donc être reproché au SEM d'avoir failli à son devoir de motiver la décision querellée. 3.4 Le recourant reproche enfin au SEM de ne pas avoir transmis à l'Autriche toutes les informations nécessaires, dans le cadre de sa demande de reprise en charge, et en particulier le fait que l'autorité inférieure aurait elle-même été responsable de la durée de la présente procédure. 3.4.1 Selon l'art. 23 par. 4 RD III, une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1 ; «règlement d'exécution Dublin»]) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. arrêt du TAF F-4063/2021 du 28 septembre 2021 pp. 9 et 10 ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403). 3.4.2 En l'occurrence, le 3 octobre 2023, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé à l'aide dudit formulaire-type. L'autorité intimée y a mentionné la précédente demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 31 mars 2022, leur refus du 6 avril 2022, la responsabilité Dublin de la Bulgarie (printemps 2022), le fait que l'intéressé se trouvait encore en Suisse et enfin les motifs du transfert de la responsabilité Dublin à l'Autriche, tirés de l'arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023. La durée de la procédure en Suisse - qui ressort du reste largement des informations fournies à l'Autriche - est, en l'occurrence, un élément pertinent dans la détermination de l'Etat Dublin compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Prise isolément, elle ne suffit néanmoins pas à justifier l'application de la clause de souveraineté en faveur de l'intéressé (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-3872/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4.2 ainsi qu'infra, consid. 11.8.2.1). C'est dire que l'on ne saurait retenir que le SEM a failli à son devoir d'information en l'espèce. Ainsi, le SEM a transmis à l'Autriche une demande de reprise en charge complète et suffisante, au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui a permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur sa compétence (cf. arrêt du TAF F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 3.3.3.1 et 3.3.3.2). La demande de réexamen adressée à l'Autriche le 25 octobre 2023 (cf. infra, consid. 5.2) repose d'ailleurs à nouveau largement sur l'arrêt de la CJUE C-323/21 et expose, à la lumière de cet arrêt, l'impact de la durée de la procédure sur le transfert de la responsabilité Dublin à l'Autriche. 3.5 C'est dire que le SEM n'a commis de négligence procédurale ni dans l'instruction du dossier ni dans la motivation de la décision litigieuse. Les griefs formels du recourant sont donc infondés et doivent être écartés. En réalité, le recourant remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

5. 5.1 Dans un premier temps, le 31 mars 2022, l'autorité inférieure a requis de l'Autriche - Etat dans lequel l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 17 janvier 2022 - sa reprise en charge. Le 6 avril 2022, l'Autriche a refusé ladite requête. Elle a exposé avoir elle-même adressé une demande de reprise en charge à la Bulgarie, Etat dans lequel l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 10 novembre 2021. La Bulgarie avait accepté cette requête le 3 février 2022. Dans la mesure où l'intéressé avait pris la fuite avant que ne puisse être exécuté le transfert Dublin vers la Bulgarie, l'Autriche en avait prolongé le délai à dix-huit mois. Le 7 avril 2022, le SEM a donc formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares. Aucune réponse n'a été donnée à cette requête, la Bulgarie l'acceptant ainsi tacitement (art. 25 par. 1 et par. 2 RD III). Par décision du 2 juin 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Par arrêt du 24 juin 2022, le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cause F-2619/2022). 5.2 Dans un deuxième temps, après avoir effectué diverses mesures d'instruction, le SEM - par nouvelle décision du 12 septembre 2023 - n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Le 21 septembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Invité par décision incidente du Tribunal du 29 septembre 2023 à indiquer s'il entendait faire application de l'art. 58 al. 1 PA, le SEM a tout d'abord adressé aux autorités autrichiennes, le 3 octobre 2023, une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé. L'Autriche ayant rejeté, le 17 octobre 2023, la requête aux fins d'admission de l'intéressé, le SEM a sollicité de la part des autorités autrichiennes, en date du 25 octobre 2023, un réexamen de sa requête. Le même jour, le SEM a annulé la décision du 12 septembre 2023 et a annoncé la reprise de l'instruction de la cause. Par décision du 7 novembre 2023, le Tribunal a radié l'affaire du rôle (cause F-5098/2023) ; le lendemain, l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé. 5.3 Dans un troisième temps, après avoir donné l'occasion à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu au sujet de la compétence de l'Autriche pour mener sa procédure d'asile, le SEM - par nouvelle décision du 21 décembre 2023 - n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Autriche. Le 8 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (cause F-221/2024). 6.Il ressort en particulier de la chronologie des évènements que le SEM, invité le 29 septembre 2023 par le Tribunal à «indiquer s'il entend(ait) faire application de l'art. 58 al. 1 PA» respectivement à «se déterminer sur une éventuelle possibilité de requérir de l'Autriche la reprise en charge de l'intéressé», a adressé aux autorités autrichiennes, le 3 octobre 2023, une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, avant de requérir du Tribunal - le lendemain - une prolongation du délai fixé dans la décision incidente du 29 septembre 2023, au motif d'«éclaircissements complémentaires en cours», sans toutefois informer le Tribunal des démarches entreprises le 3 octobre 2023. Le Tribunal a accordé cette prolongation de délai en date du 11 octobre 2023. Ce n'est qu'après le rejet par l'Autriche de la requête du SEM - respectivement la demande de réexamen de sa requête - que l'autorité inférieure a annulé sa décision du 12 septembre 2023. Cela étant, compte tenu de la radiation du rôle prononcée par le Tribunal le 7 novembre 2023 et de l'issue de la présente procédure de recours, la question de savoir si la manière de procéder de l'autorité inférieure constituait une violation du plein effet dévolutif attaché au dépôt du recours du 21 septembre 2023 (art. 54 PA) n'a pas à être examinée plus avant (arrêts du TAF E-1773/2021 du 14 mai 2021 p. 6 et F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.2; voir également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, Art. 58 N 41 et 42). 7.Le Tribunal examinera, premièrement, si et dans quelle mesure l'échéance du délai de transfert Dublin de l'intéressé entre l'Autriche et la Bulgarie porte (encore) à conséquence, s'agissant de la détermination de l'Etat Dublin compétent (consid. 8). Deuxièmement, il se penchera sur les procédures de reprise en charge de l'intéressé, initiées par l'autorité inférieure aux mois d'avril 2022 et octobre 2023 (consid. 9). Troisièmement, il analysera si l'Etat Dublin compétent dans la présente procédure respecte la présomption de sécurité (consid. 10). Enfin, le Tribunal se prononcera sur l'application, dans le cas d'espèce, de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin III, en lien avec les obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires (consid. 11). 8.8.1 Il appert que l'Autriche, en date du 6 avril 2022, a motivé le refus, adressé au SEM, de reprise en charge de l'intéressé, par le fait que la Bulgarie avait expressément accepté, le 3 février 2022, sa propre demande de reprise en charge (datée du 20 janvier 2022) basée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. A cette occasion, les autorités autrichiennes ont précisé que le délai de transfert vers la Bulgarie avait été prolongé à dix-huit mois, dans la mesure où l'intéressé avait pris la fuite avant que ne puisse être exécuté le transfert Dublin vers cet Etat. Il s'avère en effet que l'intéressé a quitté le territoire autrichien, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 9 février 2022. Cela signifie donc que ce délai de transfert est échu depuis le 3 août 2023 (art. 42 RD III). 8.2 L'art. 29 par. 1 RD III prévoit en particulier que le transfert d'un demandeur d'asile (au sens de l'art. 2 let. c RD III), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'État concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de reprise en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. Ulrich Koehler, op. cit., ad art. 29, n° 10, p. 447). L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE [Grande chambre] C-201/16 du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; arrêts du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5, F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8 et E-1609/2017 du 30 octobre 2018 p. 5). Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 31). Dans cette situation, les autorités compétentes de l'État membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre État membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt de la CJUE C-201/16 précité, par. 43). 8.3 La CJUE a récemment précisé que, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet de procédures de reprise en charge successives, l'expiration du délai de transfert (art. 29 par. 2 RD III) entre le premier Etat membre requérant (par hypothèse : l'Autriche) et l'Etat membre requis (par hypothèse : la Bulgarie) a pour conséquence que le premier Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile. Ceci, même si l'intéressé a introduit, dans l'intervalle, une nouvelle demande de protection internationale dans un troisième Etat membre (par hypothèse : la Suisse [respectivement Etat associé]) ayant conduit à l'acceptation, par l'Etat membre requis (par hypothèse : la Bulgarie), d'une requête aux fins de reprise en charge formulée par ce troisième Etat membre (par hypothèse : la Suisse [respectivement Etat associé]). Par conséquent, cette nouvelle responsabilité d'examen de la demande de protection internationale fait obstacle à l'exécution d'une décision impliquant un transfert de la personne concernée vers un autre État membre que l'Etat membre nouvellement responsable (par hypothèse : l'Autriche). A cet égard, la CJUE a rappelé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la (première) décision de transfert - en raison de la fuite de l'intéressé - ne pouvait justifier l'interruption ou la suspension du délai énoncé à l'art. 29 par. 1 RD III, mais uniquement sa prolongation en vertu de l'art. 29 par. 2 RD III (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] du 12 janvier 2023, par. 67 à 72, 79 et 86 ; cf. aussi arrêt de la CJUE C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 65 à 69 ; voir à ce sujet également Sarah Progin-Theuerkauf/Janine Prantl, Die Rechtsprechung des EuGH zum Europäischen Migrationsrecht in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2022/2023, 2023, pp. 420 ss; les mêmes, Entwicklungen im europäischen Asylrecht, in : Epiney et al. [éd.], Annuaire suisse de droit européen 2022/2023, 2023, pp. 122 ss; Andreas Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 5e édition, 2023, p. 247). 8.4 Le Tribunal administratif fédéral rappelle, à l'aune notamment de l'art. 5 par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que les parties audit accord se sont engagées à «atteindre l'objectif [...] de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1 [AAD]», qui englobe le règlement Dublin (III). Or, à teneur du préambule du règlement Dublin III, ce dernier poursuit l'instauration progressive «[d'u]ne politique commune dans le domaine de l'asile» (cf., entre autres, consid. 2) et vise à «assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement» (consid. 33). En vue d'observer le principe de droit international de la bonne foi dans l'application des traités et le principe de l'effet utile du droit communautaire, le Tribunal administratif fédéral a, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il reprendrait, «d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'UE, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire» (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2019 VI/4 consid. 8.4, 2017 VI/9 consid. 5.3, 2014/1 consid. 4.1.2 et 2010/27 consid. 5.3.2 in fine; cf. aussi art. 31 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CVDT, RS 0.111] ainsi qu' ATF 139 II 393 consid. 4.1.1). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire à celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'Espace Dublin (cf. arrêt du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024, dans lequel le Tribunal a, à titre casuistique, d'ores et déjà procédé à la reprise des arrêts de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes] et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes]). 8.6 A l'aune de la jurisprudence de la CJUE, il apparaît que, dans la mesure où le délai de transfert de l'intéressé de l'Autriche vers la Bulgarie est désormais échu, l'Autriche est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Et ce, nonobstant l'acceptation tacite, par la Bulgarie, de la demande de reprise en charge formulée par la Suisse en date du 7 avril 2022, compte tenu de l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin. Le fait que l'intéressé ait pris la fuite (respectivement quitté l'Autriche) avant que ne puisse être exécuté son transfert Dublin vers la Bulgarie ne saurait infléchir ce raisonnement. En effet, bien qu'il ait, par son comportement, rendu impossible l'exécution de ce transfert, le délai y afférent (art. 29 RD III ; cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3) n'a pas été suspendu durant cette période. Les autres circonstances de la cause (en particulier le fait que le Tribunal ait rendu un arrêt de cassation le 24 juin 2022 ou que l'Autriche ait - une première fois - refusé la demande de reprise en charge formulée par la Suisse avant que n'expire le délai de transfert vers la Bulgarie (cf., en ce sens, arrêts de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 32) ne permettent pas de tirer une conclusion différente de la chronologie des évènements.

9. Il sied à présent d'examiner, à la lumière de la jurisprudence européenne, si la Suisse a valablement requis des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé. 9.1 La CJUE a estimé qu'en cas d'introduction successive de demandes de protection internationale dans plusieurs États membres, la procédure prévue à l'art. 23 RD III est applicable aussi bien au deuxième qu'au troisième État membre auprès duquel une telle demande a été introduite, chacun des Etats impliqués étant ainsi tenu de respecter les délais prévus par cette disposition. Cela signifie en particulier que le transfert de responsabilité dû à l'expiration du délai de l'art. 29 RD III fait courir, pour l'État sur le territoire duquel le demandeur se trouve (ici : la Suisse), un nouveau délai («eine neue Frist [...] beginnen lässt» / «fa decorrere [...] un nuovo termine» / «set in motion [...] a new time limit»), au titre de l'art. 23 par. 2 RD III, pour présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre auquel ladite responsabilité a été transférée (ici : l'Autriche). S'agissant de la portée de l'art. 23 par. 3 RD III (transfert de responsabilité à l'Etat qui ne formule pas de demande de reprise en charge dans les délais fixés au par. 2 de cette disposition) dans cette constellation, la CJUE a apporté la précision suivante : un État membre (ici : la Suisse) qui a adressé, dans les délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre qui était, à cette date, responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (ici : la Bulgarie), ne saurait être considéré comme s'étant abstenu de formuler, en temps utile, une telle requête, de sorte que la règle figurant à l'art. 23 par. 3 RD III n'est pas applicable à cet État (arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 51 à 56 et 82 à 85). En d'autres termes, l'expiration du délai prévu à l'art. 23 par. 3 RD III n'entraîne aucun transfert de responsabilité dans ce cas de figure. 9.2 Le Tribunal précise tout d'abord, ainsi qu'il l'a constaté au considérant 3.3 de son arrêt F-2619/2022 du 24 juin 2022, que c'est dans le respect du délai de deux mois prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III que le SEM a soumis, le 7 avril 2022, à la Bulgarie - Etat membre compétent à l'époque - une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par conséquent, l'art. 23 par. 3 RD III n'est pas applicable à la Suisse dans le cadre de la présente procédure. 9.3 Le Tribunal relève ensuite que l'art. 23 par. 2 RD III prévoit deux délais distincts et alternatifs, s'agissant des requêtes de reprise en charge : d'une part, à son alinéa 1, un délai de deux mois dès le «hit» Eurodac (cf. supra, consid. 9.2) et d'autre part, à son alinéa 2, un délai de trois mois dès le dépôt de la demande d'asile si la demande de reprise en charge se fonde sur d'autres éléments de preuve. Compte tenu de la formulation de ces deux alinéas quant au dies a quo, leur application s'opère en tout état de cause par renvoi ou par analogie dans la constellation soumise à la CJUE dans les affaires jointes C-323/21, C-324/21 et C-325/21. Toujours est-il que la CJUE, dans son raisonnement lié à la possibilité offerte au troisième Etat d'adresser une demande de reprise en charge à l'Etat nouvellement responsable, n'opère aucune distinction entre ces deux délais. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Suisse devait respecter, dans le cadre de sa demande de reprise en charge adressée à l'Autriche, le délai de deux mois (art. 23 par. 2 al. 1 RD III) ou le délai de trois mois (art. 23 par. 2 al. 2 RD III), pour le motif suivant. En effet, la Suisse a adressé cette demande, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, en date du 3 octobre 2023, soit deux mois après le 3 août 2023, date à laquelle l'Autriche est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ensuite de l'expiration du délai de transfert (prolongé à dix-huit mois) entre l'Autriche et la Bulgarie (art. 29 RD III). C'est dire que le SEM a respecté le plus court des deux délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III, applicable en l'espèce. 9.4 A cet égard, le SEM a d'ailleurs indiqué la date du 3 août 2023 sous la rubrique 11 du formulaire-type à l'aide duquel il s'est adressé à l'Autriche à cette occasion, rubrique intitulée «Date de la demande dans le pays requérant, du résultat positif Eurodac (hit) ou à laquelle l'Etat membre requérant s'est rendu compte que l'Etat membre requis pouvait être responsable de la personne concernée, selon le cas» (cf. supra, consid. 3.4.2 ainsi qu'Annexe III du règlement d'exécution Dublin ; cf. également arrêt de la CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], § 84, qui souligne que l'objectif des délais prévus à l'art. 23 par. 2 RD III est de «garantir que l'État membre requérant engage la procédure de reprise en charge dans un délai raisonnable à partir de la date à laquelle il dispose des informations lui permettant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre»). Dans ce contexte, le fait qu'avant de prononcer la décision du 21 décembre 2023, le SEM ait rendu une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Bulgarie en date du 12 septembre 2023 - soit après le 3 août 2023 - ne saurait dénoter un quelconque comportement contradictoire (cf. art. 9 Cst.) de sa part. En rendant sa décision du 12 septembre 2023, le SEM s'est en effet largement conformé aux instructions formulées par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 24 juin 2022 (cause F-2619/2022), lui-même rendu avant la clarification de jurisprudence contenue dans l'arrêt CJUE C-323/21, C-324/21 et C-325/21 [affaires jointes], daté du 12 janvier 2023. 9.5 Le 17 octobre 2023, soit dans le plus court des deux délais fixés à l'art. 25 par. 1 RD III (cf., mutatis mutandis, supra, consid. 9.3), l'Autriche a rejeté la requête de reprise en charge de la Suisse. Le 25 octobre 2023, dans le délai fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin, l'autorité intimée a toutefois sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête. Le 8 novembre 2023, l'Autriche, dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 9.6 Dans ces conditions, l'Autriche a valablement reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé ; elle est donc en principe tenue de le reprendre en charge.

10. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 10.1 L'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêt du TAF F-3214/2023 du 9 juin 2023 consid. 6.1). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 10.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée (arrêt du TAF F-1186/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Les arguments avancés par l'intéressé, à l'occasion du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par le SEM le 8 décembre 2023, au sujet des mauvais traitements et des humiliations qu'il aurait subis en Autriche - qui ne sont du reste ni étayés, ni évoqués dans le recours du 8 janvier 2024 - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

11. Dans son pourvoi et pour l'essentiel, l'intéressé a contesté la décision du SEM en invoquant son état de santé, sa vulnérabilité particulière, ses efforts d'intégration en Suisse ainsi que la durée de sa procédure. 11.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, le SEM doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 11.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 34). 11.2.1 En l'occurrence, compte tenu du tableau clinique du recourant (cf. supra, consid. 3.3.1), rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Autriche il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid 5.4). En particulier, son risque suicidaire ("suicidalité") ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, si tant est que des mesures concrètes - adaptées à son état - soient prises pour prévenir le passage à l'acte (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Il incombera cas échéant au recourant, une fois son transfert en Autriche effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. A cet égard, il convient de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 21 décembre 2023, qu'il informerait les autorités autrichiennes compétentes de l'état de santé de l'intéressé et du traitement médical suivi, lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. 11.2.2 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche. 11.3 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si l'Autriche devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 11.4 De manière plus générale, rien n'indique que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 11.5 S'agissant des allégués en lien avec l'enregistrement « forcé » de ses empreintes en Autriche (cf. droit d'être entendu du 8 décembre 2023), le Tribunal rappelle que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'Espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). 11.6 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités autrichiennes (qui ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé) refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Celui-ci n'a, par ailleurs, pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Autriche, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Ainsi, s'agissant de ses craintes exprimées en lien avec la présence d'ennemis dans cet Etat (cf. droit d'être entendu du 8 décembre 2023), pour autant que celles-ci soient avérées, le Tribunal relève qu'il pourra dénoncer d'éventuelles menaces à son arrivée en Autriche aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.4). 11.7 Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Autriche respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 11.8 Le Tribunal considère encore que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 11.8.1 Le Tribunal rappelle ici que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité, qui ne peut plus être examinée sur le fond par l'autorité de recours. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen exhaustif de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du TAF F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 11.8.2 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé de manière convaincante, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé à titre humanitaire. Il a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents (notamment sa potentielle vulnérabilité, le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et les cours de français suivis), concluant à l'absence d'un cumul de facteurs qui rendraient le transfert du recourant problématique de ce point de vue. Ce faisant, le SEM n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, ni les principes de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. 11.8.2.1 S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. le principe de célérité exposé au considérant 5 du préambule du règlement Dublin III), il s'agit pour l'autorité de procéder à une appréciation de la situation dans son ensemble ; chaque facteur, pris isolément, ne conduit en général pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, pp. 426 ss. ; cf. notamment arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2 et F-116/2020 du 15 janvier 2020 pp. 9 et 10). Il convient également de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 11.8.2.2 En l'occurrence, la durée de la présence en Suisse de l'intéressé (deux ans depuis le dépôt de sa demande d'asile) lui est, en partie du moins, imputable : en effet, il s'est longtemps prévalu, à tort, de sa minorité (cf. arrêt rendu le 24 juin 2022 en la cause F-2619/2022, consid. 7), ce qui a conduit à la mise sur pied, au mois d'août 2022, d'une expertise médico-légale dans le but d'estimer son âge, alors que dans le cadre de la présente procédure, il ne fait plus grief au SEM d'avoir considéré qu'il était majeur. 11.8.3 En outre, la situation médicale du recourant a été dûment établie et prise en considération. L'intéressé n'a pas de liens particuliers avec la Suisse et ses efforts d'intégration ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors uniquement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 11.9 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 12.12.1 Le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. 12.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13.Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 janvier 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est, en outre, pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- au SEM, Domaine de direction Asile (N [...])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information