Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 24 mars 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1219/2020 Arrêt du 25 mai 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate, Decerjat & Associés, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 21 février 2020. Vu la décision du 4 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 juin 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7646/2016 du 28 février 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2016 contre cette décision, la demande de révision déposée les 20 avril et 1er juin 2018, l'arrêt D-3358/2018, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande, l'avance de frais requise n'ayant pas été intégralement versée dans le délai imparti, le courrier du 17 décembre 2019, par lequel l'intéressé, de retour de B._______, a déclaré vouloir déposer une demande d'asile après avoir découvert un document confirmant, selon lui, qu'il était recherché par les autorités de son pays, la décision du 21 février 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, considérée comme une demande de réexamen qualifié de la décision du 4 novembre 2016, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai légal de 30 jours fixé à l'art. 111b al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours interjeté le 2 mars 2020 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 11 mars 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif, au motif que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 26 mars 2020 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 24 mars 2020, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. arrêt du Tribunal D-1334/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'est une demande de réexamen, la demande d'adaptation, la demande de réexamen qualifié, ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'occurrence, l'intéressé a motivé sa demande de réexamen par le dépôt, à titre de « nouveaux » moyens de preuve, de la copie de deux plaintes que son épouse aurait déposées (...) les (...) et (...), et de quatre déclarations écrites de diverses personnes de renseignement en lien avec la seconde plainte, que si ces pièces, à l'exception de celle du (...), sont postérieures à la décision du SEM du 4 novembre 2016, elles portent sur des faits déjà allégués par le recourant, que ces constatations appellent donc à un réexamen de dite décision, et non à l'examen d'une nouvelle demande d'asile, qu'il ressort de sa requête, qu'à tout le moins la première plainte qu'aurait déposée son épouse lui aurait été déjà connue, qu'il ne l'a toutefois jamais invoquée, ni même mentionnée auparavant, alors qu'il aurait pu et dû le faire dans le cadre des procédures précédentes, en particulier celle de révision des 20 avril et 1er juin 2018, que cette procédure de révision a cependant été déclarée irrecevable, l'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de l'avance de frais requise, qu'or, la demande de réexamen ne peut pas servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire, que les explications de l'intéressé, selon lesquelles il n'aurait pas compris le sens de la décision incidente du Tribunal du 6 juillet 2018 lui impartissant un ultime délai pour verser le solde de l'avance de frais requise, n'est clairement pas convaincante ; qu'il y a en outre lieu de rappeler qu'il était alors représenté par un mandataire professionnel, qu'à cela s'ajoute que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait déposé sa demande de réexamen immédiatement après avoir découvert la première plainte de son épouse se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, les motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur découverte (art. 111b al. 1 LAsi), délai qui relève de la recevabilité de la demande (cf. arrêts du Tribunal D-3618/2015 du 23 juin 2015 et E-2285/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.1), qu'en l'espèce, au vu des timbres postaux apposés sur les enveloppes produites, il appert que les documents précités lui auraient été envoyés au plus tard le 29 septembre, respectivement le 9 novembre 2019, que, dans la mesure où la demande de réexamen a été déposée le 17 décembre 2019, tout laisse à penser qu'elle l'a été au-delà de ce délai légal, que, déjà pour ces motifs, dite requête est irrecevable, qu'au demeurant, les documents déposés sous la seule forme de photocopies, comme en l'espèce, sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, que, de plus, le Tribunal ne dispose d'aucune garantie ni quant à l'origine ni quant au contenu de ces pièces, que les deux plaintes qui auraient été déposées (...) ne reposeraient que sur les seules déclarations de l'épouse du recourant, qu'en particulier, des renseignements écrits de diverses personnes, qui n'ont aucune valeur officielle, ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et le recourant, voire son épouse, ne peut être écarté, que ces documents se rapportent à des faits décrits de manière lacunaire et non circonstanciée, relèvent essentiellement d'appréciations et n'enlèvent de surcroît rien au caractère non déterminant, voire invraisemblable du récit de l'intéressé (cf. arrêt D-7646/2016 du 28 février 2018 p. 8 ss), qu'il est rappelé que si celui-ci avait réellement été dans le collimateur des autorités sri-lankaises, il n'aurait pas pu franchir les différents contrôles à l'aéroport international de Colombo muni d'un passeport d'emprunt portant sa propre photographie (version audition sommaire) ou de son propre passeport (version audition sur les motifs), et ce même en utilisant les services d'un passeur (cf. décision incidente D-3358/2018 du 20 juin 2018 p. 5), qu'au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère non crédible de l'intéressé, il y a lieu de considérer que ces documents ont été élaborés pour les besoins de la cause, que l'intéressé, par le dépôt de telles pièces, a en fait cherché à obtenir une nouvelle appréciation juridique de sa cause, autre que celle retenue par l'autorité, ce que ne permet également pas le réexamen, que, ce faisant, il a utilisé une institution juridique (la voie du réexamen) à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, qu'en effet, la présente procédure semble avoir pour buts de pallier le manque de diligence du recourant, de faire répéter par les autorités ce qui a déjà été, définitivement, tranché et de faire prolonger la durée de la procédure et, ainsi, de faire obstacle à l'exécution de la décision définitive de renvoi rendue le 4 novembre 2016 par l'autorité inférieure ; qu'à ce sujet, il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, apparemment de retour de B._______ où il aurait également déposé une demande d'asile, s'était précédemment présenté à plusieurs reprises aux guichets de l'autorité cantonale de police des étrangers afin de connaître son statut administratif en Suisse, qu'un tel procédé, fondé sur des motifs personnels et opportunistes, s'écarterait totalement de la finalité pour laquelle la voie du réexamen a été conçue et relèverait de l'abus de droit, qu'en tout état de cause, la demande de réexamen du 17 décembre 2019 était irrecevable devant le SEM, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que cette autorité n'est pas entrée en matière sur celle-ci, que, partant, le recours du 2 mars 2020 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 24 mars 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :