Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N [...])
- en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3623/2019 Arrêt du 19 juillet 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1982, Nigéria, représenté par Karim El Bachary, Bureau de consultationjuridique de Caritas Suisse, Avenue Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 juin 2019, par X._______, ressortissant du Nigéria, né le (...) 1982, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digi-tales (unité centrale «Eurodac»), effectuée le 14 juin 2019, révélant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 1er février 2016 respectivement le 30 avril 2016, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé, établi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 18 juin 2019, la procuration, signée le 18 juin 2019, par le recourant en faveur de Caritas Suisse, l'entretien individuel mené le 20 juin 2019, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé soumise par le SEM aux autorités italiennes compétentes en date du 20 juin 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, l'acceptation de cette requête par l'Italie en date du 4 juillet 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 5 juillet 2019, notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la nouvelle procuration, signée le 10 juillet 2019, par le recourant en faveur de Caritas Suisse, le recours que l'intéressé a déposé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du15 juillet 2019, les requêtes d'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle contenues dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 juillet 2019 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 17 juillet 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi del'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), qu'en substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, de n'avoir pas mené de mesures d'instruction en lien avec son statut légal en Italie ou avec le respect par ce pays de ses obligations internationales et, d'autre part, de n'avoir pas motivé la décision litigieuse à suffisance s'agissant de ses conditions de vie en Italie, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves né-cessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2015/10 consid. 3.2), que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1), qu'en l'espèce, l'autorité intimée a correctement instruit la cause, qu'en particulier, il ne peut lui être reproché une quelconque négligence procédurale en lien avec un éventuel éclaircissement du statut légal de l'intéressé en Italie, que seul le fait d'avoir déposé une demande d'asile en Italie (Etat présumé respecter les obligations internationales auxquelles il est lié) est, in casu, déterminant s'agissant de l'objet de la procédure Dublin, qui se limite à la détermination de l'Etat membre compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et, cas échéant, pour l'exécution de son renvoi en cas de décision négative (arrêts du TAF E-3177/2019 du 2 juillet 2019 et F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.2), que cela constaté, le SEM a également correctement motivé la décision du 5 juillet 2019, que l'autorité intimée a notamment souligné que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en 2016 puis une demande d'asile en Suisse le 11 juin 2019, que les autorités italiennes l'avaient admis sur le territoire italien en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que l'intéressé avait - lors de son entretien Dublin - expliqué n'avoir aucun endroit où dormir en Italie respectivement ni travail ni argent mais que la Suisse était légitimée à présumer le respect, par l'Italie, de ses obligations internationales en matière de prise en charge des requérants d'asile et qu'aucun motif ne justifiait l'application, par la Suisse, de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que cette motivation est suffisante (quoique concise) et mentionne les faits principaux exposés par le recourant et, partant, les éléments essentiels de la cause, analysés sous l'angle du respect par l'Italie des prescriptions légales pertinentes, que l'intéressé a ainsi été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2), que dès lors, les griefs tirés d'une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu sont infondés, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1 ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre] du 2 avril 2019, par. 67 et 68), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 1er février 2016 respectivement le 30 avril 2016, qu'en date du 20 juin 2019, le SEM a donc soumis, dans le respect dudélai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, qu'en date du 4 juillet 2019, soit dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont accepté la requête présentée par le SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités italiennes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé, étant donné, que dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlementDublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 etF-4003/2018 du 19 juillet 2018), que ce point n'est pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie, s'appuyant sur divers rapports d'organisations non gouvernementales pour arguer de l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, qu'il fait également valoir une violation de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) et une violation de l'art. 3 CEDH en cas de transfert en Italie, qu'il conclut à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il sied de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]), que cela étant, il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; à propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 ; OSAR, Situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie, mai 2019 [www.osar.ch > Système Dublin > Informations propres aux Etats Dublin > Italie, site consulté en juillet 2019]), que néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour EDH a constatées pour la Grèce (arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 114), qu'en effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req. n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du13 janvier 2015 (req. n° 51428/10), en l'affaire Jihana Ali et autresc. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (req. n°30474/14, par. 33) et en l'affaire H et autres c. Suisse du 15 mai 2018 (req. n° 67981/16), la Cour EDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel précité, les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (arrêts du TAF F-3373/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.2 et E-2432/2019 du27 juin 2019 consid. 6), que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, que le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'en particulier, durant l'entretien individuel Dublin du 20 juin 2019, le recourant n'a invoqué aucune raison d'ordre médical qui s'opposerait à son transfert, affirmant être en bonne santé et ne pas suivre de traitement médical, qu'en tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les affirmations du recourant, selon lesquelles il aurait vécu trois ans en Italie sans aide financière ni logement, étant contraint de dormir dans les gares ainsi que de mendier ou effectuer de petits travaux ponctuels pour survivre (cf. recours, p. 12), ne sont étayées par aucune preuve, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient de relever que le décret Salvini, entré en vigueur le5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le28 novembre suivant (cf. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg [site consulté en juillet 2019]), lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, qu'en effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée le 1er février 2016 respectivement le 30 avril 2016 (arrêts du TAF E-3177/2019 du2 juillet 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N [...])
- en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg