Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 juillet 2017, A._______, son épouse et la fille de celle-ci ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. Entendus sommairement audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, lors de leurs deux auditions du 22 août 2017, les requérants, originaires de Tbilissi, ont exposé que le mari avait travaillé pour le Ministère de l'économie de 2001 à 2004. La mère de l'époux, cadre au même ministère, aurait été licenciée en 2004 après la nomination du nouveau ministre, E._______. Avec des collègues se trouvant dans la même situation, elle aurait alors ouvert une procédure pour contester cette mesure, ce qui lui aurait valu des menaces de mort. En 2005, la mère de l'intéressé aurait été tuée, en même temps qu'une collègue qui l'accompagnait, dans un accident de la route, provoqué délibérément, selon le requérant par un dénommé F._______. Brièvement interpellé, ce dernier aurait été rapidement relâché à la suite des démarches de son père, homme d'affaires influent. L'intéressé aurait déposé contre F._______ une plainte, qui serait restée sans suites, et l'enquête ouverte aurait été classée. Cette démarche lui aurait cependant valu la vindicte de celui-ci : dès 2006, il aurait reçu des appels téléphoniques, puis des billets menaçants, sans que son ou ses auteurs puissent être retrouvés, en dépit d'une nouvelle plainte déposée dans ce sens. En 2011, le requérant aurait été agressé dans la rue par sept hommes, qui l'auraient sévèrement battu ; il aurait été sauvé par l'arrivée de passants, ses agresseurs ayant alors pris la fuite. Selon lui, il s'agissait d'hommes de main au service de F._______. Entre 2015 et 2016, l'intéressé et son épouse auraient exploité un petit commerce à Tbilissi. La vendeuse qu'ils avaient engagée aurait été harcelée par des inconnus, qui auraient également subtilisé plusieurs fois la recette, et le magasin aurait fait l'objet de déprédations ; leur plainte serait restée sans suites. Vers la même époque, un inconnu aurait tenté d'emmener avec lui l'enfant de la requérante, à la sortie de l'école. Forcés de vendre leur appartement et se trouvant démunis de moyens d'existence, les intéressés auraient décidé de quitter le pays afin de se mettre à l'abri. Le 25 juillet 2017, ils auraient emprunté un vol pour G._______, d'où ils auraient gagné la Suisse. Ils auraient égaré leurs passeports après leur arrivée. Outre des cartes d'identité et divers actes d'état civil, ils ont produit un rapport médical en géorgien, non traduit, daté du 5 avril 2011, relatif à l'agression dirigée contre l'époux. Les requérants ont par ailleurs produit deux brèves attestations médicales, du (...) septembre 2017. Il en ressort que le mari souffre d'hypertension artérielle (HTA), des suites d'une ancienne ostéomyélite et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; quant à son épouse, elle est atteinte d'une cystite et souffre de problèmes gynécologiques. C. Par décision du 23 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard de l'invraisemblance de leurs motifs. D. Dans leur recours du 14 décembre 2017, les époux font valoir leur état de santé et celui de l'enfant de la recourante, perturbée par les événements vécus en Géorgie ; une courte attestation médicale du (...) décembre suivant relève chez cette enfant un éventuel PTSD ainsi que des problèmes urinaires. Ils concluent au prononcé de l'admission provisoire et requièrent la dispense du versement d'une avance de frais. Deux attestations médicales relatives au recourant, des (...) décembre 2017 et (...) janvier 2018, confirment le diagnostic de HTA, relèvent une hypercholestérolémie et reprennent le constat d'un PTSD, qui rend le retour indésirable, en raison d'un risque auto et hétéro-agressif. Quant à l'enfant C._______, selon rapport du (...) décembre 2017, elle souffre d'énurésie - depuis plusieurs années -, d'un PTSD, et manifeste des symptômes dépressifs ; le soutien pédopsychiatrique entamé doit se poursuivre et un retour en Géorgie n'est pas souhaitable. E. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. F. Dans sa réponse du 16 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que les troubles de santé présenté par les recourants et l'enfant peuvent être traités en Géorgie. G. Dans leur réplique du 27 août 2018, les recourants font valoir, pour l'essentiel, le manque d'infrastructures médicales adéquates en Géorgie ainsi que les coûts excessifs des traitements nécessaires et maintiennent leurs conclusions. Le 6 septembre 2018, ils ont fourni un ultime rapport médical du (...) septembre précédent, qui reprend le diagnostic déjà posé chez l'enfant en date du (...) décembre 2017. Le rapport précise encore que le groupe familial nécessite un soutien d'ordre médical, mais aussi psycho-social et éducatif. Selon un rapport médical du (...) octobre 2018, le PTSD manifesté par la recourante a été stabilisé par un traitement antidépresseur (Fluoxétine et Trittico), à poursuivre encore un mois, une "nette amélioration" ayant pu être constatée ; un retour en Géorgie impliquerait toutefois un risque de décompensation. Enfin, selon un rapport du 3 décembre 2018 concernant l'époux, celui-ci manifeste toujours les signes d'un PTSD - sans tendance suicidaire - et d'un état dépressif moyen, son état connaissant une "difficile stabilisation". Le suivi psychothérapeutique et le traitement médicamenteux (Remeron, Lyrica, Atarax), entamés en octobre 2017, doivent se poursuivre, compte tenu des risques de chronicisation des troubles et de décompensation à redouter en cas d'interruption ; un retour en Géorgie est à éviter, dans la mesure où une stabilité du cadre de vie doit être recherchée. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, ne reconnaît pas leur qualité de réfugié et prononce leur renvoi dans son principe, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où la qualité de réfugiés des recourants n'est pas reconnue, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi et à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les risques de traitements contraires à cette disposition, tels qu'allégués par les recourants, n'emportent pas la conviction. En effet, il est peu crédible que le dénommé F._______ se soit acharné, durant plusieurs années, contre le recourant, uniquement en raison d'une plainte déposée contre lui en 2005, et qui, selon l'intéressé, aurait été rapidement classée. Ainsi, la raison d'une telle persistance ne peut trouver d'explication convaincante, le recourant ne présentant aucun danger particulier pour F._______. La réalité des épisodes décrits par l'intéressé est dès lors douteuse, ce d'autant plus qu'il n'a déposé aucune preuve des multiples plaintes qu'il aurait, à l'en croire, déposées depuis 2005. A cela s'ajoute que la présentation qu'a faite l'intéressé des circonstances de la mort de sa mère n'est guère vraisemblable : en effet, si F._______ avait délibérément provoqué l'accident, il se serait mis lui-même en danger - ce qui apparaît peu crédible -, compte tenu de la violence du choc qui s'est soldé par la mort de deux personnes. Egalement entendue, la recourante a mis en rapport les problèmes rencontrés par son mari avec l'arrivée au pouvoir du Président Saakashvili. Ce dernier a toutefois quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés (cf. arrêt E-2845/2018 du 10 septembre 2018). Dans ce contexte, il n'y a pas de motifs pour que la police et les autorités de poursuites pénales, saisies par le recourant, se soient refusées, ou se refusent toujours à agir, pour des raisons politiques aujourd'hui obsolètes. Enfin, le Tribunal retient que, dans leur acte de recours, les intéressés ne font plus aucune référence aux risques qu'ils pourraient courir en Géorgie, mais invoquent uniquement leurs problèmes de santé. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie - exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et que tous deux ont reçu une bonne formation. 5.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.5 A ce sujet, dans son arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie (cf. consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 5.6 En l'espèce, l'état de santé des recourants et de l'enfant - qui n'a pas connu d'altération significative depuis le dépôt des premiers rapports médicaux - n'apparaît d'ailleurs pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, il ressort pour rappel des renseignements médicaux les plus récents figurant au dossier que les deux époux, de même que C._______, manifestent les signes d'un PTSD ; en outre, l'époux souffre d'une HTA et d'anomalies circulatoires, l'épouse de difficultés gynécologiques ainsi que d'une cystite et l'enfant de troubles urinaires et de diverses manifestations psychosomatiques dérivant manifestement de son état psychique. L'état de la recourante apparaît toutefois aujourd'hui connaître une claire amélioration, son traitement psychothérapeutique ayant pris fin il y a maintenant plusieurs mois (cf. rapport du 29 octobre 2018). Quant au mari, si une certaine stabilisation a pu être constatée, le soutien dont il bénéficie doit se poursuivre, de même que la prise de médicaments (cf. rapport du 3 décembre 2018). L'état de A._______ ne présente pas à la date du présent arrêt un caractère aigu. En outre, sa prise en charge est possible en Géorgie, plus particulièrement à Tbilissi, où les ressources hospitalières sont plus largement disponibles qu'en province ; le traitement et le suivi des maladies mentales sont en outre gratuits. Les troubles mentaux et du comportement sont certes, la plupart du temps, traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique, et un manque de moyens, notamment financiers, est à relever dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal D-2388/2018 du 1er février 2019 consid. 10.3 et réf. cit.) ; si l'intéressé ne disposera probablement pas de soins comparables à ceux qu'il reçoit en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour. Le Tribunal rappelle encore qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé (cf. arrêt D-7243/2018 du 4 février 2019 et réf. cit.). 5.7 S'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal retient ce qui suit. 5.7.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-profes-sionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.7.2 En l'espèce, la fille de la recourante, âgée de (...) ans, est encore jeune et ne se trouve en Suisse que depuis une année et sept mois ; s'il est certes énoncé dans la réplique du 27 août 2018 qu'elle y a suivi une scolarisation avec succès, son intégration dans ce pays au regard de la durée de son séjour n'a pu que rester superficielle et ses interactions sociales que limitées, pour l'essentiel, à sa mère et son beau-père. Si l'état de ce dernier nécessite encore un soutien psychothérapeutique et médicamenteux, celui de sa mère apparaît aujourd'hui stabilisé (cf. consid. 5.6). Un renvoi de l'enfant en Géorgie en compagnie de ceux-ci n'est donc pas de nature à représenter un déracinement d'une rigueur excessive. En outre, ainsi que le SEM l'a précisé dans sa réponse du 16 août 2018, le soutien psycho-social dont bénéficie la famille recomposée pourra l'aider à préparer leur retour dans de meilleures conditions. Par ailleurs, l'état de santé de l'enfant, caractérisé par un PTSD réactionnel, n'est pas d'une gravité telle qu'elle exclue l'exécution du renvoi ; selon les propres allégations des recourants, C._______ a été apte, en particulier, à mener sa scolarisation en Suisse avec réussite, nonobstant ses troubles. En vue de soutenir les personnes qui l'entourent et de lui permettre, par là même, d'évoluer dans un cadre suffisamment stable, il pourra être alloué aux recourants une aide de nature à faciliter les premiers temps de leur réintégration, non seulement sous forme de fourniture de médicaments (cf. consid. 5.6), mais aussi sous celle d'un financement spécifique de mesures propres à faciliter la réinstallation, qu'il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi). Le Tribunal rappelle également qu'en Géorgie l'assistance aux personnes ayant besoin d'une aide spécifique est pris en charge par le système d'assurances sociales ; les personnes qui nécessitent des soins spécifiques ou les familles démunies de moyens d'existence suffisants y ont également accès, plusieurs types de soutien financier étant disponibles (aide aux soins et à l'intégration, appui aux familles). Les agences d'aide sociale ont à leur disposition un grand nombre de programmes d'assistance économique et sanitaire ; 68 de ces agences existent en Géorgie, dont une à Tbilissi. De même, la scolarité est entièrement financée par l'Etat. Les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. International Organization for Migrations, Länder-informationsblatt-Goergien, Juin 2014, en particulier p. 6, 12 et 14 à 16). Dans ces conditions, C._______ pourra également retrouver - en dehors du giron familial - un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. En conclusion, l'intérêt supérieur de l'enfant ne fait pas obstacle au retour des recourants dans leur pays d'origine. 5.8 Il suit de ce qui précède que l'exécution du renvoi de ces derniers doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, les recourants qui, avant leur départ, se sont vu délivrer des passeports, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 112 LEI et 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, ne reconnaît pas leur qualité de réfugié et prononce leur renvoi dans son principe, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 Dans la mesure où la qualité de réfugiés des recourants n'est pas reconnue, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi et à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les risques de traitements contraires à cette disposition, tels qu'allégués par les recourants, n'emportent pas la conviction. En effet, il est peu crédible que le dénommé F._______ se soit acharné, durant plusieurs années, contre le recourant, uniquement en raison d'une plainte déposée contre lui en 2005, et qui, selon l'intéressé, aurait été rapidement classée. Ainsi, la raison d'une telle persistance ne peut trouver d'explication convaincante, le recourant ne présentant aucun danger particulier pour F._______. La réalité des épisodes décrits par l'intéressé est dès lors douteuse, ce d'autant plus qu'il n'a déposé aucune preuve des multiples plaintes qu'il aurait, à l'en croire, déposées depuis 2005. A cela s'ajoute que la présentation qu'a faite l'intéressé des circonstances de la mort de sa mère n'est guère vraisemblable : en effet, si F._______ avait délibérément provoqué l'accident, il se serait mis lui-même en danger - ce qui apparaît peu crédible -, compte tenu de la violence du choc qui s'est soldé par la mort de deux personnes. Egalement entendue, la recourante a mis en rapport les problèmes rencontrés par son mari avec l'arrivée au pouvoir du Président Saakashvili. Ce dernier a toutefois quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés (cf. arrêt E-2845/2018 du 10 septembre 2018). Dans ce contexte, il n'y a pas de motifs pour que la police et les autorités de poursuites pénales, saisies par le recourant, se soient refusées, ou se refusent toujours à agir, pour des raisons politiques aujourd'hui obsolètes. Enfin, le Tribunal retient que, dans leur acte de recours, les intéressés ne font plus aucune référence aux risques qu'ils pourraient courir en Géorgie, mais invoquent uniquement leurs problèmes de santé.
E. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.2 Il est notoire que la Géorgie - exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et que tous deux ont reçu une bonne formation.
E. 5.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.5 A ce sujet, dans son arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie (cf. consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.
E. 5.6 En l'espèce, l'état de santé des recourants et de l'enfant - qui n'a pas connu d'altération significative depuis le dépôt des premiers rapports médicaux - n'apparaît d'ailleurs pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, il ressort pour rappel des renseignements médicaux les plus récents figurant au dossier que les deux époux, de même que C._______, manifestent les signes d'un PTSD ; en outre, l'époux souffre d'une HTA et d'anomalies circulatoires, l'épouse de difficultés gynécologiques ainsi que d'une cystite et l'enfant de troubles urinaires et de diverses manifestations psychosomatiques dérivant manifestement de son état psychique. L'état de la recourante apparaît toutefois aujourd'hui connaître une claire amélioration, son traitement psychothérapeutique ayant pris fin il y a maintenant plusieurs mois (cf. rapport du 29 octobre 2018). Quant au mari, si une certaine stabilisation a pu être constatée, le soutien dont il bénéficie doit se poursuivre, de même que la prise de médicaments (cf. rapport du 3 décembre 2018). L'état de A._______ ne présente pas à la date du présent arrêt un caractère aigu. En outre, sa prise en charge est possible en Géorgie, plus particulièrement à Tbilissi, où les ressources hospitalières sont plus largement disponibles qu'en province ; le traitement et le suivi des maladies mentales sont en outre gratuits. Les troubles mentaux et du comportement sont certes, la plupart du temps, traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique, et un manque de moyens, notamment financiers, est à relever dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal D-2388/2018 du 1er février 2019 consid. 10.3 et réf. cit.) ; si l'intéressé ne disposera probablement pas de soins comparables à ceux qu'il reçoit en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour. Le Tribunal rappelle encore qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé (cf. arrêt D-7243/2018 du 4 février 2019 et réf. cit.).
E. 5.7 S'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 5.7.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-profes-sionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 5.7.2 En l'espèce, la fille de la recourante, âgée de (...) ans, est encore jeune et ne se trouve en Suisse que depuis une année et sept mois ; s'il est certes énoncé dans la réplique du 27 août 2018 qu'elle y a suivi une scolarisation avec succès, son intégration dans ce pays au regard de la durée de son séjour n'a pu que rester superficielle et ses interactions sociales que limitées, pour l'essentiel, à sa mère et son beau-père. Si l'état de ce dernier nécessite encore un soutien psychothérapeutique et médicamenteux, celui de sa mère apparaît aujourd'hui stabilisé (cf. consid. 5.6). Un renvoi de l'enfant en Géorgie en compagnie de ceux-ci n'est donc pas de nature à représenter un déracinement d'une rigueur excessive. En outre, ainsi que le SEM l'a précisé dans sa réponse du 16 août 2018, le soutien psycho-social dont bénéficie la famille recomposée pourra l'aider à préparer leur retour dans de meilleures conditions. Par ailleurs, l'état de santé de l'enfant, caractérisé par un PTSD réactionnel, n'est pas d'une gravité telle qu'elle exclue l'exécution du renvoi ; selon les propres allégations des recourants, C._______ a été apte, en particulier, à mener sa scolarisation en Suisse avec réussite, nonobstant ses troubles. En vue de soutenir les personnes qui l'entourent et de lui permettre, par là même, d'évoluer dans un cadre suffisamment stable, il pourra être alloué aux recourants une aide de nature à faciliter les premiers temps de leur réintégration, non seulement sous forme de fourniture de médicaments (cf. consid. 5.6), mais aussi sous celle d'un financement spécifique de mesures propres à faciliter la réinstallation, qu'il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi). Le Tribunal rappelle également qu'en Géorgie l'assistance aux personnes ayant besoin d'une aide spécifique est pris en charge par le système d'assurances sociales ; les personnes qui nécessitent des soins spécifiques ou les familles démunies de moyens d'existence suffisants y ont également accès, plusieurs types de soutien financier étant disponibles (aide aux soins et à l'intégration, appui aux familles). Les agences d'aide sociale ont à leur disposition un grand nombre de programmes d'assistance économique et sanitaire ; 68 de ces agences existent en Géorgie, dont une à Tbilissi. De même, la scolarité est entièrement financée par l'Etat. Les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. International Organization for Migrations, Länder-informationsblatt-Goergien, Juin 2014, en particulier p. 6, 12 et 14 à 16). Dans ces conditions, C._______ pourra également retrouver - en dehors du giron familial - un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. En conclusion, l'intérêt supérieur de l'enfant ne fait pas obstacle au retour des recourants dans leur pays d'origine.
E. 5.8 Il suit de ce qui précède que l'exécution du renvoi de ces derniers doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, les recourants qui, avant leur départ, se sont vu délivrer des passeports, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 112 LEI et 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7233/2017 Arrêt du 19 mars 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et sa fille C._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2017, A._______, son épouse et la fille de celle-ci ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. Entendus sommairement audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, lors de leurs deux auditions du 22 août 2017, les requérants, originaires de Tbilissi, ont exposé que le mari avait travaillé pour le Ministère de l'économie de 2001 à 2004. La mère de l'époux, cadre au même ministère, aurait été licenciée en 2004 après la nomination du nouveau ministre, E._______. Avec des collègues se trouvant dans la même situation, elle aurait alors ouvert une procédure pour contester cette mesure, ce qui lui aurait valu des menaces de mort. En 2005, la mère de l'intéressé aurait été tuée, en même temps qu'une collègue qui l'accompagnait, dans un accident de la route, provoqué délibérément, selon le requérant par un dénommé F._______. Brièvement interpellé, ce dernier aurait été rapidement relâché à la suite des démarches de son père, homme d'affaires influent. L'intéressé aurait déposé contre F._______ une plainte, qui serait restée sans suites, et l'enquête ouverte aurait été classée. Cette démarche lui aurait cependant valu la vindicte de celui-ci : dès 2006, il aurait reçu des appels téléphoniques, puis des billets menaçants, sans que son ou ses auteurs puissent être retrouvés, en dépit d'une nouvelle plainte déposée dans ce sens. En 2011, le requérant aurait été agressé dans la rue par sept hommes, qui l'auraient sévèrement battu ; il aurait été sauvé par l'arrivée de passants, ses agresseurs ayant alors pris la fuite. Selon lui, il s'agissait d'hommes de main au service de F._______. Entre 2015 et 2016, l'intéressé et son épouse auraient exploité un petit commerce à Tbilissi. La vendeuse qu'ils avaient engagée aurait été harcelée par des inconnus, qui auraient également subtilisé plusieurs fois la recette, et le magasin aurait fait l'objet de déprédations ; leur plainte serait restée sans suites. Vers la même époque, un inconnu aurait tenté d'emmener avec lui l'enfant de la requérante, à la sortie de l'école. Forcés de vendre leur appartement et se trouvant démunis de moyens d'existence, les intéressés auraient décidé de quitter le pays afin de se mettre à l'abri. Le 25 juillet 2017, ils auraient emprunté un vol pour G._______, d'où ils auraient gagné la Suisse. Ils auraient égaré leurs passeports après leur arrivée. Outre des cartes d'identité et divers actes d'état civil, ils ont produit un rapport médical en géorgien, non traduit, daté du 5 avril 2011, relatif à l'agression dirigée contre l'époux. Les requérants ont par ailleurs produit deux brèves attestations médicales, du (...) septembre 2017. Il en ressort que le mari souffre d'hypertension artérielle (HTA), des suites d'une ancienne ostéomyélite et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; quant à son épouse, elle est atteinte d'une cystite et souffre de problèmes gynécologiques. C. Par décision du 23 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard de l'invraisemblance de leurs motifs. D. Dans leur recours du 14 décembre 2017, les époux font valoir leur état de santé et celui de l'enfant de la recourante, perturbée par les événements vécus en Géorgie ; une courte attestation médicale du (...) décembre suivant relève chez cette enfant un éventuel PTSD ainsi que des problèmes urinaires. Ils concluent au prononcé de l'admission provisoire et requièrent la dispense du versement d'une avance de frais. Deux attestations médicales relatives au recourant, des (...) décembre 2017 et (...) janvier 2018, confirment le diagnostic de HTA, relèvent une hypercholestérolémie et reprennent le constat d'un PTSD, qui rend le retour indésirable, en raison d'un risque auto et hétéro-agressif. Quant à l'enfant C._______, selon rapport du (...) décembre 2017, elle souffre d'énurésie - depuis plusieurs années -, d'un PTSD, et manifeste des symptômes dépressifs ; le soutien pédopsychiatrique entamé doit se poursuivre et un retour en Géorgie n'est pas souhaitable. E. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. F. Dans sa réponse du 16 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que les troubles de santé présenté par les recourants et l'enfant peuvent être traités en Géorgie. G. Dans leur réplique du 27 août 2018, les recourants font valoir, pour l'essentiel, le manque d'infrastructures médicales adéquates en Géorgie ainsi que les coûts excessifs des traitements nécessaires et maintiennent leurs conclusions. Le 6 septembre 2018, ils ont fourni un ultime rapport médical du (...) septembre précédent, qui reprend le diagnostic déjà posé chez l'enfant en date du (...) décembre 2017. Le rapport précise encore que le groupe familial nécessite un soutien d'ordre médical, mais aussi psycho-social et éducatif. Selon un rapport médical du (...) octobre 2018, le PTSD manifesté par la recourante a été stabilisé par un traitement antidépresseur (Fluoxétine et Trittico), à poursuivre encore un mois, une "nette amélioration" ayant pu être constatée ; un retour en Géorgie impliquerait toutefois un risque de décompensation. Enfin, selon un rapport du 3 décembre 2018 concernant l'époux, celui-ci manifeste toujours les signes d'un PTSD - sans tendance suicidaire - et d'un état dépressif moyen, son état connaissant une "difficile stabilisation". Le suivi psychothérapeutique et le traitement médicamenteux (Remeron, Lyrica, Atarax), entamés en octobre 2017, doivent se poursuivre, compte tenu des risques de chronicisation des troubles et de décompensation à redouter en cas d'interruption ; un retour en Géorgie est à éviter, dans la mesure où une stabilité du cadre de vie doit être recherchée. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM dans le domaine de l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, ne reconnaît pas leur qualité de réfugié et prononce leur renvoi dans son principe, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où la qualité de réfugiés des recourants n'est pas reconnue, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi et à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les risques de traitements contraires à cette disposition, tels qu'allégués par les recourants, n'emportent pas la conviction. En effet, il est peu crédible que le dénommé F._______ se soit acharné, durant plusieurs années, contre le recourant, uniquement en raison d'une plainte déposée contre lui en 2005, et qui, selon l'intéressé, aurait été rapidement classée. Ainsi, la raison d'une telle persistance ne peut trouver d'explication convaincante, le recourant ne présentant aucun danger particulier pour F._______. La réalité des épisodes décrits par l'intéressé est dès lors douteuse, ce d'autant plus qu'il n'a déposé aucune preuve des multiples plaintes qu'il aurait, à l'en croire, déposées depuis 2005. A cela s'ajoute que la présentation qu'a faite l'intéressé des circonstances de la mort de sa mère n'est guère vraisemblable : en effet, si F._______ avait délibérément provoqué l'accident, il se serait mis lui-même en danger - ce qui apparaît peu crédible -, compte tenu de la violence du choc qui s'est soldé par la mort de deux personnes. Egalement entendue, la recourante a mis en rapport les problèmes rencontrés par son mari avec l'arrivée au pouvoir du Président Saakashvili. Ce dernier a toutefois quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges. Le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés (cf. arrêt E-2845/2018 du 10 septembre 2018). Dans ce contexte, il n'y a pas de motifs pour que la police et les autorités de poursuites pénales, saisies par le recourant, se soient refusées, ou se refusent toujours à agir, pour des raisons politiques aujourd'hui obsolètes. Enfin, le Tribunal retient que, dans leur acte de recours, les intéressés ne font plus aucune référence aux risques qu'ils pourraient courir en Géorgie, mais invoquent uniquement leurs problèmes de santé. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie - exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et que tous deux ont reçu une bonne formation. 5.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.5 A ce sujet, dans son arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie (cf. consid. 6.3-6.5 et réf. cit.). Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. 5.6 En l'espèce, l'état de santé des recourants et de l'enfant - qui n'a pas connu d'altération significative depuis le dépôt des premiers rapports médicaux - n'apparaît d'ailleurs pas d'une gravité telle qu'il exclut l'exécution du renvoi. En effet, il ressort pour rappel des renseignements médicaux les plus récents figurant au dossier que les deux époux, de même que C._______, manifestent les signes d'un PTSD ; en outre, l'époux souffre d'une HTA et d'anomalies circulatoires, l'épouse de difficultés gynécologiques ainsi que d'une cystite et l'enfant de troubles urinaires et de diverses manifestations psychosomatiques dérivant manifestement de son état psychique. L'état de la recourante apparaît toutefois aujourd'hui connaître une claire amélioration, son traitement psychothérapeutique ayant pris fin il y a maintenant plusieurs mois (cf. rapport du 29 octobre 2018). Quant au mari, si une certaine stabilisation a pu être constatée, le soutien dont il bénéficie doit se poursuivre, de même que la prise de médicaments (cf. rapport du 3 décembre 2018). L'état de A._______ ne présente pas à la date du présent arrêt un caractère aigu. En outre, sa prise en charge est possible en Géorgie, plus particulièrement à Tbilissi, où les ressources hospitalières sont plus largement disponibles qu'en province ; le traitement et le suivi des maladies mentales sont en outre gratuits. Les troubles mentaux et du comportement sont certes, la plupart du temps, traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique, et un manque de moyens, notamment financiers, est à relever dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal D-2388/2018 du 1er février 2019 consid. 10.3 et réf. cit.) ; si l'intéressé ne disposera probablement pas de soins comparables à ceux qu'il reçoit en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour. Le Tribunal rappelle encore qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement médical organisé (cf. arrêt D-7243/2018 du 4 février 2019 et réf. cit.). 5.7 S'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal retient ce qui suit. 5.7.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-profes-sionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.7.2 En l'espèce, la fille de la recourante, âgée de (...) ans, est encore jeune et ne se trouve en Suisse que depuis une année et sept mois ; s'il est certes énoncé dans la réplique du 27 août 2018 qu'elle y a suivi une scolarisation avec succès, son intégration dans ce pays au regard de la durée de son séjour n'a pu que rester superficielle et ses interactions sociales que limitées, pour l'essentiel, à sa mère et son beau-père. Si l'état de ce dernier nécessite encore un soutien psychothérapeutique et médicamenteux, celui de sa mère apparaît aujourd'hui stabilisé (cf. consid. 5.6). Un renvoi de l'enfant en Géorgie en compagnie de ceux-ci n'est donc pas de nature à représenter un déracinement d'une rigueur excessive. En outre, ainsi que le SEM l'a précisé dans sa réponse du 16 août 2018, le soutien psycho-social dont bénéficie la famille recomposée pourra l'aider à préparer leur retour dans de meilleures conditions. Par ailleurs, l'état de santé de l'enfant, caractérisé par un PTSD réactionnel, n'est pas d'une gravité telle qu'elle exclue l'exécution du renvoi ; selon les propres allégations des recourants, C._______ a été apte, en particulier, à mener sa scolarisation en Suisse avec réussite, nonobstant ses troubles. En vue de soutenir les personnes qui l'entourent et de lui permettre, par là même, d'évoluer dans un cadre suffisamment stable, il pourra être alloué aux recourants une aide de nature à faciliter les premiers temps de leur réintégration, non seulement sous forme de fourniture de médicaments (cf. consid. 5.6), mais aussi sous celle d'un financement spécifique de mesures propres à faciliter la réinstallation, qu'il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi). Le Tribunal rappelle également qu'en Géorgie l'assistance aux personnes ayant besoin d'une aide spécifique est pris en charge par le système d'assurances sociales ; les personnes qui nécessitent des soins spécifiques ou les familles démunies de moyens d'existence suffisants y ont également accès, plusieurs types de soutien financier étant disponibles (aide aux soins et à l'intégration, appui aux familles). Les agences d'aide sociale ont à leur disposition un grand nombre de programmes d'assistance économique et sanitaire ; 68 de ces agences existent en Géorgie, dont une à Tbilissi. De même, la scolarité est entièrement financée par l'Etat. Les enfants atteints, notamment, de troubles du comportement émotionnel voient leurs besoins également pris en compte par le système scolaire, qui leur applique des mesures d'adaptation individuelles (cf. International Organization for Migrations, Länder-informationsblatt-Goergien, Juin 2014, en particulier p. 6, 12 et 14 à 16). Dans ces conditions, C._______ pourra également retrouver - en dehors du giron familial - un cadre propice à son développement personnel et, par là même, à sa réintégration en Géorgie. En conclusion, l'intérêt supérieur de l'enfant ne fait pas obstacle au retour des recourants dans leur pays d'origine. 5.8 Il suit de ce qui précède que l'exécution du renvoi de ces derniers doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, les recourants qui, avant leur départ, se sont vu délivrer des passeports, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 112 LEI et 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :