Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______, pour lui-même et son enfant mineur, B._______. Tous deux étaient accompagnés de leur grand-mère, respectivement arrière-grand-mère, D._______, qui a également déposé une demande d’asile auprès dudit CFA le même-jour. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit son passeport original ainsi que celui de son fils. B. B.a Selon deux fiches de consultation à l’infirmerie du CFA, datées du (…) juin 2021, le recourant a indiqué souffrir de cardiomégalie depuis un certain temps, pour laquelle il prenait un traitement (non-spécifié) en Géorgie. Lui et son fils se sont également plaints de maux de dents. B.b Il ressort en outre d’un rapport médical daté du même jour que l’intéressé avait bénéficié d’examens radiologiques et que ceux-ci n’avaient mis en évidence aucun foyer pulmonaire. C. Le 1er juillet suivant, le recourant a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire. Il a déclaré être de nationalité géorgienne, être né à E._______ et avoir vécu à F._______. Il a également indiqué avoir été scolarisé durant 12 ans, être au bénéficie d’une maturité et avoir travaillé comme vendeur de vêtements dans un marché de G._______. Interrogé sur ses relations familiales en Suisse et en Géorgie, il a précisé avoir un oncle en Suisse, à H._______, ainsi qu’un frère et une sœur vivant à G._______ ; il a ajouté ne plus entretenir le moindre contact avec les autres membres de sa famille (notamment son père et sa mère, ainsi que la mère de son enfant). Il aurait quitté la Géorgie le (…) juin 2021, en compagnie de son fils et de sa grand-mère. Tous trois seraient arrivés en Suisse (…) jours plus tard, après avoir transité notamment par la Pologne. D. Entendu sur ses motifs d’asile en date du 22 juillet 2021, l’intéressé a déclaré, en substance, qu’il vivait dans un appartement locatif à F._______
E-3750/2022 Page 3 avec son fils et avec sa grand-mère maternelle, D._______. Après dix années passées à vendre des habits au marché de G._______, il aurait quitté cette activité environ un mois et demi avant son départ de Géorgie, car son salaire n’était plus suffisant pour couvrir leurs besoins à tous les trois. En raison de ses propres problèmes de santé, il n’aurait en outre pas été en mesure d’effectuer d’autres travaux plus lourds. Parallèlement, l’état de santé de sa grand-mère se serait dégradé. Pour ces motifs, ils auraient décidé de se rendre en Suisse, afin de pouvoir accéder à des soins dans ce pays et d’y rejoindre l’oncle du recourant. Ils auraient pu financer leur voyage grâce à l’aide financière des amis de l’intéressé, qui se seraient cotisés. Interrogé sur ses problèmes de santé, le recourant a expliqué avoir fait deux tentatives de suicide environ trois ans auparavant. A cette période, il aurait été sans emploi et n’aurait pas été en mesure de faire soigner sa grand-mère, qui souffrait beaucoup. Cette situation intenable l’aurait poussé à s’ouvrir lui-même le ventre. Il aurait subi deux opérations à la suite de ses actes. L’intéressé a par ailleurs indiqué qu’il souffrait de problèmes aux intestins, au foie et au cœur et que des médicaments lui avaient été prescrits en Géorgie ; il n’aurait cependant pas eu les moyens de se les procurer car il n’aurait bénéficié d’aucune assurance-maladie ni d’aucune aide de l’Etat. Il a toutefois spécifié qu’il n’avait pas dû payer pour ses deux opérations au ventre, dans la mesure où il s’agissait de soins d’urgence. En raison de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de soulever des poids lourds. Depuis son arrivée en Suisse, il souffrirait d’un important stress et d’insomnies. Il aurait également bénéficié d’un examen cardiaque ainsi que d’un rendez-vous chez le dentiste. S’agissant de ses liens familiaux, il a déclaré, en substance, qu’il avait encore des contacts avec son frère et sa sœur vivant à G._______. Il a également souligné qu’il n’avait plus aucune relation avec la mère de son enfant, B._______, et qu’il en avait la garde exclusive. Son ex-compagne n’aurait par ailleurs jamais manifesté le désir de revoir leur fils et se serait limitée à prendre de ses nouvelles de temps à autre au téléphone. Le recourant n’aurait bénéficié d’aucun soutien financier de la part de cette dernière. Lors de son audition, l’intéressé a également été invité à faire valoir les motifs d’asile de son enfant, ainsi que les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi de ce dernier en Géorgie. Il a soutenu à ce titre que son fils était entièrement dépendant de lui et de D._______ et qu’il ne voulait rester
E-3750/2022 Page 4 nulle part sans eux. Il a par ailleurs relevé qu’il s’agissait d’un enfant « très émotif ». E. Selon un journal de soins daté du (…) 2021, B._______ a consulté l’infirmerie du CFA en expliquant que lui-même et son père souhaitaient tous deux qu’il puisse bénéficier d’un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Il a précisé qu’il s’occupait beaucoup de son arrière-grand-mère, qu’il y avait de nombreux problèmes dans sa famille et qu’il était fatigué par cette situation. F. Par décision du 2 août 2021, le SEM a informé le recourant et son enfant que leur demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, au motif que des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués, et afin que leur procédure puisse être traitée conjointement avec celle de D._______. Le même jour, le SEM a attribué les intéressés au canton de H._______. G. En date des 1er octobre 2021, 16 mars 2022 et 20 mai 2022, le SEM a invité l’intéressé à lui transmettre des documents médicaux actualisés concernant son état de santé ou celui de son fils. Le recourant a donné suite à ces requêtes dans ses courriers des 1er décembre 2021, 13 avril 2022 et 14 juillet 2022. Il a produit trois rapports médicaux le concernant, datés respectivement des (…) novembre 2021, (…) avril 2022 et (…) juillet 2022. Les deux premiers portaient sur son état de santé somatique, tandis que le dernier exposait sa situation médicale sous l’angle psychique. Il en ressort en substance que l’intéressé a été pris en charge en Suisse pour un prolapsus rectal, une anémie normocytaire normochrome, une algurie, une névralgie post-traumatique du flanc droit (post tentative de suicide) et une thrombopénie légère. Celui-ci a également bénéficié, dès le mois de (…) 2021, d’un suivi spécialisé en addictologie avec un traitement de substitution aux opiacés, en raison d’une ancienne dépendance à l’héroïne. H. Par décision du 19 août 2022, notifiée le 22 août suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et de son fils, en
E-3750/2022 Page 5 application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé et son enfant n’étaient pas l’expression d’une demande de protection contre des persécutions au sens de la loi sur l’asile. Par ailleurs, il a considéré que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a ainsi retenu en particulier que les problèmes médicaux de l’intéressé ne faisaient pas obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il pourrait être pris en charge médicalement en Géorgie. Il a notamment relevé que ce pays disposait d’un programme étatique contre la dépendance aux drogues, de sorte que le suivi nécessaire au sevrage aux opiacés pourrait être prodigué à l’intéressé. Il a également estimé que les infrastructures et les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat de ses affections psychologiques et somatiques existaient dans ce pays. En outre, il a retenu que le coût des traitements et des médicaments nécessaires à l’état de santé du recourant seraient pris en charge, en tous les cas en bonne partie, par l’assurance maladie universelle, dans la mesure de ses moyens financiers. Il a par ailleurs ajouté que l’intéressé disposait d’un réseau social et familial dans son pays, ce qui faciliterait son retour. Enfin, le SEM a examiné le cas sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a relevé à ce titre que l’intéressé n’avait pas fait valoir, pour son fils, de motifs propres pouvant s’opposer à l'exigibilité de son renvoi. Il a par ailleurs constaté que ce dernier avait vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie et qu’il y avait été scolarisé. Il a dès lors conclu que B._______ ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à sa réinsertion en Géorgie. I. Le 29 août 2022, l’intéressé et son fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle ordonne l’exécution de leur renvoi. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Ils ont également sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. Ils ont en substance fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment pris en compte la situation et l’intérêt supérieur de l’enfant B._______ dans la décision attaquée et d’avoir violé son droit d’être entendu, en ayant omis de l’entendre personnellement sur ses conditions de vie avant son départ de Géorgie. Ils ont dès lors apporté des clarifications à ce sujet, notamment
E-3750/2022 Page 6 sur sa période de scolarité dans cet Etat. Ils ont également joint plusieurs moyens de preuve (attestations du directeur de l’établissement scolaire et de l’office médico-pédagogique, bulletin scolaire, bilan de la classe d’accueil, courriers d’enseignantes), attestant de la bonne intégration de cet enfant dans sa classe d’accueil en Suisse. Ils ont insisté sur la vulnérabilité de cet enfant, soulignant qu’il était très « nerveux et émotif ». Ils ont par ailleurs produit un « courrier médical » daté du (…) août 2022 concernant l’état psychologique du recourant, soulignant que ledit document faisait état d’un risque de « déstabilisation psychiatrique avec retentissement sur [l’]autonomie [de l’intéressé] et ses capacités à s'occuper de son fils », en cas de retour en Géorgie. Ils ont fait valoir que le recourant, son fils et sa grand-mère formaient une famille très soudée et qu’un renvoi dans ce pays mettrait sérieusement la vie de chacun de ses membres en péril, violant l’intérêt supérieur de B._______. A l’appui de leur recours, ils ont également joint une attestation d’assistance financière établie par I._______, le 28 juillet 2022, ainsi qu’une note de frais datée du 29 août 2022. J. Par décision incidente du 2 septembre 2022, la juge chargée de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Meriem El May comme mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a d’abord souligné que la situation de B._______ n’avait pas été le facteur à l’origine du départ des intéressés de Géorgie, rappelant que, selon les déclarations du recourant, ceux-ci avaient quitté leur pays principalement pour faire soigner D._______. Il a ensuite relevé que, selon les derniers rapports médicaux produits, l’état psychologique du recourant s’était amélioré ces derniers mois, de sorte qu’il envisageait même une réinsertion professionnelle. Par ailleurs, la situation de santé de D._______ s’était elle aussi stabilisée. Le SEM a dès lors retenu que les circonstances actuelles étaient différentes de celles prévalant à l’arrivée des intéressés en Suisse et que rien n’indiquait qu’en cas de retour en Géorgie, la santé psychique du recourant se détériorerait à tel point que ce dernier ne serait plus à même de s’occuper de son fils. Le SEM a par ailleurs rappelé que, si B._______ n’avait effectivement pas été entendu personnellement dans le cadre de la procédure de première instance, la question des obstacles éventuels à un renvoi de cet enfant en Géorgie avait été abordée avec son père lors de l’audition de ce dernier. Dans ce cadre, l’intéressé n’avait
E-3750/2022 Page 7 évoqué aucun motif particulier. Il ressortait cependant de ses déclarations que la cellule familiale formée par le recourant, son fils et sa grand-mère était extrêmement soudée ; l’élément central pour le bien-être de l’enfant était dès lors son maintien auprès de ses proches et personnes de référence. Le SEM a encore relevé que la scolarité de l’enfant en Géorgie se passait bien et que ce dernier y possédait ses ancrages, puisqu’il y avait grandi pendant presque dix ans. En comparaison, B._______ n’était resté qu’un peu plus d’une année en Suisse. Par conséquent, un retour de cet enfant en Géorgie en compagnie de son père et de son arrière-grand-mère n’apparaissait ni inexigible, ni en violation des droits de l’enfant. L. Dans leur réplique du 28 septembre 2022, les intéressés ont contesté l’appréciation du SEM relative à la situation de B._______. Ils ont fait valoir qu’ils avaient quitté la Géorgie non seulement dans le but de soigner D._______, mais aussi afin de sauver la vie de l’enfant du recourant, lequel était entièrement dépendant de son père et de son arrière-grand-mère. Ils ont en outre soutenu que B._______ n’avait en réalité effectué qu’une année de scolarité en Géorgie, soit moins qu’en Suisse. Ils ont également relevé que le recourant, lors de son audition, n’avait donné aucun élément permettant de supposer que B._______ se trouvait dans une situation de bien-être en Géorgie. Au contraire, celui-ci y vivait dans une grande précarité, avec un père et une arrière-grand-mère gravement atteints dans leur santé physique et psychique. B._______ n’avait par ailleurs jamais vécu avec sa mère et n’entretenait aucune relation avec elle. Enfin, les intéressés ont fait valoir que l’éducation et le développement de l’enfant B._______ seraient sérieusement menacés en cas de retour en Géorgie. Renvoyant aux derniers rapports médicaux produits, ils ont réitéré que le recourant était très fragile psychologiquement et qu’un retour en Géorgie pourrait avoir des conséquences importantes sur son autonomie et, par contrecoup, sur sa capacité à s’occuper de son enfant. Pour maintenir cette famille soudée autour de B._______, il convenait de les garder tous en vie et en bonne santé. Le SEM devait en conséquence considérer que l’exécution de leur renvoi en Géorgie était inexigible. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
E-3750/2022 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM du 19 août 2022 en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l’autorité de chose décidée. L’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi. 2.2 En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 Dans un premier temps, les intéressés reprochent au SEM d'avoir pris la décision les concernant en violation du droit d’être entendu de l’enfant B._______ et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ces griefs, il convient de les examiner d’entrée de cause.
E-3750/2022 Page 9 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). En droit administratif, il est concrétisé par les art. 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable, notamment, le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). 3.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E-3750/2022 Page 10 3.3 3.3.1 En l’occurrence, dans leur recours, les intéressés font grief au SEM de ne pas avoir entendu personnellement l’enfant B._______ sur ses conditions de vie en Géorgie ainsi que sur ses arguments allant à l’encontre d’un renvoi dans son pays d’origine. Ils font également valoir que le SEM, dans la décision attaquée, a violé son obligation de motiver en ayant omis de prendre suffisamment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. 3.3.2 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self- executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi. 3.3.3 En l’espèce, au moment du dépôt de la demande d’asile, le 17 juin 2021, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 n° 30), B._______ était âgé de (…) ans. Ainsi que l’a souligné à juste titre le SEM dans sa réponse du 12 septembre 2022, lors de son audition, A._______ a été invité à faire valoir les motifs d’asile concernant son fils et a été interrogé spécifiquement sur l’existence d’obstacles éventuels au renvoi de cet enfant en Géorgie (cf. procès-verbal de l’audition du
E-3750/2022 Page 11 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). L’intéressé a dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de B._______ dans ce cadre. Le fait qu’il n’ait alors pas invoqué de motifs propres s’opposant à l’exécution du renvoi de son enfant n’est pas pertinent sous l’angle du droit d’être entendu. De plus, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de l’enfant divergeraient de ceux de son père, de telle sorte que celui-ci ne pourrait pas défendre les intérêts de son fils en raison d’un conflit à cet égard. Le Tribunal a estimé qu’il était possible dans ces conditions de renoncer à une audition séparée de l’enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l’art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, B._______ n’avait pas encore atteint l’âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement son fils. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en prenant en compte les arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son audition (ou, en l’occurrence, en constatant l’absence de tels arguments) et en exposant
– certes de manière succincte – les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible de l'exécution du renvoi de B._______, y compris sous l’angle de l’intérêt supérieur de cet enfant (cf. décision attaquée, point III ch. 4). 3.3.4 Par conséquent, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Au surplus, le Tribunal constate que les recourants ont pu compléter leurs déclarations au sujet de la situation de B._______ dans leur recours du 29 août 2022, que le SEM s’est explicitement et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 12 septembre 2022 et que les intéressés ont ensuite pu faire valoir une nouvelle fois leurs arguments sur ce point dans leur réplique du 28 septembre suivant. 3.4 3.4.1 Les intéressés font également valoir une instruction insuffisante du SEM concernant la situation de l’enfant B._______, notamment s’agissant de ses conditions de vie en Géorgie avant son départ du pays et des
E-3750/2022 Page 12 circonstances dans lesquelles il se retrouverait en cas de retour dans cet Etat avec son père. Ils reprochent en conséquence au SEM d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet. 3.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors des auditions des 1er et 22 juillet 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles lui et son enfant avaient vécu en Géorgie ainsi que les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Comme mentionné précédemment, celui-ci a également été interrogé sur les motifs propres qui seraient susceptibles de s’opposer à l’exécution du renvoi de son enfant. Les intéressés ont par ailleurs été invités à deux reprises à actualiser leur situation médicale et ont, dans ce cadre, produits plusieurs rapports médicaux (cf. Faits let. G). A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation des intéressés en Géorgie, leurs états de santé respectifs ainsi que les conditions de vie de l’enfant B._______ en cas de retour dans son pays d’origine. Les griefs formels des recourants sur ce point se confondent en réalité avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ceux-ci seront examinés plus loin (cf. consid. 5 infra). 3.5 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu des recourants (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les intéressés tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. 4.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi des recourants vers leur pays d’origine. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E-3750/2022 Page 13 5. 5.1 A l’appui de leur recours et de leur réplique, les intéressés font valoir que l’exécution de leur renvoi serait inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu des problèmes de santé de A._______, de la vulnérabilité de B._______ et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE. 5.2 5.2.1 L’art. 83 al.4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. jur.). 5.2.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et
E-3750/2022 Page 14 les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 5.2.3 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio- économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.2.4 Selon une jurisprudence constante encore, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; voir également GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
E-3750/2022 Page 15 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 5.4 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, sous l’angle de la disposition précitée. 5.4.1 Selon les documents médicaux produits, l’intéressé a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, à savoir un prolapsus rectal, une anémie normocytaire normochrome, une algurie, une névralgie post-traumatique du flanc droit (post tentative de suicide) et une thrombopénie légère. Le rapport médical du (…) avril 2022 précise que l’anémie s’est désormais corrigée et que les troubles urologiques (algurie) ont disparu, suite à la prise d’un antibiotique. S’agissant du prolapsus rectal, les médecins préconisent uniquement la prise d’un laxatif (Movicol) et relèvent qu’il faudrait prévoit un avis proctologique. La névralgie post- traumatique nécessite quant à elle la poursuite d’un traitement anti-douleur local (Emla Patch). Quant à la thrombopénie, elle requiert une prise de sang annuelle (suivi des plaquettes). Les médecins relèvent en outre que le pronostic vital de l’intéressé ne serait pas engagé, même en l’absence de traitement, sous réserve d’une thrombopénie stable. Ils concluent dès lors que « sur Ie plan somatique, iI n'y a rien qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans Ie pays d’origine ». Sous l’angle psychique, il ressort des documents médicaux datés des 12 juillet 2022 et 26 août 2022 que l’intéressé avait bénéficié, dès le mois de (…) 2021, d’un suivi spécialisé en addictologie avec un traitement de substitution aux opiacés, en raison d’une ancienne dépendance à l’héroïne. Dès le début de son traitement, il avait évoqué une symptomatologie anxio-dépressive, associée à des idées suicidaires. Un traitement par Venlafaxine (antidépresseur) et Seresta (anxiolytique) avait été introduit, lequel n’avait toutefois pas été poursuivi par le recourant, celui-ci l’ayant refusé. Les médecins précisaient cependant que la réadaptation du traitement de substitution aux opiacés (actuellement, 100 mg de méthadone par jour) avait permis une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que du comportement et des idées d'auto-agression. L'autonomie de l’intéressé s’était en conséquence nettement améliorée sur les derniers mois, les médecins évoquant même
E-3750/2022 Page 16 un projet d’insertion professionnelle ainsi qu’une préparation à un sevrage progressif aux opiacés. 5.4.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que c’est à juste titre que le SEM a estimé que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Ceux-ci ne relèvent en effet manifestement pas d’une situation clinique sérieuse et ne nécessitent aucun soin d’urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu’il en soit, les soins essentiels nécessaires à ses affections sont disponibles en Géorgie, en particulier à G._______ (qui se situe à environ une heure de route de F._______, où habitaient les intéressés avant leur départ). En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d’importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). En conséquence, le recourant pourra accéder, dans son pays d’origine, aux traitements, aux médicaments et au suivi nécessités par ses problèmes de santé. S’agissant en particulier de ses troubles d’addiction,
E-3750/2022 Page 17 le Tribunal relève que la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la méthadone, actuellement prescrite à l’intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken- versicherung, 21.03.2018, p. 17 à 18, <https://www.sem.admin.ch/ dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-refo rm-gesundheitswesen-d.pdf>, consulté le 16.01.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces au dossier que l’intéressé a effectué des tentatives de suicide par le passé, le courrier médical daté du 26 août 2022 précise que ses problèmes psychologiques sont à mettre en relation avec sa consommation d’opiacés et que son état de santé psychique s’est nettement amélioré depuis la réadaptation de son traitement agoniste. Les médecins constatent en effet une diminution du comportement et des idées suicidaires, ainsi que de la symptomatologie anxio-dépressive, depuis plusieurs mois. Ils évoquent cependant un risque de « déstabilisation psychiatrique » en cas de renvoi en Géorgie. A ce titre, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires du recourant s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E-3750/2022 Page 18 5.4.3 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l’assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d’entreprendre des démarches dans son pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC. ll lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s’ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 5.4.4 L'état de santé de A._______ ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire
E-3750/2022 Page 19 d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. 5.5 Un cas de nécessité médicale n’est pas non plus établi concernant l’enfant B._______, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Aucun document médical n’a en effet été produit s’agissant de l’état de santé de cet enfant. Certes, il ressort de l’attestation de l’Office médico-pédagogique du 25 août 2022 que B._______ est un enfant « sensible et introverti » et qu’il a été suivi dans le cadre d’un « groupe thérapeutique » entre mars et juin 2022, en raison de « moments de tristesse et de mal-être ». A ce titre, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l’épanouissement de l’enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Cela dit, il y a lieu de relever qu’en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D-2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2). 5.6 Pour le reste, il peut être attendu de A._______ qu’il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne à ses besoins et à ceux de son fils. Il ressort en effet des pièces médicales récentes que l'autonomie de l’intéressé s’était nettement améliorée ces derniers mois, au point que celui-ci envisageait une réinsertion professionnelle. Le dossier ne comporte en outre aucun élément susceptible d’établir qu’il présenterait une incapacité de travail en raison de ses affections. Quant à ses proches (en particulier son frère et sa sœur résidant à G._______), même à supposer qu’ils vivent modestement, rien n’indique qu’ils ne seront pas en mesure de les accueillir, lui et son enfant, ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, il sera également loisible à l’intéressé d’entamer une procédure envers la mère de B._______, afin que cette dernière contribue à l’entretien de cet enfant. A cela s’ajoute que l’intéressé a également pu, par le passé, compter sur la compréhension et la générosité de certains proches. Il ressort en effet de ses déclarations que ses amis s’étaient cotisés pour financer son propre départ de Géorgie, ainsi que celui de son fils et de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2021, Q. 45). Tous ces éléments indiquent que le recourant et son fils ne seront pas sans soutien une fois de retour en Géorgie.
E-3750/2022 Page 20 5.7 Il convient encore d’examiner la situation de B._______ sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 al. 1 CDE). 5.7.1 En l’espèce, cet enfant est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et est actuellement âgé de (…) ans. Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’il reste encore étroitement lié aux membres de sa famille (à savoir son père et son arrière-grand-mère), avec qui il partage sa vie quotidienne. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par les propres déclarations du recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). De plus, même s’il a été scolarisé durant un peu plus d’une année en Suisse, la relative courte durée de son séjour dans ce pays (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu’il ait été à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi il se verrait confronté à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s’en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu’il devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs passé l’essentiel de sa vie, au sein d’un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier. A cela s’ajoute que, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 5.5), les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire géorgien, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles. Dans ces conditions, B._______ pourra également retrouver – en dehors du giron familial – un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. Au demeurant, il y a lieu de relever que, par arrêt de ce jour (E-3753/2022), le Tribunal a également rejeté le recours déposé par D._______. Le présent arrêt n’entraîne dès lors aucune séparation de B._______ d’avec son arrière-grand-mère, avec qui il vivait également dans son pays d’origine. Les autorités compétentes tiendront compte de cette situation familiale particulière en veillant à ce que l’exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ait lieu simultanément et conjointement avec celle de D._______. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement, tant durant qu'après leur renvoi dans ce pays. 5.7.2 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Géorgie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E-3750/2022 Page 21 5.8 En conclusion, le renvoi du recourant et de son enfant en Géorgie ne les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le grief de violation de cette disposition légale ainsi que de l’art. 3 CDE doit être rejeté et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Les intéressés n’invoquent pas que l'exécution de leur renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe in casu aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’ils seraient, en cas de retour en Géorgie, exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). A cela s’ajoute que la situation médicale de A._______ n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant, dans le cadre de leur recours, pas contesté la décision en tant qu’elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leur demande d’asile. Partant, l'exécution de leur renvoi s'avère également licite. 7. Enfin, le recourant et son fils sont tous deux en possession d’un passeport en cours de validité pour rentrer dans leur pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E-3750/2022 Page 22 8.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en œuvre de l'exécution du renvoi du recourant et de son fils avec celles analogues relatives à D._______, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022). 9. 9.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 2 septembre 2022, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d’office des recourants, Meriem El May a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 29 août 2022, déposé à l’appui du recours du même jour (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Celui-ci fait état de 15.3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de débours s’élevant à 86 francs, soit un total de 2’366 francs. Le temps consacré à l’analyse du dossier et à la rédaction du mémoire de recours (13 heures pour les deux postes) n’apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, compte tenu de la complexité relative de la cause et du fait que le mémoire contient huit pages de rappel des faits (sur un total de 16 pages), avec des passages entiers repris des moyens de preuve (documents médicaux et autres attestations) figurant au dossier. Ainsi, il doit être retranché six heures à la note d’honoraires produite. Par ailleurs, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au regard du dossier, il est rajouté 1.5 heures pour la rédaction de la réplique du 28 septembre 2022. Au final, l’indemnité est arrêtée à 1’620 francs, correspondant à 10.8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs. Celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM du 19 août 2022 en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l’autorité de chose décidée. L’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi.
E. 2.2 En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 3.1 Dans un premier temps, les intéressés reprochent au SEM d'avoir pris la décision les concernant en violation du droit d’être entendu de l’enfant B._______ et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ces griefs, il convient de les examiner d’entrée de cause.
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E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). En droit administratif, il est concrétisé par les art. 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable, notamment, le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
E. 3.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
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E. 3.3.1 En l’occurrence, dans leur recours, les intéressés font grief au SEM de ne pas avoir entendu personnellement l’enfant B._______ sur ses conditions de vie en Géorgie ainsi que sur ses arguments allant à l’encontre d’un renvoi dans son pays d’origine. Ils font également valoir que le SEM, dans la décision attaquée, a violé son obligation de motiver en ayant omis de prendre suffisamment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.
E. 3.3.2 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self- executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.
E. 3.3.3 En l’espèce, au moment du dépôt de la demande d’asile, le 17 juin 2021, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 n° 30), B._______ était âgé de (…) ans. Ainsi que l’a souligné à juste titre le SEM dans sa réponse du 12 septembre 2022, lors de son audition, A._______ a été invité à faire valoir les motifs d’asile concernant son fils et a été interrogé spécifiquement sur l’existence d’obstacles éventuels au renvoi de cet enfant en Géorgie (cf. procès-verbal de l’audition du
E-3750/2022 Page 11 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). L’intéressé a dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de B._______ dans ce cadre. Le fait qu’il n’ait alors pas invoqué de motifs propres s’opposant à l’exécution du renvoi de son enfant n’est pas pertinent sous l’angle du droit d’être entendu. De plus, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de l’enfant divergeraient de ceux de son père, de telle sorte que celui-ci ne pourrait pas défendre les intérêts de son fils en raison d’un conflit à cet égard. Le Tribunal a estimé qu’il était possible dans ces conditions de renoncer à une audition séparée de l’enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l’art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, B._______ n’avait pas encore atteint l’âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du
E. 3.3.4 Par conséquent, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Au surplus, le Tribunal constate que les recourants ont pu compléter leurs déclarations au sujet de la situation de B._______ dans leur recours du 29 août 2022, que le SEM s’est explicitement et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 12 septembre 2022 et que les intéressés ont ensuite pu faire valoir une nouvelle fois leurs arguments sur ce point dans leur réplique du 28 septembre suivant.
E. 3.4.1 Les intéressés font également valoir une instruction insuffisante du SEM concernant la situation de l’enfant B._______, notamment s’agissant de ses conditions de vie en Géorgie avant son départ du pays et des
E-3750/2022 Page 12 circonstances dans lesquelles il se retrouverait en cas de retour dans cet Etat avec son père. Ils reprochent en conséquence au SEM d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet.
E. 3.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors des auditions des 1er et 22 juillet 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles lui et son enfant avaient vécu en Géorgie ainsi que les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Comme mentionné précédemment, celui-ci a également été interrogé sur les motifs propres qui seraient susceptibles de s’opposer à l’exécution du renvoi de son enfant. Les intéressés ont par ailleurs été invités à deux reprises à actualiser leur situation médicale et ont, dans ce cadre, produits plusieurs rapports médicaux (cf. Faits let. G). A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation des intéressés en Géorgie, leurs états de santé respectifs ainsi que les conditions de vie de l’enfant B._______ en cas de retour dans son pays d’origine. Les griefs formels des recourants sur ce point se confondent en réalité avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ceux-ci seront examinés plus loin (cf. consid. 5 infra).
E. 3.5 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu des recourants (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les intéressés tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement son fils. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en prenant en compte les arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son audition (ou, en l’occurrence, en constatant l’absence de tels arguments) et en exposant
– certes de manière succincte – les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible de l'exécution du renvoi de B._______, y compris sous l’angle de l’intérêt supérieur de cet enfant (cf. décision attaquée, point III ch. 4).
E. 4.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi des recourants vers leur pays d’origine.
E. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
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E. 5.1 A l’appui de leur recours et de leur réplique, les intéressés font valoir que l’exécution de leur renvoi serait inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu des problèmes de santé de A._______, de la vulnérabilité de B._______ et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE.
E. 5.2.1 L’art. 83 al.4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. jur.).
E. 5.2.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et
E-3750/2022 Page 14 les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
E. 5.2.3 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio- économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 5.2.4 Selon une jurisprudence constante encore, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; voir également GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50).
E. 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
E-3750/2022 Page 15 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019.
E. 5.4 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, sous l’angle de la disposition précitée.
E. 5.4.1 Selon les documents médicaux produits, l’intéressé a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, à savoir un prolapsus rectal, une anémie normocytaire normochrome, une algurie, une névralgie post-traumatique du flanc droit (post tentative de suicide) et une thrombopénie légère. Le rapport médical du (…) avril 2022 précise que l’anémie s’est désormais corrigée et que les troubles urologiques (algurie) ont disparu, suite à la prise d’un antibiotique. S’agissant du prolapsus rectal, les médecins préconisent uniquement la prise d’un laxatif (Movicol) et relèvent qu’il faudrait prévoit un avis proctologique. La névralgie post- traumatique nécessite quant à elle la poursuite d’un traitement anti-douleur local (Emla Patch). Quant à la thrombopénie, elle requiert une prise de sang annuelle (suivi des plaquettes). Les médecins relèvent en outre que le pronostic vital de l’intéressé ne serait pas engagé, même en l’absence de traitement, sous réserve d’une thrombopénie stable. Ils concluent dès lors que « sur Ie plan somatique, iI n'y a rien qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans Ie pays d’origine ». Sous l’angle psychique, il ressort des documents médicaux datés des 12 juillet 2022 et 26 août 2022 que l’intéressé avait bénéficié, dès le mois de (…) 2021, d’un suivi spécialisé en addictologie avec un traitement de substitution aux opiacés, en raison d’une ancienne dépendance à l’héroïne. Dès le début de son traitement, il avait évoqué une symptomatologie anxio-dépressive, associée à des idées suicidaires. Un traitement par Venlafaxine (antidépresseur) et Seresta (anxiolytique) avait été introduit, lequel n’avait toutefois pas été poursuivi par le recourant, celui-ci l’ayant refusé. Les médecins précisaient cependant que la réadaptation du traitement de substitution aux opiacés (actuellement, 100 mg de méthadone par jour) avait permis une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que du comportement et des idées d'auto-agression. L'autonomie de l’intéressé s’était en conséquence nettement améliorée sur les derniers mois, les médecins évoquant même
E-3750/2022 Page 16 un projet d’insertion professionnelle ainsi qu’une préparation à un sevrage progressif aux opiacés.
E. 5.4.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que c’est à juste titre que le SEM a estimé que les problèmes de santé de l’intéressé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Ceux-ci ne relèvent en effet manifestement pas d’une situation clinique sérieuse et ne nécessitent aucun soin d’urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu’il en soit, les soins essentiels nécessaires à ses affections sont disponibles en Géorgie, en particulier à G._______ (qui se situe à environ une heure de route de F._______, où habitaient les intéressés avant leur départ). En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d’importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). En conséquence, le recourant pourra accéder, dans son pays d’origine, aux traitements, aux médicaments et au suivi nécessités par ses problèmes de santé. S’agissant en particulier de ses troubles d’addiction,
E-3750/2022 Page 17 le Tribunal relève que la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la méthadone, actuellement prescrite à l’intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken- versicherung, 21.03.2018, p. 17 à 18, <https://www.sem.admin.ch/ dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-refo rm-gesundheitswesen-d.pdf>, consulté le 16.01.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. Enfin, s’il ressort effectivement des pièces au dossier que l’intéressé a effectué des tentatives de suicide par le passé, le courrier médical daté du 26 août 2022 précise que ses problèmes psychologiques sont à mettre en relation avec sa consommation d’opiacés et que son état de santé psychique s’est nettement amélioré depuis la réadaptation de son traitement agoniste. Les médecins constatent en effet une diminution du comportement et des idées suicidaires, ainsi que de la symptomatologie anxio-dépressive, depuis plusieurs mois. Ils évoquent cependant un risque de « déstabilisation psychiatrique » en cas de renvoi en Géorgie. A ce titre, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires du recourant s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
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E. 5.4.3 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l’assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d’entreprendre des démarches dans son pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC. ll lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s’ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.
E. 5.4.4 L'état de santé de A._______ ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire
E-3750/2022 Page 19 d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence.
E. 5.5 Un cas de nécessité médicale n’est pas non plus établi concernant l’enfant B._______, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Aucun document médical n’a en effet été produit s’agissant de l’état de santé de cet enfant. Certes, il ressort de l’attestation de l’Office médico-pédagogique du 25 août 2022 que B._______ est un enfant « sensible et introverti » et qu’il a été suivi dans le cadre d’un « groupe thérapeutique » entre mars et juin 2022, en raison de « moments de tristesse et de mal-être ». A ce titre, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l’épanouissement de l’enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Cela dit, il y a lieu de relever qu’en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D-2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2).
E. 5.6 Pour le reste, il peut être attendu de A._______ qu’il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne à ses besoins et à ceux de son fils. Il ressort en effet des pièces médicales récentes que l'autonomie de l’intéressé s’était nettement améliorée ces derniers mois, au point que celui-ci envisageait une réinsertion professionnelle. Le dossier ne comporte en outre aucun élément susceptible d’établir qu’il présenterait une incapacité de travail en raison de ses affections. Quant à ses proches (en particulier son frère et sa sœur résidant à G._______), même à supposer qu’ils vivent modestement, rien n’indique qu’ils ne seront pas en mesure de les accueillir, lui et son enfant, ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, il sera également loisible à l’intéressé d’entamer une procédure envers la mère de B._______, afin que cette dernière contribue à l’entretien de cet enfant. A cela s’ajoute que l’intéressé a également pu, par le passé, compter sur la compréhension et la générosité de certains proches. Il ressort en effet de ses déclarations que ses amis s’étaient cotisés pour financer son propre départ de Géorgie, ainsi que celui de son fils et de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2021, Q. 45). Tous ces éléments indiquent que le recourant et son fils ne seront pas sans soutien une fois de retour en Géorgie.
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E. 5.7 Il convient encore d’examiner la situation de B._______ sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 al. 1 CDE).
E. 5.7.1 En l’espèce, cet enfant est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et est actuellement âgé de (…) ans. Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’il reste encore étroitement lié aux membres de sa famille (à savoir son père et son arrière-grand-mère), avec qui il partage sa vie quotidienne. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par les propres déclarations du recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). De plus, même s’il a été scolarisé durant un peu plus d’une année en Suisse, la relative courte durée de son séjour dans ce pays (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu’il ait été à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi il se verrait confronté à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s’en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu’il devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs passé l’essentiel de sa vie, au sein d’un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier. A cela s’ajoute que, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 5.5), les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire géorgien, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles. Dans ces conditions, B._______ pourra également retrouver – en dehors du giron familial – un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. Au demeurant, il y a lieu de relever que, par arrêt de ce jour (E-3753/2022), le Tribunal a également rejeté le recours déposé par D._______. Le présent arrêt n’entraîne dès lors aucune séparation de B._______ d’avec son arrière-grand-mère, avec qui il vivait également dans son pays d’origine. Les autorités compétentes tiendront compte de cette situation familiale particulière en veillant à ce que l’exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ait lieu simultanément et conjointement avec celle de D._______. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement, tant durant qu'après leur renvoi dans ce pays.
E. 5.7.2 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Géorgie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
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E. 5.8 En conclusion, le renvoi du recourant et de son enfant en Géorgie ne les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le grief de violation de cette disposition légale ainsi que de l’art. 3 CDE doit être rejeté et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Les intéressés n’invoquent pas que l'exécution de leur renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe in casu aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’ils seraient, en cas de retour en Géorgie, exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). A cela s’ajoute que la situation médicale de A._______ n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant, dans le cadre de leur recours, pas contesté la décision en tant qu’elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leur demande d’asile. Partant, l'exécution de leur renvoi s'avère également licite.
E. 7 Enfin, le recourant et son fils sont tous deux en possession d’un passeport en cours de validité pour rentrer dans leur pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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E. 8.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en œuvre de l'exécution du renvoi du recourant et de son fils avec celles analogues relatives à D._______, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022).
E. 9.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 2 septembre 2022, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Désignée comme mandataire d’office des recourants, Meriem El May a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
E. 9.3 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 29 août 2022, déposé à l’appui du recours du même jour (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Celui-ci fait état de 15.3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de débours s’élevant à 86 francs, soit un total de 2’366 francs. Le temps consacré à l’analyse du dossier et à la rédaction du mémoire de recours (13 heures pour les deux postes) n’apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, compte tenu de la complexité relative de la cause et du fait que le mémoire contient huit pages de rappel des faits (sur un total de 16 pages), avec des passages entiers repris des moyens de preuve (documents médicaux et autres attestations) figurant au dossier. Ainsi, il doit être retranché six heures à la note d’honoraires produite. Par ailleurs, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au regard du dossier, il est rajouté 1.5 heures pour la rédaction de la réplique du 28 septembre 2022. Au final, l’indemnité est arrêtée à 1’620 francs, correspondant à 10.8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs. Celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les mesures de mise en œuvre de l'exécution du renvoi des recourants devront être coordonnées avec celles analogues relatives à leur grand-mère, respectivement arrière-grand-mère, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022).
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1’620 francs est allouée à Meriem El May au titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3750/2022 Arrêt du 25 janvier 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son enfant B._______, né le (...), Géorgie, les deux représentés par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 17 juin 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______, pour lui-même et son enfant mineur, B._______. Tous deux étaient accompagnés de leur grand-mère, respectivement arrière-grand-mère, D._______, qui a également déposé une demande d'asile auprès dudit CFA le même-jour. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit son passeport original ainsi que celui de son fils. B. B.a Selon deux fiches de consultation à l'infirmerie du CFA, datées du (...) juin 2021, le recourant a indiqué souffrir de cardiomégalie depuis un certain temps, pour laquelle il prenait un traitement (non-spécifié) en Géorgie. Lui et son fils se sont également plaints de maux de dents. B.b Il ressort en outre d'un rapport médical daté du même jour que l'intéressé avait bénéficié d'examens radiologiques et que ceux-ci n'avaient mis en évidence aucun foyer pulmonaire. C. Le 1er juillet suivant, le recourant a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire. Il a déclaré être de nationalité géorgienne, être né à E._______ et avoir vécu à F._______. Il a également indiqué avoir été scolarisé durant 12 ans, être au bénéficie d'une maturité et avoir travaillé comme vendeur de vêtements dans un marché de G._______. Interrogé sur ses relations familiales en Suisse et en Géorgie, il a précisé avoir un oncle en Suisse, à H._______, ainsi qu'un frère et une soeur vivant à G._______ ; il a ajouté ne plus entretenir le moindre contact avec les autres membres de sa famille (notamment son père et sa mère, ainsi que la mère de son enfant). Il aurait quitté la Géorgie le (...) juin 2021, en compagnie de son fils et de sa grand-mère. Tous trois seraient arrivés en Suisse (...) jours plus tard, après avoir transité notamment par la Pologne. D. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 22 juillet 2021, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il vivait dans un appartement locatif à F._______ avec son fils et avec sa grand-mère maternelle, D._______. Après dix années passées à vendre des habits au marché de G._______, il aurait quitté cette activité environ un mois et demi avant son départ de Géorgie, car son salaire n'était plus suffisant pour couvrir leurs besoins à tous les trois. En raison de ses propres problèmes de santé, il n'aurait en outre pas été en mesure d'effectuer d'autres travaux plus lourds. Parallèlement, l'état de santé de sa grand-mère se serait dégradé. Pour ces motifs, ils auraient décidé de se rendre en Suisse, afin de pouvoir accéder à des soins dans ce pays et d'y rejoindre l'oncle du recourant. Ils auraient pu financer leur voyage grâce à l'aide financière des amis de l'intéressé, qui se seraient cotisés. Interrogé sur ses problèmes de santé, le recourant a expliqué avoir fait deux tentatives de suicide environ trois ans auparavant. A cette période, il aurait été sans emploi et n'aurait pas été en mesure de faire soigner sa grand-mère, qui souffrait beaucoup. Cette situation intenable l'aurait poussé à s'ouvrir lui-même le ventre. Il aurait subi deux opérations à la suite de ses actes. L'intéressé a par ailleurs indiqué qu'il souffrait de problèmes aux intestins, au foie et au coeur et que des médicaments lui avaient été prescrits en Géorgie ; il n'aurait cependant pas eu les moyens de se les procurer car il n'aurait bénéficié d'aucune assurance-maladie ni d'aucune aide de l'Etat. Il a toutefois spécifié qu'il n'avait pas dû payer pour ses deux opérations au ventre, dans la mesure où il s'agissait de soins d'urgence. En raison de ses problèmes de santé, il ne serait pas en mesure de soulever des poids lourds. Depuis son arrivée en Suisse, il souffrirait d'un important stress et d'insomnies. Il aurait également bénéficié d'un examen cardiaque ainsi que d'un rendez-vous chez le dentiste. S'agissant de ses liens familiaux, il a déclaré, en substance, qu'il avait encore des contacts avec son frère et sa soeur vivant à G._______. Il a également souligné qu'il n'avait plus aucune relation avec la mère de son enfant, B._______, et qu'il en avait la garde exclusive. Son ex-compagne n'aurait par ailleurs jamais manifesté le désir de revoir leur fils et se serait limitée à prendre de ses nouvelles de temps à autre au téléphone. Le recourant n'aurait bénéficié d'aucun soutien financier de la part de cette dernière. Lors de son audition, l'intéressé a également été invité à faire valoir les motifs d'asile de son enfant, ainsi que les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de ce dernier en Géorgie. Il a soutenu à ce titre que son fils était entièrement dépendant de lui et de D._______ et qu'il ne voulait rester nulle part sans eux. Il a par ailleurs relevé qu'il s'agissait d'un enfant « très émotif ». E. Selon un journal de soins daté du (...) 2021, B._______ a consulté l'infirmerie du CFA en expliquant que lui-même et son père souhaitaient tous deux qu'il puisse bénéficier d'un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Il a précisé qu'il s'occupait beaucoup de son arrière-grand-mère, qu'il y avait de nombreux problèmes dans sa famille et qu'il était fatigué par cette situation. F. Par décision du 2 août 2021, le SEM a informé le recourant et son enfant que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués, et afin que leur procédure puisse être traitée conjointement avec celle de D._______. Le même jour, le SEM a attribué les intéressés au canton de H._______. G. En date des 1er octobre 2021, 16 mars 2022 et 20 mai 2022, le SEM a invité l'intéressé à lui transmettre des documents médicaux actualisés concernant son état de santé ou celui de son fils. Le recourant a donné suite à ces requêtes dans ses courriers des 1er décembre 2021, 13 avril 2022 et 14 juillet 2022. Il a produit trois rapports médicaux le concernant, datés respectivement des (...) novembre 2021, (...) avril 2022 et (...) juillet 2022. Les deux premiers portaient sur son état de santé somatique, tandis que le dernier exposait sa situation médicale sous l'angle psychique. Il en ressort en substance que l'intéressé a été pris en charge en Suisse pour un prolapsus rectal, une anémie normocytaire normochrome, une algurie, une névralgie post-traumatique du flanc droit (post tentative de suicide) et une thrombopénie légère. Celui-ci a également bénéficié, dès le mois de (...) 2021, d'un suivi spécialisé en addictologie avec un traitement de substitution aux opiacés, en raison d'une ancienne dépendance à l'héroïne. H. Par décision du 19 août 2022, notifiée le 22 août suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et de son fils, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et son enfant n'étaient pas l'expression d'une demande de protection contre des persécutions au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, il a considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a ainsi retenu en particulier que les problèmes médicaux de l'intéressé ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pourrait être pris en charge médicalement en Géorgie. Il a notamment relevé que ce pays disposait d'un programme étatique contre la dépendance aux drogues, de sorte que le suivi nécessaire au sevrage aux opiacés pourrait être prodigué à l'intéressé. Il a également estimé que les infrastructures et les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat de ses affections psychologiques et somatiques existaient dans ce pays. En outre, il a retenu que le coût des traitements et des médicaments nécessaires à l'état de santé du recourant seraient pris en charge, en tous les cas en bonne partie, par l'assurance maladie universelle, dans la mesure de ses moyens financiers. Il a par ailleurs ajouté que l'intéressé disposait d'un réseau social et familial dans son pays, ce qui faciliterait son retour. Enfin, le SEM a examiné le cas sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a relevé à ce titre que l'intéressé n'avait pas fait valoir, pour son fils, de motifs propres pouvant s'opposer à l'exigibilité de son renvoi. Il a par ailleurs constaté que ce dernier avait vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie et qu'il y avait été scolarisé. Il a dès lors conclu que B._______ ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à sa réinsertion en Géorgie. I. Le 29 août 2022, l'intéressé et son fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont également sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Ils ont en substance fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en compte la situation et l'intérêt supérieur de l'enfant B._______ dans la décision attaquée et d'avoir violé son droit d'être entendu, en ayant omis de l'entendre personnellement sur ses conditions de vie avant son départ de Géorgie. Ils ont dès lors apporté des clarifications à ce sujet, notamment sur sa période de scolarité dans cet Etat. Ils ont également joint plusieurs moyens de preuve (attestations du directeur de l'établissement scolaire et de l'office médico-pédagogique, bulletin scolaire, bilan de la classe d'accueil, courriers d'enseignantes), attestant de la bonne intégration de cet enfant dans sa classe d'accueil en Suisse. Ils ont insisté sur la vulnérabilité de cet enfant, soulignant qu'il était très « nerveux et émotif ». Ils ont par ailleurs produit un « courrier médical » daté du (...) août 2022 concernant l'état psychologique du recourant, soulignant que ledit document faisait état d'un risque de « déstabilisation psychiatrique avec retentissement sur [l']autonomie [de l'intéressé] et ses capacités à s'occuper de son fils », en cas de retour en Géorgie. Ils ont fait valoir que le recourant, son fils et sa grand-mère formaient une famille très soudée et qu'un renvoi dans ce pays mettrait sérieusement la vie de chacun de ses membres en péril, violant l'intérêt supérieur de B._______. A l'appui de leur recours, ils ont également joint une attestation d'assistance financière établie par I._______, le 28 juillet 2022, ainsi qu'une note de frais datée du 29 août 2022. J. Par décision incidente du 2 septembre 2022, la juge chargée de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Meriem El May comme mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a d'abord souligné que la situation de B._______ n'avait pas été le facteur à l'origine du départ des intéressés de Géorgie, rappelant que, selon les déclarations du recourant, ceux-ci avaient quitté leur pays principalement pour faire soigner D._______. Il a ensuite relevé que, selon les derniers rapports médicaux produits, l'état psychologique du recourant s'était amélioré ces derniers mois, de sorte qu'il envisageait même une réinsertion professionnelle. Par ailleurs, la situation de santé de D._______ s'était elle aussi stabilisée. Le SEM a dès lors retenu que les circonstances actuelles étaient différentes de celles prévalant à l'arrivée des intéressés en Suisse et que rien n'indiquait qu'en cas de retour en Géorgie, la santé psychique du recourant se détériorerait à tel point que ce dernier ne serait plus à même de s'occuper de son fils. Le SEM a par ailleurs rappelé que, si B._______ n'avait effectivement pas été entendu personnellement dans le cadre de la procédure de première instance, la question des obstacles éventuels à un renvoi de cet enfant en Géorgie avait été abordée avec son père lors de l'audition de ce dernier. Dans ce cadre, l'intéressé n'avait évoqué aucun motif particulier. Il ressortait cependant de ses déclarations que la cellule familiale formée par le recourant, son fils et sa grand-mère était extrêmement soudée ; l'élément central pour le bien-être de l'enfant était dès lors son maintien auprès de ses proches et personnes de référence. Le SEM a encore relevé que la scolarité de l'enfant en Géorgie se passait bien et que ce dernier y possédait ses ancrages, puisqu'il y avait grandi pendant presque dix ans. En comparaison, B._______ n'était resté qu'un peu plus d'une année en Suisse. Par conséquent, un retour de cet enfant en Géorgie en compagnie de son père et de son arrière-grand-mère n'apparaissait ni inexigible, ni en violation des droits de l'enfant. L. Dans leur réplique du 28 septembre 2022, les intéressés ont contesté l'appréciation du SEM relative à la situation de B._______. Ils ont fait valoir qu'ils avaient quitté la Géorgie non seulement dans le but de soigner D._______, mais aussi afin de sauver la vie de l'enfant du recourant, lequel était entièrement dépendant de son père et de son arrière-grand-mère. Ils ont en outre soutenu que B._______ n'avait en réalité effectué qu'une année de scolarité en Géorgie, soit moins qu'en Suisse. Ils ont également relevé que le recourant, lors de son audition, n'avait donné aucun élément permettant de supposer que B._______ se trouvait dans une situation de bien-être en Géorgie. Au contraire, celui-ci y vivait dans une grande précarité, avec un père et une arrière-grand-mère gravement atteints dans leur santé physique et psychique. B._______ n'avait par ailleurs jamais vécu avec sa mère et n'entretenait aucune relation avec elle. Enfin, les intéressés ont fait valoir que l'éducation et le développement de l'enfant B._______ seraient sérieusement menacés en cas de retour en Géorgie. Renvoyant aux derniers rapports médicaux produits, ils ont réitéré que le recourant était très fragile psychologiquement et qu'un retour en Géorgie pourrait avoir des conséquences importantes sur son autonomie et, par contrecoup, sur sa capacité à s'occuper de son enfant. Pour maintenir cette famille soudée autour de B._______, il convenait de les garder tous en vie et en bonne santé. Le SEM devait en conséquence considérer que l'exécution de leur renvoi en Géorgie était inexigible. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 19 août 2022 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée. L'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 Dans un premier temps, les intéressés reprochent au SEM d'avoir pris la décision les concernant en violation du droit d'être entendu de l'enfant B._______ et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ces griefs, il convient de les examiner d'entrée de cause. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2). En droit administratif, il est concrétisé par les art. 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable, notamment, le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). 3.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 3.3.1 En l'occurrence, dans leur recours, les intéressés font grief au SEM de ne pas avoir entendu personnellement l'enfant B._______ sur ses conditions de vie en Géorgie ainsi que sur ses arguments allant à l'encontre d'un renvoi dans son pays d'origine. Ils font également valoir que le SEM, dans la décision attaquée, a violé son obligation de motiver en ayant omis de prendre suffisamment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. 3.3.2 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self-executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi. 3.3.3 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 17 juin 2021, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 n° 30), B._______ était âgé de (...) ans. Ainsi que l'a souligné à juste titre le SEM dans sa réponse du 12 septembre 2022, lors de son audition, A._______ a été invité à faire valoir les motifs d'asile concernant son fils et a été interrogé spécifiquement sur l'existence d'obstacles éventuels au renvoi de cet enfant en Géorgie (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). L'intéressé a dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de B._______ dans ce cadre. Le fait qu'il n'ait alors pas invoqué de motifs propres s'opposant à l'exécution du renvoi de son enfant n'est pas pertinent sous l'angle du droit d'être entendu. De plus, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de l'enfant divergeraient de ceux de son père, de telle sorte que celui-ci ne pourrait pas défendre les intérêts de son fils en raison d'un conflit à cet égard. Le Tribunal a estimé qu'il était possible dans ces conditions de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l'art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, B._______ n'avait pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement son fils. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en prenant en compte les arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son audition (ou, en l'occurrence, en constatant l'absence de tels arguments) et en exposant - certes de manière succincte - les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible de l'exécution du renvoi de B._______, y compris sous l'angle de l'intérêt supérieur de cet enfant (cf. décision attaquée, point III ch. 4). 3.3.4 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Au surplus, le Tribunal constate que les recourants ont pu compléter leurs déclarations au sujet de la situation de B._______ dans leur recours du 29 août 2022, que le SEM s'est explicitement et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 12 septembre 2022 et que les intéressés ont ensuite pu faire valoir une nouvelle fois leurs arguments sur ce point dans leur réplique du 28 septembre suivant. 3.4 3.4.1 Les intéressés font également valoir une instruction insuffisante du SEM concernant la situation de l'enfant B._______, notamment s'agissant de ses conditions de vie en Géorgie avant son départ du pays et des circonstances dans lesquelles il se retrouverait en cas de retour dans cet Etat avec son père. Ils reprochent en conséquence au SEM d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. 3.4.2 En l'espèce, les faits exposés lors des auditions des 1er et 22 juillet 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles lui et son enfant avaient vécu en Géorgie ainsi que les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. Comme mentionné précédemment, celui-ci a également été interrogé sur les motifs propres qui seraient susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi de son enfant. Les intéressés ont par ailleurs été invités à deux reprises à actualiser leur situation médicale et ont, dans ce cadre, produits plusieurs rapports médicaux (cf. Faits let. G). A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation des intéressés en Géorgie, leurs états de santé respectifs ainsi que les conditions de vie de l'enfant B._______ en cas de retour dans son pays d'origine. Les griefs formels des recourants sur ce point se confondent en réalité avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ceux-ci seront examinés plus loin (cf. consid. 5 infra). 3.5 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu des recourants (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par les intéressés tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. 4.1 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi des recourants vers leur pays d'origine. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 A l'appui de leur recours et de leur réplique, les intéressés font valoir que l'exécution de leur renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu des problèmes de santé de A._______, de la vulnérabilité de B._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE. 5.2 5.2.1 L'art. 83 al.4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. jur.). 5.2.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 5.2.3 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.2.4 Selon une jurisprudence constante encore, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; voir également Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50). 5.3 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. 5.4 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner si l'état de santé de A._______ est constitutif d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de la disposition précitée. 5.4.1 Selon les documents médicaux produits, l'intéressé a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, à savoir un prolapsus rectal, une anémie normocytaire normochrome, une algurie, une névralgie post-traumatique du flanc droit (post tentative de suicide) et une thrombopénie légère. Le rapport médical du (...) avril 2022 précise que l'anémie s'est désormais corrigée et que les troubles urologiques (algurie) ont disparu, suite à la prise d'un antibiotique. S'agissant du prolapsus rectal, les médecins préconisent uniquement la prise d'un laxatif (Movicol) et relèvent qu'il faudrait prévoit un avis proctologique. La névralgie post-traumatique nécessite quant à elle la poursuite d'un traitement anti-douleur local (Emla Patch). Quant à la thrombopénie, elle requiert une prise de sang annuelle (suivi des plaquettes). Les médecins relèvent en outre que le pronostic vital de l'intéressé ne serait pas engagé, même en l'absence de traitement, sous réserve d'une thrombopénie stable. Ils concluent dès lors que « sur Ie plan somatique, iI n'y a rien qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans Ie pays d'origine ». Sous l'angle psychique, il ressort des documents médicaux datés des 12 juillet 2022 et 26 août 2022 que l'intéressé avait bénéficié, dès le mois de (...) 2021, d'un suivi spécialisé en addictologie avec un traitement de substitution aux opiacés, en raison d'une ancienne dépendance à l'héroïne. Dès le début de son traitement, il avait évoqué une symptomatologie anxio-dépressive, associée à des idées suicidaires. Un traitement par Venlafaxine (antidépresseur) et Seresta (anxiolytique) avait été introduit, lequel n'avait toutefois pas été poursuivi par le recourant, celui-ci l'ayant refusé. Les médecins précisaient cependant que la réadaptation du traitement de substitution aux opiacés (actuellement, 100 mg de méthadone par jour) avait permis une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que du comportement et des idées d'auto-agression. L'autonomie de l'intéressé s'était en conséquence nettement améliorée sur les derniers mois, les médecins évoquant même un projet d'insertion professionnelle ainsi qu'une préparation à un sevrage progressif aux opiacés. 5.4.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que c'est à juste titre que le SEM a estimé que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Ceux-ci ne relèvent en effet manifestement pas d'une situation clinique sérieuse et ne nécessitent aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Quoi qu'il en soit, les soins essentiels nécessaires à ses affections sont disponibles en Géorgie, en particulier à G._______ (qui se situe à environ une heure de route de F._______, où habitaient les intéressés avant leur départ). En effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4, E-1599/2021 du 27 avril 2021 consid. 9.6 ; E-5791/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.5 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6), le système de santé en Géorgie a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. Des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires y sont également disponibles, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 ; D-4492/2020 du 2 octobre 2020 p. 8 et réf. cit.). Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêts du Tribunal E-100/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020 et réf. cit.). En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêts du Tribunal E-340/2019 précité consid. 5.4 et D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). En conséquence, le recourant pourra accéder, dans son pays d'origine, aux traitements, aux médicaments et au suivi nécessités par ses problèmes de santé. S'agissant en particulier de ses troubles d'addiction, le Tribunal relève que la situation des personnes souffrant en Géorgie d'une dépendance aux opiacés s'est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l'introduction d'un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre en particulier un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la méthadone, actuellement prescrite à l'intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l'Etat (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken-versicherung, 21.03.2018, p. 17 à 18, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf , consulté le 16.01.2023). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de celles dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière. Enfin, s'il ressort effectivement des pièces au dossier que l'intéressé a effectué des tentatives de suicide par le passé, le courrier médical daté du 26 août 2022 précise que ses problèmes psychologiques sont à mettre en relation avec sa consommation d'opiacés et que son état de santé psychique s'est nettement amélioré depuis la réadaptation de son traitement agoniste. Les médecins constatent en effet une diminution du comportement et des idées suicidaires, ainsi que de la symptomatologie anxio-dépressive, depuis plusieurs mois. Ils évoquent cependant un risque de « déstabilisation psychiatrique » en cas de renvoi en Géorgie. A ce titre, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires du recourant s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 5.4.3 S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. ll lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 5.4.4 L'état de santé de A._______ ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. 5.5 Un cas de nécessité médicale n'est pas non plus établi concernant l'enfant B._______, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Aucun document médical n'a en effet été produit s'agissant de l'état de santé de cet enfant. Certes, il ressort de l'attestation de l'Office médico-pédagogique du 25 août 2022 que B._______ est un enfant « sensible et introverti » et qu'il a été suivi dans le cadre d'un « groupe thérapeutique » entre mars et juin 2022, en raison de « moments de tristesse et de mal-être ». A ce titre, le Tribunal rappelle que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l'épanouissement de l'enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.6.3). Cela dit, il y a lieu de relever qu'en Géorgie, les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. arrêts du Tribunal D-2871/2021 précité consid. 6.6.3 et E-7233/2017 du 19 mars 2019 consid. 5.7.2). 5.6 Pour le reste, il peut être attendu de A._______ qu'il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne à ses besoins et à ceux de son fils. Il ressort en effet des pièces médicales récentes que l'autonomie de l'intéressé s'était nettement améliorée ces derniers mois, au point que celui-ci envisageait une réinsertion professionnelle. Le dossier ne comporte en outre aucun élément susceptible d'établir qu'il présenterait une incapacité de travail en raison de ses affections. Quant à ses proches (en particulier son frère et sa soeur résidant à G._______), même à supposer qu'ils vivent modestement, rien n'indique qu'ils ne seront pas en mesure de les accueillir, lui et son enfant, ne serait-ce que provisoirement, et de leur apporter un soutien financier complémentaire. Ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il sera également loisible à l'intéressé d'entamer une procédure envers la mère de B._______, afin que cette dernière contribue à l'entretien de cet enfant. A cela s'ajoute que l'intéressé a également pu, par le passé, compter sur la compréhension et la générosité de certains proches. Il ressort en effet de ses déclarations que ses amis s'étaient cotisés pour financer son propre départ de Géorgie, ainsi que celui de son fils et de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2021, Q. 45). Tous ces éléments indiquent que le recourant et son fils ne seront pas sans soutien une fois de retour en Géorgie. 5.7 Il convient encore d'examiner la situation de B._______ sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 al. 1 CDE). 5.7.1 En l'espèce, cet enfant est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et est actuellement âgé de (...) ans. Au vu de son âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu'il reste encore étroitement lié aux membres de sa famille (à savoir son père et son arrière-grand-mère), avec qui il partage sa vie quotidienne. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par les propres déclarations du recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2021, Q. 66 et 67). De plus, même s'il a été scolarisé durant un peu plus d'une année en Suisse, la relative courte durée de son séjour dans ce pays (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu'il ait été à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi il se verrait confronté à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu'il devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie, au sein d'un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 5.5), les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire géorgien, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles. Dans ces conditions, B._______ pourra également retrouver - en dehors du giron familial - un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. Au demeurant, il y a lieu de relever que, par arrêt de ce jour (E-3753/2022), le Tribunal a également rejeté le recours déposé par D._______. Le présent arrêt n'entraîne dès lors aucune séparation de B._______ d'avec son arrière-grand-mère, avec qui il vivait également dans son pays d'origine. Les autorités compétentes tiendront compte de cette situation familiale particulière en veillant à ce que l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ait lieu simultanément et conjointement avec celle de D._______. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement, tant durant qu'après leur renvoi dans ce pays. 5.7.2 Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la famille en Géorgie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.8 En conclusion, le renvoi du recourant et de son enfant en Géorgie ne les met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le grief de violation de cette disposition légale ainsi que de l'art. 3 CDE doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Les intéressés n'invoquent pas que l'exécution de leur renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'ils seraient, en cas de retour en Géorgie, exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). A cela s'ajoute que la situation médicale de A._______ n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur recours, pas contesté la décision en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile. Partant, l'exécution de leur renvoi s'avère également licite.
7. Enfin, le recourant et son fils sont tous deux en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans leur pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant et de son fils avec celles analogues relatives à D._______, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 2 septembre 2022, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d'office des recourants, Meriem El May a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 29 août 2022, déposé à l'appui du recours du même jour (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Celui-ci fait état de 15.3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs et de débours s'élevant à 86 francs, soit un total de 2'366 francs. Le temps consacré à l'analyse du dossier et à la rédaction du mémoire de recours (13 heures pour les deux postes) n'apparaît toutefois pas justifié dans toute son ampleur, compte tenu de la complexité relative de la cause et du fait que le mémoire contient huit pages de rappel des faits (sur un total de 16 pages), avec des passages entiers repris des moyens de preuve (documents médicaux et autres attestations) figurant au dossier. Ainsi, il doit être retranché six heures à la note d'honoraires produite. Par ailleurs, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au regard du dossier, il est rajouté 1.5 heures pour la rédaction de la réplique du 28 septembre 2022. Au final, l'indemnité est arrêtée à 1'620 francs, correspondant à 10.8 heures de travail au tarif horaire de 150 francs. Celle-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi des recourants devront être coordonnées avec celles analogues relatives à leur grand-mère, respectivement arrière-grand-mère, qui fait également l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-3753/2022).
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 1'620 francs est allouée à Meriem El May au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig