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E-3177/2019

E-3177/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3177/2019 Arrêt du 2 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2019, au Centre fédéral de procédure de Boudry, le résultat de la consultation, le 29 mai 2019, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le (...), le rapport de vérification d'identité du 3 juin 2019, indiquant qu'un ressortissant gambien du nom de B._______, né le (...), s'est fait délivrer en Italie un permis de séjour et une carte d'identité, respectivement, les (...) et (...), le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de A._______, du 3 juin 2019, la procuration signée, le 3 juin 2019, par le recourant en faveur de Caritas Suisse, prestataire de service, la demande de reprise en charge adressée par le SEM, le 29 mai 2019, à l'Unité Dublin italienne sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), l'entretien individuel Dublin du 5 juin 2019, la décision du 14 juin 2019, notifiée le 17 juin 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le recours interjeté, le 21 juin 2019, contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'avance de frais et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 24 juin 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, lors de son entretien individuel Dublin, le recourant a exposé qu'avant de venir en Suisse, il avait vécu un peu plus de trois ans en Italie, d'abord dans un camp de réfugiés, puis chez des amis, qu'il y aurait rencontré des difficultés pour trouver un emploi et pour soigner ses problèmes de santé (mal aux bras, aux jambes et au dos, vertiges), que du point de vue formel, le recourant n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni permis de séjour en Italie, qu'en outre, il ignore l'issue de la procédure d'asile qu'il avait engagée dans ce pays, mais ne souhaite pas y retourner en raison des conditions de vie difficiles, que par décision du 14 juin 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse et a prononcé son transfert vers l'Italie, qu'au stade de recours, dans des griefs d'ordre formel, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause et d'avoir failli à l'obligation de motiver sa décision, que pour ce qui est du premier point, l'autorité intimée aurait dû investiguer sur l'issue de la procédure d'asile engagée par le recourant en Italie, afin de connaître précisément son statut juridique dans ce pays, que concernant le second point, le SEM aurait enfreint l'obligation de motiver en négligeant de mentionner, dans sa décision, certains faits avancés par le recourant, notamment l'affirmation selon laquelle il n'avait jamais possédé en Italie ni carte d'identité ni permis de séjour, que cela exposé, il y a lieu de rappeler que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité - en l'espèce au SEM - d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l'issu du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1), que, s'agissant de l'obligation de motiver, celle-ci, déduite du droit d'être entendu et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a en revanche pas d'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à mentionner les éléments décisifs pour l'issue du litige, qu'en l'espèce, l'autorité intimée a correctement instruit la cause, qu'en particulier, le SEM n'a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer sur l'issue de la procédure d'asile engagée par le recourant en Italie, qu'en effet, cette issue n'est en l'occurrence aucunement décisive, seul le fait de déposer une demande d'asile étant déterminant pour répondre à la question principale que pose le cas d'espèce et qui est celle de savoir quel Etat Dublin est responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, y compris pour l'exécution du renvoi en cas de décision négative (les considérants ci-dessous), que cela constaté, le SEM a également correctement motivé sa décision, qu'il y a mentionné tous les faits pertinents exposés par le recourant et les a analysés sous l'angle du respect, par l'Italie, des prescriptions légales - européennes et internationales - sur les conditions d'accueil des requérants d'asile dans les Etats Dublin, qu'en particulier, il a examiné les allégations de l'intéressé relatives aux conditions de vie en Italie et s'est référé aux problèmes de santé signalés, que, certes, le fait que le recourant n'ait jamais possédé ni carte d'identité ni permis de séjour en Italie, n'est pas mentionné dans la décision attaquée, que toutefois, il ne s'agit aucunement d'un point querellé ou décisif, pouvant influencer, d'une manière ou une autre, la situation juridique de l'intéressé, qu'en particulier, celui-ci n'a jamais contesté les données relatives à son identité retenues par le SEM, ce dernier n'ayant au surplus tiré aucune conclusion de l'autre identité sur laquelle l'intéressé a été entendu, qu'eu égard à ce qui précède, sur le plan formel, la décision du SEM n'est entachée d'aucune irrégularité, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie, le (...), que le 29 mai 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en se fondant pour l'essentiel sur des rapports d'organisations non gouvernementales, que les conditions de vie dans ce pays sont extrêmement difficiles et qu'en cas de retour, il y sera confronté à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à l'afflux de requérants d'asile, qu'en substance, un transfert risquerait donc de le placer dans une situation d'insécurité, mettant en danger sa vie et sa santé, qu'en d'autres termes, le retour en Italie l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation Suisse E-1347/2017 d'aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin Rückkehrenden in Italien, août 2016), que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que par ailleurs, rien n'indique que les autorités italiennes auraient porté atteinte au droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'au surplus, l'intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que dans le même ordre d'idées, l'intéressé n'a nullement établi l'existence, dans son cas concret, d'un risque quelconque que les autorités italiennes, suite à la présente procédure de reprise en charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure, que ce soit en rapport avec l'examen de sa demande de protection ou en rapport avec l'exécution d'une éventuelle décision déjà prise, qu'enfin, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux, qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire, qu'il a au contraire affirmé avoir été logé dans un camp de réfugiés avant de le quitter volontairement, que dans ce contexte, il est bon de rappeler que si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, que pour le reste, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, la déclaration de l'intéressé selon laquelle il souhaiterait rester en Suisse, pays dans lequel il pourrait trouver facilement un emploi et développer sa passion pour le football, est sans portée juridique, que, cela dit, le recourant a encore signalé, de manière très sommaire et sans document à l'appui, avoir souffert, en Italie, de quelques problèmes de santé (mal aux bras, aux jambes, au dos et vertiges), qu'actuellement, après avoir reçu un médicament à l'infirmerie de C._______, il affirme n'avoir « pas trop de problèmes » de santé, que pour rappel, s'agissant des personnes touchées dans leur santé, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de leurs maladies avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-voyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (idem, par. 183), que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier ni des déclarations de l'intéressé qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa santé, que d'ailleurs, les problèmes médicaux qu'il avait signalés paraissent actuellement résolus, qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas de problèmes d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé serait illicite, au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, en cas de besoin, l'intéressé pourra trouver en Italie l'encadrement médical nécessaire, rien ne permettant de supposer que cet Etat lui refuserait une prise en charge adéquate, que, s'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient de relever que le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, qu'en effet, ce décret n'a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée le (...) (arrêt du Tribunal F-2746/2019 du 12 juin 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019), que le transfert de recourant en Italie est dès lors conforme aux engagements internationaux de la Suisse, qu'en dernier lieu, l'intéressé reproche encore au SEM d'avoir violé l'art. 17 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et l'art. 3 CEDH, que de son avis, en omettant d'établir l'état de fait pertinent de manière complète et exacte, l'autorité n'aurait pas été en mesure de faire correctement usage de son pouvoir d'appréciation, que toutefois, comme déjà ci-dessus exposé, en l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause de l'intéressé et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et concrétisée, en lien avec les raisons humanitaires, par l'art. 29a al. 3 OA 1, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, que, partant, le recours doit être rejeté, que se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :