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D-3344/2021

D-3344/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-02 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3344/2021 Arrêt du 2 août 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 21 juin 2021 / (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 30 juin 2015, les procès-verbaux des auditions des 13 juillet et 7 décembre 2015, la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre ladite décision, le 8 décembre 2016, et rejeté par arrêt D-7646/2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), le 28 février 2018, l'arrêt D-3358/2018 du Tribunal du 3 août 2018, déclarant irrecevable la demande de révision déposée par l'intéressé, les 20 avril et 1er juin 2018, la décision du 21 février 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé du 17 décembre 2019, l'arrêt D-1219/2020 du 25 mai 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la nouvelle demande de réexamen de l'intéressé du 11 juin 2021, l'attestation médicale du (...) 2021 et les articles de presse des 7 et 11 juin 2021 qui y sont joint, la décision du 21 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 novembre 2016, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 22 juillet 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé soutient que son état de santé s'est dégradé depuis la décision du SEM du 21 février 2020 et que la situation sanitaire liée à la maladie du coronavirus (Covid-19) est catastrophique au Sri Lanka, qu'au stade du recours, il allègue qu'il a été dans le passé arrêté et torturé par des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et qu'il risquerait d'être soumis à de traitements similaires en cas de retour au Sri Lanka, faits mentionnés dans l'attestation médicale du (...) 2021, que les troubles décrits et les diagnostics posés dans un rapport médical peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que, toutefois, les déclarations faites à cette occasion servent avant tout à retracer les antécédents médicaux du patient afin d'établir un diagnostic, puis un traitement à suivre, qu'ainsi, motivées par un but différent des déclarations faites en audition par le SEM pour établir les faits pertinents de la demande d'asile, elles ne font pas partie, en tant que tel, de l'état de fait pertinent pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile, qu'en l'espèce, les tortures dont il aurait été l'objet de la part des membres des LTTE ainsi que la crainte d'en subir à nouveau en cas de retour dans son pays d'origine sont invraisemblables, dès lors que ces éléments n'ont été allégués dans aucune des procédures antérieures, que de plus, il s'agit d'affirmations en totale contradiction avec les déclarations faites en procédure ordinaire selon lesquelles seuls les militaires ou les agents du Criminal Investigation Department (CID) auraient été les agents persécuteurs, qu'enfin, ces affirmations nouvelles ne sont fondées sur aucun moyen de preuve, ne ressortant que des propos de l'intéressé tenus à son médecin, que, dès lors, ces nouveaux éléments ne sauraient entrainer la reconsidération de la décision du 4 novembre 2016, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, que toujours selon le même document médical, l'intéressé souffre d'un état dépressif sévère et d'un état de stress posttraumatique, le traitement devant être assuré par un suivi psychiatrique et par la prise de médicaments, que l'intéressé soutient également présenter une péjoration importante de sa symptomatologie anxio-dépressive depuis sa réponse négative à sa demande d'asile, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, la situation médicale de l'intéressé telle qu'elle ressort du dossier n'étant pas propre à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante au sens de la loi, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi à certaines conditions, elle ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), que le document médical du (...) 2021 attestant d'un traumatisme lié à la situation précaire du recourant en Suisse ne fait état d'aucun élément constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à ce sujet, il peut être renvoyé à l'argumentation développée dans la décision entreprise quant à la garantie du suivi du traitement et à l'existence de structures médicales au Sri Lanka, laquelle n'a pas été contestée dans le recours (cf. décision du 21 juin, consid. IV, p. 3), que, comme également mentionné dans ladite décision, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, les articles de presse concernant la situation sanitaire au Sri Lanka, des 7 et 11 juin 2021, ne sont pas pertinents, qu'en définitive, le recours du 22 juillet 2021 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet