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E-2285/2015

E-2285/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-24 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 8 juin 2013, la recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 18 novembre 2013, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6890/2013 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 27 novembre 2013 formé par l'intéressée contre cette décision. B. Par écrit du 20 juin 2014, la recourante a déposé une seconde demande d'asile. Par décision du 12 août 2014, l'autorité inférieure,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.

E. 2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).

E. 2.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al. 1 2ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5).

E. 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).

E. 2.5 En l'espèce, la demande de réexamen est une demande d'adaptation tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que l'art. 111b LAsi et les art. 66 à 68 PA auquel il renvoie lui sont applicables.

E. 3.1 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.

E. 3.2 Remplissant les conditions de l'art. 111b al. 1 LAsi et de l'art. 68 al. 3 PA, la demande de réexamen du 6 février 2015 est recevable.

E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 4.1.3 En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.

E. 4.1.4 Aussi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 4.1.5 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que les troubles psychiques dont souffre l'intéressée, soit une schizophrénie sans précision (CIM-10 F 20.9), une réaction aiguë à un facteur de stress (CIM-10 F 43.0) et un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), ne se sont manifestés qu'après le rejet de sa deuxième demande d'asile et sont plus particulièrement consécutifs à des démarches effectuées en vue de l'exécution imminente du renvoi. Il ressort expressément du rapport médical du 13 février 2015 qu'au moment de son hospitalisation, le 18 janvier 2015, la recourante souffrait d'une intoxication due à l'ingestion de médicaments dans un but suicidaire, en réaction à une tentative d'exécution du renvoi par avion le 15 janvier 2015. De même, il est indiqué que le pronostic demeure sombre notamment en raison des incertitudes liées à son statut de requérante d'asile déboutée. Ce lien de cause à effet est confirmé par le fait qu'au cours des procédures antérieures, la recourante n'a pas prétendu souffrir de problèmes de santé graves (cf. l'évocation de troubles psychiques sans précision dans l'attestation médicale du 25 novembre 2014 produite à l'appui du deuxième recours et l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-5157/2014 du 25 novembre 2014, selon laquelle ces troubles ne revêtaient aucun caractère aigu et n'avaient nécessité l'introduction d'aucun traitement, de sorte qu'ils ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi).

E. 5.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante pourrait poursuivre le traitement adéquat à C._______, sa ville d'origine, où, malgré certaines carences dans le système de santé, les médicaments nécessaires sont disponibles et où il existe des structures médicales à même d'assurer le suivi psychothérapeutique et ergo-thérapeutique préconisé. L'autorité inférieure a également rappelé la possibilité pour l'intéressée d'emporter une réserve de médicaments et de requérir une aide médicale au retour. S'agissant du coût du traitement nécessaire, l'autorité a estimé que la recourante pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille, notamment de sa tante (chez laquelle sont hébergés ses enfants) et de ses amis à C._______. Elle a estimé qu'un retour dans un environnement familier devrait au surplus amoindrir les angoisses dont elle souffre actuellement et permettre une stabilisation de son état de santé, voire une guérison à moyen terme.

E. 5.3 Aucun argument susceptible de remettre valablement en question le raisonnement qui précède n'est avancé dans le recours. Le Tribunal est certes conscient des difficultés liées à l'accès aux soins de santé, spécialement psychothérapeutiques, au Cameroun, causées par les prix des médicaments et l'inexistence d'un système d'assurance maladie obligatoire. Il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de retourner dans son pays d'origine. L'argumentation développée par le SEM dans la décision attaquée est néanmoins convaincante. Il faut encore relever que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation complète et d'une expérience professionnelle, ce qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative afin de subvenir à ses besoins. De fait, aucun élément au dossier n'indique qu'elle serait durablement incapable de travailler, au moins à temps partiel, après son retour au pays. En tout état de cause, de manière générale, l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Il appartiendra donc aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à affronter et à accepter la perspective d'un retour et à se recentrer positivement sur son avenir dans son pays, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières de protection, respectivement d'un accompagnement médical lors de l'organisation du renvoi.

E. 5.4 Partant, le changement de circonstances invoqué n'est pas constitutif d'un obstacle au renvoi. L'appréciation du Tribunal, figurant dans son arrêt du 25 novembre 2014 précité, aux termes de laquelle l'exécution du renvoi de l'intéressée pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr demeure toujours valable. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi prononcée par le SEM le 12 août 2014.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du 12 août 2014 demeure ainsi en force.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 8 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2285/2015 Arrêt du 24 avril 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 9 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 juin 2013, la recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 18 novembre 2013, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-6890/2013 du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du 27 novembre 2013 formé par l'intéressée contre cette décision. B. Par écrit du 20 juin 2014, la recourante a déposé une seconde demande d'asile. Par décision du 12 août 2014, l'autorité inférieure, considérant que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables ses (nouveaux) motifs d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par l'arrêt E-5157/2014 du 25 novembre 2014 du Tribunal. C. Le 6 février 2015, l'intéressée a formé une demande de réexamen auprès du SEM. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de la dégradation de son état de santé. Elle a notamment invoqué une hospitalisation en raison d'une tentative de suicide et les difficultés auxquelles elle serait confrontée, en cas de retour au Cameroun, pour avoir accès aux soins nécessaires. D. Le 20 février 2015, la Dresse B._______ a adressé à l'autorité un rapport médical du 13 février 2015, dont il ressort que la recourante souffre de schizophrénie sans précision (CIM-10 F 20.9), d'une réaction aiguë à un facteur de stress (CIM-10 F 43.0) et d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). Aux termes de ce rapport, son état a nécessité une hospitalisation à la mi-janvier (dont la fin était prévue en février), ensuite d'une tentative de suicide (par ingestion de médicaments) en réaction à une tentative avortée de mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi à l'aéroport de Genève. Un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique ont été introduits. E. Par décision du 9 mars 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen. L'autorité inférieure a retenu que les soins nécessaires à la recourante étaient disponibles au Cameroun, en particulier à C._______, ville dont elle provient, et qu'elle pourrait y avoir accès. L'autorité a notamment fondé sa décision sur les possibilités d'aide au retour et sur l'hypothèse d'une évolution favorable des troubles de l'intéressée une fois de retour dans un environnement familier, auprès de ses proches. F. Par acte du 9 avril 2015, l'intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal. Elle a requis l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 2.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al. 1 2ème phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 2.5 En l'espèce, la demande de réexamen est une demande d'adaptation tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que l'art. 111b LAsi et les art. 66 à 68 PA auquel il renvoie lui sont applicables. 3. 3.1 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3.2 Remplissant les conditions de l'art. 111b al. 1 LAsi et de l'art. 68 al. 3 PA, la demande de réexamen du 6 février 2015 est recevable. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.1.3 En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. 4.1.4 Aussi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.1.5 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 5. 5.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que les troubles psychiques dont souffre l'intéressée, soit une schizophrénie sans précision (CIM-10 F 20.9), une réaction aiguë à un facteur de stress (CIM-10 F 43.0) et un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), ne se sont manifestés qu'après le rejet de sa deuxième demande d'asile et sont plus particulièrement consécutifs à des démarches effectuées en vue de l'exécution imminente du renvoi. Il ressort expressément du rapport médical du 13 février 2015 qu'au moment de son hospitalisation, le 18 janvier 2015, la recourante souffrait d'une intoxication due à l'ingestion de médicaments dans un but suicidaire, en réaction à une tentative d'exécution du renvoi par avion le 15 janvier 2015. De même, il est indiqué que le pronostic demeure sombre notamment en raison des incertitudes liées à son statut de requérante d'asile déboutée. Ce lien de cause à effet est confirmé par le fait qu'au cours des procédures antérieures, la recourante n'a pas prétendu souffrir de problèmes de santé graves (cf. l'évocation de troubles psychiques sans précision dans l'attestation médicale du 25 novembre 2014 produite à l'appui du deuxième recours et l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-5157/2014 du 25 novembre 2014, selon laquelle ces troubles ne revêtaient aucun caractère aigu et n'avaient nécessité l'introduction d'aucun traitement, de sorte qu'ils ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi). 5.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que la recourante pourrait poursuivre le traitement adéquat à C._______, sa ville d'origine, où, malgré certaines carences dans le système de santé, les médicaments nécessaires sont disponibles et où il existe des structures médicales à même d'assurer le suivi psychothérapeutique et ergo-thérapeutique préconisé. L'autorité inférieure a également rappelé la possibilité pour l'intéressée d'emporter une réserve de médicaments et de requérir une aide médicale au retour. S'agissant du coût du traitement nécessaire, l'autorité a estimé que la recourante pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille, notamment de sa tante (chez laquelle sont hébergés ses enfants) et de ses amis à C._______. Elle a estimé qu'un retour dans un environnement familier devrait au surplus amoindrir les angoisses dont elle souffre actuellement et permettre une stabilisation de son état de santé, voire une guérison à moyen terme. 5.3 Aucun argument susceptible de remettre valablement en question le raisonnement qui précède n'est avancé dans le recours. Le Tribunal est certes conscient des difficultés liées à l'accès aux soins de santé, spécialement psychothérapeutiques, au Cameroun, causées par les prix des médicaments et l'inexistence d'un système d'assurance maladie obligatoire. Il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de retourner dans son pays d'origine. L'argumentation développée par le SEM dans la décision attaquée est néanmoins convaincante. Il faut encore relever que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation complète et d'une expérience professionnelle, ce qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative afin de subvenir à ses besoins. De fait, aucun élément au dossier n'indique qu'elle serait durablement incapable de travailler, au moins à temps partiel, après son retour au pays. En tout état de cause, de manière générale, l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Il appartiendra donc aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à affronter et à accepter la perspective d'un retour et à se recentrer positivement sur son avenir dans son pays, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières de protection, respectivement d'un accompagnement médical lors de l'organisation du renvoi. 5.4 Partant, le changement de circonstances invoqué n'est pas constitutif d'un obstacle au renvoi. L'appréciation du Tribunal, figurant dans son arrêt du 25 novembre 2014 précité, aux termes de laquelle l'exécution du renvoi de l'intéressée pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr demeure toujours valable. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi prononcée par le SEM le 12 août 2014.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du 12 août 2014 demeure ainsi en force.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

8. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :