Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3356/2017 Arrêt du 21 juin 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Nigéria, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er juin 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2017, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec la base de données du système Eurodac, desquelles il est ressorti que les empreintes digitales de la requérante ont été relevées en Italie le (...) 2016 et en France, le (...) 2017, date à laquelle elle a également déposé une demande d'asile dans ce pays, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle l'intéressée a indiqué avoir quitté le Nigéria en (...) 2016, afin de rejoindre l'Europe pour (...) ; qu'aidée par plusieurs passeurs, elle aurait transité par divers pays avant d'arriver en Libye ; que lors du trajet par bateau en direction de l'Italie, les autorités côtières de ce pays auraient intercepté l'embarcation où se trouvait la requérante, et auraient emmené cette dernière dans un camp en Sicile ; que des inconnus l'auraient fait quitter ce camp et conduite dans une commune italienne, où elle aurait été forcée à se prostituer ; que ses proxénètes l'auraient ensuite envoyée à Paris où elle aurait également dû se prostituer, durant (...) mois environ ; que dans le cadre de son activité, elle aurait rencontré son compagnon actuel, lequel l'aurait emmenée en Suisse afin de la soustraire à sa condition, le droit d'être entendu octroyé à la requérante le (...) 2017, portant, d'une part, sur le trafic d'êtres humains dont elle aurait été victime ainsi que sur les conditions dans lesquelles elle aurait été forcée à se prostituer en Italie et en France et, d'autre part, sur l'éventualité de son transfert vers l'un ou l'autre de ces pays, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes le (...) 2017, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la réponse du même jours desdites autorités, celles-ci indiquant au SEM s'être déjà adressées à leurs homologues italiens en vue de la reprise en charge d'A._______ ; que malgré l'absence de réponse de ce pays dans le délai imparti, il demeure toutefois responsable en application du règlement Dublin III, la demande présentée par le SEM aux autorités italiennes le (...) 2017, tendant à la reprise en charge de l'intéressée par ce pays, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation desdites autorités, transmise au SEM le (...) 2017, la décision du 1er juin 2017, notifiée en mains propres à A._______ le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a demandé, à titre préliminaire, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du (...) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance le (...) 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées en Italie, le (...) 2016 et en France le (...) 2017, date à laquelle elle a également déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'en date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le même jour, les autorités françaises ont refusé cette requête ; qu'elles ont expliqué au SEM avoir déjà adressé une demande de reprise en charge à leurs homologues italiens le (...) 2017 ; que faute de réponse de ceux-ci dans le délai prévu, la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile d'A._______ leur était passée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en conséquence, le SEM a adressé une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressée aux autorités italiennes, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le (...) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que par conséquent, la compétence de l'Italie est établie, qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au stade du recours, A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie, en arguant qu'il incomberait à la Suisse de lui garantir la protection nécessaire liée à sa qualité de victime de traite d'êtres humains ; qu'en outre, de par son vécu traumatique, elle nécessiterait un suivi psychiatrique qui ne pourrait lui être dispensé en Italie, que lors de ses auditions, elle a également mentionné qu'elle souhaitait demeurer en Suisse, afin d'y vivre avec son ami rencontré en France, que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec les art. 3 et 8 CEDH, qu'au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer qu'A._______ a été victime de traite d'êtres humains, en Italie et en France, que cela étant, l'Italie, pays vers lequel le transfert de la recourante a été prononcé, dispose de lois et d'autorités policières à même de mener à bien une enquête judiciaire ; que la recourante pourra y déposer plainte auprès des autorités italiennes compétentes, pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, demander leur protection, que du reste, l'intéressée a elle-même relevé que la probabilité que ses anciens proxénètes ne la retrouvent en Italie était faible (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mars 2017, pt. 8.01, p. 11), qu'en outre l'Italie a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite d'êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale), qu'en application de l'art. 31 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM est invité à réitérer l'information transmise aux autorités italiennes dans le cadre de la requête du 16 mai 2017, selon laquelle la recourante ayant fait partie d'un réseau de prostitution en Italie, elle est une victime de traite d'êtres humains, que la recourante a également fait valoir que son transfert vers l'Italie porterait atteinte à sa relation avec un homme rencontré dans le courant de l'année 2016 en France, de sorte que cette mesure serait contraire à l'art. 8 CEDH, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec cette disposition, celle-ci ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au titre d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un certain assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2) ; que pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (ibidem), qu'en l'occurrence, force est de constater que par sa courte durée, la relation de la recourante avec son compagnon ne peut être qualifiée d'étroite et effective, que dans ces conditions, A._______ ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que s'agissant finalement du suivi psychologique au long terme dont aurait besoin la recourante en raison de son vécu traumatique, il y a lieu de relever qu'elle n'est pas actuellement suivie, de sorte que son transfert vers l'Italie n'interrompra pas un éventuel traitement, que dans tous les cas, au sujet de l'état de santé d'étrangers faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, si le Tribunal n'entend pas nier les affections psychiques dont pourrait souffrir la recourante, rien ne permet de considérer que celles-ci constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, l'Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que la recourante y aura déposé une demande d'asile, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que cela étant, l'intéressée n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes le renverraient dans son pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'après avoir déposé une demande d'asile en Italie, elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant d'asile, qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle pourrait être exposée, en cas de transfert en Italie, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert d'A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection d'A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Thomas Thentz Expédition :