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D-7243/2018

D-7243/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-04 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7243/2018 Arrêt du 4 février 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, née le (...), (recourante 1) B._______, née le (...), (recourante 2) Géorgie, représentées par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER), 1002 Lausanne, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourantes le 7 mars 2018, la décision du 26 juillet 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, la décision définitive du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 août 2018, déclarant le recours du 13 août 2018 irrecevable (D-4566/2018), la demande de réexamen du 6 novembre 2018 et son annexe, le rapport médical du 3 octobre 2018 concernant la recourante 2, le rapport médical du 1er novembre 2018 concernant la recourante 1, la décision du 20 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, le recours du 20 décembre 2018, au pied duquel les recourantes ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la restitution de l'effet suspensif et la délivrance d'une admission provisoire, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée le 21 décembre 2018 par le juge instructeur à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours porte sur une demande de reconsidération de la situation des recourantes et sur l'octroi d'une admission provisoire, que les concernées se sont prévalues des problèmes de santé rencontrés tant par la recourante 1 que par la recourante 2 ; que concernant particulièrement la recourante 2 - souffrant d'une « (...) » - le suivi mis en place en Suisse lui serait particulièrement favorable, qu'elle aurait, en effet, fait plus de progrès en quelques mois en Suisse qu'en (...) années passées en Géorgie ; que le manque de structures médicales adaptées dans son pays irait à l'encontre de son développement, qu'elle ne pourrait ainsi pas y mener une vie digne, que s'agissant de la recourante 1, elle souffrirait d'un état dépressif moyen, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (arrêt du Tribunal E-6962/2014 du 12 décembre 2014), que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; arrêt du Tribunal E-6962/2014 précité), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal E-2285/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.4), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (arrêts du Tribunal E-255/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 4.3 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 V 353 consid. 5b), qu'en l'occurrence, les maux dont souffre la recourante 2 ne sont manifestement pas nouveaux ; que le diagnostic posé et le traitement prescrit dans le rapport du 30 octobre 2018 sont identiques à ceux mentionnés dans le rapport du 22 mai 2018 ; que l'autorité inférieure en avait déjà largement tenu compte dans sa décision du 26 juillet 2018 ; que sa situation était d'ailleurs l'élément principal de la demande et de la venue des recourantes en Suisse, que sur ce point, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu'il n'est pas possible d'y revenir, même sous l'angle de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que s'agissant de la recourante 1, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 3 septembre 2018 ; qu'il s'agit dès lors d'un élément nouveau au sens précité, que toutefois, sans minimiser les difficultés auxquelles la concernée est confrontée, son état de santé n'est pas déterminant en l'espèce, qu'en effet, cette dégradation semble faire suite à la clôture de la procédure ordinaire et à l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM du 26 juillet 2018 ; qu'on ne peut ainsi exclure que cette évolution soit imputable à sa situation procédurale ; que la péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide ; que des médicaments peuvent être prescrits, voire un accompagnement par un médecin, ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé, afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (voir notamment les arrêts du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2, E-1131/2014 du 30 novembre 2016, E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3, D-6542/2014 du 16 avril 2015, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6), qu'en tout état de cause, la Géorgie dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris pour les troubles psychiques, ainsi qu'une assurance maladie universelle gratuite (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6930/2018 du 20 décembre 2018 p. 7 et les jurisprudences citées), qu'ainsi, l'état de santé de la recourante 1 n'est pas susceptible de conduire à la reconsidération de leur situation, que dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen des recourantes, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judicaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :