Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant nigérian né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Italie le (...) 2016. B. Par décision du (...) 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) 2019 (date du timbre postal), l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie car il se sentait stressé suite à une agression subie dans ce pays et se sentait en sécurité en Suisse. Il a en substance déclaré que le SEM n'avait pas suffisamment pris en compte son état de santé psychique qui le place en situation de vulnérabilité particulière. Dans son recours, le prénommé a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA et a requis, par mesure provisionnelle urgente au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours afin de pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure. D. En date du (...) 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le (...) 2019. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2016 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. N'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
4. Dans son recours, l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ni instruit suffisamment ses allégués pertinents ayant trait à son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière, et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Lors de son entretien du (...) 2019, il a indiqué qu'il avait vécu dans la rue à Y._______ après que sa demande d'asile ait été rejetée. Un homme lui aurait alors proposé de l'héberger quelques jours et aurait abusé de lui sexuellement. Deux autres hommes étaient présents dans la maison mais le recourant a pu s'échapper avant qu'ils ne l'agressent également. Il aurait ensuite reçu des menaces de mort de la part de ses agresseurs. Il a précisé qu'il n'avait pas porté plainte car il avait ensuite quitté l'Italie pour la Suisse. Il rencontrerait aujourd'hui des difficultés à dormir en raison du stress ressenti suite à cette agression. Lors de cet entretien, sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant. 4.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 4.2. Le Tribunal relève que, lors de l'entretien du (...) 2019, il a été indiqué au recourant qu'il lui revenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (cf. pce N 17/4 p. 2). Sa mandataire a informé l'infirmerie par courriel que le recourant rencontrait des difficultés à dormir suite au stress lié à son agression en Italie et a demandé quelles suites médicales étaient envisagées. La réponse à ce courriel comporte quatre blocs de texte pré-rédigés, dont un marqué en gras, indiquant que le recourant ne s'est pas présenté à l'infirmerie et qu'aucune nouvelle démarche n'a été entreprise (cf. pce TAF 1 annexe 3). Or comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le recourant est tenu de collaborer à l'établissement des faits. Il lui incombe également de prouver les problèmes médicaux qu'il allègue (cf. par ex. arrêts du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018 et D-3805/2017 du 18 juillet 2017). En l'espèce, force est de constater que le dossier ne contient ni documents médicaux ni preuve d'une quelconque démarche médicale. On ne saurait donc retenir une violation de la maxime inquisitoire dans le cas présent.
5. Le recourant invoque également une violation du principe de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à l'art. 3 CEDH et à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Citant des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières (MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), il affirme que les structures d'accueil en Italie présentent des défaillances systémiques, notamment concernant l'accès au logement et aux soins. Selon le recourant, un transfert en Italie, au vu de son état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, le contraindrait à vivre une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation des normes précitées. En ne prenant pas en compte l'ensemble des facteurs permettant d'entrer en matière sur sa demande d'asile, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation envers le recourant. 5.1. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. 5.1.1. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2016. 5.1.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018). 5.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et la réf. cit. ; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.4). 5.2.1. Lors de son entretien du (...) 2019, le recourant a indiqué avoir rejoint un camp à son arrivée en Italie, dans lequel il aurait été maltraité. Il ne recevait que 75 euros tous les six à huit mois alors que dans d'autres camps, ce montant était distribué chaque mois, et devait attendre chaque jour jusqu'à 14 heures avant de recevoir à manger. Suite au refus de sa demande d'asile et n'ayant pas pu être pris en charge par une organisation gouvernementale, il a dû vivre dans la rue à Y._______. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il s'agit cependant d'allégations qu'aucune preuve ne vient étayer (cf. notamment arrêt du TAF F-1795/2019 du 24 avril 2019). A ce propos, il convient de rappeler que les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998 (cf. arrêt du TAF F-1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine). Le SEM a également rappelé que le recourant devrait s'adresser aux autorités italiennes pour bénéficier de l'aide sociale et qu'il pouvait également demander à être soutenu par des institutions caritatives. Bien que l'intéressé affirme avoir besoin de soins médicaux spécifiques en raison de son état de santé psychique, il n'a fourni aucun document attestant de son état de santé ni preuve qu'il ait consulté l'infirmerie du centre fédéral, comme le lui avait indiqué le SEM (cf. supra consid. 4.2). Interrogé sur son état de santé par l'autorité inférieure, il a déclaré aller bien mais avoir parfois des problèmes de stress avant d'aller au lit (cf. dossier N pce 17/4 p. 2). Sur la base de ces éléments, le SEM a jugé que le problème de santé du recourant, s'il devait être avéré, n'était pas grave au point d'empêcher un transfert vers l'Italie. En ce qui concerne l'agression subie par le recourant, ce dernier a lui-même exposé lors de son entretien du (...) 2019 qu'il n'avait pas porté plainte auprès de la police. Rien au dossier ne vient démontrer que l'intéressé se serait vu refuser une quelconque aide, policière ou médicale, suite à cette agression. Comme l'a indiqué l'autorité inférieure, l'Italie, pays vers lequel le transfert du recourant a été prononcé, dispose de lois et d'autorités policières à même de mener à bien une enquête judiciaire. Le prénommé pourra y déposer plainte auprès des autorités italiennes compétentes, pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, demander leur protection (cf. notamment arrêts du TAF F-5398/2017 du 4 octobre 2017 et F-3356/2017 du 21 juin 2017). 5.3. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). En l'état du dossier, le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
6. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2016 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. N'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
E. 4 Dans son recours, l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ni instruit suffisamment ses allégués pertinents ayant trait à son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière, et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Lors de son entretien du (...) 2019, il a indiqué qu'il avait vécu dans la rue à Y._______ après que sa demande d'asile ait été rejetée. Un homme lui aurait alors proposé de l'héberger quelques jours et aurait abusé de lui sexuellement. Deux autres hommes étaient présents dans la maison mais le recourant a pu s'échapper avant qu'ils ne l'agressent également. Il aurait ensuite reçu des menaces de mort de la part de ses agresseurs. Il a précisé qu'il n'avait pas porté plainte car il avait ensuite quitté l'Italie pour la Suisse. Il rencontrerait aujourd'hui des difficultés à dormir en raison du stress ressenti suite à cette agression. Lors de cet entretien, sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant.
E. 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).
E. 4.2 Le Tribunal relève que, lors de l'entretien du (...) 2019, il a été indiqué au recourant qu'il lui revenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (cf. pce N 17/4 p. 2). Sa mandataire a informé l'infirmerie par courriel que le recourant rencontrait des difficultés à dormir suite au stress lié à son agression en Italie et a demandé quelles suites médicales étaient envisagées. La réponse à ce courriel comporte quatre blocs de texte pré-rédigés, dont un marqué en gras, indiquant que le recourant ne s'est pas présenté à l'infirmerie et qu'aucune nouvelle démarche n'a été entreprise (cf. pce TAF 1 annexe 3). Or comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le recourant est tenu de collaborer à l'établissement des faits. Il lui incombe également de prouver les problèmes médicaux qu'il allègue (cf. par ex. arrêts du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018 et D-3805/2017 du 18 juillet 2017). En l'espèce, force est de constater que le dossier ne contient ni documents médicaux ni preuve d'une quelconque démarche médicale. On ne saurait donc retenir une violation de la maxime inquisitoire dans le cas présent.
E. 5 Le recourant invoque également une violation du principe de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à l'art. 3 CEDH et à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Citant des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières (MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), il affirme que les structures d'accueil en Italie présentent des défaillances systémiques, notamment concernant l'accès au logement et aux soins. Selon le recourant, un transfert en Italie, au vu de son état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, le contraindrait à vivre une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation des normes précitées. En ne prenant pas en compte l'ensemble des facteurs permettant d'entrer en matière sur sa demande d'asile, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation envers le recourant.
E. 5.1 Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays.
E. 5.1.1 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2016.
E. 5.1.2 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018).
E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et la réf. cit. ; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.4).
E. 5.2.1 Lors de son entretien du (...) 2019, le recourant a indiqué avoir rejoint un camp à son arrivée en Italie, dans lequel il aurait été maltraité. Il ne recevait que 75 euros tous les six à huit mois alors que dans d'autres camps, ce montant était distribué chaque mois, et devait attendre chaque jour jusqu'à 14 heures avant de recevoir à manger. Suite au refus de sa demande d'asile et n'ayant pas pu être pris en charge par une organisation gouvernementale, il a dû vivre dans la rue à Y._______. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il s'agit cependant d'allégations qu'aucune preuve ne vient étayer (cf. notamment arrêt du TAF F-1795/2019 du 24 avril 2019). A ce propos, il convient de rappeler que les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998 (cf. arrêt du TAF F-1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine). Le SEM a également rappelé que le recourant devrait s'adresser aux autorités italiennes pour bénéficier de l'aide sociale et qu'il pouvait également demander à être soutenu par des institutions caritatives. Bien que l'intéressé affirme avoir besoin de soins médicaux spécifiques en raison de son état de santé psychique, il n'a fourni aucun document attestant de son état de santé ni preuve qu'il ait consulté l'infirmerie du centre fédéral, comme le lui avait indiqué le SEM (cf. supra consid. 4.2). Interrogé sur son état de santé par l'autorité inférieure, il a déclaré aller bien mais avoir parfois des problèmes de stress avant d'aller au lit (cf. dossier N pce 17/4 p. 2). Sur la base de ces éléments, le SEM a jugé que le problème de santé du recourant, s'il devait être avéré, n'était pas grave au point d'empêcher un transfert vers l'Italie. En ce qui concerne l'agression subie par le recourant, ce dernier a lui-même exposé lors de son entretien du (...) 2019 qu'il n'avait pas porté plainte auprès de la police. Rien au dossier ne vient démontrer que l'intéressé se serait vu refuser une quelconque aide, policière ou médicale, suite à cette agression. Comme l'a indiqué l'autorité inférieure, l'Italie, pays vers lequel le transfert du recourant a été prononcé, dispose de lois et d'autorités policières à même de mener à bien une enquête judiciaire. Le prénommé pourra y déposer plainte auprès des autorités italiennes compétentes, pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, demander leur protection (cf. notamment arrêts du TAF F-5398/2017 du 4 octobre 2017 et F-3356/2017 du 21 juin 2017).
E. 5.3 Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). En l'état du dossier, le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2743/2019 Arrêt du 13 juin 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant nigérian né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Italie le (...) 2016. B. Par décision du (...) 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) 2019 (date du timbre postal), l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie car il se sentait stressé suite à une agression subie dans ce pays et se sentait en sécurité en Suisse. Il a en substance déclaré que le SEM n'avait pas suffisamment pris en compte son état de santé psychique qui le place en situation de vulnérabilité particulière. Dans son recours, le prénommé a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA et a requis, par mesure provisionnelle urgente au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours afin de pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure. D. En date du (...) 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le (...) 2019. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l'art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de déterminer que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie à X._______ le (...) 2016 (hit Eurodac). Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. N'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
4. Dans son recours, l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ni instruit suffisamment ses allégués pertinents ayant trait à son état de santé psychique et sa vulnérabilité particulière, et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Lors de son entretien du (...) 2019, il a indiqué qu'il avait vécu dans la rue à Y._______ après que sa demande d'asile ait été rejetée. Un homme lui aurait alors proposé de l'héberger quelques jours et aurait abusé de lui sexuellement. Deux autres hommes étaient présents dans la maison mais le recourant a pu s'échapper avant qu'ils ne l'agressent également. Il aurait ensuite reçu des menaces de mort de la part de ses agresseurs. Il a précisé qu'il n'avait pas porté plainte car il avait ensuite quitté l'Italie pour la Suisse. Il rencontrerait aujourd'hui des difficultés à dormir en raison du stress ressenti suite à cette agression. Lors de cet entretien, sa représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant. 4.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 4.2. Le Tribunal relève que, lors de l'entretien du (...) 2019, il a été indiqué au recourant qu'il lui revenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (cf. pce N 17/4 p. 2). Sa mandataire a informé l'infirmerie par courriel que le recourant rencontrait des difficultés à dormir suite au stress lié à son agression en Italie et a demandé quelles suites médicales étaient envisagées. La réponse à ce courriel comporte quatre blocs de texte pré-rédigés, dont un marqué en gras, indiquant que le recourant ne s'est pas présenté à l'infirmerie et qu'aucune nouvelle démarche n'a été entreprise (cf. pce TAF 1 annexe 3). Or comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le recourant est tenu de collaborer à l'établissement des faits. Il lui incombe également de prouver les problèmes médicaux qu'il allègue (cf. par ex. arrêts du TAF F-6338/2018 du 15 novembre 2018 et D-3805/2017 du 18 juillet 2017). En l'espèce, force est de constater que le dossier ne contient ni documents médicaux ni preuve d'une quelconque démarche médicale. On ne saurait donc retenir une violation de la maxime inquisitoire dans le cas présent.
5. Le recourant invoque également une violation du principe de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), à l'art. 3 CEDH et à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Citant des rapports rédigés par plusieurs organisations, dont l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontières (MSF) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), il affirme que les structures d'accueil en Italie présentent des défaillances systémiques, notamment concernant l'accès au logement et aux soins. Selon le recourant, un transfert en Italie, au vu de son état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, le contraindrait à vivre une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation des normes précitées. En ne prenant pas en compte l'ensemble des facteurs permettant d'entrer en matière sur sa demande d'asile, le SEM aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation envers le recourant. 5.1. Tout d'abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture précitée. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. 5.1.1. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que le recourant, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. L'intéressé n'a d'autre part pas fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier. En effet, ce décret n'a, selon le jugement n° 4890 du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d'effet rétroactif (cf. consid. 10 ss du jugement précité, voire aussi arrêt D-1486/2019 du 4 avril 2019, p. 9) et ne s'applique dès lors pas à la demande d'asile du recourant, déposée en (...) 2016. 5.1.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF F-2058/2019 du 6 mai 2019 consid. 5.4, E-1907/2019 du 30 avril 2019, D-195/2019 du 16 janvier 2019 et E-539/2018 du 31 janvier 2018). 5.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5). Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on soulignera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire. L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels ou lorsque l'affaire est particulièrement complexe (cf. arrêts du TAF E-8027/2016 du 26 septembre 2018 consid. 7.4 et la réf. cit. ; E-504/2016 du 5 novembre 2018 consid. 5.4). 5.2.1. Lors de son entretien du (...) 2019, le recourant a indiqué avoir rejoint un camp à son arrivée en Italie, dans lequel il aurait été maltraité. Il ne recevait que 75 euros tous les six à huit mois alors que dans d'autres camps, ce montant était distribué chaque mois, et devait attendre chaque jour jusqu'à 14 heures avant de recevoir à manger. Suite au refus de sa demande d'asile et n'ayant pas pu être pris en charge par une organisation gouvernementale, il a dû vivre dans la rue à Y._______. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il s'agit cependant d'allégations qu'aucune preuve ne vient étayer (cf. notamment arrêt du TAF F-1795/2019 du 24 avril 2019). A ce propos, il convient de rappeler que les étrangers en situation irrégulière en Italie ont explicitement accès aux soins médicaux de base selon l'art. 35 du « Decreto Legislativo n. 286 » du 25 juillet 1998 (cf. arrêt du TAF F-1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 6.4 in fine). Le SEM a également rappelé que le recourant devrait s'adresser aux autorités italiennes pour bénéficier de l'aide sociale et qu'il pouvait également demander à être soutenu par des institutions caritatives. Bien que l'intéressé affirme avoir besoin de soins médicaux spécifiques en raison de son état de santé psychique, il n'a fourni aucun document attestant de son état de santé ni preuve qu'il ait consulté l'infirmerie du centre fédéral, comme le lui avait indiqué le SEM (cf. supra consid. 4.2). Interrogé sur son état de santé par l'autorité inférieure, il a déclaré aller bien mais avoir parfois des problèmes de stress avant d'aller au lit (cf. dossier N pce 17/4 p. 2). Sur la base de ces éléments, le SEM a jugé que le problème de santé du recourant, s'il devait être avéré, n'était pas grave au point d'empêcher un transfert vers l'Italie. En ce qui concerne l'agression subie par le recourant, ce dernier a lui-même exposé lors de son entretien du (...) 2019 qu'il n'avait pas porté plainte auprès de la police. Rien au dossier ne vient démontrer que l'intéressé se serait vu refuser une quelconque aide, policière ou médicale, suite à cette agression. Comme l'a indiqué l'autorité inférieure, l'Italie, pays vers lequel le transfert du recourant a été prononcé, dispose de lois et d'autorités policières à même de mener à bien une enquête judiciaire. Le prénommé pourra y déposer plainte auprès des autorités italiennes compétentes, pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, demander leur protection (cf. notamment arrêts du TAF F-5398/2017 du 4 octobre 2017 et F-3356/2017 du 21 juin 2017). 5.3. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 précité et F-4001/2018 du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). En l'état du dossier, le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve quant à ses allégations, ni aucun élément concret démontrant que les autorités italiennes auraient manqué à leurs obligations internationales lors du prononcé de leur décision de renvoi à son égard. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de déposer une demande de réexamen auprès des autorités italiennes. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Ces éléments ne sauraient donc faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
6. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre de Boudry (n° de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Z._______ ([...]) (en copie).