Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6548/2020 Arrêt du 5 janvier 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Christa Luterbacher, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, née le (...) 1991, alias Y._______, née le (...) 1994, alias Z._______, née le (...) 1984, Ethiopie, p.a. (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 16 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 20 novembre 2012 par X._______, ressortissante éthiopienne, née le (...) 1991, la décision du 20 novembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressée, l'arrêt du 28 janvier 2015 (cause D-7428/2014), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté le 19 décembre 2014 contre ladite décision, la demande de protection internationale déposée par l'intéressée en Allemagne, le 6 décembre 2016, la requête de reprise en charge du 27 janvier 2017, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), adressée par les autorités allemandes au SEM, la réponse du 30 janvier 2017, par laquelle le SEM a accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la non-exécution du transfert de l'intéressée vers la Suisse, la demande de protection internationale déposée par l'intéressée en France, le 19 août 2020, la demande de reprise en charge de l'intéressée, adressée par la France aux autorités helvétiques, le 9 octobre 2020, et le rejet de cette demande, le 12 octobre 2020, l'entrée en Suisse de X._______, au début du mois de décembre 2020, l'audition de l'intéressée en date du 8 décembre 2020 par le Service des migrations du canton de Berne, durant laquelle celle-ci a été invitée à s'exprimer sur la compétence de l'Allemagne pour mener sa procédure d'asile (respectivement de renvoi) et sur son renvoi vers ce pays, le refus exprimé à cette occasion par l'intéressée de retourner en Allemagne, la requête de reprise en charge du 9 décembre 2020, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 14 décembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 16 décembre 2020, rédigée en allemand et notifiée le 21 décembre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressée vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre la décision précitée, rédigé en français et adressé le 28 décembre 2020 (date du timbre postal) au Tribunal, par lequel l'intéressée a contesté son renvoi en Allemagne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que cela étant, il convient d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.; arrêt du TAF D-3432/2020 du 16 juillet 2020 p. 4), que la recourante est revenue, selon ses dires, en Suisse depuis la France le 7 décembre 2020, qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer sur territoire helvétique, qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière dans le pays, que la recourante n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse depuis le mois de décembre 2020, qu'en revanche, elle avait déposé, le 6 décembre 2016, une demande de protection internationale en Allemagne, que, dans la mesure où l'intéressée avait déposé une précédente demande d'asile en Suisse au mois de novembre 2012, l'Allemagne, en date du27 janvier 2017, avait adressé au SEM une demande de reprise en charge, qui avait été acceptée le 30 janvier 2017, que, néanmoins, le transfert de l'intéressée vers la Suisse n'avait pas pu être exécuté dans le délai prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que le SEM, informé le 8 décembre 2020 par les autorités migratoires du canton de Berne que l'intéressée se trouvait illégalement en Suisse, a soumis, le 9 décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III), aux autorités allemandes compétentes une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que l'Allemagne a accepté cette demande le 14 décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne, étant donné, que dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 24 et 25 du règlement Dublin III ; arrêt du TAF F-3623/2019 du 19 juillet 2019, p. 7), que l'intéressée a contesté son renvoi en Allemagne, indiquant en substance, dans son mémoire de recours, que la Suisse était l'Etat responsable du traitement de son dossier, étant donné qu'elle y avait déposé sa première demande d'asile, qu'au contraire, dans la mesure où le transfert Dublin de l'intéressée de l'Allemagne vers la Suisse n'a pas pu être exécuté dans le délai prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la Suisse a été libérée de son obligation de reprise en charge de l'intéressée, la responsabilité étant transférée de plein droit à l'Etat membre requérant, en l'occurrence l'Allemagne (arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-201/16, Majid Shiri, du 25 octobre 2017, par. 29, 30 et 34 ; cf. arrêt du TAF F-4118/2019 du 21 août 2019 pp. 7 et 8), qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait exprimé par l'intéressée, durant son audition du 8 décembre 2020, de rester en Suisse plutôt que d'être renvoyée en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, est l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 16 décembre 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que la recourante n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'elle risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de la mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), que le renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge de la recourante, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécutabilité du renvoi de la recourante, que si l'exécution de son renvoi devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Domaine de direction Asile, avec le dossier N (...) en retour
- Service des migrations du canton de Berne