Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2016, A._______, ressortissant éthiopien d’ethnie oromo provenant de B._______ (région Oromia), a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a principalement fait valoir avoir été arrêté, le (…) 2015, alors qu’il participait à une manifestation de défense des droits du peuple oromo. Accusé de soutien au parti (…) ("[…]"), il aurait été arrêté et malmené pendant deux mois, avant de réussir à prendre la fuite. Informé qu’il était recherché par les autorités et craignant d’être à nouveau arrêté, il aurait quitté son pays, le 26 avril 2016. B. Par décision du 2 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______. Il a considéré, pour l’essentiel, que les motifs allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), relevant, à titre subsidiaire, certains éléments d’invraisemblance dans le récit de l’intéressé (concernant son arrestation et le fait qu’il aurait été recherché après son évasion notamment). Compte tenu des changements politiques intervenus en Ethiopie dans la première moitié de l’année 2018, le SEM a estimé que la crainte de persécutions futures de l’intéressé, qui n’était membre d’aucun parti politique et qui s’était contenté de participer à des manifestations en faveur de la cause oromo sans toutefois avoir tenu un rôle particulier dans l’organisation de celles-ci, n’était pas fondée. Son appartenance ethnique et ses antécédents familiaux (son père aurait été tué par les autorités en 2001 pour avoir collaboré avec un parti oromo) n’étaient pas non plus déterminants. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sous l’angle de l’exigibilité, il a en particulier relevé que l’intéressé était jeune, en bonne santé et au bénéfice d’une formation avant son départ. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force, le 3 avril 2020. C. Le 9 juin 2020, l’intéressé a requis du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre. Il a fondé sa demande sur la base d’un "témoignage complémentaire", livré lors d’un entretien en présence de son mandataire, le 3 juin 2020, ainsi que d’un rapport médical le concernant, établi le 14 mai 2020, par une médecin psychiatre. Celle-ci a relevé notamment une liste des mauvais traitements que le patient lui a dit avoir subis à l’instar d’autres codétenus (électrocution, privation de nourriture, tortures au
E-3829/2020 Page 3 niveau des parties intimes, insultes). Toujours selon ce rapport, l’intéressé était suivi, depuis le 18 mai 2018, pour un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) d’évolution chronique et présentait des idées suicidaires. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien complété par un traitement médicamenteux. La spécialiste a également relevé que sans traitement, l’état clinique de l’intéressé risquait de se détériorer, soulignant qu’une prise en charge en Ethiopie, où avaient eu lieu les actes de torture allégués, semblait "impossible". Le recourant a en substance soutenu que ce moyen de preuve, postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, était de nature à démontrer la vraisemblance de ses allégués concernant les préjudices subis avant son départ, de même que le caractère fondé de sa crainte de nouvelles persécutions. Il a ajouté que celle-ci était d’autant plus justifiée vu l’évolution politique dans son pays d’origine. Il a rappelé ses motifs d’asile, les a complétés, et a contesté les invraisemblances retenues par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020. Il a du reste déposé, à l’état de copies, une demande de permis de séjour ainsi qu’un contrat de travail du 30 décembre 2017 tendant à démontrer sa bonne intégration. Il a enfin invoqué être en couple avec C._______ (N […]), une compatriote rencontrée en Suisse avec qui il avait eu un enfant, né le (…) 2019. D. Par décision du 3 juillet 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 9 juin 2020 et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a rappelé que l’asile et la qualité de réfugié avaient principalement été refusés à l’intéressé parce que les motifs invoqués ne remplissaient pas les conditions posées à l’art. 3 LAsi, et que ce n’était que subsidiairement qu’il avait mentionné certains éléments d’invraisemblance. Faute de fait ou de moyen de preuve nouveau, il n’y avait pas lieu de réexaminer l’appréciation déjà faite sous l’angle du manque de pertinence, d’autant moins que l’intéressé n’avait pas recouru contre la décision du 2 mars 2020. L’autorité de première instance a, en outre, considéré que le fait que le recourant soit le père d’un enfant dont la mère était, comme lui, requérante d’asile ne justifiait pas de faire application du principe de l’unité de la famille, dans la mesure où sa paternité n’était nullement démontrée et que l’enfant ne disposait pas d’un droit de séjour en Suisse. S’agissant de ses troubles d’ordre psychique, le SEM a estimé qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi. Le rapport médical du 14 mai 2020 n’indiquait pas qu’un suivi régulier avait été mis en place en Suisse. En tous les cas, la prise en charge de ses
E-3829/2020 Page 4 affections était possible en Ethiopie. Le fait qu’il travaillait, était indépendant financièrement et apprenait le français n’étaient finalement pas déterminants dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. E. Le 21 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé au préalable l’octroi de l’effet suspensif et la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, et, principalement, à l’octroi de l’asile ; subsidiairement, il a conclu au prononcé de la qualité de réfugié en raison de son activisme politique en Suisse et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire. Il a joint à son recours la photocopie d’un article (illisible) intitulé "L’omicidio di un musicista minaccia la stabilità etiope", paru dans la revue "Internazionale" du 10/16 juin 2020 ainsi que diverses photographies de lui prises lors de manifestations en Suisse, en juillet 2020. F. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a suspendu à titre superprovisionnel l’exécution du renvoi du recourant en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 13 octobre 2020, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a confirmé les mesures superprovisionnelles, suspendu l'exécution du renvoi, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. H. Invité par lettre du 22 novembre 2022 à actualiser sa situation médicale, le recourant a produit, le 6 décembre 2022, une attestation de son médecin traitant du 28 novembre 2022 ainsi qu’un rapport de son médecin psychiatre du 2 décembre 2022. Il ressort de cette première pièce que le recourant, "en bonne santé habituelle", a consulté son médecin traitant en raison de difficultés au niveau nasal après avoir reçu un coup de poings sur le nez lors d’une incarcération. Le médecin relève "beaucoup de lacérations sur le membre, le visage et le torse pendant (son) emprisonnement". Ses cicatrices hyperpigmentées le gêneraient. Le
E-3829/2020 Page 5 rapport du psychiatre fait quant à lui état d’un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d’un PTSD avec idées suicidaires. Le recourant a, par ailleurs, déposé la copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son enfant – tous deux des requérants d’asile éthiopiens déboutés – à changer de lieu de domicile pour le rejoindre dans le canton de D._______ afin d’y mener une vie commune. Il ressort notamment de cette décision que l’intéressé a reconnu son fils, le 8 octobre 2020, que celui-ci a pris son nom de famille, et qu’il entretient depuis plusieurs années une relation avec la mère de l’enfant. I. Dans sa réponse du 11 janvier 2023, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a nié que la simple présence de l’intéressé à des manifestations en Suisse en juillet 2020, lors desquelles il ne s’était pas démarqué – et en l’absence d’indice permettant de conclure qu’il aurait été identifié par les autorités éthiopiennes – suffirait à l’exposer à des persécutions en cas de retour au pays. Il a, en outre, relevé que bien qu'un changement d'attribution cantonale ait été accepté afin que le recourant puisse vivre en ménage commun avec sa compagne et leur enfant, ces deux personnes n’étaient pas au bénéfice de conditions de séjour régularisées en Suisse. Les documents médicaux produits au stade du recours ne permettaient enfin pas de retenir que la vie de l’intéressé serait en danger en cas d’exécution du renvoi. J. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclusions, rappelant être vulnérable en raison des tortures subies en Ethiopie, lesquelles n’étaient pas remises en cause, ainsi que de son engagement politique dans ce pays et en Suisse. Il a également contesté pouvoir retourner en Ethiopie avec sa famille, où ils ne seraient pas en sécurité compte tenu des conflits interethniques y régnant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-3829/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), se définit comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force (art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39
E-3829/2020 Page 7 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. Dans sa demande de réexamen, l’intéressé s’est prévalu d’un rapport médical du 14 mai 2020 censé notamment attester sa qualité de réfugié telle qu’alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non- pertinence des motifs d’asile invoqués. Cette pièce, ainsi que les déclarations qu’il aurait faites à son mandataire, le 3 juin 2020 ("témoignage complémentaire"), démontreraient qu’il avait été arrêté et malmené par les forces de sécurité éthiopiennes durant sa détention de deux mois. Il a, en outre, critiqué l’argumentation du SEM, dans sa décision du 2 mars 2020, selon laquelle la situation des opposants politiques d’ethnie oromo s’était améliorée depuis son départ d’Ethiopie en 2016. Il a encore mis en avant souffrir de problèmes médicaux faisant obstacle à l’exécution de son renvoi et invoqué être bien intégré en Suisse, où vivent sa compagne et leur enfant commun. La question de savoir si la demande du 9 juin 2020 est recevable, en tant qu’elle se fonde sur le rapport médical du 14 mai 2020, pourrait se poser pour plusieurs raisons. D’abord, la teneur de ce rapport est identique à celle du rapport du 30 janvier 2020, déjà déposé en procédure ordinaire (mais non examiné par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020). Ensuite,
E-3829/2020 Page 8 le recourant était déjà suivi pour ses troubles d’ordre psychique depuis mai 2018 et il n’est pas exclu que le diagnostic principal posé (PTSD avec risque de passage à l’acte suicidaire en l’absence de traitement) était déjà connu bien avant les trente jours précédant le dépôt de la demande de réexamen. Quoi qu’il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen et la question peut être laissée ouverte. Pour le reste, en tant qu’elle se base sur d’autres motifs, la demande de réexamen, déposée dans le délai légal prescrit à l’art. 111b al. 1 LAsi, apparaît suffisamment motivée et est par conséquent recevable. En ce qui concerne l’engagement politique en exil, invoqué pour la première fois devant le Tribunal, il s’agit de faits nouveaux concernant la qualité de réfugié, qui sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le recourant n’a à aucun moment déclaré vouloir déposer une nouvelle demande d'asile et il a pu, dans le cadre de la présente procédure, exposer l’ensemble de ses arguments par écrit. Le dossier apparaît complet. Ce grief peut ainsi être examiné sous l'angle du réexamen, sans aucun préjudice pour lui, étant souligné que le SEM a pris position sur ces points dans sa réponse du 11 janvier 2023. 4. 4.1 Les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sous l’angle de l’asile ne sont en l’espèce pas déterminants. En déposant une demande qui, pour l’essentiel, conteste la décision du SEM du 2 mars 2020, seulement trois mois après le prononcé de celle-ci, l’intéressé a en réalité tenté de pallier l’absence de dépôt de recours. Or, comme relevé plus haut, la voie du réexamen ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. En l’occurrence, le recourant devait, s’il s’estimait fondé à le faire, contester la décision du 2 mars 2020 par le biais d’un recours devant le Tribunal, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Ceci dit, les indications qu’il a faites dans sa demande de réexamen au sujet des raisons l’ayant poussé à fuir l’Ethiopie consistent en de simples précisions de faits déjà invoqués et examinés en procédure ordinaire. Le rapport médical du 14 mai 2020 comporte certes une liste des mauvais traitements qu’il dit avoir subis en détention. Ce seul élément ne justifie toutefois pas un nouvel examen de ses motifs d’asile. Les allégations de mauvais traitements ne sont en effet pas nouvelles. Elles étaient déjà connues de l’autorité de première instance, qui, bien qu’elle ne les ait pas
E-3829/2020 Page 9 appréciées en détail dans sa décision de refus d’asile, a dûment entendu l’intéressé à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 mai 2019, Q 56 à 62). Cela étant, si le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle (cicatrices), rien ne permet cependant d’admettre que les affections psychiques dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l’appui de sa demande d’asile. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que celle-ci n’a finalement pas été rejetée en raison de l’invraisemblance de ses propos, mais pour défaut de pertinence, suite aux bouleversements politiques survenus en Ethiopie, en 2018, depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même de descendance oromo. La question de savoir si la situation sécuritaire actuelle prévalant en Ethiopie est susceptible de porter atteinte à la sécurité du recourant est une question ayant trait à l’exécution du renvoi et sera traitée ci-après. 4.2 L’extrait d’article produit et les rapports cités par le recourant, qui témoignent des discriminations et violations des droits de l’homme dont les personnes d’ethnie oromo sont victimes en Ethiopie, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle il se trouverait encore en danger en cas de retour. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du SEM au moment de rendre sa décision du 2 mars 2020. En outre, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas à même de remettre en question la conclusion du SEM en procédure ordinaire selon laquelle l’intéressé n’aurait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour. 4.3 Au stade du recours, ce dernier a encore fait valoir ses activités politiques en Suisse. Il a déposé à cet égard des impressions de photographies de mauvaise qualité, en noir et blanc, le montrant en train de défiler lors d’une ou de plusieurs manifestations, ou poser aux côtés de compatriotes munis de drapeaux et de pancartes. Ces activités, qui, selon les informations transmises (cf. page 2 du mémoire de recours), semblent s’être limitées au mois de juillet 2020, ne reflètent nullement un engagement politique important et persistant de l’intéressé. Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, le recourant ne fait qu’apparaître au milieu d’une foule de manifestants, sans se démarquer. Aucun élément ne tend dès lors à démontrer qu’il revêtirait un profil politique particulièrement engagé susceptible d’avoir attiré, sur lui personnellement, l’attention des autorités éthiopiennes et d’avoir été identifié. Partant, en l’état du dossier,
E-3829/2020 Page 10 l’intéressé ne peut manifestement pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite. 4.4 Le recourant expose encore avoir été autorisé par le SEM à vivre avec sa compagne et leur enfant commun (la mention de "deux enfants" faite au stade de la réplique ne ressort ni du dossier du SEM ni du Système d’information central sur la migration [SYMIC]), en mars 2022, et invoque son droit à ne pas être séparé de sa famille, se prévalant implicitement d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH (RS 0.101). L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Cet article vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu’à l’égard d’une personne demeurant en Suisse au bénéfice d’un droit de présence assuré – cette première condition ayant fait l’objet d’un assouplissement dans certains cas – avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective. Pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
s. ; 130 II 281 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3). Dans le cas particulier, la relation que le recourant entretient avec sa compagne et son enfant ne saurait être protégée sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH. Certes, il semblerait qu’il ait reconnu son fils, le 8 octobre 2020 (cf. décision du 21 mars 2022, let. H. supra). Toutefois, comme l’a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse, cet enfant et sa compagne ne sont pas au bénéfice d’un droit de présence assuré et durable en Suisse, puisqu’ils sont des requérants d’asile déboutés depuis de nombreuses années, suite au rejet de leurs demandes d’asile et au prononcé de leur renvoi par décision du SEM du 4 avril 2014, confirmée par arrêt du Tribunal le 22 mai 2014 (réf. E-2495/2014). D’ailleurs, au moment du début de la relation, ainsi que de la conception et de la naissance de l’enfant, l’intéressé ne pouvait ignorer que sa compagne était sous le coup d’une décision exécutoire de renvoi et qu’il risquait lui-même
E-3829/2020 Page 11 d’être renvoyé en Ethiopie. Cela étant, le recourant a uniquement déposé une copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son fils à changer de canton pour le rejoindre dans le canton de D._______. Il n’a cependant pas produit de document attestant que sa compagne aurait effectivement déménagé. D’ailleurs, il ne ressort pas de SYMIC qu’elle aurait quitté le canton de E._______ et transféré son lieu de domicile à l’adresse du recourant. Cela dit, même à admettre la vie conjointe, dans la mesure où le recourant ne ferait ménage commun avec sa compagne et son fils que depuis environ une année, la question de savoir si leur relation doit être qualifiée d’étroite et durable pourrait se poser. En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi sous l’angle du respect de l’unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d’établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d’ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-3829/2020 Page 12 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que ce soit en raison de la situation prévalant dans la région Oromia (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 8.4.2) ou de son état de santé, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6.4 ss). 5.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré ; pour plus de précisions, cf. arrêts du Tribunal E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2 ; E-6521/2018 précité consid. 6.2 et 9.2). Ailleurs dans le pays, la situation apparaît par contre relativement apaisée de sorte qu’on peut dire qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Tel n’est en particulier pas le cas du recourant, qui, comme déjà dit, provient d’une ville située dans la région Oromia, à environ (…) km au sud de la capitale. Du reste, l’intéressé n’appartient pas à une catégorie de personnes pour lesquelles l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (concernant les femmes seules cf. arrêt de référence du Tribunal
E-3829/2020 Page 13 D‑6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2, toujours d’actualité, cf. arrêts E-4862/2019 du 4 octobre 2022 consid. 6.4 et E-2231/2019 précité ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.4 En l’occurrence, le recourant est suivi depuis le 18 mai 2018 pour un PTSD d’évolution chronique. Il présentait des idées noires et suicidaires lorsqu’il se sentait envahi par des flash-backs, la spécialiste excluant une possibilité de soins au lieu où s’étaient déroulés les actes de torture. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien, complété par un traitement médicamenteux composé d’antidouleurs et d’hypnotiques sur demande (cf. rapport médical du 14 mai 2020). D’après le dernier rapport médical au dossier, l’intéressé souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) ainsi que d’un PTSD (F43.1). Il se plaint de maux de tête, d’insomnies, de cauchemars, d’une perte d’appétit et
E-3829/2020 Page 14 d’une tristesse importante. Selon le spécialiste, l’évolution de son état est stationnaire et, en plus des traumatismes vécus, son statut administratif incertain en Suisse contribue au maintien de l’état d’anxiété, qui s’accompagne de reviviscences des violences vécues en Ethiopie. La présence de sa compagne et de son fils a un effet favorable et tend à diminuer les cauchemars et son état dépressif. Depuis le 30 novembre 2020, le recourant bénéficie d’entretiens psychothérapeutiques, à fréquence de deux fois par mois, et d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur (Sertraline), un sédatif (Imovane) lui étant prescrit en réserve. Le psychologue et psychothérapeute estime que sans traitement, son état risquerait de se détériorer, notant la présence toujours actuelle d’un risque de passage à l’acte suicidaire. 6.5 Le tableau clinique est stationnaire et n’a que très peu évolué en deux ans. Il ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2455/2018 du 20 novembre 2020 consid. 5.3.3), étant au surplus relevé que le rapport médical du 2 décembre 2022 semble se baser sur un examen du 27 janvier 2022, ce qui est surprenant compte tenu de la fréquence du suivi psychothérapeutique préconisé. Par ailleurs, l’état d’angoisse mentionné par le médecin est une réaction fréquemment observée chez les personnes ayant reçu une décision négative et qui sont confrontées à l’imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d’avenir en Suisse, sans qu’il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l’exécution du renvoi. De plus, les angoisses du recourant sont probablement exacerbées par sa crainte d’être séparé de sa compagne et de son fils. Cela dit, malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, étant précisé qu’aucun élément au dossier n’établit qu’il ne pourra pas rentrer en Ethiopie avec sa compagne et leur enfant, eux-mêmes des ressortissants éthiopiens sous le coup d’une décision d’exécution du renvoi entrée en force (cf. consid. 4.4 ci-dessus). A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), et encore moins un risque hypothétique de cette nature comme en l’espèce, ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son
E-3829/2020 Page 15 exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 6.6 De plus, l’intéressé pourra accéder, au besoin, dans son pays aux soins nécessaires à ses problèmes psychiques. Comme l’a relevé le SEM, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base sont disponibles en Ethiopie (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid.12.3.4). A cela s’ajoute que ces soins y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. ibidem). Ainsi, il peut être retenu que le recourant pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. En cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 6.7 En définitive, aucun élément médical au dossier ne permet de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Ethiopie. 6.8 Pour le reste, le recourant n’apporte aucun élément nouveau concernant l’absence de soutien familial et social sur place (il n’aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n’ayant d’ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu’il pourrait bénéficier d’un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu’il était jeune et au bénéfice d’une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s’ajoute qu’il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n’indique qu’il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d’origine avec sa compagne et leur enfant. 7. Enfin, s’agissant des efforts d’intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d’intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi).
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8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l’intéressé, de la décision ordonnant l’exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté. 10. Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressé est toujours indigent (d’après SYMIC, aucune activité professionnelle n’a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), se définit comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force (art. 111b LAsi).
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
E. 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.).
E. 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA).
E. 2.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3 Dans sa demande de réexamen, l'intéressé s'est prévalu d'un rapport médical du 14 mai 2020 censé notamment attester sa qualité de réfugié telle qu'alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non-pertinence des motifs d'asile invoqués. Cette pièce, ainsi que les déclarations qu'il aurait faites à son mandataire, le 3 juin 2020 ("témoignage complémentaire"), démontreraient qu'il avait été arrêté et malmené par les forces de sécurité éthiopiennes durant sa détention de deux mois. Il a, en outre, critiqué l'argumentation du SEM, dans sa décision du 2 mars 2020, selon laquelle la situation des opposants politiques d'ethnie oromo s'était améliorée depuis son départ d'Ethiopie en 2016. Il a encore mis en avant souffrir de problèmes médicaux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi et invoqué être bien intégré en Suisse, où vivent sa compagne et leur enfant commun. La question de savoir si la demande du 9 juin 2020 est recevable, en tant qu'elle se fonde sur le rapport médical du 14 mai 2020, pourrait se poser pour plusieurs raisons. D'abord, la teneur de ce rapport est identique à celle du rapport du 30 janvier 2020, déjà déposé en procédure ordinaire (mais non examiné par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020). Ensuite, le recourant était déjà suivi pour ses troubles d'ordre psychique depuis mai 2018 et il n'est pas exclu que le diagnostic principal posé (PTSD avec risque de passage à l'acte suicidaire en l'absence de traitement) était déjà connu bien avant les trente jours précédant le dépôt de la demande de réexamen. Quoi qu'il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen et la question peut être laissée ouverte. Pour le reste, en tant qu'elle se base sur d'autres motifs, la demande de réexamen, déposée dans le délai légal prescrit à l'art. 111b al. 1 LAsi, apparaît suffisamment motivée et est par conséquent recevable. En ce qui concerne l'engagement politique en exil, invoqué pour la première fois devant le Tribunal, il s'agit de faits nouveaux concernant la qualité de réfugié, qui sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le recourant n'a à aucun moment déclaré vouloir déposer une nouvelle demande d'asile et il a pu, dans le cadre de la présente procédure, exposer l'ensemble de ses arguments par écrit. Le dossier apparaît complet. Ce grief peut ainsi être examiné sous l'angle du réexamen, sans aucun préjudice pour lui, étant souligné que le SEM a pris position sur ces points dans sa réponse du 11 janvier 2023.
E. 4.1 Les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sous l'angle de l'asile ne sont en l'espèce pas déterminants. En déposant une demande qui, pour l'essentiel, conteste la décision du SEM du 2 mars 2020, seulement trois mois après le prononcé de celle-ci, l'intéressé a en réalité tenté de pallier l'absence de dépôt de recours. Or, comme relevé plus haut, la voie du réexamen ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. En l'occurrence, le recourant devait, s'il s'estimait fondé à le faire, contester la décision du 2 mars 2020 par le biais d'un recours devant le Tribunal, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Ceci dit, les indications qu'il a faites dans sa demande de réexamen au sujet des raisons l'ayant poussé à fuir l'Ethiopie consistent en de simples précisions de faits déjà invoqués et examinés en procédure ordinaire. Le rapport médical du 14 mai 2020 comporte certes une liste des mauvais traitements qu'il dit avoir subis en détention. Ce seul élément ne justifie toutefois pas un nouvel examen de ses motifs d'asile. Les allégations de mauvais traitements ne sont en effet pas nouvelles. Elles étaient déjà connues de l'autorité de première instance, qui, bien qu'elle ne les ait pas appréciées en détail dans sa décision de refus d'asile, a dûment entendu l'intéressé à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mai 2019, Q 56 à 62). Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle (cicatrices), rien ne permet cependant d'admettre que les affections psychiques dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que celle-ci n'a finalement pas été rejetée en raison de l'invraisemblance de ses propos, mais pour défaut de pertinence, suite aux bouleversements politiques survenus en Ethiopie, en 2018, depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même de descendance oromo. La question de savoir si la situation sécuritaire actuelle prévalant en Ethiopie est susceptible de porter atteinte à la sécurité du recourant est une question ayant trait à l'exécution du renvoi et sera traitée ci-après.
E. 4.2 L'extrait d'article produit et les rapports cités par le recourant, qui témoignent des discriminations et violations des droits de l'homme dont les personnes d'ethnie oromo sont victimes en Ethiopie, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle il se trouverait encore en danger en cas de retour. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du SEM au moment de rendre sa décision du 2 mars 2020. En outre, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas à même de remettre en question la conclusion du SEM en procédure ordinaire selon laquelle l'intéressé n'aurait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour.
E. 4.3 Au stade du recours, ce dernier a encore fait valoir ses activités politiques en Suisse. Il a déposé à cet égard des impressions de photographies de mauvaise qualité, en noir et blanc, le montrant en train de défiler lors d'une ou de plusieurs manifestations, ou poser aux côtés de compatriotes munis de drapeaux et de pancartes. Ces activités, qui, selon les informations transmises (cf. page 2 du mémoire de recours), semblent s'être limitées au mois de juillet 2020, ne reflètent nullement un engagement politique important et persistant de l'intéressé. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, le recourant ne fait qu'apparaître au milieu d'une foule de manifestants, sans se démarquer. Aucun élément ne tend dès lors à démontrer qu'il revêtirait un profil politique particulièrement engagé susceptible d'avoir attiré, sur lui personnellement, l'attention des autorités éthiopiennes et d'avoir été identifié. Partant, en l'état du dossier, l'intéressé ne peut manifestement pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite.
E. 4.4 Le recourant expose encore avoir été autorisé par le SEM à vivre avec sa compagne et leur enfant commun (la mention de "deux enfants" faite au stade de la réplique ne ressort ni du dossier du SEM ni du Système d'information central sur la migration [SYMIC]), en mars 2022, et invoque son droit à ne pas être séparé de sa famille, se prévalant implicitement d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH (RS 0.101). L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Cet article vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective. Pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; 130 II 281 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3). Dans le cas particulier, la relation que le recourant entretient avec sa compagne et son enfant ne saurait être protégée sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH. Certes, il semblerait qu'il ait reconnu son fils, le 8 octobre 2020 (cf. décision du 21 mars 2022, let. H. supra). Toutefois, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse, cet enfant et sa compagne ne sont pas au bénéfice d'un droit de présence assuré et durable en Suisse, puisqu'ils sont des requérants d'asile déboutés depuis de nombreuses années, suite au rejet de leurs demandes d'asile et au prononcé de leur renvoi par décision du SEM du 4 avril 2014, confirmée par arrêt du Tribunal le 22 mai 2014 (réf. E-2495/2014). D'ailleurs, au moment du début de la relation, ainsi que de la conception et de la naissance de l'enfant, l'intéressé ne pouvait ignorer que sa compagne était sous le coup d'une décision exécutoire de renvoi et qu'il risquait lui-même d'être renvoyé en Ethiopie. Cela étant, le recourant a uniquement déposé une copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son fils à changer de canton pour le rejoindre dans le canton de D._______. Il n'a cependant pas produit de document attestant que sa compagne aurait effectivement déménagé. D'ailleurs, il ne ressort pas de SYMIC qu'elle aurait quitté le canton de E._______ et transféré son lieu de domicile à l'adresse du recourant. Cela dit, même à admettre la vie conjointe, dans la mesure où le recourant ne ferait ménage commun avec sa compagne et son fils que depuis environ une année, la question de savoir si leur relation doit être qualifiée d'étroite et durable pourrait se poser. En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle du respect de l'unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés.
E. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points.
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d'établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d'ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que ce soit en raison de la situation prévalant dans la région Oromia (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 8.4.2) ou de son état de santé, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6.4 ss).
E. 5.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 6.2 Depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré ; pour plus de précisions, cf. arrêts du Tribunal E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2 ; E-6521/2018 précité consid. 6.2 et 9.2). Ailleurs dans le pays, la situation apparaît par contre relativement apaisée de sorte qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Tel n'est en particulier pas le cas du recourant, qui, comme déjà dit, provient d'une ville située dans la région Oromia, à environ (...) km au sud de la capitale. Du reste, l'intéressé n'appartient pas à une catégorie de personnes pour lesquelles l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (concernant les femmes seules cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2, toujours d'actualité, cf. arrêts E-4862/2019 du 4 octobre 2022 consid. 6.4 et E-2231/2019 précité ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).
E. 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant est suivi depuis le 18 mai 2018 pour un PTSD d'évolution chronique. Il présentait des idées noires et suicidaires lorsqu'il se sentait envahi par des flash-backs, la spécialiste excluant une possibilité de soins au lieu où s'étaient déroulés les actes de torture. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien, complété par un traitement médicamenteux composé d'antidouleurs et d'hypnotiques sur demande (cf. rapport médical du 14 mai 2020). D'après le dernier rapport médical au dossier, l'intéressé souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) ainsi que d'un PTSD (F43.1). Il se plaint de maux de tête, d'insomnies, de cauchemars, d'une perte d'appétit et d'une tristesse importante. Selon le spécialiste, l'évolution de son état est stationnaire et, en plus des traumatismes vécus, son statut administratif incertain en Suisse contribue au maintien de l'état d'anxiété, qui s'accompagne de reviviscences des violences vécues en Ethiopie. La présence de sa compagne et de son fils a un effet favorable et tend à diminuer les cauchemars et son état dépressif. Depuis le 30 novembre 2020, le recourant bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques, à fréquence de deux fois par mois, et d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertraline), un sédatif (Imovane) lui étant prescrit en réserve. Le psychologue et psychothérapeute estime que sans traitement, son état risquerait de se détériorer, notant la présence toujours actuelle d'un risque de passage à l'acte suicidaire.
E. 6.5 Le tableau clinique est stationnaire et n'a que très peu évolué en deux ans. Il ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2455/2018 du 20 novembre 2020 consid. 5.3.3), étant au surplus relevé que le rapport médical du 2 décembre 2022 semble se baser sur un examen du 27 janvier 2022, ce qui est surprenant compte tenu de la fréquence du suivi psychothérapeutique préconisé. Par ailleurs, l'état d'angoisse mentionné par le médecin est une réaction fréquemment observée chez les personnes ayant reçu une décision négative et qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. De plus, les angoisses du recourant sont probablement exacerbées par sa crainte d'être séparé de sa compagne et de son fils. Cela dit, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, étant précisé qu'aucun élément au dossier n'établit qu'il ne pourra pas rentrer en Ethiopie avec sa compagne et leur enfant, eux-mêmes des ressortissants éthiopiens sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi entrée en force (cf. consid. 4.4 ci-dessus). A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), et encore moins un risque hypothétique de cette nature comme en l'espèce, ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.).
E. 6.6 De plus, l'intéressé pourra accéder, au besoin, dans son pays aux soins nécessaires à ses problèmes psychiques. Comme l'a relevé le SEM, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base sont disponibles en Ethiopie (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid.12.3.4). A cela s'ajoute que ces soins y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. ibidem). Ainsi, il peut être retenu que le recourant pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. En cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.
E. 6.7 En définitive, aucun élément médical au dossier ne permet de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie.
E. 6.8 Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément nouveau concernant l'absence de soutien familial et social sur place (il n'aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n'ayant d'ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu'il pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu'il était jeune et au bénéfice d'une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s'ajoute qu'il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n'indique qu'il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d'origine avec sa compagne et leur enfant.
E. 7 Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l'intéressé, de la décision ordonnant l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 9 Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté.
E. 10 Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est toujours indigent (d'après SYMIC, aucune activité professionnelle n'a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E. 14 mai 2020, par une médecin psychiatre. Celle-ci a relevé notamment une liste des mauvais traitements que le patient lui a dit avoir subis à l’instar d’autres codétenus (électrocution, privation de nourriture, tortures au
E-3829/2020 Page 3 niveau des parties intimes, insultes). Toujours selon ce rapport, l’intéressé était suivi, depuis le 18 mai 2018, pour un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) d’évolution chronique et présentait des idées suicidaires. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien complété par un traitement médicamenteux. La spécialiste a également relevé que sans traitement, l’état clinique de l’intéressé risquait de se détériorer, soulignant qu’une prise en charge en Ethiopie, où avaient eu lieu les actes de torture allégués, semblait "impossible". Le recourant a en substance soutenu que ce moyen de preuve, postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, était de nature à démontrer la vraisemblance de ses allégués concernant les préjudices subis avant son départ, de même que le caractère fondé de sa crainte de nouvelles persécutions. Il a ajouté que celle-ci était d’autant plus justifiée vu l’évolution politique dans son pays d’origine. Il a rappelé ses motifs d’asile, les a complétés, et a contesté les invraisemblances retenues par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020. Il a du reste déposé, à l’état de copies, une demande de permis de séjour ainsi qu’un contrat de travail du 30 décembre 2017 tendant à démontrer sa bonne intégration. Il a enfin invoqué être en couple avec C._______ (N […]), une compatriote rencontrée en Suisse avec qui il avait eu un enfant, né le (…) 2019. D. Par décision du 3 juillet 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 9 juin 2020 et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a rappelé que l’asile et la qualité de réfugié avaient principalement été refusés à l’intéressé parce que les motifs invoqués ne remplissaient pas les conditions posées à l’art. 3 LAsi, et que ce n’était que subsidiairement qu’il avait mentionné certains éléments d’invraisemblance. Faute de fait ou de moyen de preuve nouveau, il n’y avait pas lieu de réexaminer l’appréciation déjà faite sous l’angle du manque de pertinence, d’autant moins que l’intéressé n’avait pas recouru contre la décision du 2 mars 2020. L’autorité de première instance a, en outre, considéré que le fait que le recourant soit le père d’un enfant dont la mère était, comme lui, requérante d’asile ne justifiait pas de faire application du principe de l’unité de la famille, dans la mesure où sa paternité n’était nullement démontrée et que l’enfant ne disposait pas d’un droit de séjour en Suisse. S’agissant de ses troubles d’ordre psychique, le SEM a estimé qu’ils ne faisaient pas obstacle à l’exécution du renvoi. Le rapport médical du 14 mai 2020 n’indiquait pas qu’un suivi régulier avait été mis en place en Suisse. En tous les cas, la prise en charge de ses
E-3829/2020 Page 4 affections était possible en Ethiopie. Le fait qu’il travaillait, était indépendant financièrement et apprenait le français n’étaient finalement pas déterminants dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. E. Le 21 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé au préalable l’octroi de l’effet suspensif et la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, et, principalement, à l’octroi de l’asile ; subsidiairement, il a conclu au prononcé de la qualité de réfugié en raison de son activisme politique en Suisse et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire. Il a joint à son recours la photocopie d’un article (illisible) intitulé "L’omicidio di un musicista minaccia la stabilità etiope", paru dans la revue "Internazionale" du 10/16 juin 2020 ainsi que diverses photographies de lui prises lors de manifestations en Suisse, en juillet 2020. F. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a suspendu à titre superprovisionnel l’exécution du renvoi du recourant en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 13 octobre 2020, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a confirmé les mesures superprovisionnelles, suspendu l'exécution du renvoi, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. H. Invité par lettre du 22 novembre 2022 à actualiser sa situation médicale, le recourant a produit, le 6 décembre 2022, une attestation de son médecin traitant du 28 novembre 2022 ainsi qu’un rapport de son médecin psychiatre du 2 décembre 2022. Il ressort de cette première pièce que le recourant, "en bonne santé habituelle", a consulté son médecin traitant en raison de difficultés au niveau nasal après avoir reçu un coup de poings sur le nez lors d’une incarcération. Le médecin relève "beaucoup de lacérations sur le membre, le visage et le torse pendant (son) emprisonnement". Ses cicatrices hyperpigmentées le gêneraient. Le
E-3829/2020 Page 5 rapport du psychiatre fait quant à lui état d’un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d’un PTSD avec idées suicidaires. Le recourant a, par ailleurs, déposé la copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son enfant – tous deux des requérants d’asile éthiopiens déboutés – à changer de lieu de domicile pour le rejoindre dans le canton de D._______ afin d’y mener une vie commune. Il ressort notamment de cette décision que l’intéressé a reconnu son fils, le 8 octobre 2020, que celui-ci a pris son nom de famille, et qu’il entretient depuis plusieurs années une relation avec la mère de l’enfant. I. Dans sa réponse du 11 janvier 2023, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a nié que la simple présence de l’intéressé à des manifestations en Suisse en juillet 2020, lors desquelles il ne s’était pas démarqué – et en l’absence d’indice permettant de conclure qu’il aurait été identifié par les autorités éthiopiennes – suffirait à l’exposer à des persécutions en cas de retour au pays. Il a, en outre, relevé que bien qu'un changement d'attribution cantonale ait été accepté afin que le recourant puisse vivre en ménage commun avec sa compagne et leur enfant, ces deux personnes n’étaient pas au bénéfice de conditions de séjour régularisées en Suisse. Les documents médicaux produits au stade du recours ne permettaient enfin pas de retenir que la vie de l’intéressé serait en danger en cas d’exécution du renvoi. J. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclusions, rappelant être vulnérable en raison des tortures subies en Ethiopie, lesquelles n’étaient pas remises en cause, ainsi que de son engagement politique dans ce pays et en Suisse. Il a également contesté pouvoir retourner en Ethiopie avec sa famille, où ils ne seraient pas en sécurité compte tenu des conflits interethniques y régnant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-3829/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), se définit comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force (art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39
E-3829/2020 Page 7 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. Dans sa demande de réexamen, l’intéressé s’est prévalu d’un rapport médical du 14 mai 2020 censé notamment attester sa qualité de réfugié telle qu’alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non- pertinence des motifs d’asile invoqués. Cette pièce, ainsi que les déclarations qu’il aurait faites à son mandataire, le 3 juin 2020 ("témoignage complémentaire"), démontreraient qu’il avait été arrêté et malmené par les forces de sécurité éthiopiennes durant sa détention de deux mois. Il a, en outre, critiqué l’argumentation du SEM, dans sa décision du 2 mars 2020, selon laquelle la situation des opposants politiques d’ethnie oromo s’était améliorée depuis son départ d’Ethiopie en 2016. Il a encore mis en avant souffrir de problèmes médicaux faisant obstacle à l’exécution de son renvoi et invoqué être bien intégré en Suisse, où vivent sa compagne et leur enfant commun. La question de savoir si la demande du 9 juin 2020 est recevable, en tant qu’elle se fonde sur le rapport médical du 14 mai 2020, pourrait se poser pour plusieurs raisons. D’abord, la teneur de ce rapport est identique à celle du rapport du 30 janvier 2020, déjà déposé en procédure ordinaire (mais non examiné par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020). Ensuite,
E-3829/2020 Page 8 le recourant était déjà suivi pour ses troubles d’ordre psychique depuis mai 2018 et il n’est pas exclu que le diagnostic principal posé (PTSD avec risque de passage à l’acte suicidaire en l’absence de traitement) était déjà connu bien avant les trente jours précédant le dépôt de la demande de réexamen. Quoi qu’il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen et la question peut être laissée ouverte. Pour le reste, en tant qu’elle se base sur d’autres motifs, la demande de réexamen, déposée dans le délai légal prescrit à l’art. 111b al. 1 LAsi, apparaît suffisamment motivée et est par conséquent recevable. En ce qui concerne l’engagement politique en exil, invoqué pour la première fois devant le Tribunal, il s’agit de faits nouveaux concernant la qualité de réfugié, qui sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le recourant n’a à aucun moment déclaré vouloir déposer une nouvelle demande d'asile et il a pu, dans le cadre de la présente procédure, exposer l’ensemble de ses arguments par écrit. Le dossier apparaît complet. Ce grief peut ainsi être examiné sous l'angle du réexamen, sans aucun préjudice pour lui, étant souligné que le SEM a pris position sur ces points dans sa réponse du 11 janvier 2023. 4. 4.1 Les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sous l’angle de l’asile ne sont en l’espèce pas déterminants. En déposant une demande qui, pour l’essentiel, conteste la décision du SEM du 2 mars 2020, seulement trois mois après le prononcé de celle-ci, l’intéressé a en réalité tenté de pallier l’absence de dépôt de recours. Or, comme relevé plus haut, la voie du réexamen ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. En l’occurrence, le recourant devait, s’il s’estimait fondé à le faire, contester la décision du 2 mars 2020 par le biais d’un recours devant le Tribunal, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Ceci dit, les indications qu’il a faites dans sa demande de réexamen au sujet des raisons l’ayant poussé à fuir l’Ethiopie consistent en de simples précisions de faits déjà invoqués et examinés en procédure ordinaire. Le rapport médical du 14 mai 2020 comporte certes une liste des mauvais traitements qu’il dit avoir subis en détention. Ce seul élément ne justifie toutefois pas un nouvel examen de ses motifs d’asile. Les allégations de mauvais traitements ne sont en effet pas nouvelles. Elles étaient déjà connues de l’autorité de première instance, qui, bien qu’elle ne les ait pas
E-3829/2020 Page 9 appréciées en détail dans sa décision de refus d’asile, a dûment entendu l’intéressé à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 mai 2019, Q 56 à 62). Cela étant, si le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle (cicatrices), rien ne permet cependant d’admettre que les affections psychiques dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l’appui de sa demande d’asile. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que celle-ci n’a finalement pas été rejetée en raison de l’invraisemblance de ses propos, mais pour défaut de pertinence, suite aux bouleversements politiques survenus en Ethiopie, en 2018, depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même de descendance oromo. La question de savoir si la situation sécuritaire actuelle prévalant en Ethiopie est susceptible de porter atteinte à la sécurité du recourant est une question ayant trait à l’exécution du renvoi et sera traitée ci-après. 4.2 L’extrait d’article produit et les rapports cités par le recourant, qui témoignent des discriminations et violations des droits de l’homme dont les personnes d’ethnie oromo sont victimes en Ethiopie, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle il se trouverait encore en danger en cas de retour. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du SEM au moment de rendre sa décision du 2 mars 2020. En outre, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas à même de remettre en question la conclusion du SEM en procédure ordinaire selon laquelle l’intéressé n’aurait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour. 4.3 Au stade du recours, ce dernier a encore fait valoir ses activités politiques en Suisse. Il a déposé à cet égard des impressions de photographies de mauvaise qualité, en noir et blanc, le montrant en train de défiler lors d’une ou de plusieurs manifestations, ou poser aux côtés de compatriotes munis de drapeaux et de pancartes. Ces activités, qui, selon les informations transmises (cf. page 2 du mémoire de recours), semblent s’être limitées au mois de juillet 2020, ne reflètent nullement un engagement politique important et persistant de l’intéressé. Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, le recourant ne fait qu’apparaître au milieu d’une foule de manifestants, sans se démarquer. Aucun élément ne tend dès lors à démontrer qu’il revêtirait un profil politique particulièrement engagé susceptible d’avoir attiré, sur lui personnellement, l’attention des autorités éthiopiennes et d’avoir été identifié. Partant, en l’état du dossier,
E-3829/2020 Page 10 l’intéressé ne peut manifestement pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite. 4.4 Le recourant expose encore avoir été autorisé par le SEM à vivre avec sa compagne et leur enfant commun (la mention de "deux enfants" faite au stade de la réplique ne ressort ni du dossier du SEM ni du Système d’information central sur la migration [SYMIC]), en mars 2022, et invoque son droit à ne pas être séparé de sa famille, se prévalant implicitement d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH (RS 0.101). L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Cet article vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu’à l’égard d’une personne demeurant en Suisse au bénéfice d’un droit de présence assuré – cette première condition ayant fait l’objet d’un assouplissement dans certains cas – avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective. Pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
s. ; 130 II 281 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3). Dans le cas particulier, la relation que le recourant entretient avec sa compagne et son enfant ne saurait être protégée sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH. Certes, il semblerait qu’il ait reconnu son fils, le 8 octobre 2020 (cf. décision du 21 mars 2022, let. H. supra). Toutefois, comme l’a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse, cet enfant et sa compagne ne sont pas au bénéfice d’un droit de présence assuré et durable en Suisse, puisqu’ils sont des requérants d’asile déboutés depuis de nombreuses années, suite au rejet de leurs demandes d’asile et au prononcé de leur renvoi par décision du SEM du 4 avril 2014, confirmée par arrêt du Tribunal le 22 mai 2014 (réf. E-2495/2014). D’ailleurs, au moment du début de la relation, ainsi que de la conception et de la naissance de l’enfant, l’intéressé ne pouvait ignorer que sa compagne était sous le coup d’une décision exécutoire de renvoi et qu’il risquait lui-même
E-3829/2020 Page 11 d’être renvoyé en Ethiopie. Cela étant, le recourant a uniquement déposé une copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son fils à changer de canton pour le rejoindre dans le canton de D._______. Il n’a cependant pas produit de document attestant que sa compagne aurait effectivement déménagé. D’ailleurs, il ne ressort pas de SYMIC qu’elle aurait quitté le canton de E._______ et transféré son lieu de domicile à l’adresse du recourant. Cela dit, même à admettre la vie conjointe, dans la mesure où le recourant ne ferait ménage commun avec sa compagne et son fils que depuis environ une année, la question de savoir si leur relation doit être qualifiée d’étroite et durable pourrait se poser. En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi sous l’angle du respect de l’unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d’établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d’ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-3829/2020 Page 12 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que ce soit en raison de la situation prévalant dans la région Oromia (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 8.4.2) ou de son état de santé, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6.4 ss). 5.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré ; pour plus de précisions, cf. arrêts du Tribunal E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2 ; E-6521/2018 précité consid. 6.2 et 9.2). Ailleurs dans le pays, la situation apparaît par contre relativement apaisée de sorte qu’on peut dire qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Tel n’est en particulier pas le cas du recourant, qui, comme déjà dit, provient d’une ville située dans la région Oromia, à environ (…) km au sud de la capitale. Du reste, l’intéressé n’appartient pas à une catégorie de personnes pour lesquelles l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie requiert l’existence de circonstances personnelles favorables (concernant les femmes seules cf. arrêt de référence du Tribunal
E-3829/2020 Page 13 D‑6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2, toujours d’actualité, cf. arrêts E-4862/2019 du 4 octobre 2022 consid. 6.4 et E-2231/2019 précité ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.4 En l’occurrence, le recourant est suivi depuis le 18 mai 2018 pour un PTSD d’évolution chronique. Il présentait des idées noires et suicidaires lorsqu’il se sentait envahi par des flash-backs, la spécialiste excluant une possibilité de soins au lieu où s’étaient déroulés les actes de torture. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien, complété par un traitement médicamenteux composé d’antidouleurs et d’hypnotiques sur demande (cf. rapport médical du 14 mai 2020). D’après le dernier rapport médical au dossier, l’intéressé souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) ainsi que d’un PTSD (F43.1). Il se plaint de maux de tête, d’insomnies, de cauchemars, d’une perte d’appétit et
E-3829/2020 Page 14 d’une tristesse importante. Selon le spécialiste, l’évolution de son état est stationnaire et, en plus des traumatismes vécus, son statut administratif incertain en Suisse contribue au maintien de l’état d’anxiété, qui s’accompagne de reviviscences des violences vécues en Ethiopie. La présence de sa compagne et de son fils a un effet favorable et tend à diminuer les cauchemars et son état dépressif. Depuis le 30 novembre 2020, le recourant bénéficie d’entretiens psychothérapeutiques, à fréquence de deux fois par mois, et d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur (Sertraline), un sédatif (Imovane) lui étant prescrit en réserve. Le psychologue et psychothérapeute estime que sans traitement, son état risquerait de se détériorer, notant la présence toujours actuelle d’un risque de passage à l’acte suicidaire. 6.5 Le tableau clinique est stationnaire et n’a que très peu évolué en deux ans. Il ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2455/2018 du 20 novembre 2020 consid. 5.3.3), étant au surplus relevé que le rapport médical du 2 décembre 2022 semble se baser sur un examen du 27 janvier 2022, ce qui est surprenant compte tenu de la fréquence du suivi psychothérapeutique préconisé. Par ailleurs, l’état d’angoisse mentionné par le médecin est une réaction fréquemment observée chez les personnes ayant reçu une décision négative et qui sont confrontées à l’imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d’avenir en Suisse, sans qu’il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l’exécution du renvoi. De plus, les angoisses du recourant sont probablement exacerbées par sa crainte d’être séparé de sa compagne et de son fils. Cela dit, malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, étant précisé qu’aucun élément au dossier n’établit qu’il ne pourra pas rentrer en Ethiopie avec sa compagne et leur enfant, eux-mêmes des ressortissants éthiopiens sous le coup d’une décision d’exécution du renvoi entrée en force (cf. consid. 4.4 ci-dessus). A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), et encore moins un risque hypothétique de cette nature comme en l’espèce, ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son
E-3829/2020 Page 15 exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 6.6 De plus, l’intéressé pourra accéder, au besoin, dans son pays aux soins nécessaires à ses problèmes psychiques. Comme l’a relevé le SEM, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base sont disponibles en Ethiopie (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid.12.3.4). A cela s’ajoute que ces soins y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. ibidem). Ainsi, il peut être retenu que le recourant pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. En cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 6.7 En définitive, aucun élément médical au dossier ne permet de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Ethiopie. 6.8 Pour le reste, le recourant n’apporte aucun élément nouveau concernant l’absence de soutien familial et social sur place (il n’aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n’ayant d’ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu’il pourrait bénéficier d’un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu’il était jeune et au bénéfice d’une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s’ajoute qu’il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n’indique qu’il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d’origine avec sa compagne et leur enfant. 7. Enfin, s’agissant des efforts d’intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d’intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi).
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8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l’intéressé, de la décision ordonnant l’exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté. 10. Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressé est toujours indigent (d’après SYMIC, aucune activité professionnelle n’a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3829/2020 Arrêt du 10 mai 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber et Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2016, A._______, ressortissant éthiopien d'ethnie oromo provenant de B._______ (région Oromia), a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a principalement fait valoir avoir été arrêté, le (...) 2015, alors qu'il participait à une manifestation de défense des droits du peuple oromo. Accusé de soutien au parti (...) ("[...]"), il aurait été arrêté et malmené pendant deux mois, avant de réussir à prendre la fuite. Informé qu'il était recherché par les autorités et craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté son pays, le 26 avril 2016. B. Par décision du 2 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______. Il a considéré, pour l'essentiel, que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), relevant, à titre subsidiaire, certains éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé (concernant son arrestation et le fait qu'il aurait été recherché après son évasion notamment). Compte tenu des changements politiques intervenus en Ethiopie dans la première moitié de l'année 2018, le SEM a estimé que la crainte de persécutions futures de l'intéressé, qui n'était membre d'aucun parti politique et qui s'était contenté de participer à des manifestations en faveur de la cause oromo sans toutefois avoir tenu un rôle particulier dans l'organisation de celles-ci, n'était pas fondée. Son appartenance ethnique et ses antécédents familiaux (son père aurait été tué par les autorités en 2001 pour avoir collaboré avec un parti oromo) n'étaient pas non plus déterminants. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sous l'angle de l'exigibilité, il a en particulier relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation avant son départ. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force, le 3 avril 2020. C. Le 9 juin 2020, l'intéressé a requis du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre. Il a fondé sa demande sur la base d'un "témoignage complémentaire", livré lors d'un entretien en présence de son mandataire, le 3 juin 2020, ainsi que d'un rapport médical le concernant, établi le 14 mai 2020, par une médecin psychiatre. Celle-ci a relevé notamment une liste des mauvais traitements que le patient lui a dit avoir subis à l'instar d'autres codétenus (électrocution, privation de nourriture, tortures au niveau des parties intimes, insultes). Toujours selon ce rapport, l'intéressé était suivi, depuis le 18 mai 2018, pour un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) d'évolution chronique et présentait des idées suicidaires. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien complété par un traitement médicamenteux. La spécialiste a également relevé que sans traitement, l'état clinique de l'intéressé risquait de se détériorer, soulignant qu'une prise en charge en Ethiopie, où avaient eu lieu les actes de torture allégués, semblait "impossible". Le recourant a en substance soutenu que ce moyen de preuve, postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, était de nature à démontrer la vraisemblance de ses allégués concernant les préjudices subis avant son départ, de même que le caractère fondé de sa crainte de nouvelles persécutions. Il a ajouté que celle-ci était d'autant plus justifiée vu l'évolution politique dans son pays d'origine. Il a rappelé ses motifs d'asile, les a complétés, et a contesté les invraisemblances retenues par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020. Il a du reste déposé, à l'état de copies, une demande de permis de séjour ainsi qu'un contrat de travail du 30 décembre 2017 tendant à démontrer sa bonne intégration. Il a enfin invoqué être en couple avec C._______ (N [...]), une compatriote rencontrée en Suisse avec qui il avait eu un enfant, né le (...) 2019. D. Par décision du 3 juillet 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 9 juin 2020 et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a rappelé que l'asile et la qualité de réfugié avaient principalement été refusés à l'intéressé parce que les motifs invoqués ne remplissaient pas les conditions posées à l'art. 3 LAsi, et que ce n'était que subsidiairement qu'il avait mentionné certains éléments d'invraisemblance. Faute de fait ou de moyen de preuve nouveau, il n'y avait pas lieu de réexaminer l'appréciation déjà faite sous l'angle du manque de pertinence, d'autant moins que l'intéressé n'avait pas recouru contre la décision du 2 mars 2020. L'autorité de première instance a, en outre, considéré que le fait que le recourant soit le père d'un enfant dont la mère était, comme lui, requérante d'asile ne justifiait pas de faire application du principe de l'unité de la famille, dans la mesure où sa paternité n'était nullement démontrée et que l'enfant ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse. S'agissant de ses troubles d'ordre psychique, le SEM a estimé qu'ils ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. Le rapport médical du 14 mai 2020 n'indiquait pas qu'un suivi régulier avait été mis en place en Suisse. En tous les cas, la prise en charge de ses affections était possible en Ethiopie. Le fait qu'il travaillait, était indépendant financièrement et apprenait le français n'étaient finalement pas déterminants dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. E. Le 21 juillet 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé au préalable l'octroi de l'effet suspensif et la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, et, principalement, à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, il a conclu au prononcé de la qualité de réfugié en raison de son activisme politique en Suisse et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l'admission provisoire. Il a joint à son recours la photocopie d'un article (illisible) intitulé "L'omicidio di un musicista minaccia la stabilità etiope", paru dans la revue "Internazionale" du 10/16 juin 2020 ainsi que diverses photographies de lui prises lors de manifestations en Suisse, en juillet 2020. F. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a suspendu à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi du recourant en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). G. Par décision incidente du 13 octobre 2020, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure, a confirmé les mesures superprovisionnelles, suspendu l'exécution du renvoi, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. H. Invité par lettre du 22 novembre 2022 à actualiser sa situation médicale, le recourant a produit, le 6 décembre 2022, une attestation de son médecin traitant du 28 novembre 2022 ainsi qu'un rapport de son médecin psychiatre du 2 décembre 2022. Il ressort de cette première pièce que le recourant, "en bonne santé habituelle", a consulté son médecin traitant en raison de difficultés au niveau nasal après avoir reçu un coup de poings sur le nez lors d'une incarcération. Le médecin relève "beaucoup de lacérations sur le membre, le visage et le torse pendant (son) emprisonnement". Ses cicatrices hyperpigmentées le gêneraient. Le rapport du psychiatre fait quant à lui état d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'un PTSD avec idées suicidaires. Le recourant a, par ailleurs, déposé la copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son enfant - tous deux des requérants d'asile éthiopiens déboutés - à changer de lieu de domicile pour le rejoindre dans le canton de D._______ afin d'y mener une vie commune. Il ressort notamment de cette décision que l'intéressé a reconnu son fils, le 8 octobre 2020, que celui-ci a pris son nom de famille, et qu'il entretient depuis plusieurs années une relation avec la mère de l'enfant. I. Dans sa réponse du 11 janvier 2023, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a nié que la simple présence de l'intéressé à des manifestations en Suisse en juillet 2020, lors desquelles il ne s'était pas démarqué - et en l'absence d'indice permettant de conclure qu'il aurait été identifié par les autorités éthiopiennes - suffirait à l'exposer à des persécutions en cas de retour au pays. Il a, en outre, relevé que bien qu'un changement d'attribution cantonale ait été accepté afin que le recourant puisse vivre en ménage commun avec sa compagne et leur enfant, ces deux personnes n'étaient pas au bénéfice de conditions de séjour régularisées en Suisse. Les documents médicaux produits au stade du recours ne permettaient enfin pas de retenir que la vie de l'intéressé serait en danger en cas d'exécution du renvoi. J. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclusions, rappelant être vulnérable en raison des tortures subies en Ethiopie, lesquelles n'étaient pas remises en cause, ainsi que de son engagement politique dans ce pays et en Suisse. Il a également contesté pouvoir retourner en Ethiopie avec sa famille, où ils ne seraient pas en sécurité compte tenu des conflits interethniques y régnant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), se définit comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force (art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de cette disposition ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3. Dans sa demande de réexamen, l'intéressé s'est prévalu d'un rapport médical du 14 mai 2020 censé notamment attester sa qualité de réfugié telle qu'alléguée en procédure ordinaire et déniée en raison de la non-pertinence des motifs d'asile invoqués. Cette pièce, ainsi que les déclarations qu'il aurait faites à son mandataire, le 3 juin 2020 ("témoignage complémentaire"), démontreraient qu'il avait été arrêté et malmené par les forces de sécurité éthiopiennes durant sa détention de deux mois. Il a, en outre, critiqué l'argumentation du SEM, dans sa décision du 2 mars 2020, selon laquelle la situation des opposants politiques d'ethnie oromo s'était améliorée depuis son départ d'Ethiopie en 2016. Il a encore mis en avant souffrir de problèmes médicaux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi et invoqué être bien intégré en Suisse, où vivent sa compagne et leur enfant commun. La question de savoir si la demande du 9 juin 2020 est recevable, en tant qu'elle se fonde sur le rapport médical du 14 mai 2020, pourrait se poser pour plusieurs raisons. D'abord, la teneur de ce rapport est identique à celle du rapport du 30 janvier 2020, déjà déposé en procédure ordinaire (mais non examiné par le SEM dans sa décision du 2 mars 2020). Ensuite, le recourant était déjà suivi pour ses troubles d'ordre psychique depuis mai 2018 et il n'est pas exclu que le diagnostic principal posé (PTSD avec risque de passage à l'acte suicidaire en l'absence de traitement) était déjà connu bien avant les trente jours précédant le dépôt de la demande de réexamen. Quoi qu'il en soit, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen et la question peut être laissée ouverte. Pour le reste, en tant qu'elle se base sur d'autres motifs, la demande de réexamen, déposée dans le délai légal prescrit à l'art. 111b al. 1 LAsi, apparaît suffisamment motivée et est par conséquent recevable. En ce qui concerne l'engagement politique en exil, invoqué pour la première fois devant le Tribunal, il s'agit de faits nouveaux concernant la qualité de réfugié, qui sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le recourant n'a à aucun moment déclaré vouloir déposer une nouvelle demande d'asile et il a pu, dans le cadre de la présente procédure, exposer l'ensemble de ses arguments par écrit. Le dossier apparaît complet. Ce grief peut ainsi être examiné sous l'angle du réexamen, sans aucun préjudice pour lui, étant souligné que le SEM a pris position sur ces points dans sa réponse du 11 janvier 2023. 4. 4.1 Les éléments de faits et de preuve motivant la demande de réexamen sous l'angle de l'asile ne sont en l'espèce pas déterminants. En déposant une demande qui, pour l'essentiel, conteste la décision du SEM du 2 mars 2020, seulement trois mois après le prononcé de celle-ci, l'intéressé a en réalité tenté de pallier l'absence de dépôt de recours. Or, comme relevé plus haut, la voie du réexamen ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. En l'occurrence, le recourant devait, s'il s'estimait fondé à le faire, contester la décision du 2 mars 2020 par le biais d'un recours devant le Tribunal, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Ceci dit, les indications qu'il a faites dans sa demande de réexamen au sujet des raisons l'ayant poussé à fuir l'Ethiopie consistent en de simples précisions de faits déjà invoqués et examinés en procédure ordinaire. Le rapport médical du 14 mai 2020 comporte certes une liste des mauvais traitements qu'il dit avoir subis en détention. Ce seul élément ne justifie toutefois pas un nouvel examen de ses motifs d'asile. Les allégations de mauvais traitements ne sont en effet pas nouvelles. Elles étaient déjà connues de l'autorité de première instance, qui, bien qu'elle ne les ait pas appréciées en détail dans sa décision de refus d'asile, a dûment entendu l'intéressé à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mai 2019, Q 56 à 62). Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les médecins consultés ni le fait que le recourant a pu subir, par le passé, des atteintes graves à son intégrité corporelle (cicatrices), rien ne permet cependant d'admettre que les affections psychiques dont il souffre soient dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que celle-ci n'a finalement pas été rejetée en raison de l'invraisemblance de ses propos, mais pour défaut de pertinence, suite aux bouleversements politiques survenus en Ethiopie, en 2018, depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même de descendance oromo. La question de savoir si la situation sécuritaire actuelle prévalant en Ethiopie est susceptible de porter atteinte à la sécurité du recourant est une question ayant trait à l'exécution du renvoi et sera traitée ci-après. 4.2 L'extrait d'article produit et les rapports cités par le recourant, qui témoignent des discriminations et violations des droits de l'homme dont les personnes d'ethnie oromo sont victimes en Ethiopie, visent en substance à attester son hypothèse selon laquelle il se trouverait encore en danger en cas de retour. Cela dit, ces documents se rapportent à des phénomènes connus du SEM au moment de rendre sa décision du 2 mars 2020. En outre, ils sont de nature générale et dépourvus de liens avec la situation personnelle du recourant. Ils ne sont par conséquent pas à même de remettre en question la conclusion du SEM en procédure ordinaire selon laquelle l'intéressé n'aurait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour. 4.3 Au stade du recours, ce dernier a encore fait valoir ses activités politiques en Suisse. Il a déposé à cet égard des impressions de photographies de mauvaise qualité, en noir et blanc, le montrant en train de défiler lors d'une ou de plusieurs manifestations, ou poser aux côtés de compatriotes munis de drapeaux et de pancartes. Ces activités, qui, selon les informations transmises (cf. page 2 du mémoire de recours), semblent s'être limitées au mois de juillet 2020, ne reflètent nullement un engagement politique important et persistant de l'intéressé. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, le recourant ne fait qu'apparaître au milieu d'une foule de manifestants, sans se démarquer. Aucun élément ne tend dès lors à démontrer qu'il revêtirait un profil politique particulièrement engagé susceptible d'avoir attiré, sur lui personnellement, l'attention des autorités éthiopiennes et d'avoir été identifié. Partant, en l'état du dossier, l'intéressé ne peut manifestement pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite. 4.4 Le recourant expose encore avoir été autorisé par le SEM à vivre avec sa compagne et leur enfant commun (la mention de "deux enfants" faite au stade de la réplique ne ressort ni du dossier du SEM ni du Système d'information central sur la migration [SYMIC]), en mars 2022, et invoque son droit à ne pas être séparé de sa famille, se prévalant implicitement d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH (RS 0.101). L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Cet article vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective. Pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; 130 II 281 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 8 ; ATAF 2012/4 consid. 4.3). Dans le cas particulier, la relation que le recourant entretient avec sa compagne et son enfant ne saurait être protégée sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH. Certes, il semblerait qu'il ait reconnu son fils, le 8 octobre 2020 (cf. décision du 21 mars 2022, let. H. supra). Toutefois, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse, cet enfant et sa compagne ne sont pas au bénéfice d'un droit de présence assuré et durable en Suisse, puisqu'ils sont des requérants d'asile déboutés depuis de nombreuses années, suite au rejet de leurs demandes d'asile et au prononcé de leur renvoi par décision du SEM du 4 avril 2014, confirmée par arrêt du Tribunal le 22 mai 2014 (réf. E-2495/2014). D'ailleurs, au moment du début de la relation, ainsi que de la conception et de la naissance de l'enfant, l'intéressé ne pouvait ignorer que sa compagne était sous le coup d'une décision exécutoire de renvoi et qu'il risquait lui-même d'être renvoyé en Ethiopie. Cela étant, le recourant a uniquement déposé une copie de la décision du SEM du 21 mars 2022 autorisant sa compagne et son fils à changer de canton pour le rejoindre dans le canton de D._______. Il n'a cependant pas produit de document attestant que sa compagne aurait effectivement déménagé. D'ailleurs, il ne ressort pas de SYMIC qu'elle aurait quitté le canton de E._______ et transféré son lieu de domicile à l'adresse du recourant. Cela dit, même à admettre la vie conjointe, dans la mesure où le recourant ne ferait ménage commun avec sa compagne et son fils que depuis environ une année, la question de savoir si leur relation doit être qualifiée d'étroite et durable pourrait se poser. En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle du respect de l'unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d'établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d'ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que ce soit en raison de la situation prévalant dans la région Oromia (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 8.4.2) ou de son état de santé, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6.4 ss). 5.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Depuis quelques années, plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie, dont une guerre au nord du pays (guerre du Tigré ; pour plus de précisions, cf. arrêts du Tribunal E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2 ; E-6521/2018 précité consid. 6.2 et 9.2). Ailleurs dans le pays, la situation apparaît par contre relativement apaisée de sorte qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Tel n'est en particulier pas le cas du recourant, qui, comme déjà dit, provient d'une ville située dans la région Oromia, à environ (...) km au sud de la capitale. Du reste, l'intéressé n'appartient pas à une catégorie de personnes pour lesquelles l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie requiert l'existence de circonstances personnelles favorables (concernant les femmes seules cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2, toujours d'actualité, cf. arrêts E-4862/2019 du 4 octobre 2022 consid. 6.4 et E-2231/2019 précité ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem). 6.4 En l'occurrence, le recourant est suivi depuis le 18 mai 2018 pour un PTSD d'évolution chronique. Il présentait des idées noires et suicidaires lorsqu'il se sentait envahi par des flash-backs, la spécialiste excluant une possibilité de soins au lieu où s'étaient déroulés les actes de torture. Le suivi consistait en des entretiens psychothérapeutiques de soutien, complété par un traitement médicamenteux composé d'antidouleurs et d'hypnotiques sur demande (cf. rapport médical du 14 mai 2020). D'après le dernier rapport médical au dossier, l'intéressé souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) ainsi que d'un PTSD (F43.1). Il se plaint de maux de tête, d'insomnies, de cauchemars, d'une perte d'appétit et d'une tristesse importante. Selon le spécialiste, l'évolution de son état est stationnaire et, en plus des traumatismes vécus, son statut administratif incertain en Suisse contribue au maintien de l'état d'anxiété, qui s'accompagne de reviviscences des violences vécues en Ethiopie. La présence de sa compagne et de son fils a un effet favorable et tend à diminuer les cauchemars et son état dépressif. Depuis le 30 novembre 2020, le recourant bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques, à fréquence de deux fois par mois, et d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Sertraline), un sédatif (Imovane) lui étant prescrit en réserve. Le psychologue et psychothérapeute estime que sans traitement, son état risquerait de se détériorer, notant la présence toujours actuelle d'un risque de passage à l'acte suicidaire. 6.5 Le tableau clinique est stationnaire et n'a que très peu évolué en deux ans. Il ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2455/2018 du 20 novembre 2020 consid. 5.3.3), étant au surplus relevé que le rapport médical du 2 décembre 2022 semble se baser sur un examen du 27 janvier 2022, ce qui est surprenant compte tenu de la fréquence du suivi psychothérapeutique préconisé. Par ailleurs, l'état d'angoisse mentionné par le médecin est une réaction fréquemment observée chez les personnes ayant reçu une décision négative et qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. De plus, les angoisses du recourant sont probablement exacerbées par sa crainte d'être séparé de sa compagne et de son fils. Cela dit, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, étant précisé qu'aucun élément au dossier n'établit qu'il ne pourra pas rentrer en Ethiopie avec sa compagne et leur enfant, eux-mêmes des ressortissants éthiopiens sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi entrée en force (cf. consid. 4.4 ci-dessus). A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), et encore moins un risque hypothétique de cette nature comme en l'espèce, ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 6.6 De plus, l'intéressé pourra accéder, au besoin, dans son pays aux soins nécessaires à ses problèmes psychiques. Comme l'a relevé le SEM, des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques de base sont disponibles en Ethiopie (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid.12.3.4). A cela s'ajoute que ces soins y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. ibidem). Ainsi, il peut être retenu que le recourant pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. En cas de besoin, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 6.7 En définitive, aucun élément médical au dossier ne permet de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie. 6.8 Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément nouveau concernant l'absence de soutien familial et social sur place (il n'aurait plus de contacts avec sa famille et ses amis en Ethiopie), le SEM n'ayant d'ailleurs pas retenu, dans la décision du 2 mars 2020, qu'il pourrait bénéficier d'un tel soutien en cas de retour, mais ayant relevé qu'il était jeune et au bénéfice d'une formation (cf. chiffre III.2 dernier par. de cette décision). A cela s'ajoute qu'il ne sera pas seul, puisque rien au dossier n'indique qu'il ne pourrait pas retourner vivre dans sa région d'origine avec sa compagne et leur enfant.
7. Enfin, s'agissant des efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs, ils ne sont pas déterminants. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue en effet pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3), cet élément pouvant, le cas échéant, être invoqué au niveau cantonal dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi).
8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de procéder au réexamen, dans un sens favorable à l'intéressé, de la décision ordonnant l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
9. Partant, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 3 juillet 2020, doit intégralement être rejeté.
10. Dans la mesure où les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est toujours indigent (d'après SYMIC, aucune activité professionnelle n'a plus été exercée depuis le 1er septembre 2020), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset